Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL CG FOND, 11 juillet 2025, n° 24/00442
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue le 26 août 2024, Madame [W] [S] a saisi le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE au sujet d’un litige l’opposant à la SASU SOGESYM, syndic de l’immeuble sis [Adresse 2] à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100) dans lequel elle est propriétaire de places de parking, pour demander sa condamnation à lui payer la somme de 3.642,44€. Monsieur le conciliateur de justice constatait l’échec de la conciliation entre Madame [W] [S] et la Société SOGESYM le 20 mai 2023. A l’audience du 08 avril 2025, seule Madame [S] est présente. Son compagnon, Monsieur [V], explique pour le compte de Madame [S], qu’avec d’autres copropriétaires, plusieurs procédure sont pendantes devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES dont une pour réclamer le remboursement d’un trop payé de charges entre 2013 et 2021, le syndic n’appliquant pas les tantièmes corrects au détriment des copropriétaires individuels et au profit de la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE, également copropriétaire de lots dans le même immeuble. Il précise que Madame [S] ne demande pas que le syndic soit condamné au paiement de la somme de 3.642,44€, somme qui correspond à la sommation de payer des charges de copropriété qu’elle a reçue le 05 avril 2023, mais que le tribunal de céans dise qu’elle n’est pas redevable de cette somme avant que le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES ne statue. La SASU SOGESYM, régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 septembre 2025 est absente et non représentée. L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION -Sur les exceptions de procédure : En application des dispositions de l’article 122 du CPC : « constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sans examen au fond pour défaut de droit d’agir… ». Selon les dispositions des articles 750 et 818 du code de procédure civile, la demande en justice ne peut être formée par requête que lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire. Il est rappelé de plus que la créance doit être chiffrée et qu’elle ne peut être indéterminée. Or, en l’espèce, la demande de Madame [W] [S] n’est pas une demande en paiement de somme d’argent puisqu’elle consiste à demander au tribunal de dire qu’elle n’est pas redevable de la somme de 3.642,44€, ce qui est assimilable à une demande indéterminée. La requête est donc irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 750 et 818 du CPC, PRONONCE l’irrecevabilité de la demande de Madame [W] [S], DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00442 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKST Madame [W], [J], [I], [O] [S] C/ S.A.S.U. SOGESYM TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 11 Juillet 2025 DEMANDEUR : Madame [W], [J], [I], [O] [S], née le 15 juillet 1966 à [Localité 8] (Yvelines - 78) - demeurant [Adresse 1] Comparante en personne, assistée de Monsieur [K], [Y], [Z] [V] né le 13 juillet 1959 à [Localité 7], son conjoint d'une part, DÉFENDEUR : S.A.S.U. SOGESYM, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 518 824 685 - dont le siège social est sis [Adresse 4] Non représentée d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Christine CAMPISTRON, vice-présidente Greffier : Victor ANTONY En présence de : [A] [L], greffière stagiaire Copies délivrées le : 1 copie certifiée conforme à : Madame [W], [J], [I], [O] [S] S.A.S.U. SOGESYM FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue le 26 août 2024, Madame [W] [S] a saisi le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE au sujet d’un litige l’opposant à la SASU SOGESYM, syndic de l’immeuble sis [Adresse 2] à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100) dans lequel elle est propriétaire de places de parking, pour demander sa condamnation à lui payer la somme de 3.642,44€. Monsieur le conciliateur de justice constatait l’échec de la conciliation entre Madame [W] [S] et la Société SOGESYM le 20 mai 2023. A l’audience du 08 avril 2025, seule Madame [S] est présente. Son compagnon, Monsieur [V], explique pour le compte de Madame [S], qu’avec d’autres copropriétaires, plusieurs procédure sont pendantes devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES dont une pour réclamer le remboursement d’un trop payé de charges entre 2013 et 2021, le syndic n’appliquant pas les tantièmes corrects au détriment des copropriétaires individuels et au profit de la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE, également copropriétaire de lots dans le même immeuble. Il précise que Madame [S] ne demande pas que le syndic soit condamné au paiement de la somme de 3.642,44€, somme qui correspond à la sommation de payer des charges de copropriété qu’elle a reçue le 05 avril 2023, mais que le tribunal de céans dise qu’elle n’est pas redevable de cette somme avant que le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES ne statue. La SASU SOGESYM, régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 septembre 2025 est absente et non représentée. L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION -Sur les exceptions de procédure : En application des dispositions de l’article 122 du CPC : « constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sans examen au fond pour défaut de droit d’agir… ». Selon les dispositions des articles 750 et 818 du code de procédure civile, la demande en justice ne peut être formée par requête que lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire. Il est rappelé de plus que la créance doit être chiffrée et qu’elle ne peut être indéterminée. Or, en l’espèce, la demande de Madame [W] [S] n’est pas une demande en paiement de somme d’argent puisqu’elle consiste à demander au tribunal de dire qu’elle n’est pas redevable de la somme de 3.642,44€, ce qui est assimilable à une demande indéterminée. La requête est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 750 et 818 du CPC, PRONONCE l’irrecevabilité de la demande de Madame [W] [S], DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-07-11T18:46:04.824Z.