Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, Référés Civils Cab. 1, 18 juin 2026, n° 25/01427
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte délivré le 31 octobre 2025, la Fondation [Etablissement 1] a fait assigner la Fondation [Etablissement 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : - condamner la Fondation [Etablissement 2] à lui payer à titre de provision la somme de 668.368,29 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025 ; - condamner la Fondation [Etablissement 2] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Fondation [Etablissement 2] aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Selon dernières conclusions du 28 mai 2026, la Fondation [Etablissement 1] a sollicité voir : - condamner la Fondation [Etablissement 2] à lui payer à titre de provision la somme de 569.126,06 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025 ; - débouter la Fondation [Etablissement 2] de l’ensemble de ses demandes ; sur la demande subsidiaire de la partie adverse, - juger la demande de délais de paiement non fondées ; - juger que la Fondation [Etablissement 2] a déjà bénéficié de délais pour apurer les factures encore ouvertes ; - débouter la Fondation [Etablissement 2] de l’ensemble de ses demandes relatives à l’obtention de délais de paiement ; à titre extrêmement subsidiaire, - réduire la durée maximale des délais de paiement à 6 mois ; - assortir l’échelonnement d’une clause de déchéance du terme ; sur les demandes reconventionnelles, - juger prescrites les demandes au titre des factures de janvier 2021 à mai 2021 ; - juger qu’aucune double facturation n’a été effectuée au titre des frais de personnels ; - débouter la Fondation [Etablissement 2] de sa demande de renvoi au fond ; - débouter la Fondation [Etablissement 2] de sa demande de compensation ; - juger que la demande de production de pièces n’a pas de lien direct avec la demande principale ; - juger l’ensemble des demandes reconventionnelles non fondées ; - juger qu’elle soulève des contestations sérieuses ; - débouter la Fondation [Etablissement 2] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ; en tout état de cause, - condamner la Fondation [Etablissement 2] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Fondation [Etablissement 2] aux entiers frais et dépens. La Fondation [Etablissement 2] a répliqué selon dernières conclusions remises à l’audience du 2 juin 2026 et a sollicité voir : à titre principal, - dire ne pas y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la Fondation [Etablissement 1] ; - débouter la Fondation [Etablissement 1] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ; à titre subsidiaire, - lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour solder la créance alléguée par la Fondation [Etablissement 1], soit : 23 échéances de 14 000 € (ou de 23 713,54 € si par impossible la demande de provision sollicitée à titre reconventionnel par la concluante était rejetée ou que le juge des référés ne considérait pas qu'il existait une contestation sérieuse sur ce point), la première devant être réglée dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;Une 24° échéance correspondant au solde ; à titre reconventionnel, - condamner la Fondation [Etablissement 1], sous astreinte de 500 euros jours jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant signification de la décision à intervenir, à lui communiquer les éléments suivants, sur la période de janvier 2021 à septembre 2025 : au titre des « produits pharmaceutiques » mentionnés dans les factures émises sur cette période : l'intégralité des justificatifs permettant d'établir le coût réel TTC, produit par produit, notamment les factures fournisseurs ou laboratoires adressées à la Fondation [Etablissement 1] (ou à sa PUI), faisant apparaître l'identification des molécules livrées, les quantités, les codes UCD, les prix unitaires hors taxes, ainsi que les taux et montants de TVA, de manière à vérifier, pour chaque facture, que le montant facturé au titre des « produits pharmaceutiques » correspond bien à celui effectivement réglé par la Fondation [Etablissement 1] aux fournisseurs ou laboratoires ; - condamner la Fondation [Etablissement 1] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 225 838,71 € correspondant aux frais de personnel facturés deux fois dans chacune des factures de janvier 2021 à juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du paiement de chacune des factures, conformément à l'article 1352-7 du code civil. À défaut, procéder au renvoi de l'affaire au fond conformément à l'article 837 du code de procédure civile. - ordonner la compensation des créances en cas de condamnation de la Fondation [Etablissement 2] ; en tout état de cause, - condamner la Fondation [Etablissement 1] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la même aux entiers dépens d'instance. À l’audience du 2 juin 2026, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Motifs
SUR QUOI Sur la demande de provision de la Fondation [Etablissement 1] : L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. À l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la Fondation [Etablissement 1] expose qu’elle a conclu avec la Fondation [Etablissement 2] une convention et un avenant en date du 21 mai 2019 dont l’objet est la fourniture de préparations et produits pharmaceutiques en matière de cancérologie ; que les relations entre les parties se sont poursuivies tacitement après le 21 mai 2022 ; que la prestation de préparation des cytotoxiques a été fixée à 38 € par préparation (hors molécules onéreuses), tarif inchangé depuis 2019 ; que les factures concernant les périodes de mai 2025 à octobre 2025 sont demeurées impayées pour un montant total de 859.372,16 € ; qu’après mise en demeure, la Fondation [Etablissement 2] a effectué un virement d’un montant de 70.461,86 € le 16 septembre 2025, permettant d’apurer la facture du mois de mai 2025 ; qu’en date du 12 février 2026, soit postérieurement à l’assignation, la Fondation [Etablissement 2] a effectué un virement d’un montant de 149.322,27 €, correspondant à la facture du mois de juin 2025 ; qu’une dette d’un montant total de 569.126,06 € pour les prestations de juillet 2025 à octobre 2025 reste due. La Fondation [Etablissement 2] s’oppose à la demande de provision aux motifs qu’elle n’est pas en mesure de vérifier le coût des molécules onéreuses, le calcul du coût des prestations et qu’une double facturation est effectuée au titre des frais de personnels. La Fondation [Etablissement 1] verse notamment aux débats les factures des mois de juillet à octobre 2025 (pièces 5, 6, 7 et 16) ainsi que les formulaires de réception et de préparations d’anticancéreux attestant du nombre de préparations pour les mois de juillet à octobre 2025 et correspondant aux factures (pièces 13, 14, 15, 17). La Fondation [Etablissement 1] justifie ainsi du coût des prestations facturées. Par ailleurs, s’agissant du coût des molécules, la Fondation [Etablissement 1] verse aux débats une attestation signée par M. [H], Directeur Administratif et Financier du secteur santé de la Fondation [Etablissement 1], et de M. [I], pharmacien chef de service, en date du 13 mai 2026 certifiant de l’impossibilité matérielle de produire les factures fournisseurs et que les montants refacturés correspondent aux coûts d’acquisition des produits pharmaceutiques concernés (pièce 19). De surcroît, outre que ladite convention ne prévoit pas que la Fondation [Etablissement 1] justifie de ses coûts, la Fondation [Etablissement 2] n’a jamais exigé les factures fournisseurs alors qu’existe entre les parties une relation d’affaires depuis plus de six ans. Au contraire, la Fondation [Etablissement 2] a confirmé le paiement des factures dans un mail du Directeur général en date du 11 septembre 2025 (pièce 18). Dès lors, la contestation soulevée par la Fondation [Etablissement 2] devant le juge des référés n’apparaît pas sérieuse et devra être faite dans le cadre d’une discussion entre les parties dans une nouvelle convention. Enfin, s’agissant des frais personnels, il ressort des éléments versés aux débats que le coût unitaire des préparations facturées à un montant de 38 € comprend 19,51 € de coût de personnel nécessaires à la réalisation des prestations (soit 51%). Ce coût unitaire des préparations correspond au montant forfaitaire fixé par l’avenant signé entre les parties le 21 mai 2019 dans le cadre des préparations hors molécules onéreuses (pièce 2). Ce montant forfaitaire correspond au coût direct de production opérationnelle des poches préparées par les agents de la Pharmacie à Usage Intérieur (pièce 19) et est directement corrélé, sur les factures, au volume des préparations réalisées. Indépendamment de ces frais de personnels liés à la préparation des poches et compris dans le montant forfaitaire de 38 € fixé par l’avenant du 21 mai 2019 signé par les parties, s’ajoutent des frais de personnels au titre des fonctions supports annexes, réglementaires et logistiques. Ces frais de personnels sont calculés sur des quotes-parts fixes d’ETP conformément à l’annexe 1 de la convention du 21 mai 2019 (pièce 1). Il ressort de ces éléments que la Fondation [Etablissement 1] n’a effectué aucune double facturation. Partant, l’obligation de paiement de la Fondation [Etablissement 2] au titre de la fourniture de préparations et produits pharmaceutiques en matière de cancérologie pour les mois de juillet à octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, la Fondation [Etablissement 2] sera condamnée à payer à la Fondation [Etablissement 1] une provision d’un montant de 569.126,06 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025. Sur la demande de délais de paiement de la Fondation [Etablissement 2] : Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la Fondation [Etablissement 2] sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Cependant, les prestations de chimiothérapie sont payées par l’assurance maladie dans un délai de 7 jours à compter de l’émission de la facture (pièce 9 demanderesse). Or, la facture la plus ancienne du 31 juillet 2025 a été émise il y a plus de 10 mois et la plus récente du 31 octobre 2025 il y a plus de 7 mois. La demande de délais de paiement de la Fondation [Etablissement 2] n’apparaît donc pas justifiée et sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces de la Fondation [Etablissement 2] : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d'ores et déjà et manifestement vouée à l'échec. De même, la demande d'expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater l'existence de lésions dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie. Cependant, pour que le motif de l'action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite. De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver. En l’espèce, la Fondation [Etablissement 2] demande la communication sur la période de janvier 2021 à septembre 2025 : au titre des « produits pharmaceutiques » mentionnés dans les factures émises sur cette période de l'intégralité des justificatifs permettant d'établir le coût réel TTC, produit par produit, notamment les factures fournisseurs ou laboratoires adressées à la Fondation [Etablissement 1] (ou à sa PUI), faisant apparaître l'identification des molécules livrées, les quantités, les codes UCD, les prix unitaires hors taxes, ainsi que les taux et montants de TVA. La Fondation [Etablissement 1] s’oppose à cette demande aux motifs qu’il n’existe pas de lien direct avec la demande principale ; que le coût a toujours été facturé au coût réel ; que la production des pièces demandées est impossible matériellement. La demande principale tendant au paiement des factures présente un lien suffisant avec la demande de communication de justificatifs permettant d'établir le coût réel TTC, produit par produit, au sens de l’article 70 du code de procédure civile. Toutefois, aucun élément produit par la demanderesse dans la présente procédure ne permet d’attester que les coûts facturés ne correspondent pas aux coûts réels des produits, d’autant que les factures n’ont jamais fait l’objet de contestation pendant plus de six ans et que la convention ne prévoit pas que la Fondation [Etablissement 1] justifie de ses coûts. De plus, la Fondation [Etablissement 1] verse aux débats une attestation signée par M. [H], Directeur Administratif et Financier du secteur santé de la Fondation [Etablissement 1], et de M. [I], pharmacien chef de service, en date du 13 mai 2026 certifiant de l’impossibilité matérielle de produire les factures fournisseurs et que les montants refacturés correspondent aux coûts d’acquisition des produits pharmaceutiques concernés (pièce 19). Partant, la Fondation [Etablissement 2] ne justifie pas d’un motif légitime. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de provision de la Fondation [Etablissement 2] : L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. À l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La Fondation [Etablissement 2] demande une provision d’un montant de 225 838,71 € correspondant aux frais de personnels facturés deux fois dans chacune des factures de janvier 2021 à juin 2025. Toutefois, il ressort des développements précédents que les frais de personnels au titre des fonctions supports annexes, réglementaires et logistiques ne sont pas compris dans le montant forfaitaire de 38 € qui inclut seulement les frais de personnels nécessaires à la production des poches et que ces frais ont été facturés conformément aux contrats signés entre les parties, de sorte qu’aucune double facturation n’est établie. Partant, la demande de provision se heurte à contestation sérieuse. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires : La Fondation [Etablissement 2], qui succombe, sera condamné aux dépens. L'équité commande d'allouer à la Fondation [Etablissement 1] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par la Fondation [Etablissement 2].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, CONDAMNONS la Fondation [Etablissement 2] à payer à la Fondation [Etablissement 1] une provision d’un montant de 569.126,06 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025 ; REJETONS la demande délais de paiement de la Fondation [Etablissement 2] ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de communication de pièces de la Fondation [Etablissement 2] ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision de la Fondation [Etablissement 2] ; CONDAMNONS la Fondation [Etablissement 2] aux dépens ; CONDAMNONS la Fondation [Etablissement 2] à payer à la Fondation [Etablissement 1] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande faite par la Fondation [Etablissement 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 25/01427 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4ZP Minute n° COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Cédric D’OOGHE - 139 Me Marie PAPIN - 152 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: adressées le : 18 juin 2026 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Ordonnance du 18 Juin 2026 DEMANDERESSE : FONDATION [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSE : FONDATION [Etablissement 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marie PAPIN, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 02 Juin 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte délivré le 31 octobre 2025, la Fondation [Etablissement 1] a fait assigner la Fondation [Etablissement 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : - condamner la Fondation [Etablissement 2] à lui payer à titre de provision la somme de 668.368,29 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025 ; - condamner la Fondation [Etablissement 2] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Fondation [Etablissement 2] aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Selon dernières conclusions du 28 mai 2026, la Fondation [Etablissement 1] a sollicité voir : - condamner la Fondation [Etablissement 2] à lui payer à titre de provision la somme de 569.126,06 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025 ; - débouter la Fondation [Etablissement 2] de l’ensemble de ses demandes ; sur la demande subsidiaire de la partie adverse, - juger la demande de délais de paiement non fondées ; - juger que la Fondation [Etablissement 2] a déjà bénéficié de délais pour apurer les factures encore ouvertes ; - débouter la Fondation [Etablissement 2] de l’ensemble de ses demandes relatives à l’obtention de délais de paiement ; à titre extrêmement subsidiaire, - réduire la durée maximale des délais de paiement à 6 mois ; - assortir l’échelonnement d’une clause de déchéance du terme ; sur les demandes reconventionnelles, - juger prescrites les demandes au titre des factures de janvier 2021 à mai 2021 ; - juger qu’aucune double facturation n’a été effectuée au titre des frais de personnels ; - débouter la Fondation [Etablissement 2] de sa demande de renvoi au fond ; - débouter la Fondation [Etablissement 2] de sa demande de compensation ; - juger que la demande de production de pièces n’a pas de lien direct avec la demande principale ; - juger l’ensemble des demandes reconventionnelles non fondées ; - juger qu’elle soulève des contestations sérieuses ; - débouter la Fondation [Etablissement 2] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ; en tout état de cause, - condamner la Fondation [Etablissement 2] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Fondation [Etablissement 2] aux entiers frais et dépens. La Fondation [Etablissement 2] a répliqué selon dernières conclusions remises à l’audience du 2 juin 2026 et a sollicité voir : à titre principal, - dire ne pas y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la Fondation [Etablissement 1] ; - débouter la Fondation [Etablissement 1] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ; à titre subsidiaire, - lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour solder la créance alléguée par la Fondation [Etablissement 1], soit : 23 échéances de 14 000 € (ou de 23 713,54 € si par impossible la demande de provision sollicitée à titre reconventionnel par la concluante était rejetée ou que le juge des référés ne considérait pas qu'il existait une contestation sérieuse sur ce point), la première devant être réglée dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;Une 24° échéance correspondant au solde ; à titre reconventionnel, - condamner la Fondation [Etablissement 1], sous astreinte de 500 euros jours jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant signification de la décision à intervenir, à lui communiquer les éléments suivants, sur la période de janvier 2021 à septembre 2025 : au titre des « produits pharmaceutiques » mentionnés dans les factures émises sur cette période : l'intégralité des justificatifs permettant d'établir le coût réel TTC, produit par produit, notamment les factures fournisseurs ou laboratoires adressées à la Fondation [Etablissement 1] (ou à sa PUI), faisant apparaître l'identification des molécules livrées, les quantités, les codes UCD, les prix unitaires hors taxes, ainsi que les taux et montants de TVA, de manière à vérifier, pour chaque facture, que le montant facturé au titre des « produits pharmaceutiques » correspond bien à celui effectivement réglé par la Fondation [Etablissement 1] aux fournisseurs ou laboratoires ; - condamner la Fondation [Etablissement 1] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 225 838,71 € correspondant aux frais de personnel facturés deux fois dans chacune des factures de janvier 2021 à juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du paiement de chacune des factures, conformément à l'article 1352-7 du code civil. À défaut, procéder au renvoi de l'affaire au fond conformément à l'article 837 du code de procédure civile. - ordonner la compensation des créances en cas de condamnation de la Fondation [Etablissement 2] ; en tout état de cause, - condamner la Fondation [Etablissement 1] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la même aux entiers dépens d'instance. À l’audience du 2 juin 2026, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens. SUR QUOI Sur la demande de provision de la Fondation [Etablissement 1] : L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. À l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la Fondation [Etablissement 1] expose qu’elle a conclu avec la Fondation [Etablissement 2] une convention et un avenant en date du 21 mai 2019 dont l’objet est la fourniture de préparations et produits pharmaceutiques en matière de cancérologie ; que les relations entre les parties se sont poursuivies tacitement après le 21 mai 2022 ; que la prestation de préparation des cytotoxiques a été fixée à 38 € par préparation (hors molécules onéreuses), tarif inchangé depuis 2019 ; que les factures concernant les périodes de mai 2025 à octobre 2025 sont demeurées impayées pour un montant total de 859.372,16 € ; qu’après mise en demeure, la Fondation [Etablissement 2] a effectué un virement d’un montant de 70.461,86 € le 16 septembre 2025, permettant d’apurer la facture du mois de mai 2025 ; qu’en date du 12 février 2026, soit postérieurement à l’assignation, la Fondation [Etablissement 2] a effectué un virement d’un montant de 149.322,27 €, correspondant à la facture du mois de juin 2025 ; qu’une dette d’un montant total de 569.126,06 € pour les prestations de juillet 2025 à octobre 2025 reste due. La Fondation [Etablissement 2] s’oppose à la demande de provision aux motifs qu’elle n’est pas en mesure de vérifier le coût des molécules onéreuses, le calcul du coût des prestations et qu’une double facturation est effectuée au titre des frais de personnels. La Fondation [Etablissement 1] verse notamment aux débats les factures des mois de juillet à octobre 2025 (pièces 5, 6, 7 et 16) ainsi que les formulaires de réception et de préparations d’anticancéreux attestant du nombre de préparations pour les mois de juillet à octobre 2025 et correspondant aux factures (pièces 13, 14, 15, 17). La Fondation [Etablissement 1] justifie ainsi du coût des prestations facturées. Par ailleurs, s’agissant du coût des molécules, la Fondation [Etablissement 1] verse aux débats une attestation signée par M. [H], Directeur Administratif et Financier du secteur santé de la Fondation [Etablissement 1], et de M. [I], pharmacien chef de service, en date du 13 mai 2026 certifiant de l’impossibilité matérielle de produire les factures fournisseurs et que les montants refacturés correspondent aux coûts d’acquisition des produits pharmaceutiques concernés (pièce 19). De surcroît, outre que ladite convention ne prévoit pas que la Fondation [Etablissement 1] justifie de ses coûts, la Fondation [Etablissement 2] n’a jamais exigé les factures fournisseurs alors qu’existe entre les parties une relation d’affaires depuis plus de six ans. Au contraire, la Fondation [Etablissement 2] a confirmé le paiement des factures dans un mail du Directeur général en date du 11 septembre 2025 (pièce 18). Dès lors, la contestation soulevée par la Fondation [Etablissement 2] devant le juge des référés n’apparaît pas sérieuse et devra être faite dans le cadre d’une discussion entre les parties dans une nouvelle convention. Enfin, s’agissant des frais personnels, il ressort des éléments versés aux débats que le coût unitaire des préparations facturées à un montant de 38 € comprend 19,51 € de coût de personnel nécessaires à la réalisation des prestations (soit 51%). Ce coût unitaire des préparations correspond au montant forfaitaire fixé par l’avenant signé entre les parties le 21 mai 2019 dans le cadre des préparations hors molécules onéreuses (pièce 2). Ce montant forfaitaire correspond au coût direct de production opérationnelle des poches préparées par les agents de la Pharmacie à Usage Intérieur (pièce 19) et est directement corrélé, sur les factures, au volume des préparations réalisées. Indépendamment de ces frais de personnels liés à la préparation des poches et compris dans le montant forfaitaire de 38 € fixé par l’avenant du 21 mai 2019 signé par les parties, s’ajoutent des frais de personnels au titre des fonctions supports annexes, réglementaires et logistiques. Ces frais de personnels sont calculés sur des quotes-parts fixes d’ETP conformément à l’annexe 1 de la convention du 21 mai 2019 (pièce 1). Il ressort de ces éléments que la Fondation [Etablissement 1] n’a effectué aucune double facturation. Partant, l’obligation de paiement de la Fondation [Etablissement 2] au titre de la fourniture de préparations et produits pharmaceutiques en matière de cancérologie pour les mois de juillet à octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, la Fondation [Etablissement 2] sera condamnée à payer à la Fondation [Etablissement 1] une provision d’un montant de 569.126,06 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025. Sur la demande de délais de paiement de la Fondation [Etablissement 2] : Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la Fondation [Etablissement 2] sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Cependant, les prestations de chimiothérapie sont payées par l’assurance maladie dans un délai de 7 jours à compter de l’émission de la facture (pièce 9 demanderesse). Or, la facture la plus ancienne du 31 juillet 2025 a été émise il y a plus de 10 mois et la plus récente du 31 octobre 2025 il y a plus de 7 mois. La demande de délais de paiement de la Fondation [Etablissement 2] n’apparaît donc pas justifiée et sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces de la Fondation [Etablissement 2] : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d'ores et déjà et manifestement vouée à l'échec. De même, la demande d'expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater l'existence de lésions dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie. Cependant, pour que le motif de l'action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite. De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver. En l’espèce, la Fondation [Etablissement 2] demande la communication sur la période de janvier 2021 à septembre 2025 : au titre des « produits pharmaceutiques » mentionnés dans les factures émises sur cette période de l'intégralité des justificatifs permettant d'établir le coût réel TTC, produit par produit, notamment les factures fournisseurs ou laboratoires adressées à la Fondation [Etablissement 1] (ou à sa PUI), faisant apparaître l'identification des molécules livrées, les quantités, les codes UCD, les prix unitaires hors taxes, ainsi que les taux et montants de TVA. La Fondation [Etablissement 1] s’oppose à cette demande aux motifs qu’il n’existe pas de lien direct avec la demande principale ; que le coût a toujours été facturé au coût réel ; que la production des pièces demandées est impossible matériellement. La demande principale tendant au paiement des factures présente un lien suffisant avec la demande de communication de justificatifs permettant d'établir le coût réel TTC, produit par produit, au sens de l’article 70 du code de procédure civile. Toutefois, aucun élément produit par la demanderesse dans la présente procédure ne permet d’attester que les coûts facturés ne correspondent pas aux coûts réels des produits, d’autant que les factures n’ont jamais fait l’objet de contestation pendant plus de six ans et que la convention ne prévoit pas que la Fondation [Etablissement 1] justifie de ses coûts. De plus, la Fondation [Etablissement 1] verse aux débats une attestation signée par M. [H], Directeur Administratif et Financier du secteur santé de la Fondation [Etablissement 1], et de M. [I], pharmacien chef de service, en date du 13 mai 2026 certifiant de l’impossibilité matérielle de produire les factures fournisseurs et que les montants refacturés correspondent aux coûts d’acquisition des produits pharmaceutiques concernés (pièce 19). Partant, la Fondation [Etablissement 2] ne justifie pas d’un motif légitime. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de provision de la Fondation [Etablissement 2] : L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. À l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La Fondation [Etablissement 2] demande une provision d’un montant de 225 838,71 € correspondant aux frais de personnels facturés deux fois dans chacune des factures de janvier 2021 à juin 2025. Toutefois, il ressort des développements précédents que les frais de personnels au titre des fonctions supports annexes, réglementaires et logistiques ne sont pas compris dans le montant forfaitaire de 38 € qui inclut seulement les frais de personnels nécessaires à la production des poches et que ces frais ont été facturés conformément aux contrats signés entre les parties, de sorte qu’aucune double facturation n’est établie. Partant, la demande de provision se heurte à contestation sérieuse. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires : La Fondation [Etablissement 2], qui succombe, sera condamné aux dépens. L'équité commande d'allouer à la Fondation [Etablissement 1] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par la Fondation [Etablissement 2]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, CONDAMNONS la Fondation [Etablissement 2] à payer à la Fondation [Etablissement 1] une provision d’un montant de 569.126,06 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025 ; REJETONS la demande délais de paiement de la Fondation [Etablissement 2] ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de communication de pièces de la Fondation [Etablissement 2] ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision de la Fondation [Etablissement 2] ; CONDAMNONS la Fondation [Etablissement 2] aux dépens ; CONDAMNONS la Fondation [Etablissement 2] à payer à la Fondation [Etablissement 1] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande faite par la Fondation [Etablissement 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 837, code civil 1352-7, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05151
en commun : code civil 1352-7, code de procedure civile 70
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Malo · n° 2026000068
en commun : code civil 1352-7, code de procedure civile 70
- 4 septembre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/01101
en commun : code civil 1352-7
- 5 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03042
en commun : code civil 1352-7
- 8 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04961
en commun : code civil 1352-7
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01877
en commun : code civil 1352-7
- 11 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/13551
en commun : code civil 1352-7
- 11 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/12064
en commun : code civil 1352-7
Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:30:44.937Z.