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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 15 juin 2026, n° 17/00847

Sursis à statuerDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE


[H] [GP] veuve [RA] est décédée le [Date décès 1] 1992 à [Localité 9] (74) laissant pour lui succéder ses six cousins [D] et [Y] [R], [D], [OR], [O] et [VV] [L].

[D] [L] est décédé en 2001, laissant pour lui succéder [X] [L] veuve [A], [CY] [L] veuve [Z], [E] [L] épouse [Q] et [Y] [L].

[OR] [L] est décédé en 2003.

[O] [L] est décédé en 2006, laissant pour lui succéder [M], [D], [C] et [V] [U].

Par acte d’huissier de justice des 6, 7, 11 et 21 juillet 2016, [D] et [Y] [R] ont fait assigner [X], [CY], [E], [Y], et [VV] [L], et [M], [D], [C] et [V] [U] devant le tribunal de grande instance d’Annecy aux fins de voir ordonner le partage judiciaire des biens de [H] [GP] veuve [RA].

[VV] [L] est décédé en 2016 laissant pour lui succéder [S], [T] et [G] [L].

Par ordonnance du 17 mars 2017, le juge de la mise en état dudit tribunal a déclaré la juridiction d’Annecy incompétente territorialement au profit du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux motifs du dernier domicile de la défunte sis à La Tour, commune se situant sur le ressort territorial du tribunal de céans, et a prononcé l’interruption de l’instance au regard du décès de [VV] [L].

L’instance a éte reprise, [D] et [Y] [R] ayant appelé en cause [S], [T] et [G] [L].

Par jugement avant dire droit du 19 mai 2020, le tribunal de céans a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, partage et liquidation des biens de la succession de [H] [GP] veuve [RA], a désigné pour y procéder Me [F] [OH] [YY] [TO], notaire à Cluses, et a ordonné une expertise de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession avec désignation de [JX] [RW].

Le rapport d’expertise a été déposé le 12 novembre 2021.

Par ordonnance du 15 avril 2024, Me [MH] [J] a été désigné en remplacement de Me [F] [OH] [YY] [TO]

Le 2 juillet 2024, Me [MH] [J] a établi un proècs-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et partage.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [R] sollicitent du tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, qu’il :
- déboute les consorts [KI] de leurs demandes,
- fixe les droits des copartageants conformément à la demande de [E], [P] et [X] [L],

- juge que la succession de [H] [GP] épouse [RA] est composée des parcelles listées de la page 20 à 25 par le rapport d'expertise judiciaire,
- ordonne la licitation de l'intégralité des parcelles susvisées par Me [MH] [J],
- condamne solidairement [M], [D], [C] et [V] [U] et [S], [T] et [G] [L] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
- juge que les dépens de l'ensemble de la procédure de partage dont les frais d'assignation et d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage.
 
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [E], [P] et [X] [L] demandent au tribunal de :
- fixer les droits des copartageants de la manière suivante :
* 12/48ème chacun pour [D] et [Y] [R],
* 2/48ème chacun pour [M], [D], [C] et [V] [U], [X], [P], [Y] et [E] [L],
* 3/48ème chacun pour [S], [T] et [G] [L], 
- ordonner la licitation de l’intégralité des parcelles, selon valeur déterminée par le rapport d’expertise, - employer les dépens en frais privilégiés de partage.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [M], [D], [C] et [V] [U] et [S], [T] et [G] [L] demandent au tribunal de :
- juger que [OR] [L] n’a laissé pour lui succéder que sa sœur [O] [L] veuve [U] décédée le [Date décès 2] 2006 et son frère [VV] [L] décédé le [Date décès 3] 2016, et que les biens dont il était héritier dans la succession de sa cousine ne proviennent pas de ses grands parents et que les enfants de [D] [L] ne sont pas habilités à venir par représentation sur la part de leur oncle [OR] [L] décédé postérieurement à leur père,
- juger par conséquent que [X], [N] et [E] [L] n’ont pas qualité à agir concernant la part que détenait leur oncle [OR] [L] dans la succession de [H] [GP] veuve [RA],
- juger que la liquidation de la succession de [OR] [L], nécessaire à celle de [H] [GP] veuve [RA], toujours en cours à l’étude de l’office notarial de [Localité 10], doit être préalablement purgée,
- juger que l’effectivité de l’acte de cession des 26 et 29 novembre 1993 doit être soumise à l’aléa du partage, avec estimation de la valeur à cette date, 
- juger que les terres sont en zone agricole et libres de toute occupation,
- débouter les frères [R] et les dames [L] de leur demande de licitation,
- juger que le notaire devra, après règlement de la succession de [OR] [L], établir les comptes entre les parties afin de soumettre une proposition de partage, 
- condamner les frères [R] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les frères [R] aux dépens au profit de Me Gérard TEISSIER, sur son affirmation de droit.

[Y] [L] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS


À titre liminaire, sur la qualification du jugement

Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l'espèce, [Y] [L] a été assigné à domicile, l'assignation ayant été remise à son épouse qui a accepté d'en recevoir copie.

En outre, la demande des consorts [R] porte sur un montant indéterminé, ouvrant le droit d'appel.

En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.


A titre liminaire sur la qualité à agir de [X], [P] [N] et [E] [L]

En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir.

Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, [M], [D], [C] et [V] [U] et [S], [T] et [G] [L] soutiennent que [E], [P] [N] et [X] [L] ne peuvent pas venir en représentation de leur oncle [OR] [L], mais seulement en représentation de leur défunt père [D] [L], et que la part de [OR] [L] doit être répartie entre [O] [L] veuve [U] et [VV] [L].

[M], [D], [C] et [V] [U] et [S], [T] et [G] [L] ne versent toutefois aux débats aucun acte de décès de [OR] [L], aucune disposition testamentaire, ni aucun état des lieux du patrimoine de ce dernier.

En outre, il n'est pas établi que [E], [P] [N] et [X] [L] interviennent en représentation de leur oncle [OR] [L].

En conséquence, il y a lieu de considérer que [E], [P] [N] et [X] [L] n'interviennent à la présente instance qu'en qualité d'héritières de [D] [L] et justifient d'une qualité à agir à ce titre.


I/ Sur les demandes de règlement préalable de la succession de [OR] [L], de fixation des droits des copartageants et de licitation

En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 9 mars 2004, qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, [M], [D], [C] et [V] [U] et [S], [T] et [G] [L] soutiennent que la liquidation préalable de la succession de [OR] [L] est nécessaire pour pouvoir liquider celle d'[H] [GP].

Les consorts [R] font valoir que la liquidation de la succession de [OR] [L] n'est pas nécessaire puisqu'il est l'ayant droit d'[H] [GP] et que ses propres ayants droit sont dans la cause, de sorte que la liquidation de sa succession n'aurait pas de conséquences sur celle d'[H] [GP].

Il apparaît que le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [OR] [L] par jugement du 20 septembre 2007 (pièce n°3 de [M], [D], [C] et [V] [U] et [S], [T] et [G] [L]), mais qu’aucune pièce n'est versée aux débats pour informer de l'avancée desdites opérations.

En outre, il ressort de l'expertise judiciaire que [OR] [L] est décédé sans postérité et sans conjoint survivant le [Date décès 4] 2003 (pièce n°4 d'[E], [P] et [X] [L]), de sorte que ses frères et sœurs, et en cas de leur pré-décès ses neveux et nièces, sont ses héritiers.

La succession d'[H] [GP] a été ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 19 mai 2020 (pièce n°3 d'[E], [P] et [X] [L]), de sorte que sa liquidation n'était pas réglée au moment du décès de son héritier [OR] [L].

Par conséquent, la part revenant à [OR] [L] dans la succession d'[H] [GP] doit être répartie, à défaut de dispositions testamentaires, entre toutes les parties à l'instance, soit ses frères, sœurs, neveux et nièces.

La présente juridiction ne peut donc pas, en l’état, statuer sur la succession d'[H] [GP] avant que celle de [OR] [L] ne soit liquidée. Un projet d'état liquidatif devra ainsi être établi dans la succession de [OR] [L], puis dans celle d'[H] [GP].

En conséquence, il convient de surseoir à statuer jusqu'à la liquidation de la succession de [OR] [L], s'agissant de la répartition des droits des copartageants dans la succession d'[H] [GP] et de la demande de licitation des biens en dépendant, et ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.





II/ Sur la consistance de la masse à partager

Aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. (…)

En l'espèce, [M], [D], [C] et [V] [U] et [S], [T] et [G] [L] souhaitent que l'effectivité de l'acte de cession des 26 et 29 novembre 1993 soit soumise à l'aléa du partage, et que ledit bien soit évalué afin d'être intégré à la masse successorale.

Les consorts [R], [E], [P] [N] et [X] [L] estiment que le bâtiment litigieux situé à [Localité 11] n'a pas à être rapporté à la succession, ni évalué puisqu'il a été vendu et qu'il ne fait plus partie de la succession d'[H] [GP], que lors de la vente en 1993, les huit huitièmes du bien étaient répartis entre les héritiers directs d'[H] [GP], de sorte que [D] [L] bénéficiait d'un huitième de ce bien, et que lorsque les sept huitièmes du bien ont été vendus à ce dernier et à son fils [NN], [D] bénéficiait déjà d'un huitième, et s'est donc retrouvé propriétaire indivis avec [NN] des huit huitièmes du bien.

Il convient de rappeler que l'ouverture de la succession d'[H] [GP] a été prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 19 mai 2020, que Me [OH] [YY] [TO] a été désignée à cet effet (pièce n°3 d'[E], [P] et [X] [L]), et que [MH] [J], notaire désigné en remplacement, a établi un procès-verbal d'ouverture des opérations le 2 juillet 2024 (pièce n°5 d'[E], [P] et [X] [L]) aux termes duquel :
- dans le courant du mois de novembre 1993, [PZ] [L], déjà propriétaire d'un huitième à concurrence de trois huitièmes, et son fils [NN] [L] à concurrence de quatre huitièmes, ont acquis de la succession d'[H] [GP] un bâtiment et différents terrains à [Localité 12],
- [D] [U] estime qu'il convient de rajouter un huitième indivis du bâtiment et des terrains à la masse successorale,
- Me [BT] [K] conteste cette demande puisque, lors de l'acte de 1993, [D] [L] était déjà titulaire du huitième en cause.

Il ressort de l'acte de vente des 26 et 29 novembre 1993 (pièce n°6 d'[E], [P] et [X] [L]) que [PO] [R], [O], [OR] et [VV] [L] ont vendu le bien litigieux à [D] [L] à concurrence de 3/8ème indivis, ce dernier étant déjà propriétaire du bien immobilier à concurrence d'1/8ème indivis, faisait ainsi de ce dernier le propriétaire du bien à hauteur de 4/8ème, et à [NN] [L] à concurrence de 4/8ème indivis.

L'origine de propriété de cet acte de vente stipule que les consorts [AJ] étaient propriétaires indivis du bien litigieux suite à la succession d'[H] [GP] ouverte en 1992 (page 10). 

Par conséquent, ce bien ayant été vendu par tous les héritiers de la défunte à [D] et [NN] [L] en 1993, il ne peut pas intégrer la masse successorale d'[H] [GP].

L'experte judiciaire a relevé que l'acte de vente susmentionné correspond à un partage partiel de la succession d'[H] [GP] et ne serait pas sujet à rapport, et que le juge en charge du contrôle des expertises a indiqué, dans un courrier du 22 avril 2021, qu'il ne lui apparaissait pas nécessaire de procéder à l'évaluation dudit bien (pièce n°4 d'[E], [P] et [X] [L]) .

Il en résulte que le bâtiment et les différents terrains situés à [Localité 11] ne composent donc pas la masse successorale d'[H] [GP] et n'ont pas vocation à être évalués, ni intégrés à celle-ci.


En conséquence, [M], [D], [C] et [V] [U] et [S], [T] et [G] [L] seront déboutés de leur demande tendant à soumettre l'effectivité de l'acte de cession des 26 et 29 novembre 1993 à l'aléa du partage, et tendant à en estimer la valeur.


III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, au regard de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.


2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de dire que chaque partie sera déboutée de sa demande en paiement des sommes sollicitées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


3) Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, aucune demande contraire n'est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable l'action de [X] [L], [P] [N] [L] et [E] [L], en qualité d'héritières de [D] [L] ;

SURSEOIT À STATUER jusqu'à la liquidation de la succession de [OR] [L], s'agissant de la fixation et de la répartition des droits des copartageants dans la succession d'[H] [GP] veuve [RA], et de la demande de licitation des biens en dépendant ;


DIT que le notaire en charge de la succession de [OR] [L] devra, après règlement de ladite succession, établir les comptes entre les parties afin de soumettre une proposition de partage ;

DÉBOUTE [M] [U], [D] [U], [C] [U], [V] [U], [S] [L], [T] [L] et [G] [L] de leurs demandes aux fins de voir soumettre l'effectivité de l'acte de cession des 26 et 29 novembre 1993 à l'aléa du partage, et de voir estimer la valeur du bien y afférent ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DÉBOUTE [D] [R], [Y] [R], [M] [U], [D] [U], [C] [U], [V] [U], [S] [L], [T] [L] et [G] [L] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 15 Juin 2026 N°: 26/00223

 N° RG 17/00847 - N° Portalis DB2S-W-B7B-DXRP
_________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 20 Avril 2026

JUGEMENT réputé contradictoire avant dire droit, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026 



DEMANDEURS


M. [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

M. [Y] [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, plaidant



DÉFENDEURS


Mme [X] [L] veuve [A]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]

Mme [P] [N] [O] [L] veuve [Z]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]

Mme [E] [F] [L] épouse [Q]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 5]

représentées par Maître Pauline BATLOGG de la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant, Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant


Mme [C] [U]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 6]

Mme [V] [U]
née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
Mme [M] [U]
née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8]

M. [D] [U]
né le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 9]

représentés par Maître Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant


M. [Y] [W] [L]
né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 10] - [Localité 7]

Défaillant, n’ayant pas constitué avocat 


APPELÉS EN CAUSE


M. [S] [L]
né le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 11]


M. [T] [L]
né le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 12]

M. [G] [L]
né le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 13]

représentés par Maître Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant















Expédition(s) délivrée(s) le 19/06/26
à
- Me CORBET
- Me [K]
- Me TEISSIER
- Me [J], notaire






EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE


[H] [GP] veuve [RA] est décédée le [Date décès 1] 1992 à [Localité 9] (74) laissant pour lui succéder ses six cousins [D] et [Y] [R], [D], [OR], [O] et [VV] [L].

[D] [L] est décédé en 2001, laissant pour lui succéder [X] [L] veuve [A], [CY] [L] veuve [Z], [E] [L] épouse [Q] et [Y] [L].

[OR] [L] est décédé en 2003.

[O] [L] est décédé en 2006, laissant pour lui succéder [M], [D], [C] et [V] [U].

Par acte d’huissier de justice des 6, 7, 11 et 21 juillet 2016, [D] et [Y] [R] ont fait assigner [X], [CY], [E], [Y], et [VV] [L], et [M], [D], [C] et [V] [U] devant le tribunal de grande instance d’Annecy aux fins de voir ordonner le partage judiciaire des biens de [H] [GP] veuve [RA].

[VV] [L] est décédé en 2016 laissant pour lui succéder [S], [T] et [G] [L].

Par ordonnance du 17 mars 2017, le juge de la mise en état dudit tribunal a déclaré la juridiction d’Annecy incompétente territorialement au profit du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux motifs du dernier domicile de la défunte sis à La Tour, commune se situant sur le ressort territorial du tribunal de céans, et a prononcé l’interruption de l’instance au regard du décès de [VV] [L].

L’instance a éte reprise, [D] et [Y] [R] ayant appelé en cause [S], [T] et [G] [L].

Par jugement avant dire droit du 19 mai 2020, le tribunal de céans a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, partage et liquidation des biens de la succession de [H] [GP] veuve [RA], a désigné pour y procéder Me [F] [OH] [YY] [TO], notaire à Cluses, et a ordonné une expertise de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession avec désignation de [JX] [RW].

Le rapport d’expertise a été déposé le 12 novembre 2021.

Par ordonnance du 15 avril 2024, Me [MH] [J] a été désigné en remplacement de Me [F] [OH] [YY] [TO]

Le 2 juillet 2024, Me [MH] [J] a établi un proècs-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et partage.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [R] sollicitent du tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, qu’il :
- déboute les consorts [KI] de leurs demandes,
- fixe les droits des copartageants conformément à la demande de [E], [P] et [X] [L],

- juge que la succession de [H] [GP] épouse [RA] est composée des parcelles listées de la page 20 à 25 par le rapport d'expertise judiciaire,
- ordonne la licitation de l'intégralité des parcelles susvisées par Me [MH] [J],
- condamne solidairement [M], [D], [C] et [V] [U] et [S], [T] et [G] [L] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
- juge que les dépens de l'ensemble de la procédure de partage dont les frais d'assignation et d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage.
 
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [E], [P] et [X] [L] demandent au tribunal de :
- fixer les droits des copartageants de la manière suivante :
* 12/48ème chacun pour [D] et [Y] [R],
* 2/48ème chacun pour [M], [D], [C] et [V] [U], [X], [P], [Y] et [E] [L],
* 3/48ème chacun pour [S], [T] et [G] [L], 
- ordonner la licitation de l’intégralité des parcelles, selon valeur déterminée par le rapport d’expertise, - employer les dépens en frais privilégiés de partage.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [M], [D], [C] et [V] [U] et [S], [T] et [G] [L] demandent au tribunal de :
- juger que [OR] [L] n’a laissé pour lui succéder que sa sœur [O] [L] veuve [U] décédée le [Date décès 2] 2006 et son frère [VV] [L] décédé le [Date décès 3] 2016, et que les biens dont il était héritier dans la succession de sa cousine ne proviennent pas de ses grands parents et que les enfants de [D] [L] ne sont pas habilités à venir par représentation sur la part de leur oncle [OR] [L] décédé postérieurement à leur père,
- juger par conséquent que [X], [N] et [E] [L] n’ont pas qualité à agir concernant la part que détenait leur oncle [OR] [L] dans la succession de [H] [GP] veuve [RA],
- juger que la liquidation de la succession de [OR] [L], nécessaire à celle de [H] [GP] veuve [RA], toujours en cours à l’étude de l’office notarial de [Localité 10], doit être préalablement purgée,
- juger que l’effectivité de l’acte de cession des 26 et 29 novembre 1993 doit être soumise à l’aléa du partage, avec estimation de la valeur à cette date, 
- juger que les terres sont en zone agricole et libres de toute occupation,
- débouter les frères [R] et les dames [L] de leur demande de licitation,
- juger que le notaire devra, après règlement de la succession de [OR] [L], établir les comptes entre les parties afin de soumettre une proposition de partage, 
- condamner les frères [R] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les frères [R] aux dépens au profit de Me Gérard TEISSIER, sur son affirmation de droit.

[Y] [L] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026.



MOTIFS


À titre liminaire, sur la qualification du jugement

Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l'espèce, [Y] [L] a été assigné à domicile, l'assignation ayant été remise à son épouse qui a accepté d'en recevoir copie.

En outre, la demande des consorts [R] porte sur un montant indéterminé, ouvrant le droit d'appel.

En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.


A titre liminaire sur la qualité à agir de [X], [P] [N] et [E] [L]

En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir.

Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, [M], [D], [C] et [V] [U] et [S], [T] et [G] [L] soutiennent que [E], [P] [N] et [X] [L] ne peuvent pas venir en représentation de leur oncle [OR] [L], mais seulement en représentation de leur défunt père [D] [L], et que la part de [OR] [L] doit être répartie entre [O] [L] veuve [U] et [VV] [L].

[M], [D], [C] et [V] [U] et [S], [T] et [G] [L] ne versent toutefois aux débats aucun acte de décès de [OR] [L], aucune disposition testamentaire, ni aucun état des lieux du patrimoine de ce dernier.

En outre, il n'est pas établi que [E], [P] [N] et [X] [L] interviennent en représentation de leur oncle [OR] [L].

En conséquence, il y a lieu de considérer que [E], [P] [N] et [X] [L] n'interviennent à la présente instance qu'en qualité d'héritières de [D] [L] et justifient d'une qualité à agir à ce titre.


I/ Sur les demandes de règlement préalable de la succession de [OR] [L], de fixation des droits des copartageants et de licitation

En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 9 mars 2004, qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, [M], [D], [C] et [V] [U] et [S], [T] et [G] [L] soutiennent que la liquidation préalable de la succession de [OR] [L] est nécessaire pour pouvoir liquider celle d'[H] [GP].

Les consorts [R] font valoir que la liquidation de la succession de [OR] [L] n'est pas nécessaire puisqu'il est l'ayant droit d'[H] [GP] et que ses propres ayants droit sont dans la cause, de sorte que la liquidation de sa succession n'aurait pas de conséquences sur celle d'[H] [GP].

Il apparaît que le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [OR] [L] par jugement du 20 septembre 2007 (pièce n°3 de [M], [D], [C] et [V] [U] et [S], [T] et [G] [L]), mais qu’aucune pièce n'est versée aux débats pour informer de l'avancée desdites opérations.

En outre, il ressort de l'expertise judiciaire que [OR] [L] est décédé sans postérité et sans conjoint survivant le [Date décès 4] 2003 (pièce n°4 d'[E], [P] et [X] [L]), de sorte que ses frères et sœurs, et en cas de leur pré-décès ses neveux et nièces, sont ses héritiers.

La succession d'[H] [GP] a été ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 19 mai 2020 (pièce n°3 d'[E], [P] et [X] [L]), de sorte que sa liquidation n'était pas réglée au moment du décès de son héritier [OR] [L].

Par conséquent, la part revenant à [OR] [L] dans la succession d'[H] [GP] doit être répartie, à défaut de dispositions testamentaires, entre toutes les parties à l'instance, soit ses frères, sœurs, neveux et nièces.

La présente juridiction ne peut donc pas, en l’état, statuer sur la succession d'[H] [GP] avant que celle de [OR] [L] ne soit liquidée. Un projet d'état liquidatif devra ainsi être établi dans la succession de [OR] [L], puis dans celle d'[H] [GP].

En conséquence, il convient de surseoir à statuer jusqu'à la liquidation de la succession de [OR] [L], s'agissant de la répartition des droits des copartageants dans la succession d'[H] [GP] et de la demande de licitation des biens en dépendant, et ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.





II/ Sur la consistance de la masse à partager

Aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. (…)

En l'espèce, [M], [D], [C] et [V] [U] et [S], [T] et [G] [L] souhaitent que l'effectivité de l'acte de cession des 26 et 29 novembre 1993 soit soumise à l'aléa du partage, et que ledit bien soit évalué afin d'être intégré à la masse successorale.

Les consorts [R], [E], [P] [N] et [X] [L] estiment que le bâtiment litigieux situé à [Localité 11] n'a pas à être rapporté à la succession, ni évalué puisqu'il a été vendu et qu'il ne fait plus partie de la succession d'[H] [GP], que lors de la vente en 1993, les huit huitièmes du bien étaient répartis entre les héritiers directs d'[H] [GP], de sorte que [D] [L] bénéficiait d'un huitième de ce bien, et que lorsque les sept huitièmes du bien ont été vendus à ce dernier et à son fils [NN], [D] bénéficiait déjà d'un huitième, et s'est donc retrouvé propriétaire indivis avec [NN] des huit huitièmes du bien.

Il convient de rappeler que l'ouverture de la succession d'[H] [GP] a été prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 19 mai 2020, que Me [OH] [YY] [TO] a été désignée à cet effet (pièce n°3 d'[E], [P] et [X] [L]), et que [MH] [J], notaire désigné en remplacement, a établi un procès-verbal d'ouverture des opérations le 2 juillet 2024 (pièce n°5 d'[E], [P] et [X] [L]) aux termes duquel :
- dans le courant du mois de novembre 1993, [PZ] [L], déjà propriétaire d'un huitième à concurrence de trois huitièmes, et son fils [NN] [L] à concurrence de quatre huitièmes, ont acquis de la succession d'[H] [GP] un bâtiment et différents terrains à [Localité 12],
- [D] [U] estime qu'il convient de rajouter un huitième indivis du bâtiment et des terrains à la masse successorale,
- Me [BT] [K] conteste cette demande puisque, lors de l'acte de 1993, [D] [L] était déjà titulaire du huitième en cause.

Il ressort de l'acte de vente des 26 et 29 novembre 1993 (pièce n°6 d'[E], [P] et [X] [L]) que [PO] [R], [O], [OR] et [VV] [L] ont vendu le bien litigieux à [D] [L] à concurrence de 3/8ème indivis, ce dernier étant déjà propriétaire du bien immobilier à concurrence d'1/8ème indivis, faisait ainsi de ce dernier le propriétaire du bien à hauteur de 4/8ème, et à [NN] [L] à concurrence de 4/8ème indivis.

L'origine de propriété de cet acte de vente stipule que les consorts [AJ] étaient propriétaires indivis du bien litigieux suite à la succession d'[H] [GP] ouverte en 1992 (page 10). 

Par conséquent, ce bien ayant été vendu par tous les héritiers de la défunte à [D] et [NN] [L] en 1993, il ne peut pas intégrer la masse successorale d'[H] [GP].

L'experte judiciaire a relevé que l'acte de vente susmentionné correspond à un partage partiel de la succession d'[H] [GP] et ne serait pas sujet à rapport, et que le juge en charge du contrôle des expertises a indiqué, dans un courrier du 22 avril 2021, qu'il ne lui apparaissait pas nécessaire de procéder à l'évaluation dudit bien (pièce n°4 d'[E], [P] et [X] [L]) .

Il en résulte que le bâtiment et les différents terrains situés à [Localité 11] ne composent donc pas la masse successorale d'[H] [GP] et n'ont pas vocation à être évalués, ni intégrés à celle-ci.


En conséquence, [M], [D], [C] et [V] [U] et [S], [T] et [G] [L] seront déboutés de leur demande tendant à soumettre l'effectivité de l'acte de cession des 26 et 29 novembre 1993 à l'aléa du partage, et tendant à en estimer la valeur.


III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, au regard de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.


2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de dire que chaque partie sera déboutée de sa demande en paiement des sommes sollicitées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


3) Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, aucune demande contraire n'est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable l'action de [X] [L], [P] [N] [L] et [E] [L], en qualité d'héritières de [D] [L] ;

SURSEOIT À STATUER jusqu'à la liquidation de la succession de [OR] [L], s'agissant de la fixation et de la répartition des droits des copartageants dans la succession d'[H] [GP] veuve [RA], et de la demande de licitation des biens en dépendant ;


DIT que le notaire en charge de la succession de [OR] [L] devra, après règlement de ladite succession, établir les comptes entre les parties afin de soumettre une proposition de partage ;

DÉBOUTE [M] [U], [D] [U], [C] [U], [V] [U], [S] [L], [T] [L] et [G] [L] de leurs demandes aux fins de voir soumettre l'effectivité de l'acte de cession des 26 et 29 novembre 1993 à l'aléa du partage, et de voir estimer la valeur du bien y afférent ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DÉBOUTE [D] [R], [Y] [R], [M] [U], [D] [U], [C] [U], [V] [U], [S] [L], [T] [L] et [G] [L] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 379, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:06:27.682Z.