notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, JLD, 27 août 2026, n° 26/00604

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00604 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JJA4 Minute n° 

Ordonnance du 28 août 2026

Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 27 Août 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [D] [Y], Auditrice de justice et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit, 

Dans la procédure entre :

Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, 
non comparant, ni représenté

Et

Madame [L] [S]
née le 04 novembre 2007 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placée en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 18 août 2026, 
comparante, assistée de Me [R] [H] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,


Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014, 

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l'application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l'organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 24 août 2026 par Madame la Préfète de la Région Bourgogne - Franche-Comté, préfète de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation de Mme [L] [S], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 18 août 2026 à 18h08 par le Docteur [P] indiquant que l'état de santé de Mme [L] [S] nécessite une hospitalisation complète en application de l'article L3213-2 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 18 août 2026 et sa notification le 20 août 2026, portant admission de Mme [L] [S] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [A] le 19 août 2026 à 11h00, 
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [U] le 21 août 2026 à 10h32, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 21 août 2026 à 15h55 et sa notification le 23 août 2026 portant maintien de Mme [L] [S] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, 

Vu l’avis motivé du 24 août 2026 émis par le Docteur [Z] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 25 août 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Mme [L] [S], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Chloé RICAUD, avocat assistant Mme [L] [S], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026 à 11 heures, 

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacun des deux arrêtés préfectoraux.

A l'audience, l'avocat de la patiente a soulevé l'irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation complète de sa cliente aux motifs que :
- la décision de maintien en hospitalisation complète a été tardivement notifiée à la patiente ;
- il ne ressort pas de la procédure que la famille de Mme [L] [S] aurait été informée dans les 24 heures de son admission en hospitalisation complète.

Le demandeur aux soins, informé en cours de délibéré de la difficulté relevée, a transmis des éléments de réponse par courriel transmis le 27 août 2026 à 15 heures 59, qui ont été communiqués à l'avocat de la patiente qui a répliqué.


Sur le premier moyen

L'alinéa 3 de l'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :

" (...) a) le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui la motivent,

b) dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont offertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 (...) ".

Mme [L] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 18 août 2026. La décision d'admission a été portée à sa connaissance le surlendemain.

La patiente a été maintenue en hospitalisation complète par décision prise le 21 août 2026 à 13 heures 33, qui lui a été notifiée le 23 août 2026.

Il ressort des pièces communiquées que la patiente a été admise dans un contexte de grande souffrance morale, à la suite de multiples passages à l’acte suicidaire et mises en danger sur la voie publique. Le certificat médical de 72 heures établi le 21 août 2026 rappelle la persistance de cette souffrance que la patiente peine à exprimer, en lien avec son parcours de vie traumatique.

Dans ce contexte, contrairement à ce que soutient le conseil de Mme [L] [S], il ne peut être considéré que cette notification est intervenue tardivement compte tenu de l’état de santé de la patiente.

Par suite, le premier moyen soulevé sera écarté.


Sur le deuxième moyen

L'article L3213-9 du code de la santé publique dispose que :

"Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :

1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;

4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;

5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.

Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.”.

Mme [L] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande du représentant de l’Etat, le 18 août 2026 à une heure indeterminée, faute d’horodatage de l’arrêté préfectoral.

Il ressort du certificat médical d’admission que la patiente est retournée vivre chez sa mère depuis le 04 août 2026. Elle est décrite dans le certificat médical de 24 heures comme calme et dans l’échange.

Dans le cadre de ses écritures transmises en cours de délibéré, le demandeur aux soins reconnaît que la famille de la patiente n'a pas été informée de sa prise en charge en hospitalisation complète. Il ne justifie pas réellement des démarches entreprises pour respecter l’obligation mise à sa charge par la loi, en dehors d’un simple courriel envoyé le 19 août 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse.

Il convient de rappeler que la procédure d'admission en hospitalisation complète fait peser sur le représentant de l'Etat dans le département une obligation d'information, à destination notamment de la famille du patient et qu'elle a pour objet de mettre les personnes à qui elle est délivrée en mesure d'actionner, le cas échéant, le droit qui leur est reconnu par l'article L3211-12 du code de la santé publique de saisir le juge aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure ainsi prononcée. 

L'absence d'information de la famille de Mme [L] [S] a nécessairement porté atteinte à ses droits, d'autant que l’étroitesse des liens de la patiente avec sa mère ressort des pièces communiquées.

En application de l'article L3216-1 du code de la santé publique, il convient de constater l'irrégularité de la procédure diligentée à l'égard de Mme [L] [S] et compte tenu de ce qui précède, d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. 


2/ Sur le différé de la mesure de mainlevée

L'article L3211-12 III du code de la santé publique prévoit que le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de l'hospitalisation complète qui peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider qu'elle prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L3211-2-1.

Il ressort des pièces médicales que Mme [L] [S], qui souffre d’une grave trouble de la personnalité, multiplie les mises en danger et les troubles du comportement amenant à un trouble à l’ordre public.

Dans ce contexte, il apparaît opportun de différer la mainlevée de l'hospitalisation complète de 24 heures dans l'hypothèse où le médecin en charge du suivi de Mme [L] [S] souhaiterait la mise en place d'un programme de soins psychiatriques.


PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, 

CONSTATONS l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

ORDONNONS, sous réserve du droit d’appel suspensif appartenant à Monsieur le procureur de la République de [Localité 2], la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [S],

DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être établi en application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique, 

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 2], le 28 août 2026 à 11 heures, 


Le greffier, Le magistrat,













Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 28 Août 2026 à 11h00
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d'une copie certifiée conforme le 28 Août 2026 à 11h00
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 28 Août 2026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00604 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JJA4 Minute n° 

Ordonnance du 28 août 2026

Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 27 Août 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [D] [Y], Auditrice de justice et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit, 

Dans la procédure entre :

Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, 
non comparant, ni représenté

Et

Madame [L] [S]
née le 04 novembre 2007 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placée en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 18 août 2026, 
comparante, assistée de Me [R] [H] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,


Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014, 

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l'application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l'organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 24 août 2026 par Madame la Préfète de la Région Bourgogne - Franche-Comté, préfète de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation de Mme [L] [S], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 18 août 2026 à 18h08 par le Docteur [P] indiquant que l'état de santé de Mme [L] [S] nécessite une hospitalisation complète en application de l'article L3213-2 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 18 août 2026 et sa notification le 20 août 2026, portant admission de Mme [L] [S] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [A] le 19 août 2026 à 11h00, 
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [U] le 21 août 2026 à 10h32, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 21 août 2026 à 15h55 et sa notification le 23 août 2026 portant maintien de Mme [L] [S] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, 

Vu l’avis motivé du 24 août 2026 émis par le Docteur [Z] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 25 août 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Mme [L] [S], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Chloé RICAUD, avocat assistant Mme [L] [S], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026 à 11 heures, 

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacun des deux arrêtés préfectoraux.

A l'audience, l'avocat de la patiente a soulevé l'irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation complète de sa cliente aux motifs que :
- la décision de maintien en hospitalisation complète a été tardivement notifiée à la patiente ;
- il ne ressort pas de la procédure que la famille de Mme [L] [S] aurait été informée dans les 24 heures de son admission en hospitalisation complète.

Le demandeur aux soins, informé en cours de délibéré de la difficulté relevée, a transmis des éléments de réponse par courriel transmis le 27 août 2026 à 15 heures 59, qui ont été communiqués à l'avocat de la patiente qui a répliqué.


Sur le premier moyen

L'alinéa 3 de l'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :

" (...) a) le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui la motivent,

b) dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont offertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 (...) ".

Mme [L] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 18 août 2026. La décision d'admission a été portée à sa connaissance le surlendemain.

La patiente a été maintenue en hospitalisation complète par décision prise le 21 août 2026 à 13 heures 33, qui lui a été notifiée le 23 août 2026.

Il ressort des pièces communiquées que la patiente a été admise dans un contexte de grande souffrance morale, à la suite de multiples passages à l’acte suicidaire et mises en danger sur la voie publique. Le certificat médical de 72 heures établi le 21 août 2026 rappelle la persistance de cette souffrance que la patiente peine à exprimer, en lien avec son parcours de vie traumatique.

Dans ce contexte, contrairement à ce que soutient le conseil de Mme [L] [S], il ne peut être considéré que cette notification est intervenue tardivement compte tenu de l’état de santé de la patiente.

Par suite, le premier moyen soulevé sera écarté.


Sur le deuxième moyen

L'article L3213-9 du code de la santé publique dispose que :

"Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :

1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;

4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;

5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.

Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.”.

Mme [L] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande du représentant de l’Etat, le 18 août 2026 à une heure indeterminée, faute d’horodatage de l’arrêté préfectoral.

Il ressort du certificat médical d’admission que la patiente est retournée vivre chez sa mère depuis le 04 août 2026. Elle est décrite dans le certificat médical de 24 heures comme calme et dans l’échange.

Dans le cadre de ses écritures transmises en cours de délibéré, le demandeur aux soins reconnaît que la famille de la patiente n'a pas été informée de sa prise en charge en hospitalisation complète. Il ne justifie pas réellement des démarches entreprises pour respecter l’obligation mise à sa charge par la loi, en dehors d’un simple courriel envoyé le 19 août 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse.

Il convient de rappeler que la procédure d'admission en hospitalisation complète fait peser sur le représentant de l'Etat dans le département une obligation d'information, à destination notamment de la famille du patient et qu'elle a pour objet de mettre les personnes à qui elle est délivrée en mesure d'actionner, le cas échéant, le droit qui leur est reconnu par l'article L3211-12 du code de la santé publique de saisir le juge aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure ainsi prononcée. 

L'absence d'information de la famille de Mme [L] [S] a nécessairement porté atteinte à ses droits, d'autant que l’étroitesse des liens de la patiente avec sa mère ressort des pièces communiquées.

En application de l'article L3216-1 du code de la santé publique, il convient de constater l'irrégularité de la procédure diligentée à l'égard de Mme [L] [S] et compte tenu de ce qui précède, d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. 


2/ Sur le différé de la mesure de mainlevée

L'article L3211-12 III du code de la santé publique prévoit que le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de l'hospitalisation complète qui peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider qu'elle prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L3211-2-1.

Il ressort des pièces médicales que Mme [L] [S], qui souffre d’une grave trouble de la personnalité, multiplie les mises en danger et les troubles du comportement amenant à un trouble à l’ordre public.

Dans ce contexte, il apparaît opportun de différer la mainlevée de l'hospitalisation complète de 24 heures dans l'hypothèse où le médecin en charge du suivi de Mme [L] [S] souhaiterait la mise en place d'un programme de soins psychiatriques.


PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, 

CONSTATONS l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

ORDONNONS, sous réserve du droit d’appel suspensif appartenant à Monsieur le procureur de la République de [Localité 2], la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [S],

DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être établi en application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique, 

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 2], le 28 août 2026 à 11 heures, 


Le greffier, Le magistrat,













Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 28 Août 2026 à 11h00
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d'une copie certifiée conforme le 28 Août 2026 à 11h00
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 28 Août 2026

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3213-2, code de l'organisation judiciaire R213-12-2, code de la sante publique L3211-2-1, code de la sante publique L3213-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:33:18.667Z.