Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 18 juin 2026, n° 26/00140
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 17 juillet 2024, M. [W] [P], Mme [Q] [B] et M. [X] [M] ont donné à bail commercial à la société O&H [Localité 1] un local dans un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments A et B, situés [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 19 200 € hors charges payable par trimestre et d’avance. L’acte authentique contient également l’engagement de caution solidaire de M. [G] [I] et Mme [V] [L] en garantie des sommes dues par le preneur. Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré à la société O&H [Localité 1] le 24 septembre 2025 pour avoir paiement de la somme de 4 659,46 €. Ce commandement a été dénoncé aux cautions par actes délivrés les 16 et 23 octobre 2025. En l’absence de régularisation, par actes de commissaire de justice délivrés le 22 janvier 2026, M. [W] [P], Mme [Q] [B] et M. [X] [M] ont fait assigner la société O&H [Localité 1], M. [G] [I] et Mme [V] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, et, selon leurs dernières conclusions notifiées le 14 avril 2026, reprises à l’audience, ils demandent de : constater la résiliation du bail commercial du 17 juillet 2024, à la date du 25 octobre 2025, et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 24 septembre 2025, ordonner l’expulsion immédiate de la société O&H [Localité 1] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,condamner solidairement la société O&H [Localité 1], M. [G] [I] et Mme [V] [L] à payer à M. [W] [P], Mme [Q] [B] et M. [X] [M] la somme provisionnelle de 10 936,90 € à valoir sur l’arriéré locatif du quatrième trimestre 2025 et du premier trimestre 2026 et à parfaire à la date de l’ordonnance à intervenir,condamner solidairement la société O&H [Localité 1], M. [G] [I] et Mme [V] [L] à payer à M. [W] [P], Mme [Q] [B] et M. [X] [M] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,et au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer. Par conclusions notifiées le 6 mai 2026, reprises à l’audience, M. [G] [I] demande en dernier lieu au juge des référés de : juger que l’obligation invoquée à son encontre en sa qualité de caution se heurte à plusieurs contestations sérieuses, tenant notamment à la disproportion manifeste de son engagement et au manquement du créancier professionnel à son devoir de mise en garde et à la qualification du créancier en professionnel ou non professionnel,en conséquence débouter purement et simplement les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes de condamnation provisionnelle formées à l’encntre de M. [G] [I],à titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [V] [L] à relever et garantir intégralement M. [G] [I] de toutes sommes, intérpets, frais et accessoires mis à sa charge à ce titre, en exécution de l’acte de cession de titres,condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance,condamner en outre solidairement les demandeurs à payer à M. [G] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, la société O&H [Localité 1] n’a pas constitué avocat. Mme [V] [L] a été assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, elle n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur les demandes formées à l’encontre de la société O&H [Localité 1] En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. En l’espèce, les bailleurs versent aux débats : - le bail en date du 17 juillet 2024, - le commandement de payer du 24 septembre 2025, - l’acte de dénonciation de l’assignation à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le bail contient, en page 32, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail. Les causes du commandement de payer du 24 septembre 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que la résiliation du bail est acquise. S’agissant de l’arriéré de loyer, les bailleurs réclament une somme totale de 10 936,90 € sans produire aucun décompte ni justification du montant du loyer actuel, alors qu’ils ne réclament que deux trimestres impayés. Compte tenu de la mention figurant dans le commandement de payer d’un loyer trimestriel de 5 501,25 € en 2025, ce qui semble correspondre au loyer indexé, et en l’absence de tout élément permettant de distinguer, dans la provision demandée, ce qui correspond au loyer, aux charges éventuelles et aux frais ayant pu être imputés (et qui ne sont pas des loyers), le montant de la provision à valoir sur l’arriéré dû, comprenant le premier trimestre 2026, sera fixé à la somme de 4 501,25 (somme visée au commandement moins les frais d’acte de 158,21 €) + 5 501,25 € = 10 002,50 €. Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 10 936,90 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au titre du quatrième trimestre 2025 et du premier trimestre 2026. L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges non sérieusement contestables comme retenu ci-dessus, soit la somme de 1 833,75 € (5 501,25 / 3). 2. Sur la demande à l’égard des cautions M. [G] [I] soutient que la demande de condamnation à provision à son égard est sérieusement contestable en ce que : - il n’est pas clairement déterminé qu’il a signé l’acte en qualité de caution, de sorte que son consentement est ambigu, - le montant de la garantie donnée n’est pas déterminable, - l’engagement de caution est manifestement disproportionné, - les bailleurs, qui ont agit en qualité de professionnels, ne l’ont pas mis en garde contre les risques d’endettement. L’article 2294 du code civil dispose que le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l’espèce, l’engagement de caution a été donné par acte authentique, et M. [G] [I] est clairement identifié comme intervenant en qualité de caution (page 33). Il importe peu qu’il ait également la qualité d’associé et de dirigeant de la société O&H [Localité 1], dès lors que l’acte exprime clairement que l’engagement de caution est pris et que la caution a signé l’acte authentique. Le notaire a donc nécessairement expliqué à M. [G] [I] la portée de sa signature. La contestation portant sur ce premier point n’est donc pas sérieuse. En application de l’article 2292 du code civil, le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. En l’espèce, l’acte authentique précise en page 33 que chaque caution déclare : « - avoir connaissance des présentes par la lecture effectuée par le notaire soussigné, et avoir parfaite conscience de la portée de son engagement au moyen des explications fournies ; - se rendre et constituer caution solidaire du preneur envers le bailleur (...) pour l’exécution de chacune des conditions du bail ; - renoncer à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division ; - savoir qu’au cas de sa disparition avant l’extinction de l’obligation cautionnée, ses ayants droit seront tenus solidairement et indivisiblement entre aux de son engagement ». Il est également précisé que l’engagement « porte sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalités, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages- intérêts, indemnités d’occupation ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations. En outre, la caution s’engage à garantir les engagements du preneur résultant de la solidarité en cas de cession du bail ». Ainsi, la caution avait une parfaite connaissance des dettes garanties, le fait qu’elles soient futures n’ayant aucune incidence sur la validité de l’engagement, puisqu’elles seront déterminables. Par ailleurs l’engagement est donné pour la durée du bail, de sorte qu’il est bien limité dans le temps. La contestation n’est là encore pas sérieuse. L’article 2300 du code civil dispose que, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. En l’espèce, à supposer même que soit retenue la qualité de professionnel des bailleurs, ce qui est contesté, en tout état de cause il ne peut qu’être constaté que M. [G] [I] n’apporte aucun élément de nature à établir la prétendue disproportion puisqu’il ne produit pas les contrats de crédit dont il affirme qu’ils étaient déjà sa charge, mais seulement les notices d’information pré-contractuelle qui ne sont pas datées et ne constituent pas des contrats. Aucun relevé de compte n’est produit justifiant de l’existence même de ces crédits. La contestation n’est donc pas sérieuse. Enfin, l’article 2299 du code civil dispose que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Le devoir de mise en garde ne pèse donc sur le créancier professionnel que dans l’hypothèse où l’engagement de caution fait peser, à la date à laquelle il est souscrit, un risque d’endettement sur la caution du fait de l’inadaptation à ses capacités financières. Or il vient d’être dit que la disproportion n’est manifestement pas démontrée et, de surcroît, les revenus dontM. [G] [I] justifie par la production de ses avis d’imposition, ne mettent pas en évidence un risque particulier d’endettement lié à l’engagement de caution consenti. La contestation sur l’exigibilité de la créance à son égard n’est donc pas sérieuse. Il résulte de ce qui précède que l’obligation pour M. [G] [I] d’exécuter son obligation de caution à l’égard des bailleurs n’est pas sérieusement contestable. L’engagement de caution de M. [G] [I] a été consenti dans les mêmes conditions. En conséquence M. [G] [I] et Mme [V] [L], en qualité de cautions, seront condamnés solidairement à payer à M. [W] [P], Mme [Q] [B] et M. [X] [M] l’arriéré dû fixé ci-dessus ainsi que les indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. 3. Sur la demande de garantie formée par M. [G] [I] à l’égard de Mme [V] [L] L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont pas voie d’assignation. Dans ses dernières conclusions Mme [V] [L] demande à être relevé et garanti totalement par Mme [V] [L] des condamnations prononcées à son encontre en se fondant sur un acte de cession de parts de la société intervenu le 25 juillet 2025. Toutefois, M. [G] [I] ne justifie pas avoir signifié ou tenté de faire signifier ses conclusions à Mme [V] [L] qui ne comparaît pas, de sorte que ses demandes sont irrecevables. 4. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société O&H [Localité 1], M. [G] [I] et Mme [V] [L], qui perdent le procès, supporteront les dépens, comprenant le coût du commandement de payer. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [P], Mme [Q] [B] et M. [X] [M] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Dès lors, la société O&H [Localité 1], M. [G] [I] et Mme [V] [L] seront condamnés in solidum à payer à M. [W] [P], Mme [Q] [B] et M. [X] [M] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant M. [W] [P], Mme [Q] [B] et M. [X] [M] à la société O&H [Localité 1] à la date du 25 octobre 2025, Ordonne l’expulsion de la société O&H [Localité 1] et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 5], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; Fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à la somme de 1 833,75 € ; Condamne solidairement la société O&H [Localité 1], M. [G] [I] et Mme [V] [L] à verser à M. [W] [P], Mme [Q] [B] et M. [X] [M] la somme provisionnelle de 10 002,50 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour le 4ème trimestre 2025 et le premier trimestre 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures de 1 833,75 € par mois et jusqu’à la libération effective des lieux ; Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [V] [L] à l’encontre de M. [G] [I] ; Condamne in solidum la société O&H [Localité 1], M. [G] [I] et Mme [V] [L] à verser à M. [W] [P], Mme [Q] [B] et M. [X] [M] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société O&H [Localité 1], M. [G] [I] et Mme [V] [L] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 26/00140 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2SG AFFAIRE : [B], [M], [P] C/ [I], [L], Société O&H [Localité 1] Le : 18 Juin 2026 Copie exécutoire et copie à : Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY Copie à : Madame [V] [Y] [L] Société O&H [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 JUIN 2026 Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDEURS Madame [Q] [D] [B] née le 22 Février 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Monsieur [X] [M] né le 08 Mars 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Monsieur [W] [P] né le 23 Juillet 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] tous représentés par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEURS Monsieur [G] [N], [U] [I] né le 25 Avril 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Marie-catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE Madame [V] [Y] [L] née le 12 Janvier 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] non comparante Société O&H [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 19 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ; Vu les renvois successifs; A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 17 juillet 2024, M. [W] [P], Mme [Q] [B] et M. [X] [M] ont donné à bail commercial à la société O&H [Localité 1] un local dans un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments A et B, situés [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 19 200 € hors charges payable par trimestre et d’avance. L’acte authentique contient également l’engagement de caution solidaire de M. [G] [I] et Mme [V] [L] en garantie des sommes dues par le preneur. Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré à la société O&H [Localité 1] le 24 septembre 2025 pour avoir paiement de la somme de 4 659,46 €. Ce commandement a été dénoncé aux cautions par actes délivrés les 16 et 23 octobre 2025. En l’absence de régularisation, par actes de commissaire de justice délivrés le 22 janvier 2026, M. [W] [P], Mme [Q] [B] et M. [X] [M] ont fait assigner la société O&H [Localité 1], M. [G] [I] et Mme [V] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, et, selon leurs dernières conclusions notifiées le 14 avril 2026, reprises à l’audience, ils demandent de : constater la résiliation du bail commercial du 17 juillet 2024, à la date du 25 octobre 2025, et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 24 septembre 2025, ordonner l’expulsion immédiate de la société O&H [Localité 1] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,condamner solidairement la société O&H [Localité 1], M. [G] [I] et Mme [V] [L] à payer à M. [W] [P], Mme [Q] [B] et M. [X] [M] la somme provisionnelle de 10 936,90 € à valoir sur l’arriéré locatif du quatrième trimestre 2025 et du premier trimestre 2026 et à parfaire à la date de l’ordonnance à intervenir,condamner solidairement la société O&H [Localité 1], M. [G] [I] et Mme [V] [L] à payer à M. [W] [P], Mme [Q] [B] et M. [X] [M] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,et au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer. Par conclusions notifiées le 6 mai 2026, reprises à l’audience, M. [G] [I] demande en dernier lieu au juge des référés de : juger que l’obligation invoquée à son encontre en sa qualité de caution se heurte à plusieurs contestations sérieuses, tenant notamment à la disproportion manifeste de son engagement et au manquement du créancier professionnel à son devoir de mise en garde et à la qualification du créancier en professionnel ou non professionnel,en conséquence débouter purement et simplement les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes de condamnation provisionnelle formées à l’encntre de M. [G] [I],à titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [V] [L] à relever et garantir intégralement M. [G] [I] de toutes sommes, intérpets, frais et accessoires mis à sa charge à ce titre, en exécution de l’acte de cession de titres,condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance,condamner en outre solidairement les demandeurs à payer à M. [G] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, la société O&H [Localité 1] n’a pas constitué avocat. Mme [V] [L] a été assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, elle n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur les demandes formées à l’encontre de la société O&H [Localité 1] En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. En l’espèce, les bailleurs versent aux débats : - le bail en date du 17 juillet 2024, - le commandement de payer du 24 septembre 2025, - l’acte de dénonciation de l’assignation à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le bail contient, en page 32, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail. Les causes du commandement de payer du 24 septembre 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que la résiliation du bail est acquise. S’agissant de l’arriéré de loyer, les bailleurs réclament une somme totale de 10 936,90 € sans produire aucun décompte ni justification du montant du loyer actuel, alors qu’ils ne réclament que deux trimestres impayés. Compte tenu de la mention figurant dans le commandement de payer d’un loyer trimestriel de 5 501,25 € en 2025, ce qui semble correspondre au loyer indexé, et en l’absence de tout élément permettant de distinguer, dans la provision demandée, ce qui correspond au loyer, aux charges éventuelles et aux frais ayant pu être imputés (et qui ne sont pas des loyers), le montant de la provision à valoir sur l’arriéré dû, comprenant le premier trimestre 2026, sera fixé à la somme de 4 501,25 (somme visée au commandement moins les frais d’acte de 158,21 €) + 5 501,25 € = 10 002,50 €. Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 10 936,90 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au titre du quatrième trimestre 2025 et du premier trimestre 2026. L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges non sérieusement contestables comme retenu ci-dessus, soit la somme de 1 833,75 € (5 501,25 / 3). 2. Sur la demande à l’égard des cautions M. [G] [I] soutient que la demande de condamnation à provision à son égard est sérieusement contestable en ce que : - il n’est pas clairement déterminé qu’il a signé l’acte en qualité de caution, de sorte que son consentement est ambigu, - le montant de la garantie donnée n’est pas déterminable, - l’engagement de caution est manifestement disproportionné, - les bailleurs, qui ont agit en qualité de professionnels, ne l’ont pas mis en garde contre les risques d’endettement. L’article 2294 du code civil dispose que le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l’espèce, l’engagement de caution a été donné par acte authentique, et M. [G] [I] est clairement identifié comme intervenant en qualité de caution (page 33). Il importe peu qu’il ait également la qualité d’associé et de dirigeant de la société O&H [Localité 1], dès lors que l’acte exprime clairement que l’engagement de caution est pris et que la caution a signé l’acte authentique. Le notaire a donc nécessairement expliqué à M. [G] [I] la portée de sa signature. La contestation portant sur ce premier point n’est donc pas sérieuse. En application de l’article 2292 du code civil, le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. En l’espèce, l’acte authentique précise en page 33 que chaque caution déclare : « - avoir connaissance des présentes par la lecture effectuée par le notaire soussigné, et avoir parfaite conscience de la portée de son engagement au moyen des explications fournies ; - se rendre et constituer caution solidaire du preneur envers le bailleur (...) pour l’exécution de chacune des conditions du bail ; - renoncer à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division ; - savoir qu’au cas de sa disparition avant l’extinction de l’obligation cautionnée, ses ayants droit seront tenus solidairement et indivisiblement entre aux de son engagement ». Il est également précisé que l’engagement « porte sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalités, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages- intérêts, indemnités d’occupation ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations. En outre, la caution s’engage à garantir les engagements du preneur résultant de la solidarité en cas de cession du bail ». Ainsi, la caution avait une parfaite connaissance des dettes garanties, le fait qu’elles soient futures n’ayant aucune incidence sur la validité de l’engagement, puisqu’elles seront déterminables. Par ailleurs l’engagement est donné pour la durée du bail, de sorte qu’il est bien limité dans le temps. La contestation n’est là encore pas sérieuse. L’article 2300 du code civil dispose que, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. En l’espèce, à supposer même que soit retenue la qualité de professionnel des bailleurs, ce qui est contesté, en tout état de cause il ne peut qu’être constaté que M. [G] [I] n’apporte aucun élément de nature à établir la prétendue disproportion puisqu’il ne produit pas les contrats de crédit dont il affirme qu’ils étaient déjà sa charge, mais seulement les notices d’information pré-contractuelle qui ne sont pas datées et ne constituent pas des contrats. Aucun relevé de compte n’est produit justifiant de l’existence même de ces crédits. La contestation n’est donc pas sérieuse. Enfin, l’article 2299 du code civil dispose que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Le devoir de mise en garde ne pèse donc sur le créancier professionnel que dans l’hypothèse où l’engagement de caution fait peser, à la date à laquelle il est souscrit, un risque d’endettement sur la caution du fait de l’inadaptation à ses capacités financières. Or il vient d’être dit que la disproportion n’est manifestement pas démontrée et, de surcroît, les revenus dontM. [G] [I] justifie par la production de ses avis d’imposition, ne mettent pas en évidence un risque particulier d’endettement lié à l’engagement de caution consenti. La contestation sur l’exigibilité de la créance à son égard n’est donc pas sérieuse. Il résulte de ce qui précède que l’obligation pour M. [G] [I] d’exécuter son obligation de caution à l’égard des bailleurs n’est pas sérieusement contestable. L’engagement de caution de M. [G] [I] a été consenti dans les mêmes conditions. En conséquence M. [G] [I] et Mme [V] [L], en qualité de cautions, seront condamnés solidairement à payer à M. [W] [P], Mme [Q] [B] et M. [X] [M] l’arriéré dû fixé ci-dessus ainsi que les indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. 3. Sur la demande de garantie formée par M. [G] [I] à l’égard de Mme [V] [L] L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont pas voie d’assignation. Dans ses dernières conclusions Mme [V] [L] demande à être relevé et garanti totalement par Mme [V] [L] des condamnations prononcées à son encontre en se fondant sur un acte de cession de parts de la société intervenu le 25 juillet 2025. Toutefois, M. [G] [I] ne justifie pas avoir signifié ou tenté de faire signifier ses conclusions à Mme [V] [L] qui ne comparaît pas, de sorte que ses demandes sont irrecevables. 4. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société O&H [Localité 1], M. [G] [I] et Mme [V] [L], qui perdent le procès, supporteront les dépens, comprenant le coût du commandement de payer. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [P], Mme [Q] [B] et M. [X] [M] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Dès lors, la société O&H [Localité 1], M. [G] [I] et Mme [V] [L] seront condamnés in solidum à payer à M. [W] [P], Mme [Q] [B] et M. [X] [M] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant M. [W] [P], Mme [Q] [B] et M. [X] [M] à la société O&H [Localité 1] à la date du 25 octobre 2025, Ordonne l’expulsion de la société O&H [Localité 1] et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 5], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; Fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à la somme de 1 833,75 € ; Condamne solidairement la société O&H [Localité 1], M. [G] [I] et Mme [V] [L] à verser à M. [W] [P], Mme [Q] [B] et M. [X] [M] la somme provisionnelle de 10 002,50 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour le 4ème trimestre 2025 et le premier trimestre 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures de 1 833,75 € par mois et jusqu’à la libération effective des lieux ; Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [V] [L] à l’encontre de M. [G] [I] ; Condamne in solidum la société O&H [Localité 1], M. [G] [I] et Mme [V] [L] à verser à M. [W] [P], Mme [Q] [B] et M. [X] [M] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société O&H [Localité 1], M. [G] [I] et Mme [V] [L] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2300, code civil 2294, code de commerce L143-2, code civil 2299, code de procedure civile 68, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00598
en commun : code civil 2300, code civil 2294, code civil 2299, code civil 2292
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00600
en commun : code civil 2300, code civil 2294, code civil 2299, code civil 2292
- 26 février 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F01261
en commun : code civil 2300, code civil 2294, code civil 2299, code civil 2292
- 22 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00212
en commun : code civil 2300, code civil 2294, code civil 2299
- 30 mars 2026 · Tribunal de commerce de Lorient · n° 2025J00013
en commun : code civil 2300, code civil 2294, code civil 2299
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01094
en commun : code civil 2300, code civil 2294, code civil 2299
- 2 décembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/02159
en commun : code civil 2300, code civil 2299, code civil 2292
- 17 avril 2026 · Tribunal de commerce de La Rochelle · n° 2023004793
en commun : code civil 2300, code civil 2299, code civil 2292
Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:14:05.120Z.