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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 18 juin 2026, n° 25/06382

Prononce la nullité de l'assignationContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail meublé en date du 18 septembre 2022, Madame [I] [U] a donné à bail à Madame [V] [M] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], à usage de résidence principale, à compter du 24 septembre 2022.
Par avenant du 6 septembre 2023, les parties ont notamment modifié le montant du dépôt de garantie, les charges locatives ainsi que la désignation du logement loué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2025, reçue le 26 mai 2025, Madame [U] a délivré à Madame [M] un congé pour vendre.
Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2025, Madame [U] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins notamment :
d’ordonner l’expulsion de Madame [M] ;de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.Madame [M] soulève in limine litis la nullité de la requête, soutenant que l’action en expulsion ne pouvait être introduite que par voie d’assignation.
Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes et sollicite des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 21 mai 2026, les parties, présentes ou représentées, soutiennent oralement leurs écritures.
Après débats clos, l’affaire est mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la requête
Aux termes des articles 54, 55, 56, 750 et 818 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation, sauf lorsque la loi autorise expressément le recours à la requête.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, en matière d’expulsion locative, des formalités protectrices imposant notamment la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département.
En l’espèce, Madame [U] sollicite l’expulsion de Madame [M] d’un logement constituant sa résidence principale.
Une telle demande ne pouvait dès lors être introduite par simple requête unilatérale.
Le recours à ce mode de saisine a privé la défenderesse des garanties procédurales attachées à l’assignation en matière d’expulsion locative, notamment celles relatives à l’information des services préfectoraux et aux dispositifs de prévention des expulsions.
Cette irrégularité, soulevée avant toute défense au fond, cause nécessairement grief à la défenderesse.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la requête introductive d’instance.
Sur les demandes accessoires
L’annulation de la requête emporte celle de l’ensemble des demandes qui y sont contenues.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le fond des prétentions des parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [U], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense.
Madame [U] sera condamnée à verser à Maître [G] [W] la somme de 8 00,00 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DISPOSITIF

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la requête introductive d’instance déposée par Madame [I] [U] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fond des demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [U] à verser à Maître [G] [W] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Madame [I] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mai 2026



 GROSSE :
 Le 18 Juin 2026
 à Me Margaux BECQUART
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le 18 Juin 2026
 à Mme [I] [U]
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/06382 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ERH

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [I] [U]
née le 21 Juillet 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

comparante





DEFENDERESSE

Madame [V] [M]
née le 08 Avril 1971 à , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Margaux BECQUART, avocat au barreau de MARSEILLE










EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail meublé en date du 18 septembre 2022, Madame [I] [U] a donné à bail à Madame [V] [M] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], à usage de résidence principale, à compter du 24 septembre 2022.
Par avenant du 6 septembre 2023, les parties ont notamment modifié le montant du dépôt de garantie, les charges locatives ainsi que la désignation du logement loué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2025, reçue le 26 mai 2025, Madame [U] a délivré à Madame [M] un congé pour vendre.
Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2025, Madame [U] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins notamment :
d’ordonner l’expulsion de Madame [M] ;de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.Madame [M] soulève in limine litis la nullité de la requête, soutenant que l’action en expulsion ne pouvait être introduite que par voie d’assignation.
Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes et sollicite des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 21 mai 2026, les parties, présentes ou représentées, soutiennent oralement leurs écritures.
Après débats clos, l’affaire est mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la requête
Aux termes des articles 54, 55, 56, 750 et 818 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation, sauf lorsque la loi autorise expressément le recours à la requête.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, en matière d’expulsion locative, des formalités protectrices imposant notamment la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département.
En l’espèce, Madame [U] sollicite l’expulsion de Madame [M] d’un logement constituant sa résidence principale.
Une telle demande ne pouvait dès lors être introduite par simple requête unilatérale.
Le recours à ce mode de saisine a privé la défenderesse des garanties procédurales attachées à l’assignation en matière d’expulsion locative, notamment celles relatives à l’information des services préfectoraux et aux dispositifs de prévention des expulsions.
Cette irrégularité, soulevée avant toute défense au fond, cause nécessairement grief à la défenderesse.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la requête introductive d’instance.
Sur les demandes accessoires
L’annulation de la requête emporte celle de l’ensemble des demandes qui y sont contenues.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le fond des prétentions des parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [U], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense.
Madame [U] sera condamnée à verser à Maître [G] [W] la somme de 8 00,00 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la requête introductive d’instance déposée par Madame [I] [U] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fond des demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [U] à verser à Maître [G] [W] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Madame [I] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:47:33.593Z.