Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 19 juin 2026, n° 22/10870
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI [Adresse 2], en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société LEO CONSTRUCTION des travaux rénovation de l'immeuble situé [Adresse 2] à Paris (75018). Parmi les travaux réalisés, certains ont fait l'objet de devis entre les parties : - concernant la rénovation de l'appartement du 3e étage côté face, un devis du 6 mars 2014 d'un montant de 90.334,70 € et une facture du 30 janvier 2015, payée le 11 mai 2015 ; - concernant la rénovation de l'appartement du 2e étage côté droite, un devis du 28 octobre 2014 d'un montant de 33.968 € et une facture du 7 mai 2015, payée le 13 mai 2015 ; - concernant la rénovation d'un local commercial, un devis du 28 octobre 2014 d'un montant de 22.176 € et une facture du 7 mai 2015, payée en juillet 2015 ; - concernant la rénovation de la cage d'escalier, un devis du 18 novembre 2014 d'un montant de 44.330 € et une facture du 19 novembre 2015, payée le 23 novembre 2015 ; - concernant la rénovation la toiture, un devis du 30 mai 2016 d'un montant de 77.539 € et une facture du 30 novembre 2016, payée courant 2017. D'autres travaux ont été facturés sans devis préalables entre 2015 et 2018, pour un montant total de 111.833,40 €. Sur ce montant, la SCI [Adresse 2] a réglé la somme de 82.797,60€. Par courrier du 17 avril 2018, la société LEO CONSTRUCTION a demandé à la SCI [Adresse 2] le règlement sous huitaine du solde de ses travaux facturés, soit la somme de 29.035,80 €. Par courrier du 14 mai 2018, la société LEO CONSTRUCTION a mis en demeure la SCI [Adresse 2] de lui payer sous huitaine le solde de ses travaux facturés, soit la somme de 29.035,80 €. Procédure devant le juge des référés Par acte du 19 février 2020, la société LEO CONSTRUCTION a fait assigner la SCI [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à la somme provisionnelle de 29.035,80 € ; à titre subsidiaire, ordonner une médiation ; à titre infra-subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire. Dans le cadre de cette instance, par conclusions du 25 juin 2020, la SCI [Adresse 2] a demandé au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire aux fins d'examiner " l'ensemble des travaux ayant été effectués par la société LEO CONSTRUCTION dans l'immeuble [Adresse 3] à Paris 18ème et facturés par cette société à la société SCI DU [Adresse 2], y compris les travaux objet des devis des 6 mars 2014, 28 octobre 2014, 8 novembre 2015 et 30 mai 2016 ( travaux effectués dans les parties communes de cet immeuble et dans les appartements situés au 2ème et 3ème étage à droite), de donner son avis sur la qualité et les désordres susceptibles d'affecter ces travaux (tels que non-façons, malfaçons et vices de construction), ainsi que sur les moins-values par rapport aux devis et aux sommes facturées pouvant résulter des non-façons constatées, les réparations et de ces désordres et le coût de ces réparations ". Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [O] [U], remplacée ensuite par M. [X] [G]. Engagement de la procédure au fond Suivant acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2022, la société LEO CONSTRUCTION a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI DU [Adresse 2] aux fins d'interruption des délais de prescription et de condamnation, notamment, au paiement des sommes fixées provisoirement, avant dépôt du rapport d'expertise, à 29.035,80 euros au titre du règlement de ses factures correspondant au solde du marché de travaux, et à 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [G]. Le rapport d'expertise a été déposé le 20 novembre 2024. Par conclusions au fond du 14 mai 2025, la SARL DU [Adresse 2] (anciennement la SCI DU [Adresse 2]) a formé des demandes reconventionnelles à l'encontre de la société LEO CONSTRUCTION tendant à : " Condamner la société LEO CONSTRUCTION à verser à la SCI DU [Adresse 2] les sommes de 15.998,26 €, 30.041,44 €, 7.105,49 €, 20.328 €, 44.330 € et 3.960 €, soit la somme globale de 121.763,19 €, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices économiques subis par la SCI DU [Adresse 2] en raison de l'inexécution de ses obligations par la société LEO CONSTRUCTION ; Condamner la société LEO CONSTRUCTION à verser à la SCI DU [Adresse 2] les sommes de 28.212,25 € et de 5.436,20 €, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la SCI DU [Adresse 2] en raison des manquements de la société LEO CONSTRUCTION à ses obligations d'information et de conseil ; Ordonner que ces condamnations portent intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2025 et Ordonner la capitalisation des intérêts ; " Incident devant le juge de la mise en état Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la société LEO CONSTRUCTION sollicite : " Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article 1147 (ancien) du Code Civil, Dire la société LÉO CONSTRUCTION recevable et bien fondée ; Dire prescrite la SARL [Adresse 2] au titre de toutes demandes correspondant aux travaux suivants : - Rénovation de l'appartement du 3ème étage face : travaux de 90.334,70 Euros TTC selon un devis accepté du 6 mars 2014, facture du 30 janvier 2015 et paiement intégral le 11 mai 2015 ; - Rénovation de l'appartement du 2ème étage droite : travaux de 33.968 Euros TTC selon devis accepté du 28 octobre 2014, facture du 7 mai 2015 et paiement intégral le 13 mai 2015 ; - Rénovation d'un local commercial : travaux de 22.176 Euros TTC selon devis accepté du 28 octobre 2014, facture du 7 mai 2015 et paiement intégral le 15 juillet 2015 ; Condamner la SARL [Adresse 4] à verser à la société LÉO CONSTRUCTION une somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SARL [Adresse 2] aux entiers dépens de l'incident. " Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société DU [Adresse 2] sollicite : " Vu l'article 1134, alinéa 1er, ancien, du Code civil et 1103, alinéa 1er, nouveau du même Code ; vu l'article 1147 ancien du Code civil et 1231-1 nouveau du même Code ; vu l'article 1710 du Code civil ; vu les articles 2224, 2231, 2239 et 2241 du Code civil ; vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile ; Rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société LEO CONSTRUCTION, et Déclarer au contraire recevables car non prescrites les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts formées par la SCI DU [Adresse 2], devenue la SARL DU [Adresse 2], à l'encontre de la société LEO CONSTRUCTION tirées de l'inexécution des obligations souscrites par cette société dans le devis n° 2014/0323 du 6 mars 2014, ainsi que dans les devis n° 2014/1014 et 2014/1015 du 28 octobre 2014 ; Condamner la société LEO CONSTRUCTION à verser à la SARL DU [Adresse 2] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société LEO CONSTRUCTION aux entiers dépens du présent incident, et Ordonner que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Maître François-Xavier GRIGNON-DERENNE, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile. " *** Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles La société LEO CONSTRUCTION soutient, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de la société [Adresse 2] sur le fondement de l'article 2224 du code civil dès lors : - les conditions d'une réception tacite au sens de l'article 1792-6 du code civil des travaux de rénovation de l'appartement du 3ème étage face, de l'appartement du 2ème étage droite et du local commercial sont remplies, eu égard à la prise de possession et au règlement intégral, ces éléments n'étant pas contestés ; - le paiement intégral de ces factures, caractérisant la réception tacite et la connaissance des travaux réalisés, constitue le point de départ de la prescription des demandes tendant à la contestation des travaux réalisés ; - le point de départ de la prescription ne peut être reporté à une date ultérieure aux paiements en raison d'une négligence du maître d'ouvrage dans la vérification des travaux réalisés ; - en tout état de cause, les deux appartements (appartement du 3e étage face et appartement du 2e étage droite) ont été mis en location respectivement le 27 octobre 2014 et le 11 février 2015, soit juste après la réalisation des travaux, de sorte que le bailleur - maître d'ouvrage avait connaissance des travaux réalisés ; - la réalisation de travaux de réfection dans le local commercial en 2019 alors que l'expert retient que l'état de ce local est incompatible avec la réalisation de travaux, sauf à considérer qu'il a fait l'objet de vandalisme ou de squat ; - les factures contestées pour des travaux prétendument non réalisés sont antérieures au 25 juin 2015; - les demandes reconventionnelles au titre de ces travaux ont été formées pour la première fois par conclusions du 25 juin 2020. En réponse, la société [Adresse 2] soutient que : - la charge de la preuve du point de départ de la prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir, de sorte que la société LEO CONSTRUCTION doit démontrer l'existence d'une négligence blâmable pour avancer le point de départ de la prescription ; - le point de départ du délai de prescription de l'article 2224 du code civil doit être fixé au jour où le titulaire du droit dispose d'une connaissance effective des faits pertinents lui permettant d'exercer ce droit, qui doit être fixé au jour du constat d'huissier réalisé le 22 août 2019 en l'espèce, et ce délai ne peut commencer à courir avant la connaissance des faits qu'en présence d'une négligence blâmable, qui n'est pas démontrée en l'espèce ; - la demande d'expertise a eu pour effet d'interrompre (article 2241 du code civil) et de suspendre (article 2239 du code civil) la prescription ; - la mise en location des appartements n'a aucune incidence sur la connaissance dès lors que le rapport d'expertise établit techniquement l'absence de réalisation de tous les travaux ; - la société LEO CONSTRUCTION a reconnu durant l'expertise n'avoir pas réalisé les travaux du local commercial ; - la date de paiement des factures et la détermination de la réception tacite constituent des questions de fond n'ayant pas d'incidence sur le point de départ de la prescription ; - la connaissance des inexécutions n'est pas la date de paiement des factures en 2015 mais leur prise de connaissance en 2019 ; - la confiance qui existait entre les parties a conduit à l'absence de vérification de chacun des travaux commandés. * Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. " Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " Aux termes de l'article 2224 du code civil " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. " Il est constant que le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Aux termes de l'article 1792-6 du code civile " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. " Il est constant que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite. La société LEO CONSTRUCTION invoque la prescription des demandes d'indemnisation au titre des travaux de rénovation de l'appartement du 3e étage face, de l'appartement du 2e étage droite et du local commercial. Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 18 mars 2025, la société [Adresse 2] demande à titre reconventionnel de : " Condamner la société LEO CONSTRUCTION à verser à la SCI DU [Adresse 2] les sommes de 15.998,26 €, 30.041,44 €, 7.105,49 €, 20.328 €, 44.330 € et 3.960 €, soit la somme globale de 121.763,19 €, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices économiques subis par la SCI DU [Adresse 2] en raison de l'inexécution de ses obligations par la société LEO CONSTRUCTION ; " Il résulte de la lecture de ces conclusions que ses demandes reconventionnelles sont des demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. Il résulte de l'examen de ses conclusions que la société [Adresse 2] forme une demande de dommages et intérêts aux fins d'indemnisation de l'absence de réalisation des travaux de rénovation de l'appartement du 3e étage face (30.041,44 €), de l'appartement du 2e étage droite (7.105,49 €) et du local commercial (20.328,00 €). Il convient donc exclusivement d'examiner la recevabilité de ces trois demandes reconventionnelles. Les parties s'accordent sur le délai de prescription applicable (le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil), le fondement des demandes reconventionnelles (la responsabilité contractuelle prévue à l'article 1147 ancien du code civil) et la date de la première demande relative à ces chefs d'indemnisation (les conclusions du 25 juin 2020 devant le juge des référés). En revanche, les parties s'opposent quant au point de départ du délai de prescription, qu'il convient de déterminer. En l'espèce, il ressort des pièces produites que : - concernant la rénovation de l'appartement du 3e étage côté face (pièce n°27 LEO CONSTRUCTION), un devis n°2014/0323 du 6 mars 2014 d'un montant de 90.334,70 € TTC a été signé par les parties ; une facture n°2015/0156 du 30 janvier 2015, correspondant au devis n°2014/0323, a été adressée à la société [Adresse 2] pour un montant de 81.937 € TTC, la somme de 8.397 € TTC ayant déjà été versée à titre d'acompte ; le relevé de compte bancaire de la société LEO CONSTRUCTION démontre l'existence d'un paiement par virement le 11 mai 2015 pour un montant de 81.937 € ; - concernant la rénovation de l'appartement du 2e étage côté droite (pièce n°28 LEO CONSTRUCTION), un devis n°2014/1014 du 28 octobre 2014 d'un montant de 33.968 € TTC a été signé par les parties ; une facture n°2015/0504 du 7 mai 2015, correspondant au devis n°2014/1014, a été adressée à la société [Adresse 2] pour un montant de 33.968 € TTC ; le relevé de compte bancaire de la société LEO CONSTRUCTION démontre l'existence d'un paiement par virement le 13 mai 2015 pour un montant de 33.968 € ; - concernant la rénovation d'un local commercial (pièce n°29 LEO CONSTRUCTION), un devis n°2014/1015 du 28 octobre 2014 d'un montant de 22.176 € TTC a été signé par les parties ; une facture n°2015/0503 du 7 mai 2015, correspondant au devis n°2014/1015, a été adressée à la société [Adresse 2] pour un montant de 22.176 € TTC ; la société [Adresse 2] reconnaît aux termes de ses écritures du 25 juin 2020 devant le juge des référés (page 3) et dans ses dernières conclusions d'incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (page 4) le paiement intégral de ces travaux par virement le 15 juillet 2015 à hauteur de 18.276 € et le surplus par chèque, ce dont il résulte effectivement du relevé de comptes bancaires produit par la société LEO CONSTRUCTION concernant le mois de juillet 2015. Par le paiement intégral des factures, et non l'émission des factures, la réception tacite des travaux est intervenue : - concernant la rénovation de l'appartement du 3e étage côté face, le 11 mai 2015 ; - concernant la rénovation de l'appartement du 2e étage côté droite, le 13 mai 2015 ; - concernant la rénovation d'un local commercial, le 15 juillet 2015. Il s'ensuit que la connaissance du dommage dont se prévaut le maître d'ouvrage, à savoir l'absence de réalisation des travaux, doit nécessairement être fixée à la date de réception tacite des travaux. Ainsi, il ne saurait être soutenu qu'eu égard aux liens de confiance l'unissant à la société LEO CONSTRUCTION, la société [Adresse 2] n'avait pas à vérifier l'état des travaux réalisés. Elle ne saurait pas davantage soutenir qu'elle n'avait pas pu avoir connaissance du dommage qu'au moment de l'intervention de l'huissier, soit quatre ans après le paiement des travaux. Dès lors que la première demande relative à ces préjudices est intervenue le 25 juin 2020, il résulte de ce qui précède que les demandes reconventionnelles relatives aux travaux de l'appartement du 3e étage côté face et de l'appartement du 2e étage côté droite, ont été formées au-delà du délai de cinq ans. Par conséquent, les demandes reconventionnelles d'indemnisation relatives aux travaux de l'appartement du 3e étage côté face et de l'appartement du 2e étage côté droite seront déclarées irrecevables. En revanche, la demande relative à l'indemnisation des travaux réalisés dans le local commercial est intervenue dans le délai de cinq ans et sera donc déclarée recevable. Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant principalement dans ses demandes, la société [Adresse 2] sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société LEO CONSTRUCTION la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclarons irrecevables les demandes reconventionnelles de la société [Adresse 2] aux fins d'indemnisation à raison de l'absence de réalisation des travaux de rénovation de l'appartement du 3e étage face (30.041,44 €) et l'appartement du 2e étage droite (7.105,49 €) en raison de leur prescription ;
Dispositif
Déclarons recevable la demande reconventionnelle d'indemnisation à raison de l'absence de réalisation des travaux de rénovation du local commercial (20.328,00 €) formée par la société [Adresse 2] ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026 à 9H30 pour conclusions de la société [Adresse 2] qui est invitée à actualiser ses demandes reconventionnelles; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Condamnons la société [Adresse 2] aux dépens de l'incident ; Condamnons la société [Adresse 2] à payer à la société LEO CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à [Localité 1] le 19 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 22/10870 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZEP N° MINUTE : 2 Contradictoire Assignation du : 07 septembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 juin 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. LEO CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Marie-laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, ,vestiaire #D1429 DEFENDERESSE S.A.R.L. [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître François-xavier GRIGNON DERENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2466 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marion BORDEAU, Juge assistée de Madame BABA Audrey, Greffier lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 28 Mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026. ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SCI [Adresse 2], en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société LEO CONSTRUCTION des travaux rénovation de l'immeuble situé [Adresse 2] à Paris (75018). Parmi les travaux réalisés, certains ont fait l'objet de devis entre les parties : - concernant la rénovation de l'appartement du 3e étage côté face, un devis du 6 mars 2014 d'un montant de 90.334,70 € et une facture du 30 janvier 2015, payée le 11 mai 2015 ; - concernant la rénovation de l'appartement du 2e étage côté droite, un devis du 28 octobre 2014 d'un montant de 33.968 € et une facture du 7 mai 2015, payée le 13 mai 2015 ; - concernant la rénovation d'un local commercial, un devis du 28 octobre 2014 d'un montant de 22.176 € et une facture du 7 mai 2015, payée en juillet 2015 ; - concernant la rénovation de la cage d'escalier, un devis du 18 novembre 2014 d'un montant de 44.330 € et une facture du 19 novembre 2015, payée le 23 novembre 2015 ; - concernant la rénovation la toiture, un devis du 30 mai 2016 d'un montant de 77.539 € et une facture du 30 novembre 2016, payée courant 2017. D'autres travaux ont été facturés sans devis préalables entre 2015 et 2018, pour un montant total de 111.833,40 €. Sur ce montant, la SCI [Adresse 2] a réglé la somme de 82.797,60€. Par courrier du 17 avril 2018, la société LEO CONSTRUCTION a demandé à la SCI [Adresse 2] le règlement sous huitaine du solde de ses travaux facturés, soit la somme de 29.035,80 €. Par courrier du 14 mai 2018, la société LEO CONSTRUCTION a mis en demeure la SCI [Adresse 2] de lui payer sous huitaine le solde de ses travaux facturés, soit la somme de 29.035,80 €. Procédure devant le juge des référés Par acte du 19 février 2020, la société LEO CONSTRUCTION a fait assigner la SCI [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à la somme provisionnelle de 29.035,80 € ; à titre subsidiaire, ordonner une médiation ; à titre infra-subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire. Dans le cadre de cette instance, par conclusions du 25 juin 2020, la SCI [Adresse 2] a demandé au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire aux fins d'examiner " l'ensemble des travaux ayant été effectués par la société LEO CONSTRUCTION dans l'immeuble [Adresse 3] à Paris 18ème et facturés par cette société à la société SCI DU [Adresse 2], y compris les travaux objet des devis des 6 mars 2014, 28 octobre 2014, 8 novembre 2015 et 30 mai 2016 ( travaux effectués dans les parties communes de cet immeuble et dans les appartements situés au 2ème et 3ème étage à droite), de donner son avis sur la qualité et les désordres susceptibles d'affecter ces travaux (tels que non-façons, malfaçons et vices de construction), ainsi que sur les moins-values par rapport aux devis et aux sommes facturées pouvant résulter des non-façons constatées, les réparations et de ces désordres et le coût de ces réparations ". Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [O] [U], remplacée ensuite par M. [X] [G]. Engagement de la procédure au fond Suivant acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2022, la société LEO CONSTRUCTION a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI DU [Adresse 2] aux fins d'interruption des délais de prescription et de condamnation, notamment, au paiement des sommes fixées provisoirement, avant dépôt du rapport d'expertise, à 29.035,80 euros au titre du règlement de ses factures correspondant au solde du marché de travaux, et à 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [G]. Le rapport d'expertise a été déposé le 20 novembre 2024. Par conclusions au fond du 14 mai 2025, la SARL DU [Adresse 2] (anciennement la SCI DU [Adresse 2]) a formé des demandes reconventionnelles à l'encontre de la société LEO CONSTRUCTION tendant à : " Condamner la société LEO CONSTRUCTION à verser à la SCI DU [Adresse 2] les sommes de 15.998,26 €, 30.041,44 €, 7.105,49 €, 20.328 €, 44.330 € et 3.960 €, soit la somme globale de 121.763,19 €, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices économiques subis par la SCI DU [Adresse 2] en raison de l'inexécution de ses obligations par la société LEO CONSTRUCTION ; Condamner la société LEO CONSTRUCTION à verser à la SCI DU [Adresse 2] les sommes de 28.212,25 € et de 5.436,20 €, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la SCI DU [Adresse 2] en raison des manquements de la société LEO CONSTRUCTION à ses obligations d'information et de conseil ; Ordonner que ces condamnations portent intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2025 et Ordonner la capitalisation des intérêts ; " Incident devant le juge de la mise en état Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la société LEO CONSTRUCTION sollicite : " Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article 1147 (ancien) du Code Civil, Dire la société LÉO CONSTRUCTION recevable et bien fondée ; Dire prescrite la SARL [Adresse 2] au titre de toutes demandes correspondant aux travaux suivants : - Rénovation de l'appartement du 3ème étage face : travaux de 90.334,70 Euros TTC selon un devis accepté du 6 mars 2014, facture du 30 janvier 2015 et paiement intégral le 11 mai 2015 ; - Rénovation de l'appartement du 2ème étage droite : travaux de 33.968 Euros TTC selon devis accepté du 28 octobre 2014, facture du 7 mai 2015 et paiement intégral le 13 mai 2015 ; - Rénovation d'un local commercial : travaux de 22.176 Euros TTC selon devis accepté du 28 octobre 2014, facture du 7 mai 2015 et paiement intégral le 15 juillet 2015 ; Condamner la SARL [Adresse 4] à verser à la société LÉO CONSTRUCTION une somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SARL [Adresse 2] aux entiers dépens de l'incident. " Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société DU [Adresse 2] sollicite : " Vu l'article 1134, alinéa 1er, ancien, du Code civil et 1103, alinéa 1er, nouveau du même Code ; vu l'article 1147 ancien du Code civil et 1231-1 nouveau du même Code ; vu l'article 1710 du Code civil ; vu les articles 2224, 2231, 2239 et 2241 du Code civil ; vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile ; Rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société LEO CONSTRUCTION, et Déclarer au contraire recevables car non prescrites les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts formées par la SCI DU [Adresse 2], devenue la SARL DU [Adresse 2], à l'encontre de la société LEO CONSTRUCTION tirées de l'inexécution des obligations souscrites par cette société dans le devis n° 2014/0323 du 6 mars 2014, ainsi que dans les devis n° 2014/1014 et 2014/1015 du 28 octobre 2014 ; Condamner la société LEO CONSTRUCTION à verser à la SARL DU [Adresse 2] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société LEO CONSTRUCTION aux entiers dépens du présent incident, et Ordonner que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Maître François-Xavier GRIGNON-DERENNE, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile. " *** Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles La société LEO CONSTRUCTION soutient, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de la société [Adresse 2] sur le fondement de l'article 2224 du code civil dès lors : - les conditions d'une réception tacite au sens de l'article 1792-6 du code civil des travaux de rénovation de l'appartement du 3ème étage face, de l'appartement du 2ème étage droite et du local commercial sont remplies, eu égard à la prise de possession et au règlement intégral, ces éléments n'étant pas contestés ; - le paiement intégral de ces factures, caractérisant la réception tacite et la connaissance des travaux réalisés, constitue le point de départ de la prescription des demandes tendant à la contestation des travaux réalisés ; - le point de départ de la prescription ne peut être reporté à une date ultérieure aux paiements en raison d'une négligence du maître d'ouvrage dans la vérification des travaux réalisés ; - en tout état de cause, les deux appartements (appartement du 3e étage face et appartement du 2e étage droite) ont été mis en location respectivement le 27 octobre 2014 et le 11 février 2015, soit juste après la réalisation des travaux, de sorte que le bailleur - maître d'ouvrage avait connaissance des travaux réalisés ; - la réalisation de travaux de réfection dans le local commercial en 2019 alors que l'expert retient que l'état de ce local est incompatible avec la réalisation de travaux, sauf à considérer qu'il a fait l'objet de vandalisme ou de squat ; - les factures contestées pour des travaux prétendument non réalisés sont antérieures au 25 juin 2015; - les demandes reconventionnelles au titre de ces travaux ont été formées pour la première fois par conclusions du 25 juin 2020. En réponse, la société [Adresse 2] soutient que : - la charge de la preuve du point de départ de la prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir, de sorte que la société LEO CONSTRUCTION doit démontrer l'existence d'une négligence blâmable pour avancer le point de départ de la prescription ; - le point de départ du délai de prescription de l'article 2224 du code civil doit être fixé au jour où le titulaire du droit dispose d'une connaissance effective des faits pertinents lui permettant d'exercer ce droit, qui doit être fixé au jour du constat d'huissier réalisé le 22 août 2019 en l'espèce, et ce délai ne peut commencer à courir avant la connaissance des faits qu'en présence d'une négligence blâmable, qui n'est pas démontrée en l'espèce ; - la demande d'expertise a eu pour effet d'interrompre (article 2241 du code civil) et de suspendre (article 2239 du code civil) la prescription ; - la mise en location des appartements n'a aucune incidence sur la connaissance dès lors que le rapport d'expertise établit techniquement l'absence de réalisation de tous les travaux ; - la société LEO CONSTRUCTION a reconnu durant l'expertise n'avoir pas réalisé les travaux du local commercial ; - la date de paiement des factures et la détermination de la réception tacite constituent des questions de fond n'ayant pas d'incidence sur le point de départ de la prescription ; - la connaissance des inexécutions n'est pas la date de paiement des factures en 2015 mais leur prise de connaissance en 2019 ; - la confiance qui existait entre les parties a conduit à l'absence de vérification de chacun des travaux commandés. * Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. " Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " Aux termes de l'article 2224 du code civil " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. " Il est constant que le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Aux termes de l'article 1792-6 du code civile " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. " Il est constant que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite. La société LEO CONSTRUCTION invoque la prescription des demandes d'indemnisation au titre des travaux de rénovation de l'appartement du 3e étage face, de l'appartement du 2e étage droite et du local commercial. Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 18 mars 2025, la société [Adresse 2] demande à titre reconventionnel de : " Condamner la société LEO CONSTRUCTION à verser à la SCI DU [Adresse 2] les sommes de 15.998,26 €, 30.041,44 €, 7.105,49 €, 20.328 €, 44.330 € et 3.960 €, soit la somme globale de 121.763,19 €, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices économiques subis par la SCI DU [Adresse 2] en raison de l'inexécution de ses obligations par la société LEO CONSTRUCTION ; " Il résulte de la lecture de ces conclusions que ses demandes reconventionnelles sont des demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. Il résulte de l'examen de ses conclusions que la société [Adresse 2] forme une demande de dommages et intérêts aux fins d'indemnisation de l'absence de réalisation des travaux de rénovation de l'appartement du 3e étage face (30.041,44 €), de l'appartement du 2e étage droite (7.105,49 €) et du local commercial (20.328,00 €). Il convient donc exclusivement d'examiner la recevabilité de ces trois demandes reconventionnelles. Les parties s'accordent sur le délai de prescription applicable (le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil), le fondement des demandes reconventionnelles (la responsabilité contractuelle prévue à l'article 1147 ancien du code civil) et la date de la première demande relative à ces chefs d'indemnisation (les conclusions du 25 juin 2020 devant le juge des référés). En revanche, les parties s'opposent quant au point de départ du délai de prescription, qu'il convient de déterminer. En l'espèce, il ressort des pièces produites que : - concernant la rénovation de l'appartement du 3e étage côté face (pièce n°27 LEO CONSTRUCTION), un devis n°2014/0323 du 6 mars 2014 d'un montant de 90.334,70 € TTC a été signé par les parties ; une facture n°2015/0156 du 30 janvier 2015, correspondant au devis n°2014/0323, a été adressée à la société [Adresse 2] pour un montant de 81.937 € TTC, la somme de 8.397 € TTC ayant déjà été versée à titre d'acompte ; le relevé de compte bancaire de la société LEO CONSTRUCTION démontre l'existence d'un paiement par virement le 11 mai 2015 pour un montant de 81.937 € ; - concernant la rénovation de l'appartement du 2e étage côté droite (pièce n°28 LEO CONSTRUCTION), un devis n°2014/1014 du 28 octobre 2014 d'un montant de 33.968 € TTC a été signé par les parties ; une facture n°2015/0504 du 7 mai 2015, correspondant au devis n°2014/1014, a été adressée à la société [Adresse 2] pour un montant de 33.968 € TTC ; le relevé de compte bancaire de la société LEO CONSTRUCTION démontre l'existence d'un paiement par virement le 13 mai 2015 pour un montant de 33.968 € ; - concernant la rénovation d'un local commercial (pièce n°29 LEO CONSTRUCTION), un devis n°2014/1015 du 28 octobre 2014 d'un montant de 22.176 € TTC a été signé par les parties ; une facture n°2015/0503 du 7 mai 2015, correspondant au devis n°2014/1015, a été adressée à la société [Adresse 2] pour un montant de 22.176 € TTC ; la société [Adresse 2] reconnaît aux termes de ses écritures du 25 juin 2020 devant le juge des référés (page 3) et dans ses dernières conclusions d'incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (page 4) le paiement intégral de ces travaux par virement le 15 juillet 2015 à hauteur de 18.276 € et le surplus par chèque, ce dont il résulte effectivement du relevé de comptes bancaires produit par la société LEO CONSTRUCTION concernant le mois de juillet 2015. Par le paiement intégral des factures, et non l'émission des factures, la réception tacite des travaux est intervenue : - concernant la rénovation de l'appartement du 3e étage côté face, le 11 mai 2015 ; - concernant la rénovation de l'appartement du 2e étage côté droite, le 13 mai 2015 ; - concernant la rénovation d'un local commercial, le 15 juillet 2015. Il s'ensuit que la connaissance du dommage dont se prévaut le maître d'ouvrage, à savoir l'absence de réalisation des travaux, doit nécessairement être fixée à la date de réception tacite des travaux. Ainsi, il ne saurait être soutenu qu'eu égard aux liens de confiance l'unissant à la société LEO CONSTRUCTION, la société [Adresse 2] n'avait pas à vérifier l'état des travaux réalisés. Elle ne saurait pas davantage soutenir qu'elle n'avait pas pu avoir connaissance du dommage qu'au moment de l'intervention de l'huissier, soit quatre ans après le paiement des travaux. Dès lors que la première demande relative à ces préjudices est intervenue le 25 juin 2020, il résulte de ce qui précède que les demandes reconventionnelles relatives aux travaux de l'appartement du 3e étage côté face et de l'appartement du 2e étage côté droite, ont été formées au-delà du délai de cinq ans. Par conséquent, les demandes reconventionnelles d'indemnisation relatives aux travaux de l'appartement du 3e étage côté face et de l'appartement du 2e étage côté droite seront déclarées irrecevables. En revanche, la demande relative à l'indemnisation des travaux réalisés dans le local commercial est intervenue dans le délai de cinq ans et sera donc déclarée recevable. Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant principalement dans ses demandes, la société [Adresse 2] sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société LEO CONSTRUCTION la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclarons irrecevables les demandes reconventionnelles de la société [Adresse 2] aux fins d'indemnisation à raison de l'absence de réalisation des travaux de rénovation de l'appartement du 3e étage face (30.041,44 €) et l'appartement du 2e étage droite (7.105,49 €) en raison de leur prescription ; Déclarons recevable la demande reconventionnelle d'indemnisation à raison de l'absence de réalisation des travaux de rénovation du local commercial (20.328,00 €) formée par la société [Adresse 2] ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026 à 9H30 pour conclusions de la société [Adresse 2] qui est invitée à actualiser ses demandes reconventionnelles; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Condamnons la société [Adresse 2] aux dépens de l'incident ; Condamnons la société [Adresse 2] à payer à la société LEO CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à [Localité 1] le 19 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:38:47.281Z.