Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 25 juin 2026, n° 26/00281
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de construction du 15 septembre 2022, Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] ont fait intervenir la SAS ETS BARTHELEMY CONSTRUCTEUR pour réaliser des travaux de construction de leur maison, située 569 route du Coulange - 38470 VINAY. Les travaux ont été réceptionnés le 15 décembre 2023. Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] ont constaté l'existence de désordres sur l'ouvrage, notamment des fissures affectant les murs de l'habitation. se s'est rapproché de DEF et son assureur, la société ASSDEF, qui a diligenté des opérations d'expertise amiable. Le 28 juillet 2025, Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] ont mandaté un commissaire de justice afin de dresser constat des désordres, malfaçons et non façons. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] ont fait assigner la SAS ETS BARTHELEMY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de : - Déclarer recevable et fondée la présente action, - Constater l'existence des désordres affectant la maison d'habitation de Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] et matérialisés par : " Une absence de pression sur la distribution d'eau chaude " Des portes non jointives, " La présence d'une nourrice dans une chambre, " Des fissures affectant les murs de l'ouvrage, En conséquence, - Désigner tel homme de l'art avec mission habituelle en la matière et notamment : " Se rendre sur les lieux, " Les visiter, " Entendre les parties, " Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission " Examiner et décrire les désordres affectant la maison d'habitation de Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] située 569 rue du Coulange 38470 VINAY tels que relevés dans le PV de constat du 28 juillet 2025, " Rechercher leurs causes, leurs origines, donner tous les éléments permettant d'apprécier leur gravité, " Donner son avis, le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier à ces désordres, " Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, - Condamner la SAS ETS BARTHELEMYCONSTRUCTEUR inscrite au RCS de Grenoble sous le n° B 306 159 690, dont le siège social est situé 28 route du Stade 38160 SAINT ROMAN en application des dispositions de l'article 700 CPC à payer aux demandeurs la somme de 3.000 € et à supporter les dépens. Par conclusions notifiées 27 avril 2026 et reprises à l'audience, la SAS ETS BARTHELEMY CONSTRUCTEUR a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE de bien vouloir : - Sans aucune approbation mais au contraire sous les plus expresses réserves et contestations sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formulées à l'encontre de la SAS BARTHELEMY CONSTRUCTEUR par Madame [N] et Monsieur [X], DONNER ACTE à la SAS BARTHELEMY CONSTRUCTEUR de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise, - juger que la mission confiée à l'expert comprendra les chefs de mission suivants : " Dire si les désordres étaient apparents à la réception, " Indiquer la date à laquelle les désordres ont été dénoncée à la SAS BARTHELEMY CONSTRUCTEUR, - Juger que les opérations d'expertise auront lieu aux frais de Madame [N] et Monsieur [X], - Rejeter la demande de condamnation de Madame [N] et Monsieur [X] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile et des dépens, - Réserver les dépens. Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'expertise En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat de Maître [C] commissaire de justice en date du 28 juillet 2025 : - des fissures notoires sur les murs de l'habitation, - un débit d'eau faible lorsque le robinet est pleinement ouvert sur la position eau chaude, - des problèmes concernant les menuiseries avec une fenêtre de chambre qui se ferme mal, des portes et poignées mal réglées , - la présence d'une nourrice dans une chambre, - le seuil sur lequel est posé l'unité extérieure est plus bas d'environ 20 centimètres que la dalle de la maison. Eu égard à ces éléments, une simple consultation serait insuffisante. Dès lors, Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] justifient d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de la SAS ETS BARTHELEMY CONSTRUCTEUR. La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] qui ont intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif. L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise. 2. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. En l'espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N]. Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] et de la SAS ETS BARTHELEMY CONSTRUCTEUR ; DÉSIGNE pour y procéder : M. [Q] [J], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant 890 route des Chambarands, 26100 ROMANS SUR ISERE Tél. portable : 0683513815 Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 2 - Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3 - Se rendre sur les lieux du litige, 569 rue de Coulange - 38470 VINAY ; 4 - Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces ; 5 - Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ; 6 - Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; 7 - Dire si les désordres étaient apparents à la réception et leur date de dénonciation à la SAS ETS BARTHELEMY CONSTRUCTEUR ; 8 - Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; 9 - Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; 10 - Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ; 11 - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; 12 - Proposer un compte entre les parties ; 13 - En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix; 14 - Tenter de concilier les parties. FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] avant le 10 juillet 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 février 2027 ; DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO
Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 26/00281 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M37S AFFAIRE : [X], [N] C/ S.A.S. SAS ETS BARTHELEMY Le : 25 Juin 2026 Copie exécutoire et copie à : la SELARL FESSLER & ASSOCIES Me Gabriel SABATIER Copie à : S.A.S. SAS ETS BARTHELEMY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 JUIN 2026 Par Alain TROILO, président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, greffier ; ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [H] [X] né le 23 Décembre 1970 à VALONGO (ETRANGER), demeurant 569 RUE DU COULANGE - 38470 VINAY représenté par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE Madame [U] [N], demeurant 569 RUE DE COULANGE - 38470 VINAY représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE S.A.S. ETS BARTHELEMY CONSTRUCTEUR, dont le siège social est sis 28 ROUTE DU STADE - 38160 SAINT ROMAN représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 11 Février 2026 pour l’audience des référés du 19 Mars 2026 ; Vu le renvoi au 30 avril 2026 ; A l’audience publique du 30 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, président assisté de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, président, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de construction du 15 septembre 2022, Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] ont fait intervenir la SAS ETS BARTHELEMY CONSTRUCTEUR pour réaliser des travaux de construction de leur maison, située 569 route du Coulange - 38470 VINAY. Les travaux ont été réceptionnés le 15 décembre 2023. Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] ont constaté l'existence de désordres sur l'ouvrage, notamment des fissures affectant les murs de l'habitation. se s'est rapproché de DEF et son assureur, la société ASSDEF, qui a diligenté des opérations d'expertise amiable. Le 28 juillet 2025, Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] ont mandaté un commissaire de justice afin de dresser constat des désordres, malfaçons et non façons. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] ont fait assigner la SAS ETS BARTHELEMY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de : - Déclarer recevable et fondée la présente action, - Constater l'existence des désordres affectant la maison d'habitation de Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] et matérialisés par : " Une absence de pression sur la distribution d'eau chaude " Des portes non jointives, " La présence d'une nourrice dans une chambre, " Des fissures affectant les murs de l'ouvrage, En conséquence, - Désigner tel homme de l'art avec mission habituelle en la matière et notamment : " Se rendre sur les lieux, " Les visiter, " Entendre les parties, " Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission " Examiner et décrire les désordres affectant la maison d'habitation de Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] située 569 rue du Coulange 38470 VINAY tels que relevés dans le PV de constat du 28 juillet 2025, " Rechercher leurs causes, leurs origines, donner tous les éléments permettant d'apprécier leur gravité, " Donner son avis, le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier à ces désordres, " Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, - Condamner la SAS ETS BARTHELEMYCONSTRUCTEUR inscrite au RCS de Grenoble sous le n° B 306 159 690, dont le siège social est situé 28 route du Stade 38160 SAINT ROMAN en application des dispositions de l'article 700 CPC à payer aux demandeurs la somme de 3.000 € et à supporter les dépens. Par conclusions notifiées 27 avril 2026 et reprises à l'audience, la SAS ETS BARTHELEMY CONSTRUCTEUR a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE de bien vouloir : - Sans aucune approbation mais au contraire sous les plus expresses réserves et contestations sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formulées à l'encontre de la SAS BARTHELEMY CONSTRUCTEUR par Madame [N] et Monsieur [X], DONNER ACTE à la SAS BARTHELEMY CONSTRUCTEUR de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise, - juger que la mission confiée à l'expert comprendra les chefs de mission suivants : " Dire si les désordres étaient apparents à la réception, " Indiquer la date à laquelle les désordres ont été dénoncée à la SAS BARTHELEMY CONSTRUCTEUR, - Juger que les opérations d'expertise auront lieu aux frais de Madame [N] et Monsieur [X], - Rejeter la demande de condamnation de Madame [N] et Monsieur [X] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile et des dépens, - Réserver les dépens. Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'expertise En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat de Maître [C] commissaire de justice en date du 28 juillet 2025 : - des fissures notoires sur les murs de l'habitation, - un débit d'eau faible lorsque le robinet est pleinement ouvert sur la position eau chaude, - des problèmes concernant les menuiseries avec une fenêtre de chambre qui se ferme mal, des portes et poignées mal réglées , - la présence d'une nourrice dans une chambre, - le seuil sur lequel est posé l'unité extérieure est plus bas d'environ 20 centimètres que la dalle de la maison. Eu égard à ces éléments, une simple consultation serait insuffisante. Dès lors, Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] justifient d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de la SAS ETS BARTHELEMY CONSTRUCTEUR. La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] qui ont intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif. L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise. 2. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. En l'espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N]. Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] et de la SAS ETS BARTHELEMY CONSTRUCTEUR ; DÉSIGNE pour y procéder : M. [Q] [J], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant 890 route des Chambarands, 26100 ROMANS SUR ISERE Tél. portable : 0683513815 Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 2 - Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3 - Se rendre sur les lieux du litige, 569 rue de Coulange - 38470 VINAY ; 4 - Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces ; 5 - Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ; 6 - Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; 7 - Dire si les désordres étaient apparents à la réception et leur date de dénonciation à la SAS ETS BARTHELEMY CONSTRUCTEUR ; 8 - Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; 9 - Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; 10 - Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ; 11 - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; 12 - Proposer un compte entre les parties ; 13 - En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix; 14 - Tenter de concilier les parties. FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] avant le 10 juillet 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 février 2027 ; DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [X] et Madame [U] [N] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:31:19.760Z.