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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 8 septembre 2026, n° 25/02031

Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

 
Par Déclaration au greffe de la juridiction de proximité du 8 août 2025, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 13 août 2025, Mme [P] [K] demeurant [Adresse 4] à LE CRES sollicite du tribunal qu’il condamne l'entreprise individuelle CODJO [N] représentée par M. [W] [B] sise [Adresse 5] à MONTPELLIER à lui payer la somme de 200,00 euros en principal et 100,00 euros au titre des dommages et intérêts. 
 
L’affaire est appelée à l’audience du 23 juin 2026.
 
À cette audience, Mme [P] [K] a comparu.

À cette même audience, l'entreprise individuelle CODJO [N] représentée par M. [W] [B] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.

Le tribunal a soulevé l’irrecevabilité de la requête pour défaut de tentative de conciliation.

Par ailleurs, la saisine de la juridiction par un acte obsolète (déclaration au greffe) est irrecevable.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

 L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
 
En l’espèce, la requérante est présente et la défenderesse n’a pas comparu, ni n’a été représentée.

La décision sera donc par défaut en dernier ressort.

Sur la recevabilité de la demande :

L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
 
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
 
En l’espèce, Mme [P] [K] sollicite de voir l'entreprise individuelle CODJO [N] représentée par M. [W] [B] condamnée à lui rembourser la somme totale de 300,00 euros soit une demande inférieure à 5000,00 euros.
 
Néanmoins, Mme [P] [K] ne justifie pas avoir tenté une conciliation avec la partie adverse avant l’audience. 

Dès lors, l’action est irrecevable.
 





Sur l’irrecevabilité de la Déclaration au greffe :

L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
 
En l’espèce, Mme [P] [K] a tenté de saisir le tribunal avec une déclaration au greffe du tribunal d’instance qui n’est plus d’actualité et est limitée à la somme de 4000,00 euros. La déclaration au greffe n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2020, seule la requête est la voie de saisine du tribunal.

En conséquence, la demande formulée par Mme [P] [K] sera déclarée irrecevable. 

Sur les demandes accessoires :
 
Sur les dépens

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Mme [P] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.


 Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
 
Constatons qu’aucune demande n’a été effectuée par les défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Sur l’exécution provisoire :
 
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.










PAR CES MOTIFS

 
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
 
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de Mme [P] [K] pour défaut de tentative de conciliation préalable et saisine de la juridiction par un acte obsolète (déclaration au greffe) ;

CONSTATE qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la défenderesse ;

DÉBOUTE Mme [P] [K] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [P] [K] aux dépens ;
 
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.
 
La Greffière, Le Juge

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02031 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P5GN

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 08 Septembre 2026


DEMANDEUR:

Madame [P] [K], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne



DEFENDEUR:

Entreprise -CODJO [N], dont le siège social est sis [Adresse 3]


non comparante, ni représentée






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Clémence BOUTAUD 

DEBATS:

Audience publique du : 23 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2026 par
 Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier





Copie certifiée delivrée à : Mme [P] [K]
Entreprise -CODJO [N]












EXPOSE DES FAITS

 
Par Déclaration au greffe de la juridiction de proximité du 8 août 2025, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 13 août 2025, Mme [P] [K] demeurant [Adresse 4] à LE CRES sollicite du tribunal qu’il condamne l'entreprise individuelle CODJO [N] représentée par M. [W] [B] sise [Adresse 5] à MONTPELLIER à lui payer la somme de 200,00 euros en principal et 100,00 euros au titre des dommages et intérêts. 
 
L’affaire est appelée à l’audience du 23 juin 2026.
 
À cette audience, Mme [P] [K] a comparu.

À cette même audience, l'entreprise individuelle CODJO [N] représentée par M. [W] [B] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.

Le tribunal a soulevé l’irrecevabilité de la requête pour défaut de tentative de conciliation.

Par ailleurs, la saisine de la juridiction par un acte obsolète (déclaration au greffe) est irrecevable.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

 
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

 L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
 
En l’espèce, la requérante est présente et la défenderesse n’a pas comparu, ni n’a été représentée.

La décision sera donc par défaut en dernier ressort.

Sur la recevabilité de la demande :

L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
 
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
 
En l’espèce, Mme [P] [K] sollicite de voir l'entreprise individuelle CODJO [N] représentée par M. [W] [B] condamnée à lui rembourser la somme totale de 300,00 euros soit une demande inférieure à 5000,00 euros.
 
Néanmoins, Mme [P] [K] ne justifie pas avoir tenté une conciliation avec la partie adverse avant l’audience. 

Dès lors, l’action est irrecevable.
 





Sur l’irrecevabilité de la Déclaration au greffe :

L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
 
En l’espèce, Mme [P] [K] a tenté de saisir le tribunal avec une déclaration au greffe du tribunal d’instance qui n’est plus d’actualité et est limitée à la somme de 4000,00 euros. La déclaration au greffe n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2020, seule la requête est la voie de saisine du tribunal.

En conséquence, la demande formulée par Mme [P] [K] sera déclarée irrecevable. 

Sur les demandes accessoires :
 
Sur les dépens

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Mme [P] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.


 Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
 
Constatons qu’aucune demande n’a été effectuée par les défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Sur l’exécution provisoire :
 
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.










PAR CES MOTIFS

 
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
 
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de Mme [P] [K] pour défaut de tentative de conciliation préalable et saisine de la juridiction par un acte obsolète (déclaration au greffe) ;

CONSTATE qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la défenderesse ;

DÉBOUTE Mme [P] [K] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [P] [K] aux dépens ;
 
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.
 
La Greffière, Le Juge







En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:02:48.640Z.