Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 14 août 2026, n° 25/02400
Exposé du litige
EXPOSÉ Monsieur [O] [W] a ouvert, le 11 juin 2020, auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS un compte courant n° [XXXXXXXXXX01]. Selon acte sous seing privé en date du 29 septembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a consenti à Monsieur [O] [W] un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT d'un montant en capital de 6 000 euros, utilisable par fractions de 1 500 euros minimum. Monsieur [O] [W] a débloqué les sommes de 2 300 euros le 8 octobre 2020, au titre de l’utilisation n°05, et de 4 156, 19 euros le 17 mars 2021, au titre de l’utilisation n°10. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a mis en demeure Monsieur [O] [W] d’avoir à acquitter la somme de 3 034, 61 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a assigné Monsieur [O] [W] devant le Juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains à l’audience du 2 juin 2026 demandant, sur le fondement des articles 1103, 1104 du code civil et L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins : - de condamner Monsieur [O] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS les sommes de : - la somme de 14,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de la mise en demeure, au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], - la somme de 1.091,47 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 %, et cotisations d'assurance de 0,50 % à compter du 17 avril 2025, date du dernier décompte, au titre de l'utilisation n° 05 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, - la somme de 3.559,30 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 %, et cotisations d'assurance de 0,50 %, à compter du 17 avril 2025, date du dernier décompte, au titre de l'utilisation n° 10 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, - de condamner Monsieur [O] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Monsieur [O] [W] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2026. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS, représentée par son conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance. Monsieur [O] [W], cité à étude, n’a pas comparu. Le Juge a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN. Il a également mis dans les débats la question de la recevabilité des demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS au regard de l’absence de tentative de conciliation préalable et a autorisé le dépôt d’une note en délibéré avant le 13 juillet 2026. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter. La décision a été mise en délibéré à la date du 14 août 2026. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a fait parvenir le 9 juillet 2026 une note exposant que l’obligation de tenter une conciliation préalablement à l’introduction d’une action en justice ne s’imposait pas aux litiges afférents aux crédits à la consommation et, à titre subsidiaire, a indiqué avoir régularisé la situation par une demande de tentative de conciliation auprès d’un conciliateur de justice. Elle a remis un constat de carence établi par le conciliateur de Justice près le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS le 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité des demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS Les deux premiers alinéas de l’article 750 du code de procédure civile prévoient que « la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement ». Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, “ en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage”. En l’espèce, les demandes du prêteur n’excèdent pas la somme de 5 000 euros. Cependant, le litige est relatif à l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 314-26 du code de la consommation visé par l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, toujours en vigueur à la date du prononcé du présent jugement, auquel l’article précité renvoit. Il n’est donc pas nécessaire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS justifie d’une tentative de conciliation préalable à son assignation. En conséquence, l’ensemble des demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS à l’encontre de Monsieur [O] [W] par assignation du 23 octobre 2025 seront déclarées recevables. 2. Sur l'office du juge En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. 3. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort des historiques de compte que les premiers impayés non régularisés, au titre des utilisations n°05 et 10 du crédit renouvelable, sont intervenus le 10 février 2024. L'assignation ayant été signifiée le 23 octobre 2025, la demande en paiement est recevable. 3. Sur l’exigibilité des créances Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule que le préteur pourra résilier le contrat en cas de non-paiement à la bonne date après envoi d’une mise en demeure. Cette clause ne constitue donc pas une disposition expresse et non équivoque de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [O] [W] a cessé de régler les échéances du crédit qui étaient prélevées sur le compte courant. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS justifie avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025 Monsieur [O] [W] de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée le 28 février 2025. En conséquence, la déchéance du terme du crédit renouvelable sera constatée à cette date. 4. Sur l’information des conditions de renouvellement En vertu de l'article L. 312-65 du code de la consommation, le prêteur qui consent un crédit renouvelable doit, trois mois avant l’échéance annuelle, informer l’emprunteur des conditions de reconduction du contrat. En l’espèce, le prêteur, s’il verse aux débats les pièces contractuelles initiales, ne justifie pas de l’ensemebl des lettres de reconduction annuelle pour les années 2022 et 2023, se trouvant ainsi dans l’incapacité de prouver qu’il a satisfait à son obligation d’information annuelle. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, sur les sommes exécutées au titre du contrat reconduit. 5. Sur le montant des créances En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS, notamment des décomptes arrêtés à la date du 16 avril 2025 que les créances sont établies : - pour l’utilisation n°05, il reste dû la somme de 985, 57 euros, - pour l’utilisation n°10, il reste dû la somme de 3 205, 32 euros, outre la somme de 14, 98 euros au titre du découvert du compte courant. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [W] au paiement de ces sommes. 6. Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue. La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette. En l'espèce, compte tenu du taux contractuel du crédit renouvelable de 4, 75%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 2,75% pour le second semestre de l'année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS les sommes de 985, 27 euros et de 3 205, 32 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme du crédit renouvelable, le 28 février 2025. Par ailleurs, Monsieur [O] [W] sera également condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS la somme de 14, 98 euros, outre les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement. 7. Sur les mesures accessoires 7.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens. 7.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [O] [W], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 50 euros. 7.3. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS à l’encontre de Monsieur [O] [W] au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT en date du 29 septembre 2020 ; CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT en date du 29 septembre 2020 souscrit par Monsieur [O] [W] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS à la date du 28 février 2025 ; CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS - au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT en date du 29 septembre 2020, - pour l’utilisation n°05, la somme de 985, 57 euros, - pour l’utilisation n°10, la somme de 3 205, 32 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 février 2025 et jusqu’à parfait paiement, - au titre du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 14, 98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ; DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 14 AOUT 2026 MINUTE N° : 26/00524 DOSSIER : N° RG 25/02400 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHSZ AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS / [O] [W] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEMANDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant DEFENDEUR M. [O] [W] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (HAITI), demeurant [Adresse 2] non comparant Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSÉ Monsieur [O] [W] a ouvert, le 11 juin 2020, auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS un compte courant n° [XXXXXXXXXX01]. Selon acte sous seing privé en date du 29 septembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a consenti à Monsieur [O] [W] un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT d'un montant en capital de 6 000 euros, utilisable par fractions de 1 500 euros minimum. Monsieur [O] [W] a débloqué les sommes de 2 300 euros le 8 octobre 2020, au titre de l’utilisation n°05, et de 4 156, 19 euros le 17 mars 2021, au titre de l’utilisation n°10. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a mis en demeure Monsieur [O] [W] d’avoir à acquitter la somme de 3 034, 61 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a assigné Monsieur [O] [W] devant le Juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains à l’audience du 2 juin 2026 demandant, sur le fondement des articles 1103, 1104 du code civil et L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins : - de condamner Monsieur [O] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS les sommes de : - la somme de 14,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de la mise en demeure, au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], - la somme de 1.091,47 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 %, et cotisations d'assurance de 0,50 % à compter du 17 avril 2025, date du dernier décompte, au titre de l'utilisation n° 05 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, - la somme de 3.559,30 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 %, et cotisations d'assurance de 0,50 %, à compter du 17 avril 2025, date du dernier décompte, au titre de l'utilisation n° 10 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, - de condamner Monsieur [O] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Monsieur [O] [W] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2026. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS, représentée par son conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance. Monsieur [O] [W], cité à étude, n’a pas comparu. Le Juge a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN. Il a également mis dans les débats la question de la recevabilité des demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS au regard de l’absence de tentative de conciliation préalable et a autorisé le dépôt d’une note en délibéré avant le 13 juillet 2026. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter. La décision a été mise en délibéré à la date du 14 août 2026. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a fait parvenir le 9 juillet 2026 une note exposant que l’obligation de tenter une conciliation préalablement à l’introduction d’une action en justice ne s’imposait pas aux litiges afférents aux crédits à la consommation et, à titre subsidiaire, a indiqué avoir régularisé la situation par une demande de tentative de conciliation auprès d’un conciliateur de justice. Elle a remis un constat de carence établi par le conciliateur de Justice près le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS le 9 juillet 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité des demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS Les deux premiers alinéas de l’article 750 du code de procédure civile prévoient que « la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement ». Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, “ en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage”. En l’espèce, les demandes du prêteur n’excèdent pas la somme de 5 000 euros. Cependant, le litige est relatif à l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 314-26 du code de la consommation visé par l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, toujours en vigueur à la date du prononcé du présent jugement, auquel l’article précité renvoit. Il n’est donc pas nécessaire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS justifie d’une tentative de conciliation préalable à son assignation. En conséquence, l’ensemble des demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS à l’encontre de Monsieur [O] [W] par assignation du 23 octobre 2025 seront déclarées recevables. 2. Sur l'office du juge En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. 3. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort des historiques de compte que les premiers impayés non régularisés, au titre des utilisations n°05 et 10 du crédit renouvelable, sont intervenus le 10 février 2024. L'assignation ayant été signifiée le 23 octobre 2025, la demande en paiement est recevable. 3. Sur l’exigibilité des créances Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule que le préteur pourra résilier le contrat en cas de non-paiement à la bonne date après envoi d’une mise en demeure. Cette clause ne constitue donc pas une disposition expresse et non équivoque de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [O] [W] a cessé de régler les échéances du crédit qui étaient prélevées sur le compte courant. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS justifie avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025 Monsieur [O] [W] de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée le 28 février 2025. En conséquence, la déchéance du terme du crédit renouvelable sera constatée à cette date. 4. Sur l’information des conditions de renouvellement En vertu de l'article L. 312-65 du code de la consommation, le prêteur qui consent un crédit renouvelable doit, trois mois avant l’échéance annuelle, informer l’emprunteur des conditions de reconduction du contrat. En l’espèce, le prêteur, s’il verse aux débats les pièces contractuelles initiales, ne justifie pas de l’ensemebl des lettres de reconduction annuelle pour les années 2022 et 2023, se trouvant ainsi dans l’incapacité de prouver qu’il a satisfait à son obligation d’information annuelle. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, sur les sommes exécutées au titre du contrat reconduit. 5. Sur le montant des créances En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS, notamment des décomptes arrêtés à la date du 16 avril 2025 que les créances sont établies : - pour l’utilisation n°05, il reste dû la somme de 985, 57 euros, - pour l’utilisation n°10, il reste dû la somme de 3 205, 32 euros, outre la somme de 14, 98 euros au titre du découvert du compte courant. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [W] au paiement de ces sommes. 6. Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue. La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette. En l'espèce, compte tenu du taux contractuel du crédit renouvelable de 4, 75%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 2,75% pour le second semestre de l'année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS les sommes de 985, 27 euros et de 3 205, 32 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme du crédit renouvelable, le 28 février 2025. Par ailleurs, Monsieur [O] [W] sera également condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS la somme de 14, 98 euros, outre les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement. 7. Sur les mesures accessoires 7.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens. 7.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [O] [W], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 50 euros. 7.3. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS à l’encontre de Monsieur [O] [W] au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT en date du 29 septembre 2020 ; CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT en date du 29 septembre 2020 souscrit par Monsieur [O] [W] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS à la date du 28 février 2025 ; CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS - au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT en date du 29 septembre 2020, - pour l’utilisation n°05, la somme de 985, 57 euros, - pour l’utilisation n°10, la somme de 3 205, 32 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 février 2025 et jusqu’à parfait paiement, - au titre du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 14, 98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ; DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-65, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de la consommation L312-1, code de la consommation D312-16, code de procedure civile 750). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00863
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04890
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00287
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T19:11:06.578Z.