Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 30 juin 2026, n° 25/02190
Exposé du litige
EXPOSÉ Selon offre de contrat de crédit personnel en date du 5 avril 2023, Monsieur [D] [F] a souscrit auprès de la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un prêt personnel d'un montant de 5 000 euros au taux débiteur fixe de 7% l'an remboursable. Par exploit délivré le 27 août 2025, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [D] [F] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à son audience du 17 mars 2026, demandant au Juge : A titre principal, - de constater la déchéance du terme ; - de condamner Monsieur [D] [F] à verser à la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes : * 4 240, 35 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 8, 83 % à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à complet règlement, *190, 26 euros à titre d'indemnité conventionnelle égale â 8 %, outre intérêts au taux légal â compter de la date en tête de l’assignation, * 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - de prononcer la résolutionjudiciaire du contrat conclu le 28 janvier 2021 entre la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Monsieur [D] [F] ; - de condamner Monsieur [D] [F] à verser à la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes : * 4 240, 35 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 8, 83 % à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à complet règlement, *190, 26 euros à titre d'indemnité conventionnelle égale â 8 %, outre intérêts au taux légal â compter de la date en tête de l’assignation, * 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En tout etat de cause, - de condamner Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de l’instance ; - de rappeler Pexécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Lors de l'audience du 17 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 avril 2026 pour permettre à la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son Conseil, de remettre les courriers prévus à l’article 659 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 21 avril 2026, la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance. Monsieur [D] [F] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la recevabilité des demandes formées par la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Les deux premiers alinéas de l’article 750 du code de procédure civile prévoient que « la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement ». Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». En l’espèce, les demandes de la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’excèdent pas la somme de 5 000 euros puisqu’il est demandé en principal la condamnation de Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 4 430, 61 euros. La SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne justifie d’aucune tentative de conciliation préalable à son assignation. En conséquence, l’ensemble des demandes formées par la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [D] [F] par assignation du 27 août 2025 seront déclarées irrecevables. 2. Sur les mesures accessoires La SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, DÉCLARE irrecevable l’ensemble des demandes formées par la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [D] [F] ; CONDAMNE la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02190 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHE6 AFFAIRE : SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES / [D] [F] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026, décision mise en délibéré au 30 juin 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEMANDERESSE SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant DEFENDEUR M. [D] [F] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSÉ Selon offre de contrat de crédit personnel en date du 5 avril 2023, Monsieur [D] [F] a souscrit auprès de la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un prêt personnel d'un montant de 5 000 euros au taux débiteur fixe de 7% l'an remboursable. Par exploit délivré le 27 août 2025, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [D] [F] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à son audience du 17 mars 2026, demandant au Juge : A titre principal, - de constater la déchéance du terme ; - de condamner Monsieur [D] [F] à verser à la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes : * 4 240, 35 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 8, 83 % à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à complet règlement, *190, 26 euros à titre d'indemnité conventionnelle égale â 8 %, outre intérêts au taux légal â compter de la date en tête de l’assignation, * 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - de prononcer la résolutionjudiciaire du contrat conclu le 28 janvier 2021 entre la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Monsieur [D] [F] ; - de condamner Monsieur [D] [F] à verser à la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes : * 4 240, 35 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 8, 83 % à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à complet règlement, *190, 26 euros à titre d'indemnité conventionnelle égale â 8 %, outre intérêts au taux légal â compter de la date en tête de l’assignation, * 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En tout etat de cause, - de condamner Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de l’instance ; - de rappeler Pexécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Lors de l'audience du 17 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 avril 2026 pour permettre à la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son Conseil, de remettre les courriers prévus à l’article 659 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 21 avril 2026, la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance. Monsieur [D] [F] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS 1. Sur la recevabilité des demandes formées par la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Les deux premiers alinéas de l’article 750 du code de procédure civile prévoient que « la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement ». Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». En l’espèce, les demandes de la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’excèdent pas la somme de 5 000 euros puisqu’il est demandé en principal la condamnation de Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 4 430, 61 euros. La SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne justifie d’aucune tentative de conciliation préalable à son assignation. En conséquence, l’ensemble des demandes formées par la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [D] [F] par assignation du 27 août 2025 seront déclarées irrecevables. 2. Sur les mesures accessoires La SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, DÉCLARE irrecevable l’ensemble des demandes formées par la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [D] [F] ; CONDAMNE la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 750, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00083
en commun : code de procedure civile 750, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01275
en commun : code de procedure civile 750, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 12 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/09276
en commun : code de procedure civile 750, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01123
en commun : code de procedure civile 750, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 26/00038
en commun : code de procedure civile 750, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00203
en commun : code de procedure civile 750, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02400
en commun : code de procedure civile 750, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02291
en commun : code de procedure civile 750, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:08:15.155Z.