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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 16 juin 2026, n° 26/00578

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 05 Mai 2026
Date des débats : 05 Mai 2026
Date du délibéré : 16 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

 
EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 23 février 2026 à [L] [D] par la société SDF [Adresse 1], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, la société SDF [Adresse 1], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de [L] [D], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 721,88 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, ainsi que 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. 

[L] [D], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté. 

[O] [A], [S] [R], [F] [A] et [H] [A] (ci-après les consorts [A]-[R]), intervenants volontaires, ont été représentés par leur Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions, vers lesquelles il est renvoyé et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. 

Aux termes de leurs conclusions, les consorts [A]-[R] sollicitent que leur intervention volontaire soit déclarée recevable, qu'il soit constaté que le bail a été résilié par l'effet de la clause résolutoire à la date du 07 janvier 2026 et que depuis cette date [L] [D] est occupant sans droit ni titre des lieux loués, que soit ordonnée l'expulsion immédiate et sans délai de ce dernier et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et sollicitent également sa condamnation à payer à titre provisionnel la somme de 7 721,88 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi que 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

S'agissant de l'intervention volontaire des consorts [A]-[R]

Il résulte de l'article 328 du code de procédure civile que l'intervention volontaire peut être principale ou accessoire.

En outre, l'article 329 du code de procédure civile prévoit que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon les alinéas 1 et 2 de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En tout état de cause, suivant l’article 325 du même code, l'intervention doit se rattacher suffisamment aux prétentions initiales des parties pour être recevable.

En l'espèce, il est constant suivant acte notarié en date du 10 septembre 2020, que les consorts [A]-[R] ont acquis en indivision le bien litigieux sis [Adresse 4], lequel a été donné à bail par la société SDF [Adresse 1] à [L] [D]. 

Les consorts [A]-[R] ont donc tout intérêt d'intervenir volontairement dans la présente procédure d'expulsion visant le locataire des lieux acquis.
Par conséquent, l'intervention volontaire principale des consorts [A]-[R] sera déclarée recevable, le lien entre leurs demandes et celles formées par la société SDF [Adresse 1] étant suffisamment établi.

Sur les autres demandes

Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation en date du 28 janvier 2023 pour des locaux meublés sis [Adresse 4], contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 07 novembre 2025 et signifié le 07 novembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 24 février 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l'article IX du contrat de bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 07 novembre 2025, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté. 

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 08 janvier 2026, date à laquelle [L] [D] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués. 

Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [L] [D], il convient de faire droit à la demande d'expulsion immédiate et sans délai du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans les conclusions est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le bailleur. 

Il résulte par ailleurs des débats à l'audience et des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au mois de mai 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 7 555,04 euros, échéance de mai 2026 incluse (déduction faite des frais d'huissier appelés le 20 mai 2025 pour un montant de 166,84 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).

Il s'ensuit que [L] [D] sera condamné à payer à la société bailleresse la somme provisionnelle de 7 555,04 euros, échéance de mai 2026 incluse.

L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 643,00 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[L] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la société SDF [Adresse 1] et aux consorts [A]-[R] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de [O] [A], [S] [R], [F] [A] et [H] [A] en leur qualité de propriétaires indivis des lieux objet de la présente procédure ; 

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 4] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 08 janvier 2026 ; 

CONSTATONS que [L] [D] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] depuis le 08 janvier 2026;

ORDONNONS à [L] [D] de quitter les lieux immédiatement ;

Dispositif

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion immédiate et sans délai de [L] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DEBOUTONS [O] [A], [S] [R], [F] [A] et [H] [A] de leur demande d'astreinte ; 

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; 

CONDAMNONS [L] [D] à payer à la société SDF [Adresse 1] la somme provisionnelle de 7 555,04 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de mai 2026 inclus ;

CONDAMNONS [L] [D] à payer à la société SDF [Adresse 1] une indemnité d'occupation mensuelle de 643,00 euros dès juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [L] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; 

CONDAMNONS [L] [D] à payer à la société SDF [Adresse 1] et à [O] [A], [S] [R], [F] [A] et [H] [A] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

 Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP - RÉFÉRÉ



Minute n° 26/00574

N° RG 26/00578 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N254
 

AFFAIRE : 

Société SDF [Adresse 1]
[A]
[R]

C/

[D]


























Grosse exécutoire : Maître Cyril MARTELLO avocat au barreau de Toulon + dossier de plaidoirie - case palais n° 204

Copie : M. [D]

délivrées le 
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2026 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Société SDF [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Cyril MARTELLO de la SELARL CABINET D’AVOCATS MARTELLO, avocats au barreau de TOULON

INTERVENANTS VOLONTAIRES DEMANDEURS :

Monsieur [O] [A]
né le 14 Juillet 1959 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [S] [R]
née le 30 Juin 1963 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [F] [A]
née le 20 Août 2000 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [H] [A]
née le 23 Décembre 1998 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentés par Maître Cyril MARTELLO de la SELARL CABINET D’AVOCATS MARTELLO, avocats au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [D]
né le 26 Février 1982 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 05 Mai 2026
Date des débats : 05 Mai 2026
Date du délibéré : 16 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

 
EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 23 février 2026 à [L] [D] par la société SDF [Adresse 1], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, la société SDF [Adresse 1], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de [L] [D], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 721,88 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, ainsi que 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. 

[L] [D], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté. 

[O] [A], [S] [R], [F] [A] et [H] [A] (ci-après les consorts [A]-[R]), intervenants volontaires, ont été représentés par leur Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions, vers lesquelles il est renvoyé et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. 

Aux termes de leurs conclusions, les consorts [A]-[R] sollicitent que leur intervention volontaire soit déclarée recevable, qu'il soit constaté que le bail a été résilié par l'effet de la clause résolutoire à la date du 07 janvier 2026 et que depuis cette date [L] [D] est occupant sans droit ni titre des lieux loués, que soit ordonnée l'expulsion immédiate et sans délai de ce dernier et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et sollicitent également sa condamnation à payer à titre provisionnel la somme de 7 721,88 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi que 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.


MOTIFS DE LA DECISION

S'agissant de l'intervention volontaire des consorts [A]-[R]

Il résulte de l'article 328 du code de procédure civile que l'intervention volontaire peut être principale ou accessoire.

En outre, l'article 329 du code de procédure civile prévoit que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon les alinéas 1 et 2 de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En tout état de cause, suivant l’article 325 du même code, l'intervention doit se rattacher suffisamment aux prétentions initiales des parties pour être recevable.

En l'espèce, il est constant suivant acte notarié en date du 10 septembre 2020, que les consorts [A]-[R] ont acquis en indivision le bien litigieux sis [Adresse 4], lequel a été donné à bail par la société SDF [Adresse 1] à [L] [D]. 

Les consorts [A]-[R] ont donc tout intérêt d'intervenir volontairement dans la présente procédure d'expulsion visant le locataire des lieux acquis.
Par conséquent, l'intervention volontaire principale des consorts [A]-[R] sera déclarée recevable, le lien entre leurs demandes et celles formées par la société SDF [Adresse 1] étant suffisamment établi.

Sur les autres demandes

Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation en date du 28 janvier 2023 pour des locaux meublés sis [Adresse 4], contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 07 novembre 2025 et signifié le 07 novembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 24 février 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l'article IX du contrat de bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 07 novembre 2025, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté. 

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 08 janvier 2026, date à laquelle [L] [D] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués. 

Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [L] [D], il convient de faire droit à la demande d'expulsion immédiate et sans délai du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans les conclusions est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le bailleur. 

Il résulte par ailleurs des débats à l'audience et des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au mois de mai 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 7 555,04 euros, échéance de mai 2026 incluse (déduction faite des frais d'huissier appelés le 20 mai 2025 pour un montant de 166,84 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).

Il s'ensuit que [L] [D] sera condamné à payer à la société bailleresse la somme provisionnelle de 7 555,04 euros, échéance de mai 2026 incluse.

L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 643,00 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[L] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la société SDF [Adresse 1] et aux consorts [A]-[R] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de [O] [A], [S] [R], [F] [A] et [H] [A] en leur qualité de propriétaires indivis des lieux objet de la présente procédure ; 

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 4] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 08 janvier 2026 ; 

CONSTATONS que [L] [D] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] depuis le 08 janvier 2026;

ORDONNONS à [L] [D] de quitter les lieux immédiatement ; 

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion immédiate et sans délai de [L] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DEBOUTONS [O] [A], [S] [R], [F] [A] et [H] [A] de leur demande d'astreinte ; 

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; 

CONDAMNONS [L] [D] à payer à la société SDF [Adresse 1] la somme provisionnelle de 7 555,04 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de mai 2026 inclus ;

CONDAMNONS [L] [D] à payer à la société SDF [Adresse 1] une indemnité d'occupation mensuelle de 643,00 euros dès juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [L] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; 

CONDAMNONS [L] [D] à payer à la société SDF [Adresse 1] et à [O] [A], [S] [R], [F] [A] et [H] [A] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

 Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:29:28.554Z.