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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 24 juin 2025, n° 24/02407

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsBaux d'habitation
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Texte intégral

N°Minute:25/01516
N° RG 24/02407 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKYO

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]

JUGEMENT DU 24 Juin 2025


DEMANDEUR:

Monsieur [K] [B] [T] [O], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne



DEFENDEUR:

Société -RESTAURANT "LE ZAYEN", dont le siège social est sis [Adresse 1]


non comparante, ni représentée

Madame [F] [J], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Philippe REDON 

DEBATS:

Audience publique du : 29 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Juin 2025 par
 Franck VERMEULEN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier




Copie exécutoire délivrée à : 
Copie certifiée delivrée à : M. [K] [B] [T] [O]
Société -RESTAURANT "LE ZAYEN"
Mme [F] [J]

Le 24 Juin 2025








EXPOSE DES FAITS

M. [K] [O] a conclu un bail de location d’un garage sis [Adresse 3] à [Localité 7] avec Mme [F] [J].

Aucun bail n’est mis aux débats, ni de commandement de payer. 

Par requête du 6 novembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 6 novembre 2024, M. [K] [O] demeurant [Adresse 4] à MONTPELLIER sollicite du tribunal qu’il condamne Mme [F] [J] demeurant [Adresse 6] MONTPELLIER à lui payer la somme de 400,00 euros au titre des loyers impayés et que la locataire lui rende son garage vidé afin qu’il puisse l’utiliser.

L’affaire est appelée à l’audience du 29 avril 2025.

A l’audience du 29 avril 2025, M. [K] [O] a comparu, il réclame l’expulsion de sa locataire.

A cette même audience, Mme [F] [J] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025. 



MOTIFS DE LA DECISION



En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, Mme [F] [J] n’a pas accusé réception de la convocation en RAR envoyée par le tribunal le 11 février 2025.

La décision sera donc réputée par défaut en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :

L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.





En l’espèce, M. [K] [O] sollicite de voir Mme [F] [J] condamnée à lui rembourser la somme totale de 400,00 euros au principal, soit une demande inférieure à 5000,00 euros.

Le requérant justifie d’avoir tenté une conciliation avec la requise avant de saisir le tribunal

Dès lors, l’action apparaît recevable.

Sur la demande d’expulsion de la locataire :

L’article 818 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.

La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000,00 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.

En matière de saisie par requête le tribunal est incompétent en matière de litige lié à un bail d’habitation, notamment en ce qui concerne l’expulsion du locataire.

Dans cette situation, il est nécessaire pour le requérant de saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal compétent par voie d’assignation.

Par ailleurs, le requérant doit envoyer par voie de commissaire de Justice un commandement de payer pour les loyers impayés.

Enfin pour toute demande concernant une location, le requérant doit mettre aux débats le bail signé entre les parties.

Par ailleurs, aucun tribunal n’est désigné dans la requête du requérant, comme le prévoit à peine de nullité, l’article 54 alinéa 1er du code de procédure civile.

En conséquence la demande de M. [K] [O] est irrecevable sous cette forme.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

M. [K] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Constatons qu’aucune demande n’a été effectuée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de M. [K] [O] ;

CONDAMNE M. [K] [O] aux dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.


Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2025-10-17T20:58:05.719Z.