notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, JLD, 18 juin 2026, n° 26/00418

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00418 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHD5 Minute n° 

Ordonnance du 19 juin 2026

Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 18 Juin 2026 et au délibéré le 19 juin 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit, 

Dans la procédure entre :

Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, 
non comparant, ni représenté

Et

Monsieur [V] [U]
né le 10 Mai 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 09 juin 2026
placé sous mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF de Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante
comparant, assisté de Me Julien DAMAY désigné au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,


Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014, 

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 15 juin 2026 par Madame la Préfète de la Région Bourgogne - Franche-Comté, préfète de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation de M. [V] [U], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 09 juin 2026 à 16h10 par le Docteur [A] indiquant que l'état de santé de M. [V] [U] nécessite une hospitalisation complète en application de l'article L3213-2 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 09 juin 2026, et sa notification, portant admission de M. [V] [U] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur [F] le 10 juin 2026 à 14h10,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur [D] le 12 juin 2026 à 15h00,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 15 juin 2026 à 12h30, et sa notification, portant maintien de M. [V] [U] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, 

Vu l’avis motivé du 15 juin 2026 par le Docteur [F] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 16 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [V] [U], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Julien DAMAY, avocat assistant M. [V] [U], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 à 10h.,

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacun des deux arrêtés préfectoraux. 

Avant l’audience, le conseil du patient a transmis des écritures où il soulève l’irrégularité de la procédure et sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [V] [U] pour les motifs suivants :
- absence de trouble grave à l’ordre public ou d’atteinte à la sûreté des personnes 
- absence d’information des proches.

Le demandeur aux soins, informé des difficultés procédurales soulevées, n’a pas transmis d’élement de réponse.


Sur le premier moyen

L'article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat se justifie à l'égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 

M. [V] [U] a été admis en hospitalisation complète le 09 juin 2026, à la demande du représentant de l’Etat, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [A] rattaché au CHU et motivé comme suit :
“Mr [U] A présenté ce jour un comportement inadapté dans un lieu public nécessitant l’intervention des forces de l’ordre”. 

L’arrêté préfectoral portant admission en hospitalisation complète a été pris le jour même, au visa du certificat médical précédemment détaillé. 

Le certificat médical d’admission apparaît très insuffisamment circonstancié et motivé. Par ailleurs, dans ses termes généraux, il ne détaille pas le comportement inadapté du patient de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, conditions strictement définies par le code de la santé publique. 

Par suite, l’arrêté préfectoral doit être considéré comme insuffisamment motivé et ne pouvait valablement fonder une mesure privative et restrictive de liberté que constitue la mise en place d’une hospitalisation complète, ce qui porte atteinte aux droits du patient.


Sur le deuxième moyen

L’article L3213-9 du code de la santé publique dispose que :

“Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :

1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;

4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;

5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.

Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.”.

En l’espèce, aucune pièce n’a été communiquée par le demandeur aux soins sur l’information qui aurait dû être faite à la famille de M. [V] [U], ce qui constitue une carence qui fait grief au patient puisque ses proches disposent notamment de la faculté de saisir le juge d’une requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Au regard de ces irrégularités, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
 

2/ Sur le différé de la mesure de mainlevée

L'article L3211-12 III du code de la santé publique prévoit que le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de l'hospitalisation complète qui peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider qu'elle prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L3211-2-1. 

Il ressort des pièces médicales que M. [V] [U] souffre d’un trouble psychotique et qu’il se trouve en rupture thérapeutique et de suivi depuis plusieurs années, avec production hallucinatoire.

Il n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. 

Dans ce contexte, il apparaît opportun de différer la mainlevée de l'hospitalisation complète de 24 heures dans l'hypothèse où le médecin en charge du suivi de M. [V] [U] souhaiterait la mise en place d'un programme de soins psychiatriques afin de l'accompagner dans sa prise en charge.


PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, 

CONSTATONS l’irrégularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à contrôle, 
ORDONNONS, sous réserve du droit d'appel suspensif appartenant à Monsieur le procureur de la République de [Localité 2], la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [V] [U];

DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être établi en application de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique, 

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 2], le 19 juin 2026 à 10 heures,


Le greffier, Le magistrat,










Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 19 Juin 2026
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d'une copie certifiée conforme le 19 Juin 2026
– Avis au curateur de la demande le 19 Juin 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 19 Juin 2026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00418 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHD5 Minute n° 

Ordonnance du 19 juin 2026

Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 18 Juin 2026 et au délibéré le 19 juin 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit, 

Dans la procédure entre :

Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, 
non comparant, ni représenté

Et

Monsieur [V] [U]
né le 10 Mai 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 09 juin 2026
placé sous mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF de Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante
comparant, assisté de Me Julien DAMAY désigné au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,


Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014, 

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 15 juin 2026 par Madame la Préfète de la Région Bourgogne - Franche-Comté, préfète de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation de M. [V] [U], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 09 juin 2026 à 16h10 par le Docteur [A] indiquant que l'état de santé de M. [V] [U] nécessite une hospitalisation complète en application de l'article L3213-2 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 09 juin 2026, et sa notification, portant admission de M. [V] [U] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur [F] le 10 juin 2026 à 14h10,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur [D] le 12 juin 2026 à 15h00,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 15 juin 2026 à 12h30, et sa notification, portant maintien de M. [V] [U] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, 

Vu l’avis motivé du 15 juin 2026 par le Docteur [F] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 16 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [V] [U], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Julien DAMAY, avocat assistant M. [V] [U], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 à 10h.,

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacun des deux arrêtés préfectoraux. 

Avant l’audience, le conseil du patient a transmis des écritures où il soulève l’irrégularité de la procédure et sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [V] [U] pour les motifs suivants :
- absence de trouble grave à l’ordre public ou d’atteinte à la sûreté des personnes 
- absence d’information des proches.

Le demandeur aux soins, informé des difficultés procédurales soulevées, n’a pas transmis d’élement de réponse.


Sur le premier moyen

L'article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat se justifie à l'égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 

M. [V] [U] a été admis en hospitalisation complète le 09 juin 2026, à la demande du représentant de l’Etat, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [A] rattaché au CHU et motivé comme suit :
“Mr [U] A présenté ce jour un comportement inadapté dans un lieu public nécessitant l’intervention des forces de l’ordre”. 

L’arrêté préfectoral portant admission en hospitalisation complète a été pris le jour même, au visa du certificat médical précédemment détaillé. 

Le certificat médical d’admission apparaît très insuffisamment circonstancié et motivé. Par ailleurs, dans ses termes généraux, il ne détaille pas le comportement inadapté du patient de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, conditions strictement définies par le code de la santé publique. 

Par suite, l’arrêté préfectoral doit être considéré comme insuffisamment motivé et ne pouvait valablement fonder une mesure privative et restrictive de liberté que constitue la mise en place d’une hospitalisation complète, ce qui porte atteinte aux droits du patient.


Sur le deuxième moyen

L’article L3213-9 du code de la santé publique dispose que :

“Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :

1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;

4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;

5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.

Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.”.

En l’espèce, aucune pièce n’a été communiquée par le demandeur aux soins sur l’information qui aurait dû être faite à la famille de M. [V] [U], ce qui constitue une carence qui fait grief au patient puisque ses proches disposent notamment de la faculté de saisir le juge d’une requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Au regard de ces irrégularités, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
 

2/ Sur le différé de la mesure de mainlevée

L'article L3211-12 III du code de la santé publique prévoit que le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de l'hospitalisation complète qui peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider qu'elle prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L3211-2-1. 

Il ressort des pièces médicales que M. [V] [U] souffre d’un trouble psychotique et qu’il se trouve en rupture thérapeutique et de suivi depuis plusieurs années, avec production hallucinatoire.

Il n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. 

Dans ce contexte, il apparaît opportun de différer la mainlevée de l'hospitalisation complète de 24 heures dans l'hypothèse où le médecin en charge du suivi de M. [V] [U] souhaiterait la mise en place d'un programme de soins psychiatriques afin de l'accompagner dans sa prise en charge.


PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, 

CONSTATONS l’irrégularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à contrôle, 
ORDONNONS, sous réserve du droit d'appel suspensif appartenant à Monsieur le procureur de la République de [Localité 2], la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [V] [U];

DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être établi en application de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique, 

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 2], le 19 juin 2026 à 10 heures,


Le greffier, Le magistrat,










Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 19 Juin 2026
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d'une copie certifiée conforme le 19 Juin 2026
– Avis au curateur de la demande le 19 Juin 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 19 Juin 2026

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3211-2-1, code de la sante publique L3213-9, code de l'organisation judiciaire R213-12-2, code de la sante publique L3213-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:32:30.850Z.