Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 4 août 2026, n° 25/05433
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant bon de commande du 03 novembre 2017, Monsieur [X] [W] a acquis auprès de la SAS CHANTIER NAVAL COUACH (CNC), basée à [Localité 3] (33), un navire de marque COUACH, modèle 1500 MEDITERRANEAN, numéro de série FR-COU15001H818, moyennant le prix de 1.160.000 euros. Ce bateau est financé au moyen d’un crédit-bail souscrit par monsieur [W] auprès de la société CM-CIC Bail qui en est propriétaire, monsieur [W] étant quant à lui locataire. Se plaignant de l’existence de nombreuses défaillances techniques et de ne jamais avoir pu user du navire normalement Monsieur [W] a fait réaliser par la SARL BUREAU D’EXPERTISE MARITIME une expertise amiable du navire. Faisant valoir que son navire ne lui avait toujours pas été restitué malgré ses multiples relances et que de nombreux désordres persistaient, notamment au niveau de l’automate, du propulseur d’étrave et des angles de bourlingue, Monsieur [W] a fait sommation à la SAS CMC, par acte du 09 janvier 2025, d’avoir à procéder aux réparations nécessaires et de lui restituer le navire au plus tard le 30 janvier 2025 ainsi que de lui payer la somme de 1.287.372,62 euros en remboursement du prix de vente et réparation de ses préjudices. Par ordonnance du 31 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par requête de Monsieur [W] en date du 13 mars 2025, a autorisé Monsieur [W] à pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs bancaires de la SAS CNC et ce, pour la garantie de la somme de 500.000 euros. Le 26 mai 2025, trois saisies conservatoires ont été diligentées à l’encontre de la SAS CNC pour garantie de la somme de 500.000 euros. Par acte délivré le 23 juin 2025, Monsieur [W] a fait assigner la SAS CNC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil aux fins de voir avant-dire droit ordonner une mesure d’expertise judiciaire du navire et, au fond, ordonner la résolution de la vente, condamner la SAS CNC à lui rembourser le prix de vente du navire, à venir le récupérer à ses frais dans le mois suivant la signification du jugement ainsi qu’à lui payer les sommes de 46.900 en remboursement des frais d’assurance du navire, 13.810,14 euros en remboursement des frais de convoyage du navire, 1.749,60 euros en remboursement des frais d’expertise, 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, outre les dépens et les frais irrépétibles. Par conclusions du 31 mars 2026, la SAS CHANTIER NAVAL COUACH a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 16 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars, 18 mai et 12 juin 2026, la SAS CNC demande au juge de la mise en état de déclarer l’action engagée par Monsieur [W] à son encontre irrecevable comme étant prescrite, le débouter de toutes ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. N° RG 25/05433 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RYB Au soutien de l’irrecevabilité de l’action intentée par Monsieur [W], la SAS CNC fait tout d’abord valoir qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que lorsque le défaut affectant le bien vendu est susceptible de constituer un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de l’action de l’acheteur à l’exclusion de l’action en délivrance conforme. Or, en l’espèce, elle relève que Monsieur [W] se plaint de l’existence de défauts techniques de construction, d’anomalies d’ordre structurel ou encore de vices cachés affectant le navire, qu’il l’a assignée exclusivement sur le fondement de l’article 1641 du code civil et que ce n’est que depuis qu’elle a soulevé la prescription biennale qu’il prétend désormais que certains défauts relèveraient d’une non-conformité du navire. Elle en déduit qu’en raison de ce principe de non-cumul des actions, seule la prescription biennale attachée à l’action en garantie des vices cachés pourra être analysée. S’agissant de la prescription de l’action de Monsieur [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle soutient, conformément à l’article 1648 du code civil, qu’elle devait être introduite dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ce qui correspond en l’espèce à la date du 22 octobre 2018 à laquelle Monsieur [W] lui a signalé l’existence des prétendus désordres ou, à tout le moins, à celle du 16 novembre 2020, date du rapport d’expertise amiable établi par la société BEXMA EVOLUTION qui a permis d’identifier pleinement les désordres dans leur nature, leur cause et leur ampleur. Elle précise que le procès-verbal du 05 octobre 2018 invoqué par Monsieur [W] constitue, contrairement à ce qu’il indique et étant souligné que l’ordonnance du juge d’exécution n’a pas autorité de la chose jugée, un procès-verbal de réception par lequel il a accepté sans réserve le matériel livré. Elle en déduit que l’action introduite le 23 juin 2025 par Monsieur [W] est donc manifestement prescrite. S’agissant de la prescription de l’action de Monsieur [W] sur le fondement du défaut de délivrance conforme, la SAS CNC relève que le seul défaut de conformité évoqué par Monsieur [W] est relatif à la performance du navire, et plus précisément à sa vitesse. Or, elle soutient que les spécifications techniques ainsi que le bon de commande ne prévoyaient aucun engagement de sa part quant à ce point qui n’est en outre pas garanti par le constructeur. En tout état de cause, elle affirme, d’une part, qu’il lui appartenait de vérifier la vitesse du navire dans toute son ampleur lors de la mise à l’eau du navire et, d’autre part, qu’elle a bien acheté et mis en service des moteurs VOLVO IPS 800 conformément aux stipulations contractuelles, ce qui est confirmé par la documentation ICNN. En conséquence, elle soutient que Monsieur [W] ne démontre l’existence d’aucun défaut de conformité qui lui serait imputable et qu’il disposait en outre, dès la livraison du bateau, de l’ensemble des éléments nécessaires lui permettant de vérifier les références des moteurs et d’engager une action en justice, de sorte que son action sera déclarée prescrite. S’agissant de l’absence d’interruption de la prescription, la SAS CNC fait valoir que c’est à tort que Monsieur [W] soutient que certains courriels constitueraient une reconnaissance de responsabilité susceptible d’avoir interrompu le délai de prescription alors que la jurisprudence exige pour caractériser un tel acte, conformément à l’article 2240 du code civil, une reconnaissance expresse et non équivoque d’un vice ou de sa responsabilité et, qu’en l’espèce, les échanges invoqués s’inscrivent dans le cadre de discussions commerciales et ne sauraient donc être analysés comme tel. A ce titre, elle affirme tout d’abord démontrer avoir livré à Monsieur [W] un bateau parfaitement conforme aux attentes de son client et exempt de vice puisque celui-ci a accepté la livraison sans émettre la moindre réserve et qu’elle a fait réaliser tous les tests nécessaires et préalables à la livraison. Elle souligne que c’est à tort que Monsieur [W] indique que ces essais auraient été réalisés sur un modèle type du navire alors qu’ils ont été pratiqués par l’ICNN sur le bateau de Monsieur [W] qui constitue d’ailleurs le seul exemplaire de ce modèle. En outre, elle ajoute que Monsieur [W] prétend, sans le démontrer, qu’elle aurait repris le bateau à de très nombreuses reprises depuis sa livraison alors que son retour au CHANTIER NAVAL COUACH situé à [Localité 3] (33) n’a été organisé qu’à la fin du mois de novembre 2022. Elle soutient qu’il n’est pas davantage démontré qu’elle aurait reconnu sa responsabilité et que le seul fait qu’elle ait procédé à la reprise ponctuelle de certains éléments est manifestement inopérant à ce titre puisque cette assistance procède d’une logique de service et non de l’exécution d’une obligation légale de garantie. Elle expose que dans cette dernière hypothèse les désordres allégués auraient alors été repris au titre de la garantie contractuelle qui, en l’espèce, n’a pas été mise en œuvre par Monsieur [W]. En tout état de cause, elle affirme que des gestes commerciaux, même assortis de prises en charge partielles, ne valent pas reconnaissance de responsabilité. Par ailleurs, elle fait valoir qu’un mauvais usage par le propriétaire lui-même peut également être à l’origine des désordres et, qu’en l’espèce, Monsieur [W] a navigué avec ce yacht en allant jusqu’en Corse afin d’y faire établir le rapport d’expertise par la société BEXMA EVALUATION en 2020 puis jusqu’à [Localité 4] en 2022. Or, en l’espèce, elle expose que Monsieur [W] l’a informée par courrier du 05 octobre 2021 de la survenance d’un incident affectant le navire qui suffit à démontrer que les désordres allégués y trouvent leur origine et caractérise à lui seul une cause étrangère et exonératoire de responsabilité. Elle ajoute que le cabinet BEXMA et la société [Y] MARINE sont également intervenus sur le navire et pourraient être à l’origine des prétendus désordres. Enfin, la SAS CNC affirme que la reconnaissance de responsabilité ne peut émaner que d’une personne ayant qualité pour engager la société et, qu’en l’espèce, l’analyse des pièces révèle que les courriels cités proviennent de techniciens ou de cadres opérationnels dépourvus de tout pouvoir de représentation de la société vis-à-vis des tiers. S’agissant de la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [W], la SAS CNC affirme que c’est de manière inopérante que ce dernier sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans l’attente d’une expertise judiciaire alors que l’article 789 du code de procédure civile investit le juge de la mise en état d’une compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir et qu’il ne peut y être dérogé que dans l’hypothèse où la fin de non-recevoir ne serait pas en état d’être jugée, faute d’éléments de fait indispensables à sa résolution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, elle souligne que le fait qu’une expertise judiciaire soit ordonnée est sans incidence sur le sort de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et qu’en tout état de cause retarder le point de départ jusqu’à l’établissement d’un rapport d’expertise judiciaire reviendrait à vider le délai de prescription de toute substance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril et 08 juin 2026, Monsieur [X] [W] demande au juge de la mise en état de : - renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la formation de jugement statuant au fond, - subsidiairement, débouter la SAS CNC de l’ensemble de ses demandes, -en tout état de cause, ordonner une mesure d'expertise relative au navire 1500 MEDITERRANEAN COUACH, numéro de série FR-COU15001H818, avec mission pour l’expert de : - convoquer et entendre les parties, - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, - se rendre au chantier NAVAL COUACH – CNC, sis [Adresse 2], France, - visiter le navire, - le décrire ainsi que l’état général, mécanique, et tous ses éléments d’équipement et de navigabilité et dire si il est affecté des vices décrits dans l’assignation et les pièces jointes ou d’un défaut de conformité ; décrire les vices et les défauts et préciser s’ils rendent ou non le navire impropre à l’usage auquel il est destiné ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient le navire dans un de ses biens d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de mécanique, de navigabilité, d’étanchéité ; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, - préciser la date d’apparition des vices, - le cas échéant, en déterminer les causes (en précisant si elles proviennent d’une usure normale de la chose, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du navire et en ce cas en préciser l’auteur, ou d’un défaut de conformité ou de construction et en ce cas préciser la nature lesdites constructions, ou de toute autre cause), et - rechercher si les vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, - fournir tous éléments permettant d’apprécier l’éventuelle connaissance du ou des vices par le vendeur lors de la vente, - dire si le navire présente un ou des défauts de conformité, - décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres, défauts et vices constatés, ainsi qu’à leurs conséquences dommageables, et en chiffrer le coût, en distinguant suivant l’origine des vices et désordres; en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, vice par vice, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication, - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ; fournir tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur vénale du navire le cas échéant, - en cas d’urgence ou de péril constaté par l’expert désigné, autoriser Monsieur [W] à faire procéder, à ses frais avancés, les réparations jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix, - plus généralement, donner tous éléments indispensables à la solution du présent litige. - condamner la SAS CNC au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens suivront ceux de l’instance principale. Au soutien de la recevabilité de son action, Monsieur [W] fait valoir, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, qu’il convient tout d’abord de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à l’issue de l’instruction de l’affaire, une expertise judiciaire apparaissant indispensable pour déterminer avec précision les manquements du constructeur et identifier la nature des défauts affectant le navire. En outre, il soutient que certains défauts relèvent d’une non-conformité du navire, notamment s’agissant de sa vitesse ou de la puissance de ses moteurs, ce qui lui permettra de fonder ses demandes en partie sur le fondement de l’article 1603 du code civil. Il précise à ce titre que les spécifications techniques du navire, ayant valeur contractuelle et versées par la SAS CNC aux débats, stipulent que les moteurs sont de marque VOLVO IPS 600 alors que le bon de commande prévoyant qu’ils seraient remplacés par des moteurs IPS 800 et que le document de mise en service VOLVO produit ne permet pas de confirmer que des moteurs IPS 800 ont bien été mis en service. Par ailleurs, il affirme que, conformément aux articles 2231 et 2240 du code civil, le délai de prescription de son action en justice a été interrompu à de nombreuses reprises puisqu’il ressort des courriers échangés avec la SAS CNC que celle-ci a reconnu l’existence de désordres auxquels elle a tenté de remédier vainement depuis 2020. Monsieur [W] ajoute que les attestations d’examen de flottabilité produites par celle-ci datent de 2019 alors qu’elle soutient dans le même temps que le navire lui aurait été livré le 05 octobre 2018, que le prétendu procès-verbal de réception produit par la SAS CNC en date du 05 octobre 2018 n’en est pas un comme l’a justement relevé le juge de l’exécution dans son jugement en date du 21 octobre 2025 et qu’en tout état de cause il n’était pas à cette date en possession du navire puisque les moteurs n’étaient pas en service et ne l’ont été que le 04 août 2020. Il souligne que le navire ne peut toujours pas à ce jour naviguer, qu’il est entreposé chez le constructeur depuis plusieurs années et qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que son action n’est pas prescrite. Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Monsieur [W] soutient que celle-ci s’avère être nécessaire afin de déterminer l’existence des vices cachés et défauts de conformité qui affectent le navire depuis désormais plus de sept ans et de fournir tous les éléments utiles pour que le tribunal puisse déterminer les responsabilités encourues.
Motifs
MOTIVATION 1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS CNC Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Conformément à l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. A titre liminaire, il convient de souligner que l’assignation saisissant le tribunal, non suivie à ce jour de conclusions au fond, a pour objet la résolution de la vente sur le fondement de la seule garantie des vices cachés. Ce n’est que dans les conclusions adressées dans le cadre de l’incident porté devant le juge de la mise en état que le demandeur évoque un fondement alternatif à savoir l’obligation de délivrance prévue par les articles 1603 et 1604 du code civil. Pour autant, les parties ayant conclu, dans le cadre de leurs conclusions adressées au juge de la mise en état, chacune à la fois sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription au regard du vice caché et de l’obligation de délivrance, les deux fondements seront examinés, ce dans un souci de bonne administration de la justice, les deux fondements juridiques concourant au même objectif, à savoir la résolution de la vente. En outre, il convient de rappeler, contrairement à ce que soutient la SAS CNC, que rien n’interdit au demandeur de saisir la juridiction sur les deux fondements : garantie des vice cachés et défaut de conformité ; dans ce cas, il incombe au tribunal de rechercher si l’action peut aboutir sur l’un ou l’autre fondement (1ère Civ., 3 mai 2006, pourvoi n 04-19.926) à charge pour lui de préciser quel fondement il retient et lequel il exclut (1ère Civ., 2 octobre 2013, pourvoi n°12-23.846). L’arrêt de l’assemblée plénière du 21 décembre 2007 est seulement venu préciser, remettant ainsi en cause la jurisprudence antérieure issue de l’arrêt du 1er mai 1993, également cité par la SAS CNC, que le tribunal n’est pas obligé de requalifier l’action engagée sur l’un des deux fondements si le demandeur ne le lui a pas soumis d’alternative. En outre, il doit être souligné que ce cumul des deux actions est par ailleurs explicitement précisé à l’article L. 217-30 du code de la consommation. Il conviendra donc d’étudier séparément la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant de l’action fondée sur la garantie des vices cachés et celle fondée sur la garantie légale de conformité. Sur la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés Conformément à l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir et qui se prétend ainsi libéré, en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil (Cass. Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492, publié). C’est donc à la partie qui soulève cette fin de non-recevoir d’établir que le titulaire du droit n’a pas agi dans le délai légal à compter, soit de la date à laquelle il a eu une connaissance effective des faits qui lui permettaient d’agir, soit du jour où il aurait dû connaître ces faits, peu important que tel n’ait pas été le cas. En l’espèce, il convient de souligner que monsieur [W] ne se fonde pas sur un vice en particulier mais sur de « multiples avaries et l’échec des réparations réalisées par la société CNC » et compte sur l’expertise qu’il demande d’ordonner pour faire le départ entre les désordres constituant des vices cachés (occasionnant une altération ou une détérioration de la chose) et ceux relevant d’un défaut de conformité (à l’origine ici d’une vitesse du navire défaillante), ce qui justifie selon lui de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir après l’expertise. Il ressort des pièces produites que le 3 novembre 2017, monsieur [W] a passé commande du navire litigieux auprès de la société CNC, dans le cadre d’un crédit-bail. La livraison était programmée pour le 30 juin 2018. Un procès-verbal de livraison et de prise en charge a été signé le 5 octobre 2018 par un représentant de la société CNC et le locataire, monsieur [W], la signature de ce procès-verbal par le locataire donnant « irrévocablement ordre au bailleur de payer le fournisseur » et actant le transfert de propriété au bailleur. Il est précisé qu’en cas de non-conformité, mauvais fonctionnement, le locataire formulera directement l’égard du fournisseur toute réserve, élèvera toute protestation ou engagera toute action. Ce procès-verbal de livraison mentionne expressément que la « date limite de livraison » est le 11.10.18. Aucun autre document précisant la date de livraison effective n’est produit par les parties. Néanmoins, par courriel du 22 octobre 2018, reproduit dans ses conclusions, monsieur [W] se plaint toutefois auprès de monsieur [N], représentant de la société CNC, de ne pas être informé de l’état d’avancement des finitions du bateau et s’inquiète sur le fait de savoir si « Volvo a résolu tous les problèmes moteurs ». Il ajoute que le bateau devait « être livré fin juin. Nous sommes fin octobre », ce qui tend à démontrer que la livraison effective n’a pas suivi le procès-verbal précité. Quoiqu’il en soit, il ressort d’un message adressé à monsieur [W] le 11 juillet 2019 par un dénommé [M] [F], que des « dernières modifs » ont été apportées à son bateau : « ventilation frigo, climatisation salon améliorée, taud bain de soleil et ses fixations, plaques ragages pour bouts d’amarrage, sortie de secours, bastingages modifiés » celui-ci concluant son message par : «je propose de vous appeler lundi avec [U] pour fixer la date de livraison, dans l’attente bon WE », il en ressort donc que la livraison a été bien été décalée, ce qui est par ailleurs cohérent avec la délégation d’assurance du 13 août 2019 à effet du 28 août 2019 au profit de monsieur [W]. Il ressort par ailleurs des pièces produites que la mise en service des (nouveaux) moteurs n’est intervenue que le 4 août 2020. En conséquence, ce n’est qu’à compter de cette date qu’il a pu récupérer son navire à [Localité 5] en Corse. Monsieur [W] a alors mandaté un expert amiable qui a conclu le 16 novembre 2020 à l’existence de nombreux dommages et préconisé une prise en charge par le vendeur au titre de la garantie constructeur. Cette expertise a été réalisée hors la présence de la société COUACH, mais l’expert indique s’être entretenu avec le responsable SAV monsieur [P]. L’expert a relevé l’existence d’un phénomène de marsouinage conjugué à une mauvaise assiette lorsque le navire est en vitesse de croisière, d’eau stagnante au niveau de chaque passe lors des lavages de pont causée par des anomalies de coque, d’infiltrations non localisées ainsi que de mauvais agencements des écrans de paramètres moteurs et contrôles divers et de l’accès au cockpit depuis la plateforme arrière. Ce sont donc ces dommages relevés par l’expert qu’il convient de retenir pour déterminer le point de départ du délai de prescription pour la garantie des vices cachés, au titre des infiltrations d’eau, des anomalies de la coque et de l’insuffisance de vitesse. Le point de départ du délai de prescription peut ainsi être fixé à cette date, étant précisé qu’en tout état de cause, le courrier du 22 octobre 2018 auquel se réfère la société CNC (« pièce adverse n°3 ») pour dire que cette date doit être prise en compte car monsieur [W] y dénonce les mêmes désordres que ceux invoqués dans la présente instance ne peut être prise en compte puisqu’il n’est pas démontré qu’à cette date, il était en possession effective du navire. Monsieur [W] aurait donc dû agir au plus tard le 16 novembre 2022 au titre de la garantie des vices cachés, pour ce qui concerne les infiltrations d’eau, les anomalies de la coque et de l’insuffisance de vitesse. Sur l’interruption du délai de prescription L’assignation introductive d’instance étant intervenue le 23 juin 2025, donc postérieurement, à l’expiration du délai biennal de prescription, monsieur [W] invoque l’article 2240 du code civil pour soutenir que ce délai a en réalité interrompu. Aux termes de l’article 2240 : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ».L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Il convient donc de rechercher si le délai de prescription a été interrompu avant le 16 novembre 2022. Il incombe donc à monsieur [W] de démontrer comme il le soutient que les échanges de courriels entre les parties postérieurs à l’expertise amiable, constituent une reconnaissance de responsabilité de la part de la société CNC, de nature à interrompre la prescription biennale à condition que celle-ci ne soit pas encore aquise. Dès lors, aucun courrier ou acte postérieur à l’acquisition de la prescription quinquennale intervenue en l’espèce avant le 16 novembre 2022 ne peut constituer une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription. Il ressort des pièces produites aux débats que suite à la réception du navire, Monsieur [W] a informé, par mail du 1er septembre 2020, la société CNC du fait que l’eau se cantonne sur l’avant et ne s’écoule pas, que l’assiette à l’arrêt n’est pas bonne et que ce bateau a « beaucoup d’améliorations à faire » (pièce n°5). Il n’est pas contesté que le navire a quitté le port [Etablissement 1] le 21 novembre 2022 et a rejoint le CHANTIER NAVAL COUACH le 24 novembre 2022, monsieur [W] ayant financé les frais de convoyage. Des échanges ont néanmoins eu lieu entre monsieur [W] et la société CNC avant cette date. Monsieur [W] verse aux débats un mail qui lui a adressé le 1er mars 2021 dans lequel il l’interroge sur l’état d’avancement des travaux sur son navire auquel il lui sera répondu le 02 mars 2021 par le responsable du service après-vente, que celui-ci a «pas mal échangé avec [X] [Y] ces derniers temps. Je lui ai envoyé une liste de points à chiffrer de son côté. En effet, après en avoir discuté avec votre expert, [X] [Y] est pour moi le meilleur relais que je puisse avoir sur place pour s’occuper de votre bateau. Certains points, comme la modification du tableau de bord, seront à traiter avec mes menuisiers Couach sur place. J’ai l’intention de me rendre sur place et j’aimerais combiner ce déplacement en étant accompagné d’un menuisier. Pour les performances du bateau, nous avons convenu avec [X] de travailler sur l’assiette du bateau, à ce jour on peut dire qu’il est un peu sur le « nez », ce qui n’aide pas forcément les moteurs. Pour cela je fais parvenir dans les jours à venir des sacs de grenailles de plomb pour effectuer différents essais en déplaçant ces poids afin de retrouver une assiette convenable, ce qui pourra éventuellement aussi régler du même coup les problèmes d’écoulement des passes avant. Nous avons pratiquement terminé les nouveaux panneaux bois pour le tableau de bord que je fais faire expédier sur place. Avec [X] on a bien à cœur de s’occuper de [E] avec l’attention qu’il mérite ». Ce message, qui fait suite au rapport de l’expert amiable qui évoque une prise en charge au titre de la « garantie constructeur » peut être analysé comme une volonté du service après-vente de la société CNC d’intervenir pour régler les désordres mentionnés par l’expert et de régler la situation dans un cadre commercial, sans que cela puisse s’analyser comme une reconnaissance non équivoque de responsabilité de la part de cette société. Si les parties se sont entendues sur une « liste des dommages » à prendre en charge à l’arrivée du bateau, l’origine de ces désordres n'est jamais précisée, pas plus que leur prise en charge financière, et à quel titre, incombera au constructeur, alors que le transport pour assurer le retour du navire au chantier s’est fait aux frais de monsieur [W] et qu’il ressort de courriels que des devis ont été soumis à validation de monsieur [W], ce qui montre que la société CNC n’entendait pas tout prendre à sa charge et à tout le moins qu’elle n’entendait pas reconnaître sa propre responsabilité. Ainsi, à défaut de démontrer une reconnaissance non équivoque de responsabilité de la part de la société CNC, la prescription doit être considérée comme acquise au 16 novembre 2022. En conséquence, l’action engagée sur le fondement des vices cachés doit être déclarée irrecevable. En ce qui concerne la délivrance conforme Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En conséquence, le point de départ du délai de prescription de l’action fondée sur l’article 1604 du code civil, sanctionnant une délivrance non-conforme d’un bien vendu, doit être fixé au jour où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître la non-conformité alléguée. En matière de vente, le point de départ de la responsabilité contractuelle pour violation par le vendeur de son obligation de délivrance conforme se situe au jour de la délivrance. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle, en application des conditions posées par l’article 2224 précité, à ce que celui qui se prévaut d’un point de départ retardé rapporte la preuve de la connaissance tardive des faits lui permettant d’exercer son action et ainsi de reporter le point de départ du délai, dans la limite du délai butoir de 20 ans prévu par l’article 2232 du code civil. En l’espèce, il a été retenu plus haut que le point de départ du délai de prescription doit être arrêté à la date du rapport d’expertise ; en effet, le demandeur a constaté à cette même période un défaut d’écoulement, un défaut d’assiette et une perte de vitesse. L’action en résolution de la vente pour défaut de conformité devait donc être engagée avant le 20 novembre 2025. L’assignation ayant été délivrée le 23 juin 2025, l’action est recevable. 2/ Sur la demande d’expertise judiciaire Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (...)” Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible” Selon l’article 146 du même code : “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver./ En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision et prononcer de condamnations sur la seule base d’une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dont les conclusions sont contestées par l’une d’elles, peu important qu’elles aient été soumises à la libre discussion des parties. En l’espèce, Monsieur [W] a saisi le tribunal d’une demande de résolution de la vente intervenue le 03 novembre 2017 avec la SAS CNC fondée sur la garantie des vices caché en raison de l’existence de « multiples désordres » affectant son navire, et notamment sa performance, ses moteurs et sa sécurité. Il fait également désormais valoir, dans le cadre de ses conclusions d’incident, l’existence d’un défaut de conformité s’agissant de la vitesse du moteur. Il verse à ce titre aux débats l’expertise amiable réalisée par le cabinet BEXMA le 16 novembre 2020 qui a relevé l’existence d’un phénomène de marsouinage conjugué à une mauvaise assiette, d’eau stagnante au niveau de chaque passe lors des lavages de pont causée par des anomalies de coque, d’infiltrations ainsi que de mauvais agencements des écrans de paramètres moteurs et contrôles divers et de l’accès au cockpit depuis la plateforme arrière. L’existence de ces désordres n’est en outre pas contestée par la SAS CNC qui a tenté d’y remédier durant ces dernières années. En outre, Monsieur [W] relève que si les spécifications techniques du navire produites par la SAS CNC stipulent que les moteurs sont de marque VOLVO IPS 600, le bon de commande prévoyait quant à lui que les moteurs IPS 600 seraient remplacés par des moteurs IPS 800 et souligne que, d’une part, le document de mise en service VOLVO ne permet pas de confirmer que de tels moteurs ont été mis en service et, d’autre part, qu’alors que les moteurs D8 sont répertoriés sur le site VOLVO, aucune mention relative à un moteur IPS 800 n’est identifiable. Ces éléments rendent vraisemblables les désordres allégués par Monsieur [W] de sorte qu’une expertise judiciaire, pour identifier précisément la nature des désordres, leur origine et date d’apparition, et par-là les responsabilités encourues, apparaît pertinente, sans que cette mesure ne vienne palier une carence probatoire de Monsieur [W]. L’expert judiciaire aura pour mission d’identifier précisément les désordres pour déterminer s’ils constituent des défauts de conformité au regard du bon de commande, s’ils caractérisent une construction non conforme aux règles de l’art ou s’ils relèvent de défauts de finition. L’avance des frais d’expertise sera effectuée par Monsieur [W], demandeur à la mesure d’instruction. Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, le sursis à statuer sera prononcé et l’affaire rappelée à la mise en état du 2 décembre 2026 pour vérification du versement de la consignation. 3/ Sur les frais de la procédure d’incident En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens de l’instance. Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…] En l’espèce, les dépens étant réservés, il y a lieu de rejeter les demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la formation de jugement statuant au fond, DECLARE irrecevable l’action engagée par Monsieur [X] [W] à l’encontre de la SAS CHANTIER NAVAL COUACH sur le fondement de la garantie des vices cachés ; DECLARE recevable l’action engagée par Monsieur [X] [W] à l’encontre de la SAS CHANTIER NAVAL COUACH sur le fondement de la garantie légale de conformité ; ORDONNE une mesure d’expertise, Commet pour y procéder : CAMEXMAR - CABINET MASSOL EXPERTISES MARITIMES, [Adresse 3] [Localité 6] Mail : [Courriel 1] tel : [XXXXXXXX01] avec pour mission de: - Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations ; - Prendre connaissance de tous documents utiles, notamment le bon de commande et les documents relatifs à la construction et la mise en circulation du navire de marque COUACH, modèle 1500 MEDITERRANEAN, numéro de série FR-COU15001H818 par la SAS CHANTIER NAVAL COUACH, de son entretien, des conditions d’utilisation, et de tout élément de comparaison utile ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée de l’état du navire ; - Procéder à l’examen du navire de marque COUACH, modèle 1500 MEDITERRANEAN, numéro de série FR-COU15001H818, actuellement immobilisé au chantier NAVAL COUACH situé sis [Adresse 2] à [Localité 3] (33), ou après déplacement dans tout lieu de son choix permettant de procéder à un examen technique dans des conditions satisfaisantes ; - Décrire l’état du navire actuel et au moment de la prise de possession par monsieur [W], préciser ses conditions de conservation et d’entretien depuis la vente ; - Etant rappelé que le défaut de conformité est une absence de conformité entre la chose promise et la chose livrée, dire si le navire est affecté de défauts de conformité ; -le cas échéant, les décrire précisément par rapport au bon de commande et par rapport à ce qu’est en droit d’attendre un acheteur normalement avisé au regard de ce type de navire ; -dire si le constructeur a respecté les règles de l’art, en particulier en ce qui concerne l’évacuation des eaux du navire et le choix des moteurs - Pour chaque défaut constaté dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet d’expertise BEXMA EVALUATION mentionné par le demandeur: - dire s’il existe ; - le cas échéant, le décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation, - en rechercher l’origine et la cause en précisant s’il est dû à un défaut de conception, à un manquement aux règles de l’art, à un défaut mécanique, à la vétusté, des réparations inappropriées après la vente, un accident, un défaut d’entretien, une utilisation inadaptée du bateau, un vice caché ou toute autre cause ; - déterminer la date de son apparition dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences en précisant cette date par rapport à la date de la vente ; -dire si le navire est en état de naviguer et chiffrer le cas échéant le coût de la remise en état du navire suivant la méthodologie la plus adaptée à la reprise des désordres, conformément aux règles de l’art et des règles en vigueur et pour permettre une navigation pour laquelle ce type de navire est prévu ; évaluer le temps de réparations, - Donner tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer si le navire promis sur le bon de commande est différent de ce lui qui a été délivré dans des caractéristiques techniques, esthétiques et de sécurité, - Rechercher et indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les frais d’assurance, les frais de convoyage du navire, les frais d’expertise amiable, le préjudice de jouissance subi par Monsieur [X] [W] du fait de l'immobilisation prolongée du navire pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ; - Plus généralement, donner à la juridiction tous éléments d’information permettant de l’éclairer au plan technique ; - Déposer un pré-rapport ; - Donner un délai aux parties pour déposer leurs dires et répondre à ceux-ci ; DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile, DIT qu’il pourra s’adjoindre en cas de nécessité le concours d’un sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité, DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans les QUATRE MOIS suivant le dépôt du pré-rapport qui doit intervenir dans un délai de SIX MOIS suivant le dépôt de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé, DIT qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par la voie électronique ou à défaut sur support papier), DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ; RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ; DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile, chargé du contrôle des expertises, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ; DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile FIXE à la somme de 5000 euros la provision que Monsieur [X] [W] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) AVANT LE 30 septembre 2026 faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, ou que le juge chargé du contrôle, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; SURSOIT à statuer dans l’attente de la remise du rapport d’expertise ; Réserve les dépens de l’incident ; Rejette les demandes de la SAS CHANTIER NAVAL COUACH et de Monsieur [X] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état du 2 décembre 2026 pour vérification du versement de la consignation ; La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Dispositif
en conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/05433 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RYB INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE 50D N° RG 25/05433 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RYB AFFAIRE : [X] [W] C/ S.A.S. CHANTIER NAVAL COUACH (CNC) Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES la SELARL LEXYMORE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré : Monsieur Lionel GARNIER DÉBATS A l’audience d’incident du 16 Juin 2026 Vu la procédure entre : DEMANDEUR AU FOND DEFENDEUR A L’INCIDENT Monsieur [X] [W] né le 27 Mars 1955 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Jean-david BOERNER avocat postulant de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX , Maître Audrey DUFAU avocat plaidant au Barreau de Paris DEFENDERESSE AU FOND DEMANDEUR A L’INCIDENT S.A.S. CHANTIER NAVAL COUACH (CNC) RCS BORDEAUX 511 791 410 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant bon de commande du 03 novembre 2017, Monsieur [X] [W] a acquis auprès de la SAS CHANTIER NAVAL COUACH (CNC), basée à [Localité 3] (33), un navire de marque COUACH, modèle 1500 MEDITERRANEAN, numéro de série FR-COU15001H818, moyennant le prix de 1.160.000 euros. Ce bateau est financé au moyen d’un crédit-bail souscrit par monsieur [W] auprès de la société CM-CIC Bail qui en est propriétaire, monsieur [W] étant quant à lui locataire. Se plaignant de l’existence de nombreuses défaillances techniques et de ne jamais avoir pu user du navire normalement Monsieur [W] a fait réaliser par la SARL BUREAU D’EXPERTISE MARITIME une expertise amiable du navire. Faisant valoir que son navire ne lui avait toujours pas été restitué malgré ses multiples relances et que de nombreux désordres persistaient, notamment au niveau de l’automate, du propulseur d’étrave et des angles de bourlingue, Monsieur [W] a fait sommation à la SAS CMC, par acte du 09 janvier 2025, d’avoir à procéder aux réparations nécessaires et de lui restituer le navire au plus tard le 30 janvier 2025 ainsi que de lui payer la somme de 1.287.372,62 euros en remboursement du prix de vente et réparation de ses préjudices. Par ordonnance du 31 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par requête de Monsieur [W] en date du 13 mars 2025, a autorisé Monsieur [W] à pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs bancaires de la SAS CNC et ce, pour la garantie de la somme de 500.000 euros. Le 26 mai 2025, trois saisies conservatoires ont été diligentées à l’encontre de la SAS CNC pour garantie de la somme de 500.000 euros. Par acte délivré le 23 juin 2025, Monsieur [W] a fait assigner la SAS CNC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil aux fins de voir avant-dire droit ordonner une mesure d’expertise judiciaire du navire et, au fond, ordonner la résolution de la vente, condamner la SAS CNC à lui rembourser le prix de vente du navire, à venir le récupérer à ses frais dans le mois suivant la signification du jugement ainsi qu’à lui payer les sommes de 46.900 en remboursement des frais d’assurance du navire, 13.810,14 euros en remboursement des frais de convoyage du navire, 1.749,60 euros en remboursement des frais d’expertise, 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, outre les dépens et les frais irrépétibles. Par conclusions du 31 mars 2026, la SAS CHANTIER NAVAL COUACH a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 16 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars, 18 mai et 12 juin 2026, la SAS CNC demande au juge de la mise en état de déclarer l’action engagée par Monsieur [W] à son encontre irrecevable comme étant prescrite, le débouter de toutes ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. N° RG 25/05433 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RYB Au soutien de l’irrecevabilité de l’action intentée par Monsieur [W], la SAS CNC fait tout d’abord valoir qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que lorsque le défaut affectant le bien vendu est susceptible de constituer un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de l’action de l’acheteur à l’exclusion de l’action en délivrance conforme. Or, en l’espèce, elle relève que Monsieur [W] se plaint de l’existence de défauts techniques de construction, d’anomalies d’ordre structurel ou encore de vices cachés affectant le navire, qu’il l’a assignée exclusivement sur le fondement de l’article 1641 du code civil et que ce n’est que depuis qu’elle a soulevé la prescription biennale qu’il prétend désormais que certains défauts relèveraient d’une non-conformité du navire. Elle en déduit qu’en raison de ce principe de non-cumul des actions, seule la prescription biennale attachée à l’action en garantie des vices cachés pourra être analysée. S’agissant de la prescription de l’action de Monsieur [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle soutient, conformément à l’article 1648 du code civil, qu’elle devait être introduite dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ce qui correspond en l’espèce à la date du 22 octobre 2018 à laquelle Monsieur [W] lui a signalé l’existence des prétendus désordres ou, à tout le moins, à celle du 16 novembre 2020, date du rapport d’expertise amiable établi par la société BEXMA EVOLUTION qui a permis d’identifier pleinement les désordres dans leur nature, leur cause et leur ampleur. Elle précise que le procès-verbal du 05 octobre 2018 invoqué par Monsieur [W] constitue, contrairement à ce qu’il indique et étant souligné que l’ordonnance du juge d’exécution n’a pas autorité de la chose jugée, un procès-verbal de réception par lequel il a accepté sans réserve le matériel livré. Elle en déduit que l’action introduite le 23 juin 2025 par Monsieur [W] est donc manifestement prescrite. S’agissant de la prescription de l’action de Monsieur [W] sur le fondement du défaut de délivrance conforme, la SAS CNC relève que le seul défaut de conformité évoqué par Monsieur [W] est relatif à la performance du navire, et plus précisément à sa vitesse. Or, elle soutient que les spécifications techniques ainsi que le bon de commande ne prévoyaient aucun engagement de sa part quant à ce point qui n’est en outre pas garanti par le constructeur. En tout état de cause, elle affirme, d’une part, qu’il lui appartenait de vérifier la vitesse du navire dans toute son ampleur lors de la mise à l’eau du navire et, d’autre part, qu’elle a bien acheté et mis en service des moteurs VOLVO IPS 800 conformément aux stipulations contractuelles, ce qui est confirmé par la documentation ICNN. En conséquence, elle soutient que Monsieur [W] ne démontre l’existence d’aucun défaut de conformité qui lui serait imputable et qu’il disposait en outre, dès la livraison du bateau, de l’ensemble des éléments nécessaires lui permettant de vérifier les références des moteurs et d’engager une action en justice, de sorte que son action sera déclarée prescrite. S’agissant de l’absence d’interruption de la prescription, la SAS CNC fait valoir que c’est à tort que Monsieur [W] soutient que certains courriels constitueraient une reconnaissance de responsabilité susceptible d’avoir interrompu le délai de prescription alors que la jurisprudence exige pour caractériser un tel acte, conformément à l’article 2240 du code civil, une reconnaissance expresse et non équivoque d’un vice ou de sa responsabilité et, qu’en l’espèce, les échanges invoqués s’inscrivent dans le cadre de discussions commerciales et ne sauraient donc être analysés comme tel. A ce titre, elle affirme tout d’abord démontrer avoir livré à Monsieur [W] un bateau parfaitement conforme aux attentes de son client et exempt de vice puisque celui-ci a accepté la livraison sans émettre la moindre réserve et qu’elle a fait réaliser tous les tests nécessaires et préalables à la livraison. Elle souligne que c’est à tort que Monsieur [W] indique que ces essais auraient été réalisés sur un modèle type du navire alors qu’ils ont été pratiqués par l’ICNN sur le bateau de Monsieur [W] qui constitue d’ailleurs le seul exemplaire de ce modèle. En outre, elle ajoute que Monsieur [W] prétend, sans le démontrer, qu’elle aurait repris le bateau à de très nombreuses reprises depuis sa livraison alors que son retour au CHANTIER NAVAL COUACH situé à [Localité 3] (33) n’a été organisé qu’à la fin du mois de novembre 2022. Elle soutient qu’il n’est pas davantage démontré qu’elle aurait reconnu sa responsabilité et que le seul fait qu’elle ait procédé à la reprise ponctuelle de certains éléments est manifestement inopérant à ce titre puisque cette assistance procède d’une logique de service et non de l’exécution d’une obligation légale de garantie. Elle expose que dans cette dernière hypothèse les désordres allégués auraient alors été repris au titre de la garantie contractuelle qui, en l’espèce, n’a pas été mise en œuvre par Monsieur [W]. En tout état de cause, elle affirme que des gestes commerciaux, même assortis de prises en charge partielles, ne valent pas reconnaissance de responsabilité. Par ailleurs, elle fait valoir qu’un mauvais usage par le propriétaire lui-même peut également être à l’origine des désordres et, qu’en l’espèce, Monsieur [W] a navigué avec ce yacht en allant jusqu’en Corse afin d’y faire établir le rapport d’expertise par la société BEXMA EVALUATION en 2020 puis jusqu’à [Localité 4] en 2022. Or, en l’espèce, elle expose que Monsieur [W] l’a informée par courrier du 05 octobre 2021 de la survenance d’un incident affectant le navire qui suffit à démontrer que les désordres allégués y trouvent leur origine et caractérise à lui seul une cause étrangère et exonératoire de responsabilité. Elle ajoute que le cabinet BEXMA et la société [Y] MARINE sont également intervenus sur le navire et pourraient être à l’origine des prétendus désordres. Enfin, la SAS CNC affirme que la reconnaissance de responsabilité ne peut émaner que d’une personne ayant qualité pour engager la société et, qu’en l’espèce, l’analyse des pièces révèle que les courriels cités proviennent de techniciens ou de cadres opérationnels dépourvus de tout pouvoir de représentation de la société vis-à-vis des tiers. S’agissant de la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [W], la SAS CNC affirme que c’est de manière inopérante que ce dernier sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans l’attente d’une expertise judiciaire alors que l’article 789 du code de procédure civile investit le juge de la mise en état d’une compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir et qu’il ne peut y être dérogé que dans l’hypothèse où la fin de non-recevoir ne serait pas en état d’être jugée, faute d’éléments de fait indispensables à sa résolution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, elle souligne que le fait qu’une expertise judiciaire soit ordonnée est sans incidence sur le sort de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et qu’en tout état de cause retarder le point de départ jusqu’à l’établissement d’un rapport d’expertise judiciaire reviendrait à vider le délai de prescription de toute substance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril et 08 juin 2026, Monsieur [X] [W] demande au juge de la mise en état de : - renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la formation de jugement statuant au fond, - subsidiairement, débouter la SAS CNC de l’ensemble de ses demandes, -en tout état de cause, ordonner une mesure d'expertise relative au navire 1500 MEDITERRANEAN COUACH, numéro de série FR-COU15001H818, avec mission pour l’expert de : - convoquer et entendre les parties, - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, - se rendre au chantier NAVAL COUACH – CNC, sis [Adresse 2], France, - visiter le navire, - le décrire ainsi que l’état général, mécanique, et tous ses éléments d’équipement et de navigabilité et dire si il est affecté des vices décrits dans l’assignation et les pièces jointes ou d’un défaut de conformité ; décrire les vices et les défauts et préciser s’ils rendent ou non le navire impropre à l’usage auquel il est destiné ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient le navire dans un de ses biens d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de mécanique, de navigabilité, d’étanchéité ; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, - préciser la date d’apparition des vices, - le cas échéant, en déterminer les causes (en précisant si elles proviennent d’une usure normale de la chose, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du navire et en ce cas en préciser l’auteur, ou d’un défaut de conformité ou de construction et en ce cas préciser la nature lesdites constructions, ou de toute autre cause), et - rechercher si les vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, - fournir tous éléments permettant d’apprécier l’éventuelle connaissance du ou des vices par le vendeur lors de la vente, - dire si le navire présente un ou des défauts de conformité, - décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres, défauts et vices constatés, ainsi qu’à leurs conséquences dommageables, et en chiffrer le coût, en distinguant suivant l’origine des vices et désordres; en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, vice par vice, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication, - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ; fournir tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur vénale du navire le cas échéant, - en cas d’urgence ou de péril constaté par l’expert désigné, autoriser Monsieur [W] à faire procéder, à ses frais avancés, les réparations jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix, - plus généralement, donner tous éléments indispensables à la solution du présent litige. - condamner la SAS CNC au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens suivront ceux de l’instance principale. Au soutien de la recevabilité de son action, Monsieur [W] fait valoir, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, qu’il convient tout d’abord de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à l’issue de l’instruction de l’affaire, une expertise judiciaire apparaissant indispensable pour déterminer avec précision les manquements du constructeur et identifier la nature des défauts affectant le navire. En outre, il soutient que certains défauts relèvent d’une non-conformité du navire, notamment s’agissant de sa vitesse ou de la puissance de ses moteurs, ce qui lui permettra de fonder ses demandes en partie sur le fondement de l’article 1603 du code civil. Il précise à ce titre que les spécifications techniques du navire, ayant valeur contractuelle et versées par la SAS CNC aux débats, stipulent que les moteurs sont de marque VOLVO IPS 600 alors que le bon de commande prévoyant qu’ils seraient remplacés par des moteurs IPS 800 et que le document de mise en service VOLVO produit ne permet pas de confirmer que des moteurs IPS 800 ont bien été mis en service. Par ailleurs, il affirme que, conformément aux articles 2231 et 2240 du code civil, le délai de prescription de son action en justice a été interrompu à de nombreuses reprises puisqu’il ressort des courriers échangés avec la SAS CNC que celle-ci a reconnu l’existence de désordres auxquels elle a tenté de remédier vainement depuis 2020. Monsieur [W] ajoute que les attestations d’examen de flottabilité produites par celle-ci datent de 2019 alors qu’elle soutient dans le même temps que le navire lui aurait été livré le 05 octobre 2018, que le prétendu procès-verbal de réception produit par la SAS CNC en date du 05 octobre 2018 n’en est pas un comme l’a justement relevé le juge de l’exécution dans son jugement en date du 21 octobre 2025 et qu’en tout état de cause il n’était pas à cette date en possession du navire puisque les moteurs n’étaient pas en service et ne l’ont été que le 04 août 2020. Il souligne que le navire ne peut toujours pas à ce jour naviguer, qu’il est entreposé chez le constructeur depuis plusieurs années et qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que son action n’est pas prescrite. Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Monsieur [W] soutient que celle-ci s’avère être nécessaire afin de déterminer l’existence des vices cachés et défauts de conformité qui affectent le navire depuis désormais plus de sept ans et de fournir tous les éléments utiles pour que le tribunal puisse déterminer les responsabilités encourues. MOTIVATION 1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS CNC Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Conformément à l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. A titre liminaire, il convient de souligner que l’assignation saisissant le tribunal, non suivie à ce jour de conclusions au fond, a pour objet la résolution de la vente sur le fondement de la seule garantie des vices cachés. Ce n’est que dans les conclusions adressées dans le cadre de l’incident porté devant le juge de la mise en état que le demandeur évoque un fondement alternatif à savoir l’obligation de délivrance prévue par les articles 1603 et 1604 du code civil. Pour autant, les parties ayant conclu, dans le cadre de leurs conclusions adressées au juge de la mise en état, chacune à la fois sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription au regard du vice caché et de l’obligation de délivrance, les deux fondements seront examinés, ce dans un souci de bonne administration de la justice, les deux fondements juridiques concourant au même objectif, à savoir la résolution de la vente. En outre, il convient de rappeler, contrairement à ce que soutient la SAS CNC, que rien n’interdit au demandeur de saisir la juridiction sur les deux fondements : garantie des vice cachés et défaut de conformité ; dans ce cas, il incombe au tribunal de rechercher si l’action peut aboutir sur l’un ou l’autre fondement (1ère Civ., 3 mai 2006, pourvoi n 04-19.926) à charge pour lui de préciser quel fondement il retient et lequel il exclut (1ère Civ., 2 octobre 2013, pourvoi n°12-23.846). L’arrêt de l’assemblée plénière du 21 décembre 2007 est seulement venu préciser, remettant ainsi en cause la jurisprudence antérieure issue de l’arrêt du 1er mai 1993, également cité par la SAS CNC, que le tribunal n’est pas obligé de requalifier l’action engagée sur l’un des deux fondements si le demandeur ne le lui a pas soumis d’alternative. En outre, il doit être souligné que ce cumul des deux actions est par ailleurs explicitement précisé à l’article L. 217-30 du code de la consommation. Il conviendra donc d’étudier séparément la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant de l’action fondée sur la garantie des vices cachés et celle fondée sur la garantie légale de conformité. Sur la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés Conformément à l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir et qui se prétend ainsi libéré, en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil (Cass. Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492, publié). C’est donc à la partie qui soulève cette fin de non-recevoir d’établir que le titulaire du droit n’a pas agi dans le délai légal à compter, soit de la date à laquelle il a eu une connaissance effective des faits qui lui permettaient d’agir, soit du jour où il aurait dû connaître ces faits, peu important que tel n’ait pas été le cas. En l’espèce, il convient de souligner que monsieur [W] ne se fonde pas sur un vice en particulier mais sur de « multiples avaries et l’échec des réparations réalisées par la société CNC » et compte sur l’expertise qu’il demande d’ordonner pour faire le départ entre les désordres constituant des vices cachés (occasionnant une altération ou une détérioration de la chose) et ceux relevant d’un défaut de conformité (à l’origine ici d’une vitesse du navire défaillante), ce qui justifie selon lui de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir après l’expertise. Il ressort des pièces produites que le 3 novembre 2017, monsieur [W] a passé commande du navire litigieux auprès de la société CNC, dans le cadre d’un crédit-bail. La livraison était programmée pour le 30 juin 2018. Un procès-verbal de livraison et de prise en charge a été signé le 5 octobre 2018 par un représentant de la société CNC et le locataire, monsieur [W], la signature de ce procès-verbal par le locataire donnant « irrévocablement ordre au bailleur de payer le fournisseur » et actant le transfert de propriété au bailleur. Il est précisé qu’en cas de non-conformité, mauvais fonctionnement, le locataire formulera directement l’égard du fournisseur toute réserve, élèvera toute protestation ou engagera toute action. Ce procès-verbal de livraison mentionne expressément que la « date limite de livraison » est le 11.10.18. Aucun autre document précisant la date de livraison effective n’est produit par les parties. Néanmoins, par courriel du 22 octobre 2018, reproduit dans ses conclusions, monsieur [W] se plaint toutefois auprès de monsieur [N], représentant de la société CNC, de ne pas être informé de l’état d’avancement des finitions du bateau et s’inquiète sur le fait de savoir si « Volvo a résolu tous les problèmes moteurs ». Il ajoute que le bateau devait « être livré fin juin. Nous sommes fin octobre », ce qui tend à démontrer que la livraison effective n’a pas suivi le procès-verbal précité. Quoiqu’il en soit, il ressort d’un message adressé à monsieur [W] le 11 juillet 2019 par un dénommé [M] [F], que des « dernières modifs » ont été apportées à son bateau : « ventilation frigo, climatisation salon améliorée, taud bain de soleil et ses fixations, plaques ragages pour bouts d’amarrage, sortie de secours, bastingages modifiés » celui-ci concluant son message par : «je propose de vous appeler lundi avec [U] pour fixer la date de livraison, dans l’attente bon WE », il en ressort donc que la livraison a été bien été décalée, ce qui est par ailleurs cohérent avec la délégation d’assurance du 13 août 2019 à effet du 28 août 2019 au profit de monsieur [W]. Il ressort par ailleurs des pièces produites que la mise en service des (nouveaux) moteurs n’est intervenue que le 4 août 2020. En conséquence, ce n’est qu’à compter de cette date qu’il a pu récupérer son navire à [Localité 5] en Corse. Monsieur [W] a alors mandaté un expert amiable qui a conclu le 16 novembre 2020 à l’existence de nombreux dommages et préconisé une prise en charge par le vendeur au titre de la garantie constructeur. Cette expertise a été réalisée hors la présence de la société COUACH, mais l’expert indique s’être entretenu avec le responsable SAV monsieur [P]. L’expert a relevé l’existence d’un phénomène de marsouinage conjugué à une mauvaise assiette lorsque le navire est en vitesse de croisière, d’eau stagnante au niveau de chaque passe lors des lavages de pont causée par des anomalies de coque, d’infiltrations non localisées ainsi que de mauvais agencements des écrans de paramètres moteurs et contrôles divers et de l’accès au cockpit depuis la plateforme arrière. Ce sont donc ces dommages relevés par l’expert qu’il convient de retenir pour déterminer le point de départ du délai de prescription pour la garantie des vices cachés, au titre des infiltrations d’eau, des anomalies de la coque et de l’insuffisance de vitesse. Le point de départ du délai de prescription peut ainsi être fixé à cette date, étant précisé qu’en tout état de cause, le courrier du 22 octobre 2018 auquel se réfère la société CNC (« pièce adverse n°3 ») pour dire que cette date doit être prise en compte car monsieur [W] y dénonce les mêmes désordres que ceux invoqués dans la présente instance ne peut être prise en compte puisqu’il n’est pas démontré qu’à cette date, il était en possession effective du navire. Monsieur [W] aurait donc dû agir au plus tard le 16 novembre 2022 au titre de la garantie des vices cachés, pour ce qui concerne les infiltrations d’eau, les anomalies de la coque et de l’insuffisance de vitesse. Sur l’interruption du délai de prescription L’assignation introductive d’instance étant intervenue le 23 juin 2025, donc postérieurement, à l’expiration du délai biennal de prescription, monsieur [W] invoque l’article 2240 du code civil pour soutenir que ce délai a en réalité interrompu. Aux termes de l’article 2240 : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ».L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Il convient donc de rechercher si le délai de prescription a été interrompu avant le 16 novembre 2022. Il incombe donc à monsieur [W] de démontrer comme il le soutient que les échanges de courriels entre les parties postérieurs à l’expertise amiable, constituent une reconnaissance de responsabilité de la part de la société CNC, de nature à interrompre la prescription biennale à condition que celle-ci ne soit pas encore aquise. Dès lors, aucun courrier ou acte postérieur à l’acquisition de la prescription quinquennale intervenue en l’espèce avant le 16 novembre 2022 ne peut constituer une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription. Il ressort des pièces produites aux débats que suite à la réception du navire, Monsieur [W] a informé, par mail du 1er septembre 2020, la société CNC du fait que l’eau se cantonne sur l’avant et ne s’écoule pas, que l’assiette à l’arrêt n’est pas bonne et que ce bateau a « beaucoup d’améliorations à faire » (pièce n°5). Il n’est pas contesté que le navire a quitté le port [Etablissement 1] le 21 novembre 2022 et a rejoint le CHANTIER NAVAL COUACH le 24 novembre 2022, monsieur [W] ayant financé les frais de convoyage. Des échanges ont néanmoins eu lieu entre monsieur [W] et la société CNC avant cette date. Monsieur [W] verse aux débats un mail qui lui a adressé le 1er mars 2021 dans lequel il l’interroge sur l’état d’avancement des travaux sur son navire auquel il lui sera répondu le 02 mars 2021 par le responsable du service après-vente, que celui-ci a «pas mal échangé avec [X] [Y] ces derniers temps. Je lui ai envoyé une liste de points à chiffrer de son côté. En effet, après en avoir discuté avec votre expert, [X] [Y] est pour moi le meilleur relais que je puisse avoir sur place pour s’occuper de votre bateau. Certains points, comme la modification du tableau de bord, seront à traiter avec mes menuisiers Couach sur place. J’ai l’intention de me rendre sur place et j’aimerais combiner ce déplacement en étant accompagné d’un menuisier. Pour les performances du bateau, nous avons convenu avec [X] de travailler sur l’assiette du bateau, à ce jour on peut dire qu’il est un peu sur le « nez », ce qui n’aide pas forcément les moteurs. Pour cela je fais parvenir dans les jours à venir des sacs de grenailles de plomb pour effectuer différents essais en déplaçant ces poids afin de retrouver une assiette convenable, ce qui pourra éventuellement aussi régler du même coup les problèmes d’écoulement des passes avant. Nous avons pratiquement terminé les nouveaux panneaux bois pour le tableau de bord que je fais faire expédier sur place. Avec [X] on a bien à cœur de s’occuper de [E] avec l’attention qu’il mérite ». Ce message, qui fait suite au rapport de l’expert amiable qui évoque une prise en charge au titre de la « garantie constructeur » peut être analysé comme une volonté du service après-vente de la société CNC d’intervenir pour régler les désordres mentionnés par l’expert et de régler la situation dans un cadre commercial, sans que cela puisse s’analyser comme une reconnaissance non équivoque de responsabilité de la part de cette société. Si les parties se sont entendues sur une « liste des dommages » à prendre en charge à l’arrivée du bateau, l’origine de ces désordres n'est jamais précisée, pas plus que leur prise en charge financière, et à quel titre, incombera au constructeur, alors que le transport pour assurer le retour du navire au chantier s’est fait aux frais de monsieur [W] et qu’il ressort de courriels que des devis ont été soumis à validation de monsieur [W], ce qui montre que la société CNC n’entendait pas tout prendre à sa charge et à tout le moins qu’elle n’entendait pas reconnaître sa propre responsabilité. Ainsi, à défaut de démontrer une reconnaissance non équivoque de responsabilité de la part de la société CNC, la prescription doit être considérée comme acquise au 16 novembre 2022. En conséquence, l’action engagée sur le fondement des vices cachés doit être déclarée irrecevable. En ce qui concerne la délivrance conforme Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En conséquence, le point de départ du délai de prescription de l’action fondée sur l’article 1604 du code civil, sanctionnant une délivrance non-conforme d’un bien vendu, doit être fixé au jour où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître la non-conformité alléguée. En matière de vente, le point de départ de la responsabilité contractuelle pour violation par le vendeur de son obligation de délivrance conforme se situe au jour de la délivrance. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle, en application des conditions posées par l’article 2224 précité, à ce que celui qui se prévaut d’un point de départ retardé rapporte la preuve de la connaissance tardive des faits lui permettant d’exercer son action et ainsi de reporter le point de départ du délai, dans la limite du délai butoir de 20 ans prévu par l’article 2232 du code civil. En l’espèce, il a été retenu plus haut que le point de départ du délai de prescription doit être arrêté à la date du rapport d’expertise ; en effet, le demandeur a constaté à cette même période un défaut d’écoulement, un défaut d’assiette et une perte de vitesse. L’action en résolution de la vente pour défaut de conformité devait donc être engagée avant le 20 novembre 2025. L’assignation ayant été délivrée le 23 juin 2025, l’action est recevable. 2/ Sur la demande d’expertise judiciaire Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (...)” Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible” Selon l’article 146 du même code : “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver./ En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision et prononcer de condamnations sur la seule base d’une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dont les conclusions sont contestées par l’une d’elles, peu important qu’elles aient été soumises à la libre discussion des parties. En l’espèce, Monsieur [W] a saisi le tribunal d’une demande de résolution de la vente intervenue le 03 novembre 2017 avec la SAS CNC fondée sur la garantie des vices caché en raison de l’existence de « multiples désordres » affectant son navire, et notamment sa performance, ses moteurs et sa sécurité. Il fait également désormais valoir, dans le cadre de ses conclusions d’incident, l’existence d’un défaut de conformité s’agissant de la vitesse du moteur. Il verse à ce titre aux débats l’expertise amiable réalisée par le cabinet BEXMA le 16 novembre 2020 qui a relevé l’existence d’un phénomène de marsouinage conjugué à une mauvaise assiette, d’eau stagnante au niveau de chaque passe lors des lavages de pont causée par des anomalies de coque, d’infiltrations ainsi que de mauvais agencements des écrans de paramètres moteurs et contrôles divers et de l’accès au cockpit depuis la plateforme arrière. L’existence de ces désordres n’est en outre pas contestée par la SAS CNC qui a tenté d’y remédier durant ces dernières années. En outre, Monsieur [W] relève que si les spécifications techniques du navire produites par la SAS CNC stipulent que les moteurs sont de marque VOLVO IPS 600, le bon de commande prévoyait quant à lui que les moteurs IPS 600 seraient remplacés par des moteurs IPS 800 et souligne que, d’une part, le document de mise en service VOLVO ne permet pas de confirmer que de tels moteurs ont été mis en service et, d’autre part, qu’alors que les moteurs D8 sont répertoriés sur le site VOLVO, aucune mention relative à un moteur IPS 800 n’est identifiable. Ces éléments rendent vraisemblables les désordres allégués par Monsieur [W] de sorte qu’une expertise judiciaire, pour identifier précisément la nature des désordres, leur origine et date d’apparition, et par-là les responsabilités encourues, apparaît pertinente, sans que cette mesure ne vienne palier une carence probatoire de Monsieur [W]. L’expert judiciaire aura pour mission d’identifier précisément les désordres pour déterminer s’ils constituent des défauts de conformité au regard du bon de commande, s’ils caractérisent une construction non conforme aux règles de l’art ou s’ils relèvent de défauts de finition. L’avance des frais d’expertise sera effectuée par Monsieur [W], demandeur à la mesure d’instruction. Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, le sursis à statuer sera prononcé et l’affaire rappelée à la mise en état du 2 décembre 2026 pour vérification du versement de la consignation. 3/ Sur les frais de la procédure d’incident En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens de l’instance. Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…] En l’espèce, les dépens étant réservés, il y a lieu de rejeter les demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la formation de jugement statuant au fond, DECLARE irrecevable l’action engagée par Monsieur [X] [W] à l’encontre de la SAS CHANTIER NAVAL COUACH sur le fondement de la garantie des vices cachés ; DECLARE recevable l’action engagée par Monsieur [X] [W] à l’encontre de la SAS CHANTIER NAVAL COUACH sur le fondement de la garantie légale de conformité ; ORDONNE une mesure d’expertise, Commet pour y procéder : CAMEXMAR - CABINET MASSOL EXPERTISES MARITIMES, [Adresse 3] [Localité 6] Mail : [Courriel 1] tel : [XXXXXXXX01] avec pour mission de: - Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations ; - Prendre connaissance de tous documents utiles, notamment le bon de commande et les documents relatifs à la construction et la mise en circulation du navire de marque COUACH, modèle 1500 MEDITERRANEAN, numéro de série FR-COU15001H818 par la SAS CHANTIER NAVAL COUACH, de son entretien, des conditions d’utilisation, et de tout élément de comparaison utile ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée de l’état du navire ; - Procéder à l’examen du navire de marque COUACH, modèle 1500 MEDITERRANEAN, numéro de série FR-COU15001H818, actuellement immobilisé au chantier NAVAL COUACH situé sis [Adresse 2] à [Localité 3] (33), ou après déplacement dans tout lieu de son choix permettant de procéder à un examen technique dans des conditions satisfaisantes ; - Décrire l’état du navire actuel et au moment de la prise de possession par monsieur [W], préciser ses conditions de conservation et d’entretien depuis la vente ; - Etant rappelé que le défaut de conformité est une absence de conformité entre la chose promise et la chose livrée, dire si le navire est affecté de défauts de conformité ; -le cas échéant, les décrire précisément par rapport au bon de commande et par rapport à ce qu’est en droit d’attendre un acheteur normalement avisé au regard de ce type de navire ; -dire si le constructeur a respecté les règles de l’art, en particulier en ce qui concerne l’évacuation des eaux du navire et le choix des moteurs - Pour chaque défaut constaté dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet d’expertise BEXMA EVALUATION mentionné par le demandeur: - dire s’il existe ; - le cas échéant, le décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation, - en rechercher l’origine et la cause en précisant s’il est dû à un défaut de conception, à un manquement aux règles de l’art, à un défaut mécanique, à la vétusté, des réparations inappropriées après la vente, un accident, un défaut d’entretien, une utilisation inadaptée du bateau, un vice caché ou toute autre cause ; - déterminer la date de son apparition dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences en précisant cette date par rapport à la date de la vente ; -dire si le navire est en état de naviguer et chiffrer le cas échéant le coût de la remise en état du navire suivant la méthodologie la plus adaptée à la reprise des désordres, conformément aux règles de l’art et des règles en vigueur et pour permettre une navigation pour laquelle ce type de navire est prévu ; évaluer le temps de réparations, - Donner tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer si le navire promis sur le bon de commande est différent de ce lui qui a été délivré dans des caractéristiques techniques, esthétiques et de sécurité, - Rechercher et indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les frais d’assurance, les frais de convoyage du navire, les frais d’expertise amiable, le préjudice de jouissance subi par Monsieur [X] [W] du fait de l'immobilisation prolongée du navire pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ; - Plus généralement, donner à la juridiction tous éléments d’information permettant de l’éclairer au plan technique ; - Déposer un pré-rapport ; - Donner un délai aux parties pour déposer leurs dires et répondre à ceux-ci ; DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile, DIT qu’il pourra s’adjoindre en cas de nécessité le concours d’un sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité, DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans les QUATRE MOIS suivant le dépôt du pré-rapport qui doit intervenir dans un délai de SIX MOIS suivant le dépôt de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé, DIT qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par la voie électronique ou à défaut sur support papier), DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ; RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ; DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile, chargé du contrôle des expertises, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ; DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile FIXE à la somme de 5000 euros la provision que Monsieur [X] [W] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) AVANT LE 30 septembre 2026 faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, ou que le juge chargé du contrôle, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; SURSOIT à statuer dans l’attente de la remise du rapport d’expertise ; Réserve les dépens de l’incident ; Rejette les demandes de la SAS CHANTIER NAVAL COUACH et de Monsieur [X] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état du 2 décembre 2026 pour vérification du versement de la consignation ; La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, en conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 283, code de la consommation L217-30, code civil 1603, code de procedure civile 790, code civil 2240, code civil 1648, code civil 2232, code civil 2231). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01041
en commun : code de la consommation L217-30, code civil 1603, code civil 1648
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02651
en commun : code civil 2240, code civil 2232, code civil 2231
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/04856
en commun : code civil 2240, code civil 1648, code civil 2232
- 1 février 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/00302
en commun : code de la consommation L217-30
- 29 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Renvoi à une autre audience · n° 24/01435
en commun : code de la consommation L217-30
- 29 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02061
en commun : code de la consommation L217-30
- 4 février 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/02250
en commun : code de la consommation L217-30
- 28 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03024
en commun : code de la consommation L217-30
Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:07:53.961Z.