Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 28 mai 2026, n° 25/14723
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
DÉBATS : A l’audience du 9 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. Par acte notarié du 10 juin 2020, Monsieur [Y] [A] et Mme [H] [C] épouse [A] ont vendu à M. [Z] [M] et Mme [B] [N] une maison située [Adresse 1] à [Localité 3]. Les acquéreurs se sont plaint d’infiltrations dès juillet 2020. Une expertise d’assurance contradictoire a eu lieu le 30 novembre 2020. M. [M] et Mme [N] ont agi en référé le 13 octobre 2021 afin d’obtenir l’organisation d’une expertise et le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 18 janvier 2022. L’expert judiciaire a achevé son rapport le 9 mars 2023. Par actes d’huissier du 28 novembre 2025, M. [M] et Mme [N] ont fait assigner M. et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Lille exerçant l’action estimatoire en garantie des vices cachés. M. et Mme [A] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, M. et Mme [A] demandent au juge de la mise en état de : Vu l’article 1648 du code civil, Vu l’article 2231 du code civil, Vu l’article 2239 du code civil, Vu l’article 2241 du code civil, Vu l’article 74 du code de procédure civile, Vu l’article 122 du code de procédure civile, - Juger que l'action formée par M. [M] et Mme [N] est prescrite ; - Déclarer M. [M] et Mme [N] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter M. [M] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [M] et Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [M] et Mme [N] aux dépens de l’instance. Par leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, M. [M] et Mme [N] demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 1648 , 2231 , 2239 , 2241 et suivants du code civil, Vu les articles 282 et 700 du code de procédure civile, - A titre principal, déclarer leur action recevable et en conséquence débouter M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - A titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à les condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dépens comme de droit. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs fin et moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : Selon l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Les deux parties conviennent que le délai de prescription applicable à l’action exercée est biennal conformément à l’article 1648 du code civil selon lequel : “ L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.” Il est également constant que l’assignation en référé a valablement interrompu ce délai le 13 octobre 2021 et que le cours de la prescription a été suspendu pendant l’exécution de la mesure d’instruction au sens de l’article 2239 du code civil : “ La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.” Le débat est limité au point de départ du délai à l’issue de la mesure, M. et Mme [A] soutenant qu’il doit être fixé à la date du rapport ou au plus tard à avril 2023 date à laquelle la régie a viré à l’expert la somme consignée et où M. [M] et Mme [N] ont payé le solde qui restait dû à l’expert tandis que M. [M] et Mme [N] objectent qu’il n’est pas justifié que l’expert leur aurait adressé personnellement le rapport par tout moyen permettant d’établir la réception au sens de l’article 282 du code de procédure civile. Sur ce, l’article 282 du code de procédure civile énonce que : “ [...] Le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.” La recevabilité de l’action n’est pas conditionnée par la manière dont est rémunéré l’expert ou taxé le rapport d’expertise mais par la date à laquelle M. [M] et Mme [N] ont su qu’ils avaient une action contre les vendeurs, donc la date çà laquelle la mesure d’instruction contenant les constatations et explications de l’expert a été exécutée. M. [M] et Mme [N] ne contestant pas que le rapport a été adressé à leur avocat, ils étaient en mesure d’exercer l’action dès le 9 mars 2023, date d’achèvement du rapport. Au demeurant, quand bien même M. et Mme [A] ne présentent pas le justificatif de la réception du rapport de l’expert, M. [M] et Mme [N] ne contestent pas qu’ils ont réglé le solde des honoraires de l’expert par un chèque de 668,50 euros qu’il a effectivement encaissé sur son compte bancaire le 7 avril 2023 (PC [A] 14), la régie ayant viré la somme consignée de 2 500 euros le 20 avril 2023 (PC [A] 13), soit un total de 3 168,50 euros correspondant à sa demande de rémunération (PC [A] 7) que M. [M] et Mme [N] ne contestent pas avoir reçue (PC [A] 12). Le juge a bien entendu que l’expert a notifié le montant de sa réclamation le 20 février 2023 antérieurement à l’achèvement de son rapport, ce qui cohérent avec la précision de l’expert qui a déclaré l’avoir notifié avec son pré-rapport. Toutefois, il est également cohérent de considérer que sa rémunération ait été payée par M. [M] et Mme [N] en avril 2023 une fois le rapport achevé le 9 mars 2023 et porté à la connaissance des parties. Au surplus, aucun dire ne lui ayant été adressé entre le 20 février et le 8 mars 2023, ce que les parties ne pouvaient ignorer puisque chacune était assistée d’un conseil, il n’a, dans son rapport définitif, pas ajouté de réponses aux dires de sorte que son rapport a un contenu identique à son pré-rapport que M. [M] et Mme [N] ne contestent pas avoir réceptionné. En considération de l’ensemble de ces éléments, il peut être affirmé que la mesure d’instruction a été exécutée le 9 mars 2023. Dès lors, à la date de l’assignation délivrée le 28 novembre 2025, l’action exercée était éteinte par la prescription. Les demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés doivent être déclarées irrecevables. M. [M] et Mme [N] n’exerçant pas d’autre action, l’incident met fin à l’instance. Sur les dépens et les frais de l’instance : Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile : “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” M. [M] et Mme [N] succombent, ils supporteront les dépens de l’instance. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare irrecevables les demandes formées par M. [Z] [M] et Mme [B] [N] ; Dit que l’incident met fin à l’instance ; Condamne M. [Z] [M] et Mme [B] [N] à supporter les dépens de l’instance ; Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 25/14723 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2E6J [Z] [M], [B] [N] C/ [Y] [A], [H] [C] épouse [A]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 25/14723 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2E6J ORDONNANCE D’INCIDENT DU 28 MAI 2026 DEMANDEURS AU PRINCIPAL : M. [Z] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Frédéric MASTALERZ, avocat au barreau de LILLE Mme [B] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Frédéric MASTALERZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS AU PRINCIPAL : M. [Y] [A] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE Mme [H] [C] épouse [A] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, Greffier : Margaux PRUVOST, DÉBATS : A l’audience du 9 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. Par acte notarié du 10 juin 2020, Monsieur [Y] [A] et Mme [H] [C] épouse [A] ont vendu à M. [Z] [M] et Mme [B] [N] une maison située [Adresse 1] à [Localité 3]. Les acquéreurs se sont plaint d’infiltrations dès juillet 2020. Une expertise d’assurance contradictoire a eu lieu le 30 novembre 2020. M. [M] et Mme [N] ont agi en référé le 13 octobre 2021 afin d’obtenir l’organisation d’une expertise et le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 18 janvier 2022. L’expert judiciaire a achevé son rapport le 9 mars 2023. Par actes d’huissier du 28 novembre 2025, M. [M] et Mme [N] ont fait assigner M. et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Lille exerçant l’action estimatoire en garantie des vices cachés. M. et Mme [A] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, M. et Mme [A] demandent au juge de la mise en état de : Vu l’article 1648 du code civil, Vu l’article 2231 du code civil, Vu l’article 2239 du code civil, Vu l’article 2241 du code civil, Vu l’article 74 du code de procédure civile, Vu l’article 122 du code de procédure civile, - Juger que l'action formée par M. [M] et Mme [N] est prescrite ; - Déclarer M. [M] et Mme [N] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter M. [M] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [M] et Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [M] et Mme [N] aux dépens de l’instance. Par leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, M. [M] et Mme [N] demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 1648 , 2231 , 2239 , 2241 et suivants du code civil, Vu les articles 282 et 700 du code de procédure civile, - A titre principal, déclarer leur action recevable et en conséquence débouter M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - A titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à les condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dépens comme de droit. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs fin et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : Selon l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Les deux parties conviennent que le délai de prescription applicable à l’action exercée est biennal conformément à l’article 1648 du code civil selon lequel : “ L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.” Il est également constant que l’assignation en référé a valablement interrompu ce délai le 13 octobre 2021 et que le cours de la prescription a été suspendu pendant l’exécution de la mesure d’instruction au sens de l’article 2239 du code civil : “ La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.” Le débat est limité au point de départ du délai à l’issue de la mesure, M. et Mme [A] soutenant qu’il doit être fixé à la date du rapport ou au plus tard à avril 2023 date à laquelle la régie a viré à l’expert la somme consignée et où M. [M] et Mme [N] ont payé le solde qui restait dû à l’expert tandis que M. [M] et Mme [N] objectent qu’il n’est pas justifié que l’expert leur aurait adressé personnellement le rapport par tout moyen permettant d’établir la réception au sens de l’article 282 du code de procédure civile. Sur ce, l’article 282 du code de procédure civile énonce que : “ [...] Le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.” La recevabilité de l’action n’est pas conditionnée par la manière dont est rémunéré l’expert ou taxé le rapport d’expertise mais par la date à laquelle M. [M] et Mme [N] ont su qu’ils avaient une action contre les vendeurs, donc la date çà laquelle la mesure d’instruction contenant les constatations et explications de l’expert a été exécutée. M. [M] et Mme [N] ne contestant pas que le rapport a été adressé à leur avocat, ils étaient en mesure d’exercer l’action dès le 9 mars 2023, date d’achèvement du rapport. Au demeurant, quand bien même M. et Mme [A] ne présentent pas le justificatif de la réception du rapport de l’expert, M. [M] et Mme [N] ne contestent pas qu’ils ont réglé le solde des honoraires de l’expert par un chèque de 668,50 euros qu’il a effectivement encaissé sur son compte bancaire le 7 avril 2023 (PC [A] 14), la régie ayant viré la somme consignée de 2 500 euros le 20 avril 2023 (PC [A] 13), soit un total de 3 168,50 euros correspondant à sa demande de rémunération (PC [A] 7) que M. [M] et Mme [N] ne contestent pas avoir reçue (PC [A] 12). Le juge a bien entendu que l’expert a notifié le montant de sa réclamation le 20 février 2023 antérieurement à l’achèvement de son rapport, ce qui cohérent avec la précision de l’expert qui a déclaré l’avoir notifié avec son pré-rapport. Toutefois, il est également cohérent de considérer que sa rémunération ait été payée par M. [M] et Mme [N] en avril 2023 une fois le rapport achevé le 9 mars 2023 et porté à la connaissance des parties. Au surplus, aucun dire ne lui ayant été adressé entre le 20 février et le 8 mars 2023, ce que les parties ne pouvaient ignorer puisque chacune était assistée d’un conseil, il n’a, dans son rapport définitif, pas ajouté de réponses aux dires de sorte que son rapport a un contenu identique à son pré-rapport que M. [M] et Mme [N] ne contestent pas avoir réceptionné. En considération de l’ensemble de ces éléments, il peut être affirmé que la mesure d’instruction a été exécutée le 9 mars 2023. Dès lors, à la date de l’assignation délivrée le 28 novembre 2025, l’action exercée était éteinte par la prescription. Les demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés doivent être déclarées irrecevables. M. [M] et Mme [N] n’exerçant pas d’autre action, l’incident met fin à l’instance. Sur les dépens et les frais de l’instance : Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile : “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” M. [M] et Mme [N] succombent, ils supporteront les dépens de l’instance. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare irrecevables les demandes formées par M. [Z] [M] et Mme [B] [N] ; Dit que l’incident met fin à l’instance ; Condamne M. [Z] [M] et Mme [B] [N] à supporter les dépens de l’instance ; Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 25/14723 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2E6J [Z] [M], [B] [N] C/ [Y] [A], [H] [C] épouse [A] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:12:47.522Z.