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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 14 août 2026, n° 26/00324

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS



Ordonnance du : 14 Août 2026

N° R.G. N° RG 26/00324 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BMH

N° Minute : 26/516

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ




ENTRE

Madame [N] [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEMANDEUR

D'UNE PART


ET


Madame [Q] [T], [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [E] [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]

DÉFENDEURS
Représentés par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER

D'AUTRE PART


COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Madame Violaine MOTA, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Mme Elodie BRACHARD, Juge

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 21 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [N] [F], en date du 13 mai 2026, de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U], afin de les voir condamner solidairement à lui payer une somme provisionnelle de 20.020,00 € au titre des travaux de reprise, une somme provisionnelle de 1.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice de jouissance, enfin de voir condamner solidairement ces derniers à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, 
Vu les audiences du 09 juin 2026 et du 30 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U], qui sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes provisionnelles, en outre de voir condamner Madame [N] [F] à leur payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, 
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [N] [F], qui sollicite la condamnation solidaire de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U] à lui payer une somme provisionnelle de 20.020,00 € au titre des travaux de reprise, une somme provisionnelle de 1.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice de jouissance et moral, enfin de voir condamner solidairement ces derniers à lui payer une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

Vu l’audience du 21 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes provisionnelles

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. 
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé. 
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. 



Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Pour rappel, il est démontré que Madame [N] [F] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], auprès de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U]. Il n’est pas contesté que Monsieur [E] [U], professionnel du bâtiment, a réalisé la maison en auto-construction.
Postérieurement à la vente, Madame [N] [F] a déploré l’apparition de désordres. Selon ordonnance de référé en date du 15 décembre 2020, une mesure d’instruction judiciaire a été ordonnée et Monsieur [Y] [S] a postérieurement été désigné, en qualité d’expert, pour y procéder. 
L’expert judiciaire, Monsieur [Y] [S], a déposé son rapport le 04 juillet 2024. 
Selon ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024, Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] ont été solidairement condamnés à payer à Madame [N] [F], une somme provisionnelle de 15.000,00 € au titre du remplacement de la fosse septique, ainsi qu’une somme provisionnelle de 2.400,00 € au titre des travaux de réfection du vide sanitaire. En outre, Madame [N] [F] a été déboutée de ses demandes provisionnelles au titre de la réfection du parquet, ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance. Enfin une seconde mesure d’instruction judiciaire a été ordonnée, en raison de l’apparition de nouveaux désordres et Monsieur [C] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, pour y procéder. 

L’expert judiciaire, Monsieur [C] [G] a déposé son rapport d’expertise le 24 novembre 2025. Sur la base de ce rapport, Madame [N] [F] sollicite la condamnation solidaire de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : 
11.544,00 € au titre des travaux de reprise du parquet ; 
2.520,00 € au titre de la reprise de la fissure coté terrasse ; 
4.516,00 € au titre de la reprise de la fissure à l’arrière de l’immeuble ; 
1.440,00 € au titre de la reprise du drain ; 
1.000,00 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; 
Il conviendra en conséquence d’analyser ces postes de préjudice successivement. 

Sur la responsabilité de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U]

En l’espèce, la responsabilité des défendeurs est susceptible d’être engagée au fond sur le fondement des vices cachés et sur la garantie décennale. 
Pour faire échec à ce constat, Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] exposent que les actions au fond seraient prescrites, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse faisant échec à l’ensemble des demandes provisionnelles. 
Or, il doit être préalablement rappelé qu’au visa des articles 2230 et 2231 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours, sans effacer le délai déjà couru, alors que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. 
En outre l’article 2239 du même code prévoit que : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
Enfin l’article 2241 du code civil prévoit que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »
Dès lors s’agissant de l’action sur la garantie décennale, il y a lieu d’observer que la déclaration d’achèvement du chantier est datée du 16 septembre 2013, de sorte que l’expiration du délai décennale peut être initialement fixée au 16 septembre 2023. Toutefois, Madame [N] [F] a assigné les défendeurs en référé expertise le 27 octobre 2020, avant l’expiration du délai décennal, de sorte que ce dernier s’est retrouvé suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise intervenu le 04 juillet 2024. En outre, il y a lieu de constater que la demanderesse a à nouveau assigné les défendeurs le 09 septembre 2024, toujours avant l’expiration du délai décennal. Il a notamment été fait droit à une demande provisionnelle, de sorte que les dispositions de l’article 2241 du code civil sont mobilisables en l’espèce, faisant ainsi courir un nouveau délai décennal depuis l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024. 
Ainsi ce moyen est inopérant dès lors que la prescription n’est pas acquise. 

S’agissant enfin de l’action sur la garantie des vices cachés, il y a lieu de rappeler que le délai biennal prévu à l’article 1648 du code civil est interrompu par une assignation en référé conformément à l’article 2241 du même code. (Cass, ch.mixte, 21 juillet 2023, n°21-15.809). En outre le délai biennal commence à courir à compter de la découverte du vice (Cass, ch.mixte, 21 juillet 2023, n°21-17.789). 
En l’espèce, il y a lieu de considérer que la découverte du vice est objectivée par le dépôt du rapport d’expertise, à savoir le 04 juillet 2024 pour le rapport [S] et le 24 novembre 2025, pour le rapport [G]. En tenant compte de la suspension du délai de prescription rattachée à la mesure d’instruction initiale et à l’interruption du délai de prescription rattachée à l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024, il y a lieu de constater que le délai n’est pas acquis. 
Ainsi ce moyen est inopérant dès lors que la prescription n’est pas acquise. 

En conséquence, la responsabilité des défendeurs est susceptibles d’être recherchée au fond, sans que la prescription des actions ne puissent être valablement invoquée. 

Sur les travaux de reprise du parquet et le préjudice de jouissance

Madame [N] [F] sollicite la condamnation solidaire de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : 
11.544,00 € au titre des travaux de reprise du parquet ; 
1.000,00 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; 
En l’espèce, l’expert judiciaire, Monsieur [C] [G], relève que le parquet est affecté d’un tuilage généralisé au plus près de l’évier. Il indique que le défaut d’écoulement relevé lors de la précédente expertise judiciaire, a provoqué un débordement de l’évacuation du lave-vaisselle, laquelle a engendré une stagnation d’eau au niveau du parquet de la cuisine. L’expert indique encore que le lien de causalité entre les défauts d’écoulement des eaux usées et les désordres affectant le parquet est avéré. Il retient la responsabilité de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U], dès lors que l’ouvrage a été réalisé en auto-construction. Ce dernier fixe les travaux de reprise du parquet à la somme de 9.620,00 € HT, soit 11.544,00 € TTC. Le préjudice de jouissance consécutif à la réalisation des travaux de reprise est fixé à la somme de 625,00 €, laquelle correspond à la moitié de la valeur locative mensuelle du bien. 
Pour faire échec à cette demande provisionnelle, Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] indiquent qu’il existe une faute de la victime, dans la survenance de ce préjudice ou son aggravation. Les défendeurs exposent qu’ils ont proposé à Madame [N] [F] d’effectuer les travaux de reprise sur les canalisations dès le 15 septembre 2020. 

Dès lors, selon les défendeurs, un partage des responsabilités doit être apprécié et fixé par les juges du fond, ce qui caractériserait une contestation sérieuse au sans de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. 
Toutefois, les éléments techniques produits aux débats ne permettent pas de limiter le préjudice de la victime, ce d’autant que les défendeurs, qui ont réalisé l’ouvrage litigieux en auto-construction, sont à l’origine du fait dommageable. Il y a également lieu de considérer que la demanderesse n’a pas souhaité que les défendeurs interviennent sur son bien, dans la mesure où il existe un débat certain sur la réalisation dans les règles de l’art des travaux par ces derniers. 
Ainsi ce moyen est inopérant. 
Dès lors la somme provisionnelle de 11.544,00 € au titre des travaux de reprise du parquet, n’apparait pas sérieusement contestable. Il conviendra d’y faire droit. 
Enfin, l’expert judiciaire a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 625,00 €, sur la base d’un élément objectif, à savoir la moitié de la valeur locative mensuelle du bien immobilier litigieux. Ce dernier indique que les travaux de reprise prendront a minima deux semaines. En outre, il ne fait pas débat que Madame [N] [F] peut revendiquer l’existence d’un préjudice moral, au regard du coût et de la longueur de la procédure judiciaire, mais également du nombre de malfaçons relevés par les experts judiciaires. 
Ainsi la somme provisionnelle de 1.000,00 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, n’apparait pas sérieusement contestable. Il conviendra d’y faire droit. 

Sur la fissure coté terrasse 

Madame [N] [F] sollicite la condamnation solidaire de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U] à lui payer une somme provisionnelle de 2.520,00 € au titre de la reprise de la fissure coté terrasse. 
En l’espèce, l’expert judiciaire, Monsieur [C] [G], relève au droit du porche d’entrée la présence d’une fissuration qui se développe de manière verticale sur 50 centimètres de hauteur et de manière horizontale, sur environ 2 mètres linéaires. L’expert judiciaire indique sur ce point, que la fissure a pour origine un mouvement thermo différentiel de la structure. Il relève également l’absence de continuité des chainages de l’ensemble immobilier et l’absence de joint de dilatation. Il retient la responsabilité de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U], dès lors que le gros œuvre a été réalisé en auto-construction. Ce dernier fixe les travaux de reprise de la fissure à la somme totale de 2.520,00 € TTC, soit 1.260,00 € pour les travaux de reprise du mur et 1.260,00 € au titre de la reprise de l’enduit.
Pour faire échec à cette demande provisionnelle, Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U], contestent la solution de reprise envisagée par l’expert judiciaire. Or, il apparait que cette question a déjà été soumise à l’expert judiciaire, dans le cadre d’un dire. Ce dernier ayant indiqué que des reprises ponctuelles en façade ne sont pas faisables. Ainsi ce moyen est inopérant. 
En conséquence, la somme provisionnelle de 2.520,00 € au titre de la reprise de le fissure coté terrasse, n’apparait pas sérieusement contestable. Il conviendra d’y faire droit. 

Sur de la fissure à l’arrière de l’immeuble

Madame [N] [F] sollicite la condamnation solidaire de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U] à lui payer une somme provisionnelle de 4.516,00 € au titre de la reprise de la fissure à l’arrière de l’immeuble. 
En l’espèce, l’expert judiciaire, Monsieur [C] [G], relève une importante fissuration se développant en escalier et prenant naissance dans un angle du rez-de-chaussée. Ce dernier expose que la fissure sur 1,50 mètre linéaire. L’expert relève que cette fissuration est liée à un défaut de continuité du chainage haut et du poteau d’angle de la construction et qu’elle peut être aggravée par une mauvaise gestion des eaux pluviales en pied de mur. Il relève ainsi que la défectuosité du drain peut générer des tassements différentiels. Il retient la responsabilité de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U], dès lors que le gros œuvre a été réalisé en auto-construction. Ce dernier fixe les travaux de reprise de la fissure à la somme totale de 4.516,00 € TTC, soit 2.280,00 € TTC pour la reprise du chainage et 2.236,00 € TTC au titre de la reprise de l’enduit en façade. 
Pour faire échec à cette demande provisionnelle, Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U], contestent la solution de reprise envisagée par l’expert judiciaire. Or, il apparait que cette question a déjà été soumise à l’expert judiciaire, dans le cadre d’un dire. Ce dernier ayant indiqué que des reprises ponctuelles en façade ne sont pas faisables. Ainsi ce moyen est inopérant. 
En conséquence, la somme provisionnelle de 4.516,00 € au titre de la reprise de la fissure à l’arrière de l’immeuble, n’apparait pas sérieusement contestable. Il conviendra d’y faire droit.
 
Sur la reprise du drain

Madame [N] [F] sollicite la condamnation solidaire de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U] à lui payer une somme provisionnelle de 1.440,00 € au titre de la reprise du drain.
En l’espèce, l’expert judiciaire, Monsieur [C] [G], relève que la fissure à l’arrière de l’ensemble immobilier est aggravée par une mauvaise gestion des eaux pluviales en pied de mur, qui peuvent générer des tassements différentiels. Il retient la responsabilité de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U], dès lors que le gros œuvre a été réalisé en auto-construction. 
Ce dernier fixe les travaux de reprise à la somme totale de 1.200,00 € HT au titre de la réfection du drain, soit une somme de 1.440,00 € TTC. 
Pour faire échec à cette demande provisionnelle, Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U], indiquent que la défectuosité du drain n’est pas à l’origine du désordre et qu’il n’y a pas de lien causal entre ce dernier et la fissure sur la façade. 
Or, il ressort du rapport d’expertise, que le désordre est aggravé par la défectuosité du drain, de sorte que ce désordre est en lien causal avec le siège du dommage. Ainsi ce moyen est inopérant. 
En conséquence, la somme provisionnelle de 1.440,00 € TTC au titre de la réfection du drain, n’apparait pas sérieusement contestable. Il conviendra d’y faire droit.
 
Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U] ne permet d’écarter la demande de Madame [N] [F] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 3.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons solidairement Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [N] [F], la somme provisionnelle de 11.544,00 € (onze-mille-cinq-cent-quarante-quatre euros) au titre des travaux de reprise du parquet ;

Condamnons solidairement Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [N] [F], la somme provisionnelle de 1.000,00 € (mille euros) € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; 

Condamnons solidairement Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [N] [F], la somme provisionnelle de 2.520,00 € (deux-mille-cinq-cent-vingt euros) au titre de la reprise de la fissure coté terrasse ; 

Condamnons solidairement Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [N] [F], la somme provisionnelle de 4.516,00 € (quatre-mille-cinq-cent-seize euros) au titre de la reprise de la fissure à l’arrière de l’immeuble ; 

Condamnons solidairement Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [N] [F], la somme provisionnelle de 1.440,00 € (mille-quatre-cent-quarante euros) au titre de la réfection du drain ; 

Condamnons solidairement Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Condamnons solidairement Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [N] [F] la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;



Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS



Ordonnance du : 14 Août 2026

N° R.G. N° RG 26/00324 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BMH

N° Minute : 26/516

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ




ENTRE

Madame [N] [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEMANDEUR

D'UNE PART


ET


Madame [Q] [T], [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [E] [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]

DÉFENDEURS
Représentés par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER

D'AUTRE PART


COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Mme Elodie BRACHARD, Juge
Madame Violaine MOTA, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Mme Elodie BRACHARD, Juge

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 21 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [N] [F], en date du 13 mai 2026, de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U], afin de les voir condamner solidairement à lui payer une somme provisionnelle de 20.020,00 € au titre des travaux de reprise, une somme provisionnelle de 1.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice de jouissance, enfin de voir condamner solidairement ces derniers à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, 
Vu les audiences du 09 juin 2026 et du 30 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U], qui sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes provisionnelles, en outre de voir condamner Madame [N] [F] à leur payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, 
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [N] [F], qui sollicite la condamnation solidaire de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U] à lui payer une somme provisionnelle de 20.020,00 € au titre des travaux de reprise, une somme provisionnelle de 1.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice de jouissance et moral, enfin de voir condamner solidairement ces derniers à lui payer une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,

Vu l’audience du 21 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,



MOTIFS

Sur les demandes provisionnelles

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. 
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé. 
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. 



Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Pour rappel, il est démontré que Madame [N] [F] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], auprès de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U]. Il n’est pas contesté que Monsieur [E] [U], professionnel du bâtiment, a réalisé la maison en auto-construction.
Postérieurement à la vente, Madame [N] [F] a déploré l’apparition de désordres. Selon ordonnance de référé en date du 15 décembre 2020, une mesure d’instruction judiciaire a été ordonnée et Monsieur [Y] [S] a postérieurement été désigné, en qualité d’expert, pour y procéder. 
L’expert judiciaire, Monsieur [Y] [S], a déposé son rapport le 04 juillet 2024. 
Selon ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024, Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] ont été solidairement condamnés à payer à Madame [N] [F], une somme provisionnelle de 15.000,00 € au titre du remplacement de la fosse septique, ainsi qu’une somme provisionnelle de 2.400,00 € au titre des travaux de réfection du vide sanitaire. En outre, Madame [N] [F] a été déboutée de ses demandes provisionnelles au titre de la réfection du parquet, ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance. Enfin une seconde mesure d’instruction judiciaire a été ordonnée, en raison de l’apparition de nouveaux désordres et Monsieur [C] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, pour y procéder. 

L’expert judiciaire, Monsieur [C] [G] a déposé son rapport d’expertise le 24 novembre 2025. Sur la base de ce rapport, Madame [N] [F] sollicite la condamnation solidaire de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : 
11.544,00 € au titre des travaux de reprise du parquet ; 
2.520,00 € au titre de la reprise de la fissure coté terrasse ; 
4.516,00 € au titre de la reprise de la fissure à l’arrière de l’immeuble ; 
1.440,00 € au titre de la reprise du drain ; 
1.000,00 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; 
Il conviendra en conséquence d’analyser ces postes de préjudice successivement. 

Sur la responsabilité de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U]

En l’espèce, la responsabilité des défendeurs est susceptible d’être engagée au fond sur le fondement des vices cachés et sur la garantie décennale. 
Pour faire échec à ce constat, Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] exposent que les actions au fond seraient prescrites, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse faisant échec à l’ensemble des demandes provisionnelles. 
Or, il doit être préalablement rappelé qu’au visa des articles 2230 et 2231 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours, sans effacer le délai déjà couru, alors que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. 
En outre l’article 2239 du même code prévoit que : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
Enfin l’article 2241 du code civil prévoit que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »
Dès lors s’agissant de l’action sur la garantie décennale, il y a lieu d’observer que la déclaration d’achèvement du chantier est datée du 16 septembre 2013, de sorte que l’expiration du délai décennale peut être initialement fixée au 16 septembre 2023. Toutefois, Madame [N] [F] a assigné les défendeurs en référé expertise le 27 octobre 2020, avant l’expiration du délai décennal, de sorte que ce dernier s’est retrouvé suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise intervenu le 04 juillet 2024. En outre, il y a lieu de constater que la demanderesse a à nouveau assigné les défendeurs le 09 septembre 2024, toujours avant l’expiration du délai décennal. Il a notamment été fait droit à une demande provisionnelle, de sorte que les dispositions de l’article 2241 du code civil sont mobilisables en l’espèce, faisant ainsi courir un nouveau délai décennal depuis l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024. 
Ainsi ce moyen est inopérant dès lors que la prescription n’est pas acquise. 

S’agissant enfin de l’action sur la garantie des vices cachés, il y a lieu de rappeler que le délai biennal prévu à l’article 1648 du code civil est interrompu par une assignation en référé conformément à l’article 2241 du même code. (Cass, ch.mixte, 21 juillet 2023, n°21-15.809). En outre le délai biennal commence à courir à compter de la découverte du vice (Cass, ch.mixte, 21 juillet 2023, n°21-17.789). 
En l’espèce, il y a lieu de considérer que la découverte du vice est objectivée par le dépôt du rapport d’expertise, à savoir le 04 juillet 2024 pour le rapport [S] et le 24 novembre 2025, pour le rapport [G]. En tenant compte de la suspension du délai de prescription rattachée à la mesure d’instruction initiale et à l’interruption du délai de prescription rattachée à l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024, il y a lieu de constater que le délai n’est pas acquis. 
Ainsi ce moyen est inopérant dès lors que la prescription n’est pas acquise. 

En conséquence, la responsabilité des défendeurs est susceptibles d’être recherchée au fond, sans que la prescription des actions ne puissent être valablement invoquée. 

Sur les travaux de reprise du parquet et le préjudice de jouissance

Madame [N] [F] sollicite la condamnation solidaire de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : 
11.544,00 € au titre des travaux de reprise du parquet ; 
1.000,00 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; 
En l’espèce, l’expert judiciaire, Monsieur [C] [G], relève que le parquet est affecté d’un tuilage généralisé au plus près de l’évier. Il indique que le défaut d’écoulement relevé lors de la précédente expertise judiciaire, a provoqué un débordement de l’évacuation du lave-vaisselle, laquelle a engendré une stagnation d’eau au niveau du parquet de la cuisine. L’expert indique encore que le lien de causalité entre les défauts d’écoulement des eaux usées et les désordres affectant le parquet est avéré. Il retient la responsabilité de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U], dès lors que l’ouvrage a été réalisé en auto-construction. Ce dernier fixe les travaux de reprise du parquet à la somme de 9.620,00 € HT, soit 11.544,00 € TTC. Le préjudice de jouissance consécutif à la réalisation des travaux de reprise est fixé à la somme de 625,00 €, laquelle correspond à la moitié de la valeur locative mensuelle du bien. 
Pour faire échec à cette demande provisionnelle, Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] indiquent qu’il existe une faute de la victime, dans la survenance de ce préjudice ou son aggravation. Les défendeurs exposent qu’ils ont proposé à Madame [N] [F] d’effectuer les travaux de reprise sur les canalisations dès le 15 septembre 2020. 

Dès lors, selon les défendeurs, un partage des responsabilités doit être apprécié et fixé par les juges du fond, ce qui caractériserait une contestation sérieuse au sans de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. 
Toutefois, les éléments techniques produits aux débats ne permettent pas de limiter le préjudice de la victime, ce d’autant que les défendeurs, qui ont réalisé l’ouvrage litigieux en auto-construction, sont à l’origine du fait dommageable. Il y a également lieu de considérer que la demanderesse n’a pas souhaité que les défendeurs interviennent sur son bien, dans la mesure où il existe un débat certain sur la réalisation dans les règles de l’art des travaux par ces derniers. 
Ainsi ce moyen est inopérant. 
Dès lors la somme provisionnelle de 11.544,00 € au titre des travaux de reprise du parquet, n’apparait pas sérieusement contestable. Il conviendra d’y faire droit. 
Enfin, l’expert judiciaire a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 625,00 €, sur la base d’un élément objectif, à savoir la moitié de la valeur locative mensuelle du bien immobilier litigieux. Ce dernier indique que les travaux de reprise prendront a minima deux semaines. En outre, il ne fait pas débat que Madame [N] [F] peut revendiquer l’existence d’un préjudice moral, au regard du coût et de la longueur de la procédure judiciaire, mais également du nombre de malfaçons relevés par les experts judiciaires. 
Ainsi la somme provisionnelle de 1.000,00 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, n’apparait pas sérieusement contestable. Il conviendra d’y faire droit. 

Sur la fissure coté terrasse 

Madame [N] [F] sollicite la condamnation solidaire de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U] à lui payer une somme provisionnelle de 2.520,00 € au titre de la reprise de la fissure coté terrasse. 
En l’espèce, l’expert judiciaire, Monsieur [C] [G], relève au droit du porche d’entrée la présence d’une fissuration qui se développe de manière verticale sur 50 centimètres de hauteur et de manière horizontale, sur environ 2 mètres linéaires. L’expert judiciaire indique sur ce point, que la fissure a pour origine un mouvement thermo différentiel de la structure. Il relève également l’absence de continuité des chainages de l’ensemble immobilier et l’absence de joint de dilatation. Il retient la responsabilité de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U], dès lors que le gros œuvre a été réalisé en auto-construction. Ce dernier fixe les travaux de reprise de la fissure à la somme totale de 2.520,00 € TTC, soit 1.260,00 € pour les travaux de reprise du mur et 1.260,00 € au titre de la reprise de l’enduit.
Pour faire échec à cette demande provisionnelle, Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U], contestent la solution de reprise envisagée par l’expert judiciaire. Or, il apparait que cette question a déjà été soumise à l’expert judiciaire, dans le cadre d’un dire. Ce dernier ayant indiqué que des reprises ponctuelles en façade ne sont pas faisables. Ainsi ce moyen est inopérant. 
En conséquence, la somme provisionnelle de 2.520,00 € au titre de la reprise de le fissure coté terrasse, n’apparait pas sérieusement contestable. Il conviendra d’y faire droit. 

Sur de la fissure à l’arrière de l’immeuble

Madame [N] [F] sollicite la condamnation solidaire de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U] à lui payer une somme provisionnelle de 4.516,00 € au titre de la reprise de la fissure à l’arrière de l’immeuble. 
En l’espèce, l’expert judiciaire, Monsieur [C] [G], relève une importante fissuration se développant en escalier et prenant naissance dans un angle du rez-de-chaussée. Ce dernier expose que la fissure sur 1,50 mètre linéaire. L’expert relève que cette fissuration est liée à un défaut de continuité du chainage haut et du poteau d’angle de la construction et qu’elle peut être aggravée par une mauvaise gestion des eaux pluviales en pied de mur. Il relève ainsi que la défectuosité du drain peut générer des tassements différentiels. Il retient la responsabilité de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U], dès lors que le gros œuvre a été réalisé en auto-construction. Ce dernier fixe les travaux de reprise de la fissure à la somme totale de 4.516,00 € TTC, soit 2.280,00 € TTC pour la reprise du chainage et 2.236,00 € TTC au titre de la reprise de l’enduit en façade. 
Pour faire échec à cette demande provisionnelle, Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U], contestent la solution de reprise envisagée par l’expert judiciaire. Or, il apparait que cette question a déjà été soumise à l’expert judiciaire, dans le cadre d’un dire. Ce dernier ayant indiqué que des reprises ponctuelles en façade ne sont pas faisables. Ainsi ce moyen est inopérant. 
En conséquence, la somme provisionnelle de 4.516,00 € au titre de la reprise de la fissure à l’arrière de l’immeuble, n’apparait pas sérieusement contestable. Il conviendra d’y faire droit.
 
Sur la reprise du drain

Madame [N] [F] sollicite la condamnation solidaire de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U] à lui payer une somme provisionnelle de 1.440,00 € au titre de la reprise du drain.
En l’espèce, l’expert judiciaire, Monsieur [C] [G], relève que la fissure à l’arrière de l’ensemble immobilier est aggravée par une mauvaise gestion des eaux pluviales en pied de mur, qui peuvent générer des tassements différentiels. Il retient la responsabilité de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U], dès lors que le gros œuvre a été réalisé en auto-construction. 
Ce dernier fixe les travaux de reprise à la somme totale de 1.200,00 € HT au titre de la réfection du drain, soit une somme de 1.440,00 € TTC. 
Pour faire échec à cette demande provisionnelle, Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U], indiquent que la défectuosité du drain n’est pas à l’origine du désordre et qu’il n’y a pas de lien causal entre ce dernier et la fissure sur la façade. 
Or, il ressort du rapport d’expertise, que le désordre est aggravé par la défectuosité du drain, de sorte que ce désordre est en lien causal avec le siège du dommage. Ainsi ce moyen est inopérant. 
En conséquence, la somme provisionnelle de 1.440,00 € TTC au titre de la réfection du drain, n’apparait pas sérieusement contestable. Il conviendra d’y faire droit.
 
Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [E] [U] ne permet d’écarter la demande de Madame [N] [F] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 3.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons solidairement Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [N] [F], la somme provisionnelle de 11.544,00 € (onze-mille-cinq-cent-quarante-quatre euros) au titre des travaux de reprise du parquet ;

Condamnons solidairement Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [N] [F], la somme provisionnelle de 1.000,00 € (mille euros) € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; 

Condamnons solidairement Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [N] [F], la somme provisionnelle de 2.520,00 € (deux-mille-cinq-cent-vingt euros) au titre de la reprise de la fissure coté terrasse ; 

Condamnons solidairement Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [N] [F], la somme provisionnelle de 4.516,00 € (quatre-mille-cinq-cent-seize euros) au titre de la reprise de la fissure à l’arrière de l’immeuble ; 

Condamnons solidairement Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [N] [F], la somme provisionnelle de 1.440,00 € (mille-quatre-cent-quarante euros) au titre de la réfection du drain ; 

Condamnons solidairement Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Condamnons solidairement Madame [Q] [Z] et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [N] [F] la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;



Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T19:11:47.770Z.