Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 section 8, 2 juillet 2026, n° 26/00038
Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Vu les conclusions d’incident du 15 avril 2026 de la Société Civile Immobilière (SCI) [Z] ; Vu les conclusions d’incident du 17 mars 2026 de Monsieur [K] [G]; *** L’audience de plaidoirie s’est tenue le 16 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité de l’assignation Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ». En l’espèce, la SCI [Z] se prévaut de la nullité de l’assignation du 22 avril 2025, enrôlée sous le RG 25/1123, pour défaut de rappel des diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige. Sur ce point, en application de l’article 54 5° du code de procédure civile, « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu’elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative » doivent être mentionnées. Il résulte de l’assignation litigieuse, qu’il est mentionné en page 4 que « par courrier recommandé en date du 26 juin 2023, valant tentative de règlement amiable, la SCI [Z] était mise en demeure de retirer les terres que celle-ci avait apposé, sur une hauteur de 70 cm, contre le mur de clôture de Monsieur [O] ». Ce courrier fait l’objet de la pièce 5 du bordereau y afférent. Dès lors, Monsieur [O] a rappelé les diligences accomplies dans le cadre d’une tentative de règlement amiable du litige dans son assignation du 22 avril 2025. En conséquence, aucune nullité ne peut être prononcée de ce chef. Sur l’irrecevabilité pour défaut de droit d’agir Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ». L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l’article 750-1 3° du code de procédure civile, « en application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ». En l’espèce, la SCI [Z] se fonde sur le défaut de tentative de conciliation pour soulever l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [G]. Dans la présente instance, les demandes de Monsieur [G] sont fondées sur le trouble anormal du voisinage, de sorte que son action est soumise au respect des formalités exigées par l’article 750 du code de procédure civile susmentionné. Pour autant, il se prévaut d’une impossibilité de tentative de conciliation, compte tenu de la divergence totale des positions des parties. A cet égard, il se prévaut d’un procès-verbal de carence rendu au mois de décembre 2025. Sur ce point, il convient de relever d’une part, que le procès-verbal de carence dont il est fait état est postérieur à l’assignation du 22 avril 2025. Or, l’article 750-1 du code de procédure civile précité impose que la demande en justice, fondée sur un trouble anormal du voisinage, soit précédé d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. D’autre part, aucun élément ne vient caractériser la divergence totale des positions des parties qui ne peut donc caractériser un motif légitime en l’état. En conséquence, il conviendra de déclarer les demandes de Monsieur [K] [G], dans le cadre de l’instance enrôlée sous le RG 25/1123, irrecevables. Sur la jonction Aux termes de l’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code précise que « les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». En l’espèce, aucune jonction entre les instances RG 25/1123 et RG 26/38 ne pourra être prononcée, tenant l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [K] [G] dans le cadre de l’instance RG 25/1123. En conséquence, il conviendra de rejeter la demande de jonction entre les instances RG 25/1123 et RG 26/38. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Monsieur [K] [G] aux entiers dépens. Parallèlement, il sera condamné à verser 500 euros à la SCI [Z] au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel, REJETTE la nullité soulevée par la SCI [Z], DECLARE les demandes de Monsieur [K] [Z] irrecevables au titre de l’instance enrôlée sous le RG 25/1123, REJETTE la demande de jonction entre les instances enrôlées sous les RG 25/1123 et 26/38, ORDONNE le renvoi de l’affaire RG 26/38 à l’audience de mise en état du 15 octobre 2026 à 10 heures, CONDAMNE Monsieur [K] [G] à supporter la charge des entiers dépens, CONDAMNE Monsieur [K] [G] à verser 500 euros à la SCI [Z] au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Minute Ordo n° 26/ Affaire N° RG 26/00038 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34MC ORDONNANCE du 02 Juillet 2026 Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 02 Juillet 2026 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey SAUNIERE, Greffier, dans l'instance : ENTRE : Monsieur [K] [O] né le 06 septembre 1960 à [Localité 1] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par : Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS ET S.C.I. [Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 888 833 506 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par : Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS La cause mise au rôle à l’audience du 16 Avril 2026, a été régulièrement appelée. Les Conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries ; Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 02 Juillet 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour. ******** EXPOSE DU LITIGE Vu les conclusions d’incident du 15 avril 2026 de la Société Civile Immobilière (SCI) [Z] ; Vu les conclusions d’incident du 17 mars 2026 de Monsieur [K] [G]; *** L’audience de plaidoirie s’est tenue le 16 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. MOTIFS Sur la nullité de l’assignation Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ». En l’espèce, la SCI [Z] se prévaut de la nullité de l’assignation du 22 avril 2025, enrôlée sous le RG 25/1123, pour défaut de rappel des diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige. Sur ce point, en application de l’article 54 5° du code de procédure civile, « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu’elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative » doivent être mentionnées. Il résulte de l’assignation litigieuse, qu’il est mentionné en page 4 que « par courrier recommandé en date du 26 juin 2023, valant tentative de règlement amiable, la SCI [Z] était mise en demeure de retirer les terres que celle-ci avait apposé, sur une hauteur de 70 cm, contre le mur de clôture de Monsieur [O] ». Ce courrier fait l’objet de la pièce 5 du bordereau y afférent. Dès lors, Monsieur [O] a rappelé les diligences accomplies dans le cadre d’une tentative de règlement amiable du litige dans son assignation du 22 avril 2025. En conséquence, aucune nullité ne peut être prononcée de ce chef. Sur l’irrecevabilité pour défaut de droit d’agir Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ». L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l’article 750-1 3° du code de procédure civile, « en application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ». En l’espèce, la SCI [Z] se fonde sur le défaut de tentative de conciliation pour soulever l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [G]. Dans la présente instance, les demandes de Monsieur [G] sont fondées sur le trouble anormal du voisinage, de sorte que son action est soumise au respect des formalités exigées par l’article 750 du code de procédure civile susmentionné. Pour autant, il se prévaut d’une impossibilité de tentative de conciliation, compte tenu de la divergence totale des positions des parties. A cet égard, il se prévaut d’un procès-verbal de carence rendu au mois de décembre 2025. Sur ce point, il convient de relever d’une part, que le procès-verbal de carence dont il est fait état est postérieur à l’assignation du 22 avril 2025. Or, l’article 750-1 du code de procédure civile précité impose que la demande en justice, fondée sur un trouble anormal du voisinage, soit précédé d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. D’autre part, aucun élément ne vient caractériser la divergence totale des positions des parties qui ne peut donc caractériser un motif légitime en l’état. En conséquence, il conviendra de déclarer les demandes de Monsieur [K] [G], dans le cadre de l’instance enrôlée sous le RG 25/1123, irrecevables. Sur la jonction Aux termes de l’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code précise que « les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». En l’espèce, aucune jonction entre les instances RG 25/1123 et RG 26/38 ne pourra être prononcée, tenant l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [K] [G] dans le cadre de l’instance RG 25/1123. En conséquence, il conviendra de rejeter la demande de jonction entre les instances RG 25/1123 et RG 26/38. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Monsieur [K] [G] aux entiers dépens. Parallèlement, il sera condamné à verser 500 euros à la SCI [Z] au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel, REJETTE la nullité soulevée par la SCI [Z], DECLARE les demandes de Monsieur [K] [Z] irrecevables au titre de l’instance enrôlée sous le RG 25/1123, REJETTE la demande de jonction entre les instances enrôlées sous les RG 25/1123 et 26/38, ORDONNE le renvoi de l’affaire RG 26/38 à l’audience de mise en état du 15 octobre 2026 à 10 heures, CONDAMNE Monsieur [K] [G] à supporter la charge des entiers dépens, CONDAMNE Monsieur [K] [G] à verser 500 euros à la SCI [Z] au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:14:15.556Z.