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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 30 juin 2026, n° 25/02190

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ

Selon offre de contrat de crédit personnel en date du 5 avril 2023, Monsieur [D] [F] a souscrit auprès de la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un prêt personnel d'un montant de 5 000 euros au taux débiteur fixe de 7% l'an remboursable. 

Par exploit délivré le 27 août 2025, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [D] [F] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à son audience du 17 mars 2026, demandant au Juge :
A titre principal,
- de constater la déchéance du terme ;
- de condamner Monsieur [D] [F] à verser à la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
* 4 240, 35 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 8, 83 % à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à complet règlement,
*190, 26 euros à titre d'indemnité conventionnelle égale â 8 %, outre intérêts au taux légal â compter de la date en tête de l’assignation,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, 
- de prononcer la résolutionjudiciaire du contrat conclu le 28 janvier 2021 entre la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Monsieur [D] [F] ;
- de condamner Monsieur [D] [F] à verser à la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
* 4 240, 35 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 8, 83 % à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à complet règlement,
*190, 26 euros à titre d'indemnité conventionnelle égale â 8 %, outre intérêts au taux légal â compter de la date en tête de l’assignation,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout etat de cause,
- de condamner Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
- de rappeler Pexécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Lors de l'audience du 17 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 avril 2026 pour permettre à la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son Conseil, de remettre les courriers prévus à l’article 659 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 21 avril 2026, la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance. 

Monsieur [D] [F] n’a pas comparu. 

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la recevabilité des demandes formées par la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

Les deux premiers alinéas de l’article 750 du code de procédure civile prévoient que « la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 
5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement ».

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».

En l’espèce, les demandes de la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’excèdent pas la somme de 5 000 euros puisqu’il est demandé en principal la condamnation de Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 
4 430, 61 euros. 

La SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne justifie d’aucune tentative de conciliation préalable à son assignation. 

En conséquence, l’ensemble des demandes formées par la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [D] [F] par assignation du 27 août 2025 seront déclarées irrecevables. 


2. Sur les mesures accessoires 
 
La SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,

DÉCLARE irrecevable l’ensemble des demandes formées par la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [D] [F] ;

CONDAMNE la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

MINUTE N° : 



DOSSIER : N° RG 25/02190 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHE6
AFFAIRE : SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES / [D] [F]



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection 
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026, décision mise en délibéré au 30 juin 2026 

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier 


DEMANDERESSE


SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant

DEFENDEUR


M. [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant






Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à




EXPOSÉ

Selon offre de contrat de crédit personnel en date du 5 avril 2023, Monsieur [D] [F] a souscrit auprès de la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un prêt personnel d'un montant de 5 000 euros au taux débiteur fixe de 7% l'an remboursable. 

Par exploit délivré le 27 août 2025, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [D] [F] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à son audience du 17 mars 2026, demandant au Juge :
A titre principal,
- de constater la déchéance du terme ;
- de condamner Monsieur [D] [F] à verser à la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
* 4 240, 35 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 8, 83 % à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à complet règlement,
*190, 26 euros à titre d'indemnité conventionnelle égale â 8 %, outre intérêts au taux légal â compter de la date en tête de l’assignation,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, 
- de prononcer la résolutionjudiciaire du contrat conclu le 28 janvier 2021 entre la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Monsieur [D] [F] ;
- de condamner Monsieur [D] [F] à verser à la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
* 4 240, 35 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 8, 83 % à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à complet règlement,
*190, 26 euros à titre d'indemnité conventionnelle égale â 8 %, outre intérêts au taux légal â compter de la date en tête de l’assignation,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout etat de cause,
- de condamner Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
- de rappeler Pexécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Lors de l'audience du 17 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 avril 2026 pour permettre à la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son Conseil, de remettre les courriers prévus à l’article 659 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 21 avril 2026, la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance. 

Monsieur [D] [F] n’a pas comparu. 

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026. 



MOTIFS

1. Sur la recevabilité des demandes formées par la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

Les deux premiers alinéas de l’article 750 du code de procédure civile prévoient que « la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 
5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement ».

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».

En l’espèce, les demandes de la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’excèdent pas la somme de 5 000 euros puisqu’il est demandé en principal la condamnation de Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 
4 430, 61 euros. 

La SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne justifie d’aucune tentative de conciliation préalable à son assignation. 

En conséquence, l’ensemble des demandes formées par la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [D] [F] par assignation du 27 août 2025 seront déclarées irrecevables. 


2. Sur les mesures accessoires 
 
La SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,

DÉCLARE irrecevable l’ensemble des demandes formées par la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [D] [F] ;

CONDAMNE la SACCV BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:08:15.155Z.