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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 25 juin 2026, n° 26/00306

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

RCS GRENOBLE n° 062 504 754

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [A] est propriétaire d’une maison d’habitation sis 5 rue Maurice Barres – 38100 GRENOBLE.
Par devis du 21 septembre 2015 accepté le jour même, Monsieur [K] [A] a fait intervenir la société BM [W] [F] assurée auprès de la compagnie AXA France IARD afin de réaliser les travaux d’extension de sa maison pour un coût estimé à 50 041,31 € TTC.
Par avenant du 18 février 2016, le montant des travaux a été ramené à la somme de 48 153,41€ TTC.
Monsieur [K] [A] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage :
Une infiltration d’eau dans le chaînage béton au niveau du tuyau d’évacuation de la toiture terrasse,Une infiltration d’eau qui se propage dans le chaînage sur le mur perpendiculaire,Une détérioration de l’accroche du revêtement de surface.Par courrier recommandé du 5 février 2026, Monsieur [K] [A] a informé la société BM [W] [F] des dommages et demandé leur réparation. Après une visite sur place cette dernière a préconisé une reprise des joints au niveau des jonctions de couvertine.
Par courrier recommandé du 19 février 2026, Monsieur [K] [A] a mis en demeure la société BM [W] [F], des reprendre les ouvrages dans le cadre de la garantie décennale.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 26 février 2026, Monsieur [K] [A] a fait assigner la société BM [W] [F] et la compagnie AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de : 
Ordonner l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile au contradictoire, d'une part, de Monsieur [A], d'autre part de la société BM [W] ET [F], enfin de son assureur la société AXA IARD France.Désigner tel Expert judiciaire qu'il lui plaira avec mission de :·Convoquer les parties et se rendre sur place au 5 rue Maurice Barres à GRENOBLE
(38100). ;
·Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utile ;
·Relever et décrire les désordres allégués par Monsieur [A] dans l'assignation et ses pièces, les décrire et en rechercher les causes et origines ;
·Donner son avis technique, dans la mesure du possible, sur la ou les causes des dommages, anomalies et non-conformités relevés ;
·Dire si ces dommages, anomalies ou non-conformités proviennent d'une erreur de conception, d'un vice du matériau, d'une erreur dans leur mise en œuvre, d'une cause étrangère ou toute autre cause ;
·Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
·Déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et malfaçons et en chiffrer le coût ;
·Faire les comptes entre les parties ;
·Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [A] et les chiffrer, notamment s'il n'est pas possible de remédier aux désordres ;
·En cas d'urgence, préconiser à Monsieur [A], à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux à faire exécuter.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2026 et reprises à l’audience, la compagnie AXA France IARD sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE de bien vouloir :
Donner acte de ce que la compagnie AXA France IARD, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, ne s'oppose pas à l'institution de la mesure d'expertise sollicitée,Ordonner à Monsieur [A], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à communiquer la déclaration d'ouverture de chantier et le procès-verbal de réception assorti de la liste éventuelle des réserves sous astreinte de 100 euros par jour de retard.Par conclusions notifiées le 18 mars 2026 et reprises à l’audience, société BM [W] ET [F] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE de bien vouloir :
Juger que la société [O] ne s'oppose pas à l'instauration d'une mesure d'expertise, mais formule d'ores et déjà les protestations et réserves d'usage quant au bienfondé de cette mesure, quant à la recevabilité et/ou au bien-fondé des prétentions de Monsieur [K] [A], et quant à sa responsabilité dans la survenance des désordres allégués,Juger que la mesure d'expertise ordonnée le sera aux frais avancés de Monsieur [K] [A] dans l'intérêt duquel elle est sollicitée,Condamner Monsieur [K] [A] aux entiers dépens de l'instance de référé.
A l’audience du 30 avril 2026, Monsieur [K] [A], représenté par son conseil, s’oppose à la communication des pièces durant l’expertise sous astreinte.
La société BM [W] [F] et la compagnie AXA France IARD, représentées par leurs conseils, maintiennent leurs demandes écrites.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande d’expertise
Pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2025
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. 
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [A] a confié la réalisation de travaux d’extension de sa maison d’habitation à la société BM [W] [F] assurée auprès de la compagnie AXA France IARD.
Monsieur [K] [A] fait état d’infiltrations d’eau qui ne sont pas contestées par la société BM [W] [F]. 
Dès lors, Monsieur [K] [A] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la société BM [W] [F] et de la compagnie AXA France IARD. 
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [K] [A] qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif. 
L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. 
Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise. 

2- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte 

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. 

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. 

Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur ce fondement, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.

En l’espèce le compagnie AXA France IARD sollicite la communication, sous astreinte, de la déclaration d’ouverture du chantier et le procès-verbal de réception du chantier. 

S’il l’estime nécessaire, l’expert judiciaire pourra solliciter la communication de tout document jugé nécessaire et aura la faculté de faire appel au magistrat chargé de la surveillance des expertises, sous le contrôle duquel se dérouleront les opérations d’expertise, en cas de refus de communication. 

Par ailleurs il n’est pas rapporté la preuve que la compagnie AXA France IARD ait sollicité la communication de ces pièces et que Monsieur [K] [A] s’y soit opposé.

Par conséquent, alors qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime, la demande de communication du contrat d’assurance habitation en cours, sous astreinte, présentée par la compagnie AXA France IARD, sera rejetée.

3 - Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. 
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [K] [A].

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; 
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [K] [A], de la société BM [W] [F] et de la compagnie AXA France IARD ;
DÉSIGNE pour y procéder : 
[Q] [R]
E-mail : jerome.lambert@expert-de-justice.org
Adresse : 890 route des Chambarands - 26100 ROMANS SUR ISERE
Tél. portable : 0683513815
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 
 Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux du litige, 5 rue Maurice Barres – 38100 GRENOBLE ; Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces ;
 Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ; Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; Donner son avis technique, dans la mesure du possible, sur la ou les causes des dommages, anomalies et non-conformités relevées ; Dire si les dommages, anomalies ou non-conformités proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une erreur dans leur mise en œuvre, d’une cause étrangère ou toute autre cause ; Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; Proposer un compte entre les parties ; En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix; Tenter de concilier les parties. 
FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par [K] [A] avant le 10 août 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son 
rapport ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 mars 2027 ;
DIT que l'expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l'expert,
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
DEBOUTE la compagnie AXA France IARD de sa demande de production de pièces sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux dépens. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO
Texte intégral
REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00306 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4SU

AFFAIRE : [A] C/ BM [W] ET MAZZILLI SARL, S.A. AXA FRANCE IARD 






















Le : 25 Juin 2026

Copie exécutoire 
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SCP GB2LM AVOCATS



Copie à :
S.A.S. BM [W] ET MAZZILLI SARL RCS GRENOBLE n° 062 504 754
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
S.A. AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège et prise en sa qualité d’assureur décennal de la société BM [W] ET [F] SARL selon contrat n° 3087639304





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 JUIN 2026


Par Alain TROILO, président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;

ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [K] [A], né le 3 juillet 1982 à Saint Martin d’Hères (38400), demeurant 5 rue Maurice Barres - 38100 GRENOBLE

représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART


ET :

DEFENDERESSES 

la société BM [W] ET MAZZILLI SARL, inscrite au RCS GRENOBLE n° 062 504 754, dont le siège social est sis Les Balmes 42 place Hippolyte Muller - 38340 VOREPPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, 

représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

AXA FRANCE IARD SA, immatriculée au RCS NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche - 92000 NANTERRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège et prise en sa qualité d’assureur décennal de la société BM [W] ET [F] SARL selon contrat n° 3087639304

représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE


D’AUTRE PART



Vu l’assignation en date du 24 Février 2026 pour l’audience des référés du 19 Mars 2026 ; 

Vu le renvoi au 30 avril 2026 ;

A l’audience publique du 30 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, président assisté de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [A] est propriétaire d’une maison d’habitation sis 5 rue Maurice Barres – 38100 GRENOBLE.
Par devis du 21 septembre 2015 accepté le jour même, Monsieur [K] [A] a fait intervenir la société BM [W] [F] assurée auprès de la compagnie AXA France IARD afin de réaliser les travaux d’extension de sa maison pour un coût estimé à 50 041,31 € TTC.
Par avenant du 18 février 2016, le montant des travaux a été ramené à la somme de 48 153,41€ TTC.
Monsieur [K] [A] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage :
Une infiltration d’eau dans le chaînage béton au niveau du tuyau d’évacuation de la toiture terrasse,Une infiltration d’eau qui se propage dans le chaînage sur le mur perpendiculaire,Une détérioration de l’accroche du revêtement de surface.Par courrier recommandé du 5 février 2026, Monsieur [K] [A] a informé la société BM [W] [F] des dommages et demandé leur réparation. Après une visite sur place cette dernière a préconisé une reprise des joints au niveau des jonctions de couvertine.
Par courrier recommandé du 19 février 2026, Monsieur [K] [A] a mis en demeure la société BM [W] [F], des reprendre les ouvrages dans le cadre de la garantie décennale.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 26 février 2026, Monsieur [K] [A] a fait assigner la société BM [W] [F] et la compagnie AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de : 
Ordonner l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile au contradictoire, d'une part, de Monsieur [A], d'autre part de la société BM [W] ET [F], enfin de son assureur la société AXA IARD France.Désigner tel Expert judiciaire qu'il lui plaira avec mission de :·Convoquer les parties et se rendre sur place au 5 rue Maurice Barres à GRENOBLE
(38100). ;
·Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utile ;
·Relever et décrire les désordres allégués par Monsieur [A] dans l'assignation et ses pièces, les décrire et en rechercher les causes et origines ;
·Donner son avis technique, dans la mesure du possible, sur la ou les causes des dommages, anomalies et non-conformités relevés ;
·Dire si ces dommages, anomalies ou non-conformités proviennent d'une erreur de conception, d'un vice du matériau, d'une erreur dans leur mise en œuvre, d'une cause étrangère ou toute autre cause ;
·Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
·Déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et malfaçons et en chiffrer le coût ;
·Faire les comptes entre les parties ;
·Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [A] et les chiffrer, notamment s'il n'est pas possible de remédier aux désordres ;
·En cas d'urgence, préconiser à Monsieur [A], à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux à faire exécuter.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2026 et reprises à l’audience, la compagnie AXA France IARD sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE de bien vouloir :
Donner acte de ce que la compagnie AXA France IARD, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, ne s'oppose pas à l'institution de la mesure d'expertise sollicitée,Ordonner à Monsieur [A], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à communiquer la déclaration d'ouverture de chantier et le procès-verbal de réception assorti de la liste éventuelle des réserves sous astreinte de 100 euros par jour de retard.Par conclusions notifiées le 18 mars 2026 et reprises à l’audience, société BM [W] ET [F] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE de bien vouloir :
Juger que la société [O] ne s'oppose pas à l'instauration d'une mesure d'expertise, mais formule d'ores et déjà les protestations et réserves d'usage quant au bienfondé de cette mesure, quant à la recevabilité et/ou au bien-fondé des prétentions de Monsieur [K] [A], et quant à sa responsabilité dans la survenance des désordres allégués,Juger que la mesure d'expertise ordonnée le sera aux frais avancés de Monsieur [K] [A] dans l'intérêt duquel elle est sollicitée,Condamner Monsieur [K] [A] aux entiers dépens de l'instance de référé.
A l’audience du 30 avril 2026, Monsieur [K] [A], représenté par son conseil, s’oppose à la communication des pièces durant l’expertise sous astreinte.
La société BM [W] [F] et la compagnie AXA France IARD, représentées par leurs conseils, maintiennent leurs demandes écrites.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande d’expertise
Pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2025
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. 
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [A] a confié la réalisation de travaux d’extension de sa maison d’habitation à la société BM [W] [F] assurée auprès de la compagnie AXA France IARD.
Monsieur [K] [A] fait état d’infiltrations d’eau qui ne sont pas contestées par la société BM [W] [F]. 
Dès lors, Monsieur [K] [A] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la société BM [W] [F] et de la compagnie AXA France IARD. 
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [K] [A] qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif. 
L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. 
Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise. 

2- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte 

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. 

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. 

Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur ce fondement, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.

En l’espèce le compagnie AXA France IARD sollicite la communication, sous astreinte, de la déclaration d’ouverture du chantier et le procès-verbal de réception du chantier. 

S’il l’estime nécessaire, l’expert judiciaire pourra solliciter la communication de tout document jugé nécessaire et aura la faculté de faire appel au magistrat chargé de la surveillance des expertises, sous le contrôle duquel se dérouleront les opérations d’expertise, en cas de refus de communication. 

Par ailleurs il n’est pas rapporté la preuve que la compagnie AXA France IARD ait sollicité la communication de ces pièces et que Monsieur [K] [A] s’y soit opposé.

Par conséquent, alors qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime, la demande de communication du contrat d’assurance habitation en cours, sous astreinte, présentée par la compagnie AXA France IARD, sera rejetée.

3 - Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. 
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [K] [A]. 

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; 
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [K] [A], de la société BM [W] [F] et de la compagnie AXA France IARD ;
DÉSIGNE pour y procéder : 
[Q] [R]
E-mail : jerome.lambert@expert-de-justice.org
Adresse : 890 route des Chambarands - 26100 ROMANS SUR ISERE
Tél. portable : 0683513815
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 
 Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux du litige, 5 rue Maurice Barres – 38100 GRENOBLE ; Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces ;
 Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ; Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; Donner son avis technique, dans la mesure du possible, sur la ou les causes des dommages, anomalies et non-conformités relevées ; Dire si les dommages, anomalies ou non-conformités proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une erreur dans leur mise en œuvre, d’une cause étrangère ou toute autre cause ; Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; Proposer un compte entre les parties ; En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix; Tenter de concilier les parties. 
FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par [K] [A] avant le 10 août 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son 
rapport ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 mars 2027 ;
DIT que l'expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l'expert,
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
DEBOUTE la compagnie AXA France IARD de sa demande de production de pièces sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux dépens. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 240, code civil 1792-2, code de procedure civile 283). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:31:31.644Z.