Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, Référés, 18 juin 2026, n° 26/00113
Accorde une provisionContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En 2022, Madame [I] [Y] et Madame [Z] [P] ont créé une société. Dans le cadre de cette activité, elles ont dû procéder à un apport personnel à hauteur de 200 000 euros. Mme [P] ne disposant pas des fonds, Mme [Y] lui a prêté les sommes de 50 000 euros et 70 000 euros par deux chèques du 14 novembre 2021 et du 20 mars 2022 . Mme [P] lui a restitué une somme de 20 000 euros puis a signé deux reconnaissances de dettes de 50 000 euros chacune les 14 novembre 2021 et 27 mars 2022. Ces reconnaissances de dettes précisaient que le remboursement des dettes devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2025. Les parties s’opposent sur ce remboursement et ne sont pas parvenues à s’accorder à l’amiable. * C.EXE : Maître Noura AMARA LEBRET Maître [V] [X] C.C Copie Dossier C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, Mme [Y] a fait assigner Mme [P] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir Mme [P] condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 100 000 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation ainsi qu’aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir la validité des reconnaissances de dettes signées par Mme [P] à son bénéfice en vertu de l’article 1376 du code civil. * A l’audience du 28 mai 2026, Mme [Y] a réitéré ses demandes introductives d’instance. Mme [P], représentée, a dénoncé l’irrecevabilité des écritures de Mme [Y]. Sur le fond, elle a soutenu l’existence d’une contestation sérieuse pour voir Mme [Y] déboutée de ses demandes. Mme [P] a également sollicité la condamnation de la demanderesse aux dépens et au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le non-lieu à exécution provisoire. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l’irrecevabilité des écritures de Mme [I] [Y] En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Mme [P] se prévaut de l’irrecevabilité des conclusions adverses en date du 21 mai 2026 au motif que des moyens auraient été ajoutés. En l’occurence, il n’apparait pas de formulation de moyens nouveaux dans ces conclusions puisque Mme [Y] maintient son moyen de droit tiré des reconnaissances de dettes signées par Mme [P] à son profit. Le conseil de Mme [Y] se contente dans ses écritures de répondre aux arguments avancés par Mme [P], ce qui ne saurait s’analyser en moyens nouveaux. En conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité des conclusions adverses. II. Sur la demande de provision Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution. L’article 1359 du code civil prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En vertu de l’article 1381 du code civil, la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge. * En l’espèce, il est établi par les deux reconnaissances de dettes, dont les versions originales ont été produites à l’audience, que Mme [P] s’est engagée à rembourser à Mme [Y] à hauteur de 50 000 euros le 14 novembre 2021 et de nouveau 50 000 euros le 23 mars 2022. Mme [P] soutient la nullité des deux reconnaissances de dettes au motif que les chèques produits par Mme [Y] portent les montants de 50 000 euros et 70 000 euros ce qui ne correspond pas aux montants des reconnaissances de dettes.Or ce motif ne se rapporte à aucun motif de nullité de la reconnaissance de dette sur la forme ou sur le fond. Il n’est pas contesté que Mme [Y] a effectivement prêté ces sommes à Mme [P]. Mme [P] affirme avoir remboursé l’intégralité de ces dettes. Pour défendre cette allégation, elle produit un chèque de 720 € remis à Mme [Y]. Ce chèque n’a cependant pas de date de remise et le bordereau est daté de 2019, de sorte qu’il est établi qu’il a été émis antérieurement aux dettes contractées en 2021 et 2022 par Mme [P]. Si la défenderesse fournit des attestations de ses trois enfants mineurs dans lesquelles ces-derniers font état de remises d’argent par leur mère à Mme [Y], ce mode de preuve testimoniale ne suffit pas à prouver le remboursement de la dette qui est largement supérieur à 1 500 euros. De surcroit, rien dans les attestations ne permet de connaître le montant des sommes échangées ni leur affectation dans la relation entre les parties. En tout état de cause, la minorité des enfants ainsi que leur lien de parenté avec la défenderesse implique un conflit d’intérêt qui ne permet pas de leur donner le crédit normalement affecté aux attestations de témoins. S’agissant enfin des SMS échangés entre les parties fin 2024 et début 2025, l’absence de la conversation complète empêche d’identifier précisément le contexte des discussions et donc de pouvoir prouver un remboursement quelconque de Mme [P] au titre de sa dette de 100 000 euros. En outre, la photo envoyée dans cette conversation montrant un tableau manuscrit de sommes en débit et en crédit ne permet pas de savoir quel est l’objet de ces sommes ni à qui elles sont destinées, si ce n’est sur la fin du tableau qui mentionne des dépenses courantes telles que « Super U » deux fois, « vélo Noël », « liquide ». Les montants relativement bas et précis ainsi que leur périodicité indique davantage un tableau de gestion des dépenses communes au sein d’un couple qu’un échéancier relatif à une dette de 100 000 euros. Ainsi, les pièces produites par Mme [P] ne sauraient suffire à démontrer un quelconque remboursement de ses dettes au profit de Mme [Y]. En conséquence, la demande de provision à hauteur de 100 000 euros ne se heurte pas à une contestation sérieuse ; il sera donc fait droit à cette demande. II. Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens. 2-Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [P] sera condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 3-Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile l’exécution provisoire peut être écartée par le juge lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Déboutons Madame [Z] [P] de sa demande d’irrecevabilité des écritures adverses; Condamnons Madame [Z] [P], à payer à Madame [I] [Y] la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre des deux reconnaissances de dettes du 14 novembre 2021 et du 27 mars 2022 ; Condamnons Madame [Z] [P] aux dépens ; Condamnons Madame [Z] [P] à payer à Madame [I] [Y] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Texte intégral
LE 18 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 26/113 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IIE3 O R D O N N A N C E ---------- Le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE : Madame [I] [Y] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (44) [Adresse 1] [Localité 2] Comparante et représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDERESSE : Madame [Z] [P] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (49) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Noura AMARA LEBRET, Avocate au barreau d’ANGERS ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE En 2022, Madame [I] [Y] et Madame [Z] [P] ont créé une société. Dans le cadre de cette activité, elles ont dû procéder à un apport personnel à hauteur de 200 000 euros. Mme [P] ne disposant pas des fonds, Mme [Y] lui a prêté les sommes de 50 000 euros et 70 000 euros par deux chèques du 14 novembre 2021 et du 20 mars 2022 . Mme [P] lui a restitué une somme de 20 000 euros puis a signé deux reconnaissances de dettes de 50 000 euros chacune les 14 novembre 2021 et 27 mars 2022. Ces reconnaissances de dettes précisaient que le remboursement des dettes devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2025. Les parties s’opposent sur ce remboursement et ne sont pas parvenues à s’accorder à l’amiable. * C.EXE : Maître Noura AMARA LEBRET Maître [V] [X] C.C Copie Dossier C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, Mme [Y] a fait assigner Mme [P] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir Mme [P] condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 100 000 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation ainsi qu’aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir la validité des reconnaissances de dettes signées par Mme [P] à son bénéfice en vertu de l’article 1376 du code civil. * A l’audience du 28 mai 2026, Mme [Y] a réitéré ses demandes introductives d’instance. Mme [P], représentée, a dénoncé l’irrecevabilité des écritures de Mme [Y]. Sur le fond, elle a soutenu l’existence d’une contestation sérieuse pour voir Mme [Y] déboutée de ses demandes. Mme [P] a également sollicité la condamnation de la demanderesse aux dépens et au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le non-lieu à exécution provisoire. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l’irrecevabilité des écritures de Mme [I] [Y] En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Mme [P] se prévaut de l’irrecevabilité des conclusions adverses en date du 21 mai 2026 au motif que des moyens auraient été ajoutés. En l’occurence, il n’apparait pas de formulation de moyens nouveaux dans ces conclusions puisque Mme [Y] maintient son moyen de droit tiré des reconnaissances de dettes signées par Mme [P] à son profit. Le conseil de Mme [Y] se contente dans ses écritures de répondre aux arguments avancés par Mme [P], ce qui ne saurait s’analyser en moyens nouveaux. En conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité des conclusions adverses. II. Sur la demande de provision Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution. L’article 1359 du code civil prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En vertu de l’article 1381 du code civil, la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge. * En l’espèce, il est établi par les deux reconnaissances de dettes, dont les versions originales ont été produites à l’audience, que Mme [P] s’est engagée à rembourser à Mme [Y] à hauteur de 50 000 euros le 14 novembre 2021 et de nouveau 50 000 euros le 23 mars 2022. Mme [P] soutient la nullité des deux reconnaissances de dettes au motif que les chèques produits par Mme [Y] portent les montants de 50 000 euros et 70 000 euros ce qui ne correspond pas aux montants des reconnaissances de dettes.Or ce motif ne se rapporte à aucun motif de nullité de la reconnaissance de dette sur la forme ou sur le fond. Il n’est pas contesté que Mme [Y] a effectivement prêté ces sommes à Mme [P]. Mme [P] affirme avoir remboursé l’intégralité de ces dettes. Pour défendre cette allégation, elle produit un chèque de 720 € remis à Mme [Y]. Ce chèque n’a cependant pas de date de remise et le bordereau est daté de 2019, de sorte qu’il est établi qu’il a été émis antérieurement aux dettes contractées en 2021 et 2022 par Mme [P]. Si la défenderesse fournit des attestations de ses trois enfants mineurs dans lesquelles ces-derniers font état de remises d’argent par leur mère à Mme [Y], ce mode de preuve testimoniale ne suffit pas à prouver le remboursement de la dette qui est largement supérieur à 1 500 euros. De surcroit, rien dans les attestations ne permet de connaître le montant des sommes échangées ni leur affectation dans la relation entre les parties. En tout état de cause, la minorité des enfants ainsi que leur lien de parenté avec la défenderesse implique un conflit d’intérêt qui ne permet pas de leur donner le crédit normalement affecté aux attestations de témoins. S’agissant enfin des SMS échangés entre les parties fin 2024 et début 2025, l’absence de la conversation complète empêche d’identifier précisément le contexte des discussions et donc de pouvoir prouver un remboursement quelconque de Mme [P] au titre de sa dette de 100 000 euros. En outre, la photo envoyée dans cette conversation montrant un tableau manuscrit de sommes en débit et en crédit ne permet pas de savoir quel est l’objet de ces sommes ni à qui elles sont destinées, si ce n’est sur la fin du tableau qui mentionne des dépenses courantes telles que « Super U » deux fois, « vélo Noël », « liquide ». Les montants relativement bas et précis ainsi que leur périodicité indique davantage un tableau de gestion des dépenses communes au sein d’un couple qu’un échéancier relatif à une dette de 100 000 euros. Ainsi, les pièces produites par Mme [P] ne sauraient suffire à démontrer un quelconque remboursement de ses dettes au profit de Mme [Y]. En conséquence, la demande de provision à hauteur de 100 000 euros ne se heurte pas à une contestation sérieuse ; il sera donc fait droit à cette demande. II. Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens. 2-Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [P] sera condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 3-Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile l’exécution provisoire peut être écartée par le juge lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Déboutons Madame [Z] [P] de sa demande d’irrecevabilité des écritures adverses; Condamnons Madame [Z] [P], à payer à Madame [I] [Y] la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre des deux reconnaissances de dettes du 14 novembre 2021 et du 27 mars 2022 ; Condamnons Madame [Z] [P] aux dépens ; Condamnons Madame [Z] [P] à payer à Madame [I] [Y] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:10:13.639Z.