Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 28 / Proxi fond, 30 avril 2025, n° 24/11070
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [T] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5]. Par requête du 10 novembre 2024 reçue au greffe le 15 novembre 2024, Madame [T] [I] a attrait la SA IMMOBILIERE 3F devant le tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de condamnation de son bailleur à lui verser la somme de 2 420 euros au titre de loyers et 5 000 euros à titre indemnitaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025. A cette audience, a été mise dans les débats la question de la recevabilité de la demande formée par requête alors que le montant des demandes dépasse les 5 000 euros. Les parties étaient représentées à l’audience. A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande. Il ressort des dispositions des articles 750 et 818 du Code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. En l’espèce, force est de constater que Madame [T] [I], qui a saisi la juridiction de Céans par le biais d’une requête, aux fins de condamnation de la SA IMMOBILIERE 3F à lui verser une somme globale de 7 420 euros. Cette demande excédant la somme de 5 000 euros, elle ne pouvait être formée par requête et aurait en conséquence dû être présentée par voie d’assignation. Il s’ensuit que les demandes de Madame [T] [I] seront déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [T] [I].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, Déclare Madame [T] [I] irrecevable en ses demandes ; Condamne Madame [T] [I] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 24/11070 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2I7E Minute : 25/00387 Madame [T] [I] Représentant : Me Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 152 C/ S.A. IMMOBILIERE 3F Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Clarisse CAROUNANIDY Copie certifiée conforme délivrée à : S.A. IMMOBILIERE 3F Le JUGEMENT DU 30 Avril 2025 Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Avril 2025; Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ; ENTRE DEMANDEUR : Madame [T] [I] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 152 D'UNE PART ET DÉFENDEUR : S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 4] [Localité 7] comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE La SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [T] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5]. Par requête du 10 novembre 2024 reçue au greffe le 15 novembre 2024, Madame [T] [I] a attrait la SA IMMOBILIERE 3F devant le tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de condamnation de son bailleur à lui verser la somme de 2 420 euros au titre de loyers et 5 000 euros à titre indemnitaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025. A cette audience, a été mise dans les débats la question de la recevabilité de la demande formée par requête alors que le montant des demandes dépasse les 5 000 euros. Les parties étaient représentées à l’audience. A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande. Il ressort des dispositions des articles 750 et 818 du Code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. En l’espèce, force est de constater que Madame [T] [I], qui a saisi la juridiction de Céans par le biais d’une requête, aux fins de condamnation de la SA IMMOBILIERE 3F à lui verser une somme globale de 7 420 euros. Cette demande excédant la somme de 5 000 euros, elle ne pouvait être formée par requête et aurait en conséquence dû être présentée par voie d’assignation. Il s’ensuit que les demandes de Madame [T] [I] seront déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [T] [I]. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, Déclare Madame [T] [I] irrecevable en ses demandes ; Condamne Madame [T] [I] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2025-05-30T18:01:05.303Z.