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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 4 juin 2026, n° 26/00178

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de vente du 5 août 2024, Monsieur [I] [L] et Madame [S] [O] épouse [L] ont vendu à Monsieur [U] [J] et Madame [T] [Z] une maison d’habitation située [Adresse 4] – [Localité 2].

Les acquéreurs ont constaté différents désordres dont notamment des fuites d’eau provoquant d’importans dégats qui ont été constatés par procès-verbal de Maître [N], commissaire de justice le 9 janvier 2026.


C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 5 février 2026, Monsieur [U] [J] et Madame [T] [Z] ont fait assigner Monsieur [I] [L] et Madame [S] [O] épouse [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
- Déclarer recevable et bien fondée la présente instance engagée par Monsieur [U] [J] et Madame [T] [X] [Z] épouse [J],
- Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel Expert qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner (Monsieur [Q] [C] ) avec la mission habituelle et notamment :
- Prendre connaissance de l’ensemble des documents relatifs à la construction de l’ouvrage et aux désordres, objet de la présente procédure, tels que mentionnés dans le procès-verbal de constat dressé par la SELARL JURIS 38, commissaires de justice, le 9 janvier 2026 et faisant indissociablement corps avec la présente assignation
- Convoquer les parties, visiter les lieux, les décrire, examiner les désordres allégués par Monsieur [U] [J] et Madame [T] [X] [Z] épouse [J] dans le cadre de la présente assignation,
- En déterminer les causes,
- Décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier, évaluer le coût des remises en
état,
- Dire si les désordres invoqués sont susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil et notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination,
- Dire si les désordres invoqués sont susceptibles de constituer « des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine » au sens de l’article 1641 du code civil,
- Dire si les vendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles, entraînant leur responsabilité civile pour faute au sens de l’article 1 231-1 du code civil,
- De manière générale, dire si les ouvrages ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes édictées par les D.T.U., fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
- Donner tous éléments de nalure à permettre au Tribunal d’évaluer les préjudices, y compris les préjudices connexes, subis par Monsieur [U] [J] et Madame [T] [X] [Z] épouse [J],
- Dire si les ouvrages ont fait l’objet d’une réception, avec ou sans réserves, au sens de l’article 1792-6 du Code civil et dans l’affirmative en préciser la date, dans la négative, préciser tous les éléments de fait permettant de caractériser une réception lacite et en préciser la date,
- Se faire communiquer tous éléments utiles à l’accomplissement de la mission et entendre tout sachant,
- Rédiger un pré-rapport, préalablement au dépôt du rapport d’expertise et inviter les parties à formuler leurs observations par voie de dire au sens de l’article 276 du NCPC (sic),
- Dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, en cas de besoin,
- Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du Code Civil,
- Dire qu’en cas de difficulté l’Expert, ou toute partie, pourra saisir le Président ou tout magistrat désigné par celui-ci pour contrôler la mesure d’instruction,
- Dire qu’en cas d’empêchement l’Expert pourra être remplacé par simple Ordonnance sur requête,
- Dire que l’Expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation,
- Fixer la provision à charge des demandeurs à consigner au Greffe à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’Expert,
- Réserver les dépens.

Par conclusions notifiées le 1er avril 2026, Monsieur [I] [L] et Madame [S] [O] épouse [L] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble de bien vouloir :
A titre principal,
- Donner acte aux concluants qu’ils s’en rapportent sur l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise ;
- Constater que les concluants font toutes protestations et réserves,
A titre subsidiaire si l’expertise était ordonnée,
- Débouter Monsieur [U] [J] et Madame [T] [X] [Z] épouse [J] de leur demande de voir confier à l’expert mission de : 
« dire si les ouvrages ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes édictées par les DTU, fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction, compétente de déterminer les responsabilités encourues »,
- Dire que la mission impartie à l’expert sera limitée aux prétendus désordres allégués dans le constat d’huissier en date du 9 janvier 2026,
- Donner acte à Madame [S] [O] et Monsieur [I] [L] qu’ils sont d’accord avec la proposition de désigner Monsieur [Q] [C] en qualité d’expert judiciaire.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. 

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [J] et Madame [T] [Z] ont acquis une maison d’habitation auprès de Monsieur [I] [L] et Madame [S] [O], que ces derniers ont fait construire, étant précisé que Monsieur [L], artisan dans le bâtiment, semble avoir réalisé partie des travaux lui-même. Selon l’acte de vente, l’achèvement des travaux est en date du 10 juin 2024.

Il ressort du constat de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026 plusieurs désordres et notamment une présence importante d’eau et d’humidité dans l’ensemble de la maison, les murs apparaissant infiltrés d’eau et le carrelage du sol de la douche se soulève de plusieurs millimètres. Des fissures sont présentes sur plusieurs murs (dans la chambre, le salon, le bureau).

Monsieur [U] [J] et Madame [T] [Z], qui entendent engager la responsabilité des consorts [L] en qualité de constructeurs de l’ouvrage conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil, mais également, le cas échéant, sur le fondement de la garantie des vices cachés, justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de Monsieur [I] [L] et Madame [S] [O] épouse [L].

Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Monsieur [U] [J] et Madame [T] [Z], selon la mission et les modalités ci-après précisées, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur des éléments de nature purement juridique.

Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.


2. Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens, ils ne peuvent donc être réservés.

Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Les dépens seront donc mis à la charge de Monsieur [U] [J] et Madame [T] [Z]. 







PAR CES MOTIFS


Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; 

Ordonne une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [U] [J] et Madame [T] [Z] et de Monsieur [I] [L] et Madame [S] [O] épouse [L] ;

Désigne pour y procéder : 

M. [Q] [C]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3]
E-mail : [Courriel 1] 
Adresse : [Adresse 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 

1 -Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 
2 - Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 
3 - Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 4] – [Localité 2] ; 
4 - Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 janvier 2026 ;
5 - Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6 - Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; 

7 - Préciser si les désordres allégués étaient apparents au jour de la vente et si des acquéreurs profanes étaient en mesure de les déceler et d’en apprécier l’ampleur et les conséquences ; préciser si ces désordres rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné au sens de l’article 1641 du code civil ;
8 - Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; Préciser si les ouvrages ont fait l’objet d’une réception, avec ou sans réserves, au sens de l’article 1792-6 du Code civil et dans l’affirmative en préciser la date, dans la négative, préciser tous les éléments de fait permettant, lecas échéant, de caractériser une réception tacite et en préciser la date,
9 - Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; 
10 - Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ; 
11 - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
12 - Proposer un compte entre les parties ; 
13 -En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
14 -Tenter de concilier les parties. 

Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [U] [J] et Madame [T] [Z] avant le 16 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport 

Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 14 janvier 2027 ;

Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;

Dispositif

Laissons la charge des dépens au demandeur.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00178 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M22C

AFFAIRE : [J], [Z] C/ [L], [O] 























Le : 04 Juin 2026

Copie exécutoire 
et copie à :
Me Eric HATTAB
la SCP PIERROT ET NEEL



Copie à :
Monsieur [I] [L]
Madame [S] [O]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026



Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, greffier ;

ENTRE : 

DEMANDEURS

Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représenté par la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE




D’UNE PART


ET :

DEFENDEURS 

Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [S] [O], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE





D’AUTRE PART



Vu l’assignation en date du 22 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ; 

Vu le renvoi au 2 avril 2026;

A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de vente du 5 août 2024, Monsieur [I] [L] et Madame [S] [O] épouse [L] ont vendu à Monsieur [U] [J] et Madame [T] [Z] une maison d’habitation située [Adresse 4] – [Localité 2].

Les acquéreurs ont constaté différents désordres dont notamment des fuites d’eau provoquant d’importans dégats qui ont été constatés par procès-verbal de Maître [N], commissaire de justice le 9 janvier 2026.


C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 5 février 2026, Monsieur [U] [J] et Madame [T] [Z] ont fait assigner Monsieur [I] [L] et Madame [S] [O] épouse [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
- Déclarer recevable et bien fondée la présente instance engagée par Monsieur [U] [J] et Madame [T] [X] [Z] épouse [J],
- Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel Expert qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner (Monsieur [Q] [C] ) avec la mission habituelle et notamment :
- Prendre connaissance de l’ensemble des documents relatifs à la construction de l’ouvrage et aux désordres, objet de la présente procédure, tels que mentionnés dans le procès-verbal de constat dressé par la SELARL JURIS 38, commissaires de justice, le 9 janvier 2026 et faisant indissociablement corps avec la présente assignation
- Convoquer les parties, visiter les lieux, les décrire, examiner les désordres allégués par Monsieur [U] [J] et Madame [T] [X] [Z] épouse [J] dans le cadre de la présente assignation,
- En déterminer les causes,
- Décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier, évaluer le coût des remises en
état,
- Dire si les désordres invoqués sont susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil et notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination,
- Dire si les désordres invoqués sont susceptibles de constituer « des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine » au sens de l’article 1641 du code civil,
- Dire si les vendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles, entraînant leur responsabilité civile pour faute au sens de l’article 1 231-1 du code civil,
- De manière générale, dire si les ouvrages ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes édictées par les D.T.U., fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
- Donner tous éléments de nalure à permettre au Tribunal d’évaluer les préjudices, y compris les préjudices connexes, subis par Monsieur [U] [J] et Madame [T] [X] [Z] épouse [J],
- Dire si les ouvrages ont fait l’objet d’une réception, avec ou sans réserves, au sens de l’article 1792-6 du Code civil et dans l’affirmative en préciser la date, dans la négative, préciser tous les éléments de fait permettant de caractériser une réception lacite et en préciser la date,
- Se faire communiquer tous éléments utiles à l’accomplissement de la mission et entendre tout sachant,
- Rédiger un pré-rapport, préalablement au dépôt du rapport d’expertise et inviter les parties à formuler leurs observations par voie de dire au sens de l’article 276 du NCPC (sic),
- Dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, en cas de besoin,
- Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du Code Civil,
- Dire qu’en cas de difficulté l’Expert, ou toute partie, pourra saisir le Président ou tout magistrat désigné par celui-ci pour contrôler la mesure d’instruction,
- Dire qu’en cas d’empêchement l’Expert pourra être remplacé par simple Ordonnance sur requête,
- Dire que l’Expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation,
- Fixer la provision à charge des demandeurs à consigner au Greffe à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’Expert,
- Réserver les dépens.

Par conclusions notifiées le 1er avril 2026, Monsieur [I] [L] et Madame [S] [O] épouse [L] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble de bien vouloir :
A titre principal,
- Donner acte aux concluants qu’ils s’en rapportent sur l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise ;
- Constater que les concluants font toutes protestations et réserves,
A titre subsidiaire si l’expertise était ordonnée,
- Débouter Monsieur [U] [J] et Madame [T] [X] [Z] épouse [J] de leur demande de voir confier à l’expert mission de : 
« dire si les ouvrages ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes édictées par les DTU, fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction, compétente de déterminer les responsabilités encourues »,
- Dire que la mission impartie à l’expert sera limitée aux prétendus désordres allégués dans le constat d’huissier en date du 9 janvier 2026,
- Donner acte à Madame [S] [O] et Monsieur [I] [L] qu’ils sont d’accord avec la proposition de désigner Monsieur [Q] [C] en qualité d’expert judiciaire.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. 

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [J] et Madame [T] [Z] ont acquis une maison d’habitation auprès de Monsieur [I] [L] et Madame [S] [O], que ces derniers ont fait construire, étant précisé que Monsieur [L], artisan dans le bâtiment, semble avoir réalisé partie des travaux lui-même. Selon l’acte de vente, l’achèvement des travaux est en date du 10 juin 2024.

Il ressort du constat de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026 plusieurs désordres et notamment une présence importante d’eau et d’humidité dans l’ensemble de la maison, les murs apparaissant infiltrés d’eau et le carrelage du sol de la douche se soulève de plusieurs millimètres. Des fissures sont présentes sur plusieurs murs (dans la chambre, le salon, le bureau).

Monsieur [U] [J] et Madame [T] [Z], qui entendent engager la responsabilité des consorts [L] en qualité de constructeurs de l’ouvrage conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil, mais également, le cas échéant, sur le fondement de la garantie des vices cachés, justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de Monsieur [I] [L] et Madame [S] [O] épouse [L].

Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Monsieur [U] [J] et Madame [T] [Z], selon la mission et les modalités ci-après précisées, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur des éléments de nature purement juridique.

Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.


2. Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens, ils ne peuvent donc être réservés.

Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Les dépens seront donc mis à la charge de Monsieur [U] [J] et Madame [T] [Z]. 







PAR CES MOTIFS


Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; 

Ordonne une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [U] [J] et Madame [T] [Z] et de Monsieur [I] [L] et Madame [S] [O] épouse [L] ;

Désigne pour y procéder : 

M. [Q] [C]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3]
E-mail : [Courriel 1] 
Adresse : [Adresse 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 

1 -Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 
2 - Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 
3 - Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 4] – [Localité 2] ; 
4 - Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 janvier 2026 ;
5 - Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6 - Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; 

7 - Préciser si les désordres allégués étaient apparents au jour de la vente et si des acquéreurs profanes étaient en mesure de les déceler et d’en apprécier l’ampleur et les conséquences ; préciser si ces désordres rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné au sens de l’article 1641 du code civil ;
8 - Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; Préciser si les ouvrages ont fait l’objet d’une réception, avec ou sans réserves, au sens de l’article 1792-6 du Code civil et dans l’affirmative en préciser la date, dans la négative, préciser tous les éléments de fait permettant, lecas échéant, de caractériser une réception tacite et en préciser la date,
9 - Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; 
10 - Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ; 
11 - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
12 - Proposer un compte entre les parties ; 
13 -En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
14 -Tenter de concilier les parties. 

Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [U] [J] et Madame [T] [Z] avant le 16 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport 

Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 14 janvier 2027 ;

Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;

Laissons la charge des dépens au demandeur.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 240, code civil 1792-2, code de procedure civile 283, code civil 273). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:17:49.746Z.