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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Malo, REFERES, 28 juillet 2026, n° 2026000068

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

La société TOP IMMO est une société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, constituée le 23 novembre 2016 avec un associé unique, Mme [K] [T], et ayant pour objet principal l'acquisition, la revente et la gestion de biens immobiliers. Elle est propriétaire de deux immeubles donnés en location.

Le 4 septembre 2018, M. [A] [Y], alors compagnon de Mme [T], a été agréé en qualité d'associé à hauteur de 50 % du capital et nommé directeur général de la société, Mme [T] demeurant présidente et associée pour les 50 % restants. Le compte courant d'associé de Mme [T] présentait alors un solde créditeur supérieur à 125.000 euros.

Lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2023, il avait été mentionné, au titre des conventions réglementées, que Mme [T] et M. [Y] détenaient chacun une créance sur la société à titre de compte courant d'associé, "

pour un montant total de 67.752

€". À l'occasion de la clôture de l'exercice suivant, le rapport sur les conventions réglementées joint à la consultation écrite des associés a rectifié cette information : faute de justificatifs nominatifs, les avances effectuées depuis la création de la société ne pouvaient être affectées à l'un ou à l'autre des associés et ont été comptabilisées provisoirement dans un compte courant unique et commun aux deux associés, d'un solde de 49.315 euros au 31 octobre 2024, les associés convenant qu'une ventilation nominative devrait être opérée rétroactivement depuis la création de la société.

Mme [T] et M. [Y] se sont séparés au cours de l'été 2024. Par jugement correctionnel du 11 février 2025, M. [Y] a été condamné pour des faits de violences commis au préjudice de Mme [T], avec interdiction d'entrer en contact avec elle ; le siège social de la société est fixé au domicile de cette dernière.

Par ordonnance de référé du 29 juillet 2025, rendue par défaut, le juge de référés de ce Tribunal a notamment ordonné la révocation du mandat de directeur général de M. [Y], l'a condamné à restituer à la société TOP IMMO un fourgon MERCEDES Sprinter et une mini-pelle KOBELCO ainsi que leurs accessoires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à payer à la société une provision de 1.100 euros par mois depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à la restitution effective. Cette ordonnance a été signifiée le 22 août 2025 ; M. [Y] en a relevé appel.

Le 31 octobre 2025, M. [Y] a procédé, au moyen des codes d'accès au compte bancaire de la société TOP IMMO qu'il avait conservés, à deux virements à son profit de 5.000 euros puis de 4.999 euros, soit 9.999 euros au total, sous le libellé

"Remb. Cpte courant d'associé"

, laissant subsister sur ce compte un solde créditeur de 3.734,34 euros. Sommé de restituer ces fonds par lettre officielle du 20 novembre 2025, il s'y est refusé par lettre du 22 novembre 2025.

Les véhicules ont été restitués le 23 février 2026. Par ordonnances des 17 février et 24 mars 2026, le premier Président de la cour d'appel de Rennes a successivement rejeté la demande de M. [Y] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 29 juillet 2025, puis la demande de la société TOP IMMO tendant à la radiation de l'appel.

Par arrêt du 2 juin 2026, la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du 29 juillet 2025 en ce qu'elle avait ordonné la révocation du mandat de directeur général de M. [Y], retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur la possibilité même pour le juge de prononcer une révocation judiciaire non prévue par les statuts ; elle a supprimé l'astreinte, jugée disproportionnée par rapport aux enjeux du litige et au préjudice réel de la société, et, statuant à nouveau, a condamné M. [Y] à payer à la société TOP IMMO des provisions de 9.578,65 euros au titre du préjudice de jouissance et de 9.239,81 euros au titre de l'entretien et de la remise en état des véhicules.

L'attestation établie le 23 février 2026 par le cabinet d'expertise comptable [Q] ma de la société fait par ailleurs état, au 18 février 2026, d'une trésorerie de -405,88 euros et d'une dette exigible de charges de copropriété de 21.505,39 euros. Par lettre recommandée du 25 février 2026, la société TOP IMMO a consulté M. [Y] sur la cession éventuelle de l'un de ses appartements pour faire face, notamment, à d'importants travaux décidés par la copropriété ; cette consultation est demeurée sans réponse.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

C'est dans ces conditions que, par acte du 29 décembre 2025, la société TOP IMMO a fait assigner M. [Y] devant le Président de ce Tribunal, statuant en référé, aux fins, initialement, de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 29 juillet 2025, de fixation d'une astreinte définitive et de condamnation provisionnelle de M. [Y] à restituer la somme de 9.999 euros.

À la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 2 juin 2026, la société TOP IMMO a, par conclusions notifiées les 16 et 17 juin 2026, renoncé à l'ensemble de ses demandes relatives à l'astreinte.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 3, notifiées le 3 juillet 2026 et soutenues oralement à l'audience, la société

TOP IMMO

demande au juge des référés de :

Vu notamment les dispositions précitées,

Vu les pièces produites,

Vu l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de SAINT-MALO le 29 juillet

2025,

RECEVOIR la société TOP IMMO en ses demandes et les dire bien fondées.

DÉCLARER irrecevables les demandes dirigées par Monsieur [Y] à l'encontre de

Madame [T].

DÉCLARER irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [Y] visant à obtenirla condamnation de la société TOP IMMO à lui communiquer sous astreinte des baux qu'elle aconclus, de ses bilans depuis 2019 et de ses relevés de compte bancaire depuis le 1er janvier

2019.

DÉCLARER irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [Y] visant à obtenir

la désignation d'un administrateur provisoire.

CONSTATER que, sans aucune approbation, même tacite, des arguments de fait et de droitprésentés par Monsieur [Y] à l'appui de sa demande d'expertise judiciaire comptable, lasociété TOP IMMO n'entend pas s'opposer à cette mesure et formule, à cet égard, toutes

protestations et réserve tous droits et actions relativement, notamment, à la recevabilité de

l'action au fond et aux responsabilités encourues.

METTRE à la charge exclusive de Monsieur [Y] l'obligation de consigner la provision à

valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire qui pourra être désigné.

Pour le surplus et/ou dans l'hypothèse où les demandes reconventionnelles en communication

de pièces sous astreinte et en désignation d'un administrateur provisoire seraient jugées recevables,

DÉBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à payer à la société TOP IMMO la somme de 9 999

€ au titre de la restitution des sommes indûment prélevées sur son compte bancaire.

DIRE que la somme due portera intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025.

CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à payer à la société TOP IMMO la somme de 6 000

€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [A] [Y] en tous les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse n° 2, notifiées le 1er juillet 2026 et soutenues oralement à l'audience, M.

[Y]

demande au juge des référés de :

Vu les dispositions des articles 31, 138, 139 et suivants,484 et suivants du CPC.

Vu les dispositions de l'article 834, 872 et 873 du code de procédure civil.

Vu les dispositions de l'article 122 du CPC.

Vu l'ordonnance du premier Président du 24 mars 2026.

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 2 juin 2026.

JUGER

que demandes de la société TOP IMMO de prononcer ou de liquidation d'astreinte se heurtent à l'autorité de chose jugée par arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 2 juin 2026.

DEBOUTER

la société TOP IMMO de toutes ses demandes de condamnations sous astreinte.

JUGER que les exigences de l'article 872 et 873 du CPC concernant l'urgence et l'absence de contestations sérieuses ne sont pas réunies pour permettre au juge des référés d'être compétent pour connaitre des demandes de la société TOP IMMO concernant la liquidation de l'astreinte de son renouvellement, de la demande de restitution des sommes de 5 000 € et de 4999 € et de la condamnation sous astreinte à donner des documents administratifs du camion et de la mini pelle.

DEBOUTER

la société TOP IMMO de toutes ses demandes ressortant de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce comme juge du fond.

ACCEUILLANT

Monsieur [Y] en ses demandes reconventionnelles l'y déclarant bien fondé et y faisant droit.

CONDAMNER

la SAS TOP IMMO à communiquer à Monsieur [Y]
 * les différents baux dont bénéficie la société TOP IMMO pour l'immeuble situé [Adresse 3] [Localité 2] pour les années 2024, 2025 et 2026

les différents baux dont bénéficie la société TOP IMMO pour l'immeuble [Adresse 4]
[Adresse 5] pour les années 2024, 2025 et
2026

ASSORTIR

la condamnation précitée d'une astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

SE RÉSERVER

la faculté de liquider l'astreinte définitive ainsi ordonnée.

CONDAMNER

la SAS TOP IMMO à communiquer à Monsieur [A] [Y] :
 * les bilans de la société TOP IMMO pour les années 2019 à 2025 (liasses fiscales et grands livres),
 * les relevés du compte bancaire de la société TOP IMMO pour la période du 1er janvier 2019 au 30 mai 2026.

ASSORTIR

la condamnation précitée d'une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

SE RÉSERVER

la faculté de liquider l'astreinte définitive ainsi ordonnée

ORDONNER

à la demande de Monsieur [Y] pris en sa qualité d'associé de la SAS TOP IMMO la désignation d'un expert-comptable par application des dispositions de l'article 145 du CPC aux frais avancés de la société TOP IMMO avec mission de procéder à l'étude des comptes de l'entreprise SAS TOP IMMO depuis 2018 jusqu'à 2026 et de déterminer le montant respectifs des comptes courants d'associées, ainsi que le montant des remboursements que doit opérer Madame [T] au profit de l'entreprise.

ORDONNER

à la demande de Monsieur [Y] pris en sa qualité d'associé de la SAS TOP IMMO la désignation d'un administrateur provisoire avec mission notamment de veiller à la sauvegarde des intérêts de la société en prenant les décisions qu'il convient et d'arbitrer entre les différents associés :

Gérer et administrer la société TOP IMMO ;

En cas de cessation des paiements, rédiger une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

Vérifier la comptabilité de la société ;

Gérer le compte bancaire de la société ;

Veiller à la sauvegarde des biens immobiliers appartenant à la société ;

Régler les dettes de la société ;

Représenter la société TOP IMMO lors des opérations d'expertise comptable ordonnée par le Tribunal fixant les droits respectifs des deux associés sur leurs comptes courants et la créance de la société TOP IMMO à l'encontre de Madame [T] pour les prélèvements personnels réalisés au détriment de l'entreprise

Donner pouvoir à administrateur provisoire de réaliser la vente d'un appartement si la situation financière de la société TOP IMMO l'exige pour éviter une procédure de liquidation judiciaire.

CONDAMNER

la SAS TOP IMMO à faire l'avance des frais d'expertise judiciaire.

CONDAMNER

la SAS TOP IMMO à verser à Monsieur [A] [Y] la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER

la SAS TOP IMMO aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le juge des référés renvoie à la lecture de leurs conclusions respectives, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La cause a été plaidée à l'audience des référés du 7 juillet 2026, à laquelle siégeait M. Didier Duguest, Président, assisté de Mme Pauline Dolley, greffière. À l'issue des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, le juge des référés a avisé les parties que la décision serait rendue le 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, sur l'étendue de la saisine

La procédure de référé étant orale, le juge n'est saisi que des prétentions formulées dans les dernières écritures des parties et soutenues à l'audience.

La société TOP IMMO a expressément renoncé, par ses conclusions des 16 et 17 juin 2026, reprises dans ses conclusions récapitulatives du 3 juillet 2026, à ses demandes de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 29 juillet 2025 et de fixation d'une astreinte définitive, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 2 juin 2026 ayant supprimé cette astreinte. Le juge des référés n'est donc saisi d'aucune prétention de ces chefs. Les développements que M. [Y] consacre à l'autorité de la chose jugée et à la proportionnalité de l'astreinte, ainsi que le chef de son dispositif tendant à voir "juger" que ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée, ne répondent à aucune prétention actuelle : un moyen de défense ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

De même, le chef du dispositif de la société TOP IMMO tendant à voir déclarer irrecevables les demandes dirigées contre Mme [T] est devenu sans objet, M. [Y] ne reprenant plus, dans ses dernières conclusions, aucune demande à l'encontre de celle-ci, qui n'est au demeurant pas partie à l'instance.

Enfin, les chefs de dispositif tendant à voir "constater" ou "juger" des éléments de fait ou des moyens ne constituent pas des prétentions saisissant le juge ; il n'y sera pas répondu autrement que par les motifs qui suivent.

Sur la demande de condamnation provisionnelle de M. [Y] à restituer la somme de 9.999 euros

M. [Y] conclut à l'"incompétence " du juge des référés au profit du juge du fond, en raison des contestations qu'il estime sérieuses. Ce moyen appelle une requalification, à laquelle il sera procédé en application de l'article 12 du code de procédure civile : l'existence d'une contestation sérieuse n'affecte pas la compétence du juge des référés, mais ses pouvoirs ; sa sanction n'est pas une exception d'incompétence ni une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du même code, mais le constat qu'il n'y a pas lieu à référé. Il convient donc d'examiner si l'obligation invoquée est ou non sérieusement contestable.

Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation. Le premier alinéa du même article lui permet, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

En premier lieu, les deux premiers moyens développés par la société TOP IMMO seront écartés.

D'une part, le moyen tiré de ce que M. [Y] n'aurait plus eu, au 31 octobre 2025, la qualité de directeur général ne peut prospérer. L'ordonnance du 29 juillet 2025 ayant été infirmée de ce chef par l'arrêt du 2 juin 2026, et l'exécution d'une décision exécutoire par provision n'ayant lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, lequel doit, en cas d'infirmation, rétablir son adversaire dans ses droits en nature ou par équivalent (article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution), M. [Y] est réputé, par l'effet rétroactif de l'infirmation, n'avoir jamais été privé de son mandat de directeur général. Ce moyen manque donc en droit.

D'autre part, le moyen tiré de l'article 13 des statuts ne présente pas l'évidence requise en référé : les opérations qu'il énumère et soumet à autorisation préalable au-delà d'un seuil de 5.000 euros (investissements, acquisitions et cessions de biens, emprunts, sûretés, apports) ne visent pas littéralement le remboursement d'un compte courant d'associé, et la question de savoir si deux prélèvements successifs de 5.000 euros et de 4.999 euros doivent être appréciés isolément ou globalement au regard de ce seuil supposerait une interprétation des statuts qui excède les pouvoirs du juge des référés.

En second lieu, et en revanche, l'obligation de restitution n'est pas sérieusement contestable, pour les motifs suivants.

Le remboursement d'un compte courant d'associé, s'il peut en principe être sollicité à tout moment, suppose l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de l'associé sur la société, dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut (voir, pour l'exigence de la preuve d'une telle créance, CA [Localité 3], ch. éco., 16 mars 2021, n° 19/06679).

Or, il est constant entre les parties, qui invoquent l'une et l'autre le même document (le rapport sur les conventions réglementées joint à la consultation écrite en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2024), que les avances en compte courant effectuées depuis la création de la société n'ont pu, faute de justificatifs nominatifs, être affectées à l'un ou à l'autre des associés, et qu'elles sont comptabilisées dans un compte courant unique et commun aux deux associés, d'un solde global de 49.315 euros au 31 octobre 2024, dans l'attente d'une ventilation nominative rétroactive que les associés ont eux-mêmes jugée nécessaire.

M. [Y] ne peut, pour soutenir le contraire, se prévaloir d'une créance personnelle de 67.752 euros : ce montant, mentionné lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2023, correspond, aux termes mêmes du document qu'il invoque, au montant "total" des créances détenues ensemble par les deux associés, information au surplus rectifiée l'exercice suivant. Sa créance individuelle est donc, par construction, indéterminée dans son existence même comme dans son montant.

M. [Y] en convient d'ailleurs nécessairement, puisqu'il sollicite lui-même, dans la présente instance, la désignation d'un expert avec mission de

"déterminer le montant respectif des comptes courants d'associés"
 * Il reconnaît ce faisant que la créance dont il a entendu se payer n'était, au 31 octobre 2025, ni certaine ni liquide.

Nul ne pouvant se payer à lui-même, par prélèvement unilatéral sur les comptes sociaux, hors toute demande préalable de remboursement portée à la connaissance de la société et hors toute décision sociale, une créance dont il sollicite par ailleurs judiciairement la détermination, l'obligation de M. [Y] de restituer les sommes ainsi appréhendées n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Au surplus, un tel prélèvement unilatéral caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés a, en toute hypothèse, le pouvoir de faire cesser par une mesure de remise en état sur le fondement du premier alinéa du même texte.

Il n'est pas nécessaire, pour statuer ainsi, de se prononcer sur la ventilation du compte courant commun ni sur l'analyse établie unilatéralement par le cabinet comptable de la société (pièce n° 39 de la demanderesse), lesquelles relèvent précisément de l'expertise ordonnée ci-après : l'indétermination du solde individuel de chaque associé suffit à priver le prélèvement litigieux de toute cause apparente.

Le moyen que M. [Y] tire des prélèvements qu'aurait opérés Mme [T] sur les comptes sociaux est inopérant : à les supposer établis et injustifiés (ce qu'il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond d'apprécier, éclairé par l'expertise), ils ouvriraient une créance de la société à l'encontre de Mme [T], mais ne conféreraient à M. [Y] aucun droit de se faire justice à lui-même en prélevant des fonds sociaux à son profit. Aucune compensation ne peut davantage être invoquée, faute de créances réciproques certaines, liquides et exigibles au sens de l'article 1347-1 du code civil.

M. [Y] sera en conséquence condamné, à titre provisionnel, à payer à la société TOP IMMO la somme de 9.999 euros. Conformément à l'article 1352-7 du code civil, qui fait courir les intérêts du jour de la demande à l'égard de celui qui a reçu de bonne foi, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, date de la sommation de restituer, ainsi qu'il est demandé.

Sur la demande reconventionnelle d'expertise comptable

M. [Y] sollicite, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert-comptable. La société TOP IMMO déclare ne pas s'opposer à cette mesure, sous les protestations et réserves d'usage, dont il lui est donné acte.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, la demande est formée avant tout procès au fond portant sur les comptes courants d'associés. Le motif légitime est caractérisé : les avances en compte courant effectuées depuis la création de la société, le 23 novembre 2016, sont comptabilisées dans un compte unique et commun, non ventilé faute de justificatifs nominatifs ; les associés, en conflit ouvert sur leurs droits respectifs, ont eux-mêmes convenu de la nécessité d'une ventilation rétroactive qui n'a pu être menée à bien ; et la solution d'un éventuel litige au fond sur les droits respectifs des associés dépend directement de l'établissement de ces éléments de preuve, qu'un débat judiciaire ultérieur ne serait pas manifestement voué à l'échec. La mesure sera donc ordonnée.

La mission proposée par M. [Y] ne sera toutefois pas retenue dans sa formulation, en ce qu'elle inclut la détermination du

"montant des remboursements que doit opérer Mme [T] au profit de l'entreprise"

: ainsi rédigée, elle préjuge du bien-fondé de griefs contestés, alors que la mesure d'instruction doit être strictement limitée à l'établissement et à la conservation des preuves. Une mission neutre, couvrant le même périmètre et étendue à l'ensemble de la période courant depuis la création de la société (conformément, au demeurant, à ce que les associés avaient eux-mêmes convenu), sera définie au dispositif : elle permettra de ventiler l'ensemble des opérations du compte courant, de déterminer le solde individuel de chaque associé et de décrire les flux intervenus entre la société et chacun d'eux, en identifiant les opérations dont l'imputation demeure incertaine.

S'agissant de la consignation, l'article 269 du code de procédure civile donne au juge le pouvoir de désigner la ou les parties qui devront consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Cette charge incombe en principe au demandeur à la mesure. M. [Y] agit au premier chef dans son intérêt propre, puisqu'il s'agit pour lui d'établir la créance de compte courant dont il entend obtenir le remboursement ; l'invocation de l'intérêt de la société à la clarification de sa situation comptable, pour réelle qu'elle soit, ne justifie pas de déroger à ce principe. La consignation sera donc mise à la charge exclusive de M. [Y], conformément à la demande de la société TOP IMMO.

Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces sous astreinte

La société TOP IMMO soulève l'irrecevabilité de cette demande pour défaut de lien suffisant avec la demande originaire, sur le fondement de l'article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Le lien suffisant s'apprécie concrètement, au regard de l'objet des prétentions en présence. Si la jurisprudence écarte les demandes reconventionnelles qui, sous couvert de connexité, introduisent un litige étranger à la demande initiale (telles des demandes indemnitaires mobilisant des fondements autonomes et embrassant l'ensemble d'une relation d'affaires en réponse à une demande en paiement de factures déterminées (CA [Localité 4], pôle 5 ch. 5, 12 mars 2020, n° 17/18816 ; voir également CA [Localité 5], 18 janvier 2013, n° 11/03754)), tel n'est pas le cas en l'espèce : le moyen de défense central opposé par M. [Y] à la demande de restitution réside dans l'existence et l'étendue de son compte courant d'associé, et les pièces comptables dont il sollicite la communication se rattachent directement à cette question, donc à la prétention originaire. La fin de non-recevoir sera écartée et la demande déclarée recevable.

Sur le fondement invoqué, M. [Y] vise les articles 138 et 139 du code de procédure civile, qui régissent la production des pièces détenues par un tiers ; s'agissant de pièces détenues par une partie à l'instance, le texte applicable est l'article 142 du même code, qui renvoie aux formes des articles 138 et 139. Il sera procédé à cette requalification en application de l'article 12, sans incidence sur l'examen de la demande.

Au fond, la demande sera rejetée. L'expertise ordonnée par la présente décision investit l'expert du pouvoir de se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission (grands livres, liasses fiscales, relevés bancaires, baux et pièces justificatives), sous le contrôle du juge chargé de la surveillance des opérations. La communication directe sous astreinte entre les parties est, dès lors, dépourvue d'utilité pour la manifestation de la vérité dans la présente instance, les pièces en cause ayant précisément vocation à être versées aux opérations d'expertise. Au surplus, le périmètre sollicité (notamment les relevés bancaires de la société sur plus de sept années) excède le droit d'information que l'associé d'une société par actions simplifiée tient de la loi et des statuts, et M. [Y] a eu accès aux comptes annuels de la société tant à l'occasion de leur approbation annuelle que, jusqu'en 2025, dans l'exercice de son mandat de directeur général.

M. [Y] sera donc débouté de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de désignation d'un administrateur provisoire

La société TOP IMMO soulève également l'irrecevabilité de cette demande pour défaut de lien suffisant. Cette fin de non-recevoir sera pareillement écartée : la demande se rattache au conflit opposant les deux associés égalitaires quant au fonctionnement et aux comptes de la société, conflit dont procède directement la demande originaire en restitution de fonds sociaux prélevés par l'un d'eux. Par ailleurs, M. [Y], associé à hauteur de 50 % du capital et, par l'effet de l'arrêt du 2 juin 2026, directeur général de la société, justifie d'un lien de droit avec celle-ci et d'un intérêt légitime à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, sa demande n'étant pas exclusivement dirigée vers la protection de ses

intérêts personnels (comparer Cass. com., 22 janvier 2025, n° 22-20.526, publié, qui approuve l'irrecevabilité de la demande dont la finalité n'est pas la protection de l'intérêt de la société).

La demande est recevable.

Au fond, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, ces deux conditions étant cumulatives (Com., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.937, Bull. 2009, IV, n° 118).

Sur la première condition, il ne résulte pas des pièces produites que le fonctionnement normal de la société TOP IMMO serait devenu impossible. La gestion courante est assurée : les immeubles sont donnés en location et les loyers perçus, la comptabilité est tenue par un cabinet d'expertise comptable, la présidente est en fonction et les organes sociaux ont été réunis ou consultés, notamment pour l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2024. Aucune décision collective n'est, à ce jour, démontrée avoir été soumise aux associés et bloquée par le partage égalitaire du capital : s'agissant de la cession d'un appartement envisagée pour faire face aux charges de copropriété, M. [Y], consulté par lettre du 25 février 2026, s'est abstenu de répondre, de sorte que le blocage qu'il invoque demeure, en l'état, purement hypothétique et procéderait, s'il devait se réaliser, de sa propre abstention. Quant à l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se rendre au siège social, elle résulte de l'interdiction d'entrer en contact avec Mme [T] prononcée par le juge pénal à raison de ses propres agissements ; il ne peut se prévaloir d'une entrave qu'il s'est lui-même créée pour caractériser un dysfonctionnement imputable à la société ou à sa présidente.

Sur la seconde condition, le juge des référés ne minimise pas les difficultés financières de la société, attestées par son propre expert-comptable : une trésorerie négative de 405,88 euros au 18 février 2026 et une dette exigible de charges de copropriété de 21.505,39 euros, dans un contexte de travaux importants décidés par la copropriété. Ces difficultés sont réelles. Mais elles appellent des réponses de gestion (au premier rang desquelles la cession d'un actif, que la présidente a précisément soumise à l'associé) et, en cas d'aggravation, la mise en œuvre des dispositifs de prévention du livre VI du code de commerce, tels le mandat ad hoc ou la conciliation, à l'initiative du dirigeant ; elles ne caractérisent pas un péril imminent qu'un administrateur provisoire serait seul à même de conjurer, alors surtout que le coût d'une telle mesure viendrait grever une trésorerie dont le défendeur souligne lui-même l'insuffisance. Le passage de l'arrêt du 2 juin 2026 qu'invoque M. [Y] est à cet égard sans portée : expressément surabondant, il se borne à rappeler l'existence de la voie de l'administration provisoire, sans aucunement constater que ses conditions seraient réunies en l'espèce.

Le précédent invoqué par le défendeur (CA [Localité 4], pôle 1 ch. 8, 10 mars 2023, n° 22/12038) concerne une espèce sensiblement différente, dans laquelle la paralysie de la société était

totale : direction duale aux pouvoirs concurrents donnant des instructions contradictoires à la banque et aux experts-comptables, activité inexistante du fait de l'opposition d'une associée égalitaire, laquelle était au surplus défaillante et avait disparu sans laisser d'adresse. Il sera en outre observé que la désignation y était notamment fondée sur un virement injustifié opéré par un associé à son profit sur les comptes sociaux, circonstance qui, dans la présente espèce, est le fait du demandeur à la mesure lui-même.

Enfin, la mission sollicitée (gestion et administration complètes de la société, pouvoir de vendre un immeuble social, voire d'établir une déclaration de cessation des paiements) excède manifestement l'objet conservatoire d'une administration provisoire et aboutirait à transférer à un tiers des prérogatives que le demandeur ne tient ni des statuts ni d'aucune décision sociale, en méconnaissance du caractère subsidiaire et exceptionnel de la mesure.

Les conditions cumulatives de la désignation n'étant pas réunies, M. [Y] sera débouté de sa demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [Y], qui succombe pour l'essentiel, supportera les entiers dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société TOP IMMO l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer ; M. [Y] sera condamné à lui payer, à ce titre, la somme de 2 500 euros, laquelle tient compte de l'ampleur des écritures que chacune des parties a contribué à développer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 12, 142, 145, 269, 484 et suivants, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 1347-1 et 1352-7 du code civil,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de [Ville 2] du 2 juin 2026 et les pièces produites,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond ;

Dès à présent, par provision,

Constate

que, la société TOP IMMO ayant renoncé à ses demandes de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive, le juge des référés n'est saisi d'aucune prétention de ces chefs et

dit

n'y avoir lieu de statuer sur les moyens et chefs de dispositif de M. [Y] s'y rapportant ;

Constate

que la demande de la société TOP IMMO tendant à voir déclarer irrecevables les demandes dirigées contre Mme [T] est devenue sans objet ;

Écarte les fins de non-recevoir soulevées par la société TOP IMMO et déclare recevables les demandes reconventionnelles de M. [Y] ;

Condamne

M. [Y] à payer à la société TOP IMMO, à titre provisionnel, la somme de 9.999 euros au titre de la restitution des sommes prélevées le 31 octobre 2025 sur le compte bancaire de la société, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 ;

Donne acte

à la société TOP IMMO de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ;

Ordonne une expertise comptable et désigne en qualité d'expert judiciaire :

Mme [I] [V]

Expert près de la Cour d'Appel de Rennes

[Adresse 6]

laquelle aura pour mission de :

Convoquer les parties, assistées de leurs conseils, et recueillir leurs observations ;

Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les grands livres, liasses fiscales, relevés bancaires, baux et pièces justificatives des opérations enregistrées en compte courant d'associé, et entendre tout sachant;

Ventiler l'ensemble des opérations enregistrées au compte courant d'associé de la société TOP IMMO depuis sa création, le 23 novembre 2016, sur la base des justificatifs nominatifs disponibles ;

Déterminer le solde individuel du compte courant d'associé de Mme [T] et de M. [Y] ;

Décrire les flux financiers intervenus entre la société et chacun de ses associés et identifier les opérations dont l'imputation à l'un ou à l'autre demeure incertaine, en précisant les justificatifs manquants ;

Fournir, plus généralement, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction du fond de déterminer les droits respectifs des parties ;

Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils et dire la suite qui leur a été donnée ;

S'adjoindre, en tant que de besoin, tout sapiteur d'une spécialité différente de la sienne, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et en référer au juge chargé du contrôle de la mesure ;

Adresser aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour faire connaître leurs observations et répondre aux dires ;

Se conformer aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

Déposer son rapport définitif au greffe en tenant compte des observations formulées à la suite de la communication de son pré-rapport.

Dit

que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant de respecter le délai prescrit il en fera rapport à M. le Président, et qu'il déposera son rapport définitif, accompagné des documents indexés ayant servi à son établissement, au greffe du Tribunal de commerce de Saint-Malo dans les quatre (4) mois de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée ;

Commet

le Président de ce Tribunal et, à défaut, tout autre juge du siège, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

Dit

que les frais d'expertise seront avancés par M. [Y] et

ordonne

à M. [Y] de consigner au greffe une provision de 3.000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;

Rappelle

qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, conformément à l'article 271 du code de procédure civile ;

Dit

que, conformément à l'article 284 du code de procédure civile, sur justification par l'expert de l'accomplissement de sa mission et après dépôt de son rapport, le Président de ce Tribunal taxera ses frais et vacations et l'autorisera à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe ;

Déboute M. [Y] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;

Déboute M. [Y] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ;

Condamne

M. [Y] à payer à la société TOP IMMO la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le

déboute

de sa demande formée au même titre ;

Déboute

les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires aux dispositions de la présente ordonnance ;

Condamne

M. [Y] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, fixés à la somme de 38.33 €

Rappelle

que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Tous droits et moyens des parties réservés.

La minute de l'ordonnance est signée par le juge des référés et par la greffière.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000068

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO

ORDONNANCE DE REFERE DU 28/07/2026

DEMANDEUR : [Adresse 1]

REPRESENTANT : CHIRON Benoît

DEFENDEUR : [Y] [A] [Adresse 2] [Localité 1]

REPRESENTANT : FOURRIER Guillaume

PRESIDENT : M. DUGUEST

GREFFIER : Me DOLLEY

EXPOSÉ DES FAITS

La société TOP IMMO est une société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, constituée le 23 novembre 2016 avec un associé unique, Mme [K] [T], et ayant pour objet principal l'acquisition, la revente et la gestion de biens immobiliers. Elle est propriétaire de deux immeubles donnés en location.

Le 4 septembre 2018, M. [A] [Y], alors compagnon de Mme [T], a été agréé en qualité d'associé à hauteur de 50 % du capital et nommé directeur général de la société, Mme [T] demeurant présidente et associée pour les 50 % restants. Le compte courant d'associé de Mme [T] présentait alors un solde créditeur supérieur à 125.000 euros.

Lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2023, il avait été mentionné, au titre des conventions réglementées, que Mme [T] et M. [Y] détenaient chacun une créance sur la société à titre de compte courant d'associé, "

pour un montant total de 67.752

€". À l'occasion de la clôture de l'exercice suivant, le rapport sur les conventions réglementées joint à la consultation écrite des associés a rectifié cette information : faute de justificatifs nominatifs, les avances effectuées depuis la création de la société ne pouvaient être affectées à l'un ou à l'autre des associés et ont été comptabilisées provisoirement dans un compte courant unique et commun aux deux associés, d'un solde de 49.315 euros au 31 octobre 2024, les associés convenant qu'une ventilation nominative devrait être opérée rétroactivement depuis la création de la société.

Mme [T] et M. [Y] se sont séparés au cours de l'été 2024. Par jugement correctionnel du 11 février 2025, M. [Y] a été condamné pour des faits de violences commis au préjudice de Mme [T], avec interdiction d'entrer en contact avec elle ; le siège social de la société est fixé au domicile de cette dernière.

Par ordonnance de référé du 29 juillet 2025, rendue par défaut, le juge de référés de ce Tribunal a notamment ordonné la révocation du mandat de directeur général de M. [Y], l'a condamné à restituer à la société TOP IMMO un fourgon MERCEDES Sprinter et une mini-pelle KOBELCO ainsi que leurs accessoires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à payer à la société une provision de 1.100 euros par mois depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à la restitution effective. Cette ordonnance a été signifiée le 22 août 2025 ; M. [Y] en a relevé appel.

Le 31 octobre 2025, M. [Y] a procédé, au moyen des codes d'accès au compte bancaire de la société TOP IMMO qu'il avait conservés, à deux virements à son profit de 5.000 euros puis de 4.999 euros, soit 9.999 euros au total, sous le libellé

"Remb. Cpte courant d'associé"

, laissant subsister sur ce compte un solde créditeur de 3.734,34 euros. Sommé de restituer ces fonds par lettre officielle du 20 novembre 2025, il s'y est refusé par lettre du 22 novembre 2025.

Les véhicules ont été restitués le 23 février 2026. Par ordonnances des 17 février et 24 mars 2026, le premier Président de la cour d'appel de Rennes a successivement rejeté la demande de M. [Y] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 29 juillet 2025, puis la demande de la société TOP IMMO tendant à la radiation de l'appel.

Par arrêt du 2 juin 2026, la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du 29 juillet 2025 en ce qu'elle avait ordonné la révocation du mandat de directeur général de M. [Y], retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur la possibilité même pour le juge de prononcer une révocation judiciaire non prévue par les statuts ; elle a supprimé l'astreinte, jugée disproportionnée par rapport aux enjeux du litige et au préjudice réel de la société, et, statuant à nouveau, a condamné M. [Y] à payer à la société TOP IMMO des provisions de 9.578,65 euros au titre du préjudice de jouissance et de 9.239,81 euros au titre de l'entretien et de la remise en état des véhicules.

L'attestation établie le 23 février 2026 par le cabinet d'expertise comptable [Q] ma de la société fait par ailleurs état, au 18 février 2026, d'une trésorerie de -405,88 euros et d'une dette exigible de charges de copropriété de 21.505,39 euros. Par lettre recommandée du 25 février 2026, la société TOP IMMO a consulté M. [Y] sur la cession éventuelle de l'un de ses appartements pour faire face, notamment, à d'importants travaux décidés par la copropriété ; cette consultation est demeurée sans réponse.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

C'est dans ces conditions que, par acte du 29 décembre 2025, la société TOP IMMO a fait assigner M. [Y] devant le Président de ce Tribunal, statuant en référé, aux fins, initialement, de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 29 juillet 2025, de fixation d'une astreinte définitive et de condamnation provisionnelle de M. [Y] à restituer la somme de 9.999 euros.

À la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 2 juin 2026, la société TOP IMMO a, par conclusions notifiées les 16 et 17 juin 2026, renoncé à l'ensemble de ses demandes relatives à l'astreinte.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 3, notifiées le 3 juillet 2026 et soutenues oralement à l'audience, la société

TOP IMMO

demande au juge des référés de :

Vu notamment les dispositions précitées,

Vu les pièces produites,

Vu l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de SAINT-MALO le 29 juillet

2025,

RECEVOIR la société TOP IMMO en ses demandes et les dire bien fondées.

DÉCLARER irrecevables les demandes dirigées par Monsieur [Y] à l'encontre de

Madame [T].

DÉCLARER irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [Y] visant à obtenirla condamnation de la société TOP IMMO à lui communiquer sous astreinte des baux qu'elle aconclus, de ses bilans depuis 2019 et de ses relevés de compte bancaire depuis le 1er janvier

2019.

DÉCLARER irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [Y] visant à obtenir

la désignation d'un administrateur provisoire.

CONSTATER que, sans aucune approbation, même tacite, des arguments de fait et de droitprésentés par Monsieur [Y] à l'appui de sa demande d'expertise judiciaire comptable, lasociété TOP IMMO n'entend pas s'opposer à cette mesure et formule, à cet égard, toutes

protestations et réserve tous droits et actions relativement, notamment, à la recevabilité de

l'action au fond et aux responsabilités encourues.

METTRE à la charge exclusive de Monsieur [Y] l'obligation de consigner la provision à

valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire qui pourra être désigné.

Pour le surplus et/ou dans l'hypothèse où les demandes reconventionnelles en communication

de pièces sous astreinte et en désignation d'un administrateur provisoire seraient jugées recevables,

DÉBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à payer à la société TOP IMMO la somme de 9 999

€ au titre de la restitution des sommes indûment prélevées sur son compte bancaire.

DIRE que la somme due portera intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025.

CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à payer à la société TOP IMMO la somme de 6 000

€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [A] [Y] en tous les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse n° 2, notifiées le 1er juillet 2026 et soutenues oralement à l'audience, M.

[Y]

demande au juge des référés de :

Vu les dispositions des articles 31, 138, 139 et suivants,484 et suivants du CPC.

Vu les dispositions de l'article 834, 872 et 873 du code de procédure civil.

Vu les dispositions de l'article 122 du CPC.

Vu l'ordonnance du premier Président du 24 mars 2026.

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 2 juin 2026.

JUGER

que demandes de la société TOP IMMO de prononcer ou de liquidation d'astreinte se heurtent à l'autorité de chose jugée par arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 2 juin 2026.

DEBOUTER

la société TOP IMMO de toutes ses demandes de condamnations sous astreinte.

JUGER que les exigences de l'article 872 et 873 du CPC concernant l'urgence et l'absence de contestations sérieuses ne sont pas réunies pour permettre au juge des référés d'être compétent pour connaitre des demandes de la société TOP IMMO concernant la liquidation de l'astreinte de son renouvellement, de la demande de restitution des sommes de 5 000 € et de 4999 € et de la condamnation sous astreinte à donner des documents administratifs du camion et de la mini pelle.

DEBOUTER

la société TOP IMMO de toutes ses demandes ressortant de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce comme juge du fond.

ACCEUILLANT

Monsieur [Y] en ses demandes reconventionnelles l'y déclarant bien fondé et y faisant droit.

CONDAMNER

la SAS TOP IMMO à communiquer à Monsieur [Y]
 * les différents baux dont bénéficie la société TOP IMMO pour l'immeuble situé [Adresse 3] [Localité 2] pour les années 2024, 2025 et 2026

les différents baux dont bénéficie la société TOP IMMO pour l'immeuble [Adresse 4]
[Adresse 5] pour les années 2024, 2025 et
2026

ASSORTIR

la condamnation précitée d'une astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

SE RÉSERVER

la faculté de liquider l'astreinte définitive ainsi ordonnée.

CONDAMNER

la SAS TOP IMMO à communiquer à Monsieur [A] [Y] :
 * les bilans de la société TOP IMMO pour les années 2019 à 2025 (liasses fiscales et grands livres),
 * les relevés du compte bancaire de la société TOP IMMO pour la période du 1er janvier 2019 au 30 mai 2026.

ASSORTIR

la condamnation précitée d'une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

SE RÉSERVER

la faculté de liquider l'astreinte définitive ainsi ordonnée

ORDONNER

à la demande de Monsieur [Y] pris en sa qualité d'associé de la SAS TOP IMMO la désignation d'un expert-comptable par application des dispositions de l'article 145 du CPC aux frais avancés de la société TOP IMMO avec mission de procéder à l'étude des comptes de l'entreprise SAS TOP IMMO depuis 2018 jusqu'à 2026 et de déterminer le montant respectifs des comptes courants d'associées, ainsi que le montant des remboursements que doit opérer Madame [T] au profit de l'entreprise.

ORDONNER

à la demande de Monsieur [Y] pris en sa qualité d'associé de la SAS TOP IMMO la désignation d'un administrateur provisoire avec mission notamment de veiller à la sauvegarde des intérêts de la société en prenant les décisions qu'il convient et d'arbitrer entre les différents associés :

Gérer et administrer la société TOP IMMO ;

En cas de cessation des paiements, rédiger une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

Vérifier la comptabilité de la société ;

Gérer le compte bancaire de la société ;

Veiller à la sauvegarde des biens immobiliers appartenant à la société ;

Régler les dettes de la société ;

Représenter la société TOP IMMO lors des opérations d'expertise comptable ordonnée par le Tribunal fixant les droits respectifs des deux associés sur leurs comptes courants et la créance de la société TOP IMMO à l'encontre de Madame [T] pour les prélèvements personnels réalisés au détriment de l'entreprise

Donner pouvoir à administrateur provisoire de réaliser la vente d'un appartement si la situation financière de la société TOP IMMO l'exige pour éviter une procédure de liquidation judiciaire.

CONDAMNER

la SAS TOP IMMO à faire l'avance des frais d'expertise judiciaire.

CONDAMNER

la SAS TOP IMMO à verser à Monsieur [A] [Y] la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER

la SAS TOP IMMO aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le juge des référés renvoie à la lecture de leurs conclusions respectives, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La cause a été plaidée à l'audience des référés du 7 juillet 2026, à laquelle siégeait M. Didier Duguest, Président, assisté de Mme Pauline Dolley, greffière. À l'issue des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, le juge des référés a avisé les parties que la décision serait rendue le 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, sur l'étendue de la saisine

La procédure de référé étant orale, le juge n'est saisi que des prétentions formulées dans les dernières écritures des parties et soutenues à l'audience.

La société TOP IMMO a expressément renoncé, par ses conclusions des 16 et 17 juin 2026, reprises dans ses conclusions récapitulatives du 3 juillet 2026, à ses demandes de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 29 juillet 2025 et de fixation d'une astreinte définitive, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 2 juin 2026 ayant supprimé cette astreinte. Le juge des référés n'est donc saisi d'aucune prétention de ces chefs. Les développements que M. [Y] consacre à l'autorité de la chose jugée et à la proportionnalité de l'astreinte, ainsi que le chef de son dispositif tendant à voir "juger" que ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée, ne répondent à aucune prétention actuelle : un moyen de défense ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

De même, le chef du dispositif de la société TOP IMMO tendant à voir déclarer irrecevables les demandes dirigées contre Mme [T] est devenu sans objet, M. [Y] ne reprenant plus, dans ses dernières conclusions, aucune demande à l'encontre de celle-ci, qui n'est au demeurant pas partie à l'instance.

Enfin, les chefs de dispositif tendant à voir "constater" ou "juger" des éléments de fait ou des moyens ne constituent pas des prétentions saisissant le juge ; il n'y sera pas répondu autrement que par les motifs qui suivent.

Sur la demande de condamnation provisionnelle de M. [Y] à restituer la somme de 9.999 euros

M. [Y] conclut à l'"incompétence " du juge des référés au profit du juge du fond, en raison des contestations qu'il estime sérieuses. Ce moyen appelle une requalification, à laquelle il sera procédé en application de l'article 12 du code de procédure civile : l'existence d'une contestation sérieuse n'affecte pas la compétence du juge des référés, mais ses pouvoirs ; sa sanction n'est pas une exception d'incompétence ni une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du même code, mais le constat qu'il n'y a pas lieu à référé. Il convient donc d'examiner si l'obligation invoquée est ou non sérieusement contestable.

Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation. Le premier alinéa du même article lui permet, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

En premier lieu, les deux premiers moyens développés par la société TOP IMMO seront écartés.

D'une part, le moyen tiré de ce que M. [Y] n'aurait plus eu, au 31 octobre 2025, la qualité de directeur général ne peut prospérer. L'ordonnance du 29 juillet 2025 ayant été infirmée de ce chef par l'arrêt du 2 juin 2026, et l'exécution d'une décision exécutoire par provision n'ayant lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, lequel doit, en cas d'infirmation, rétablir son adversaire dans ses droits en nature ou par équivalent (article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution), M. [Y] est réputé, par l'effet rétroactif de l'infirmation, n'avoir jamais été privé de son mandat de directeur général. Ce moyen manque donc en droit.

D'autre part, le moyen tiré de l'article 13 des statuts ne présente pas l'évidence requise en référé : les opérations qu'il énumère et soumet à autorisation préalable au-delà d'un seuil de 5.000 euros (investissements, acquisitions et cessions de biens, emprunts, sûretés, apports) ne visent pas littéralement le remboursement d'un compte courant d'associé, et la question de savoir si deux prélèvements successifs de 5.000 euros et de 4.999 euros doivent être appréciés isolément ou globalement au regard de ce seuil supposerait une interprétation des statuts qui excède les pouvoirs du juge des référés.

En second lieu, et en revanche, l'obligation de restitution n'est pas sérieusement contestable, pour les motifs suivants.

Le remboursement d'un compte courant d'associé, s'il peut en principe être sollicité à tout moment, suppose l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de l'associé sur la société, dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut (voir, pour l'exigence de la preuve d'une telle créance, CA [Localité 3], ch. éco., 16 mars 2021, n° 19/06679).

Or, il est constant entre les parties, qui invoquent l'une et l'autre le même document (le rapport sur les conventions réglementées joint à la consultation écrite en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2024), que les avances en compte courant effectuées depuis la création de la société n'ont pu, faute de justificatifs nominatifs, être affectées à l'un ou à l'autre des associés, et qu'elles sont comptabilisées dans un compte courant unique et commun aux deux associés, d'un solde global de 49.315 euros au 31 octobre 2024, dans l'attente d'une ventilation nominative rétroactive que les associés ont eux-mêmes jugée nécessaire.

M. [Y] ne peut, pour soutenir le contraire, se prévaloir d'une créance personnelle de 67.752 euros : ce montant, mentionné lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2023, correspond, aux termes mêmes du document qu'il invoque, au montant "total" des créances détenues ensemble par les deux associés, information au surplus rectifiée l'exercice suivant. Sa créance individuelle est donc, par construction, indéterminée dans son existence même comme dans son montant.

M. [Y] en convient d'ailleurs nécessairement, puisqu'il sollicite lui-même, dans la présente instance, la désignation d'un expert avec mission de

"déterminer le montant respectif des comptes courants d'associés"
 * Il reconnaît ce faisant que la créance dont il a entendu se payer n'était, au 31 octobre 2025, ni certaine ni liquide.

Nul ne pouvant se payer à lui-même, par prélèvement unilatéral sur les comptes sociaux, hors toute demande préalable de remboursement portée à la connaissance de la société et hors toute décision sociale, une créance dont il sollicite par ailleurs judiciairement la détermination, l'obligation de M. [Y] de restituer les sommes ainsi appréhendées n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Au surplus, un tel prélèvement unilatéral caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés a, en toute hypothèse, le pouvoir de faire cesser par une mesure de remise en état sur le fondement du premier alinéa du même texte.

Il n'est pas nécessaire, pour statuer ainsi, de se prononcer sur la ventilation du compte courant commun ni sur l'analyse établie unilatéralement par le cabinet comptable de la société (pièce n° 39 de la demanderesse), lesquelles relèvent précisément de l'expertise ordonnée ci-après : l'indétermination du solde individuel de chaque associé suffit à priver le prélèvement litigieux de toute cause apparente.

Le moyen que M. [Y] tire des prélèvements qu'aurait opérés Mme [T] sur les comptes sociaux est inopérant : à les supposer établis et injustifiés (ce qu'il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond d'apprécier, éclairé par l'expertise), ils ouvriraient une créance de la société à l'encontre de Mme [T], mais ne conféreraient à M. [Y] aucun droit de se faire justice à lui-même en prélevant des fonds sociaux à son profit. Aucune compensation ne peut davantage être invoquée, faute de créances réciproques certaines, liquides et exigibles au sens de l'article 1347-1 du code civil.

M. [Y] sera en conséquence condamné, à titre provisionnel, à payer à la société TOP IMMO la somme de 9.999 euros. Conformément à l'article 1352-7 du code civil, qui fait courir les intérêts du jour de la demande à l'égard de celui qui a reçu de bonne foi, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, date de la sommation de restituer, ainsi qu'il est demandé.

Sur la demande reconventionnelle d'expertise comptable

M. [Y] sollicite, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert-comptable. La société TOP IMMO déclare ne pas s'opposer à cette mesure, sous les protestations et réserves d'usage, dont il lui est donné acte.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, la demande est formée avant tout procès au fond portant sur les comptes courants d'associés. Le motif légitime est caractérisé : les avances en compte courant effectuées depuis la création de la société, le 23 novembre 2016, sont comptabilisées dans un compte unique et commun, non ventilé faute de justificatifs nominatifs ; les associés, en conflit ouvert sur leurs droits respectifs, ont eux-mêmes convenu de la nécessité d'une ventilation rétroactive qui n'a pu être menée à bien ; et la solution d'un éventuel litige au fond sur les droits respectifs des associés dépend directement de l'établissement de ces éléments de preuve, qu'un débat judiciaire ultérieur ne serait pas manifestement voué à l'échec. La mesure sera donc ordonnée.

La mission proposée par M. [Y] ne sera toutefois pas retenue dans sa formulation, en ce qu'elle inclut la détermination du

"montant des remboursements que doit opérer Mme [T] au profit de l'entreprise"

: ainsi rédigée, elle préjuge du bien-fondé de griefs contestés, alors que la mesure d'instruction doit être strictement limitée à l'établissement et à la conservation des preuves. Une mission neutre, couvrant le même périmètre et étendue à l'ensemble de la période courant depuis la création de la société (conformément, au demeurant, à ce que les associés avaient eux-mêmes convenu), sera définie au dispositif : elle permettra de ventiler l'ensemble des opérations du compte courant, de déterminer le solde individuel de chaque associé et de décrire les flux intervenus entre la société et chacun d'eux, en identifiant les opérations dont l'imputation demeure incertaine.

S'agissant de la consignation, l'article 269 du code de procédure civile donne au juge le pouvoir de désigner la ou les parties qui devront consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Cette charge incombe en principe au demandeur à la mesure. M. [Y] agit au premier chef dans son intérêt propre, puisqu'il s'agit pour lui d'établir la créance de compte courant dont il entend obtenir le remboursement ; l'invocation de l'intérêt de la société à la clarification de sa situation comptable, pour réelle qu'elle soit, ne justifie pas de déroger à ce principe. La consignation sera donc mise à la charge exclusive de M. [Y], conformément à la demande de la société TOP IMMO.

Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces sous astreinte

La société TOP IMMO soulève l'irrecevabilité de cette demande pour défaut de lien suffisant avec la demande originaire, sur le fondement de l'article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Le lien suffisant s'apprécie concrètement, au regard de l'objet des prétentions en présence. Si la jurisprudence écarte les demandes reconventionnelles qui, sous couvert de connexité, introduisent un litige étranger à la demande initiale (telles des demandes indemnitaires mobilisant des fondements autonomes et embrassant l'ensemble d'une relation d'affaires en réponse à une demande en paiement de factures déterminées (CA [Localité 4], pôle 5 ch. 5, 12 mars 2020, n° 17/18816 ; voir également CA [Localité 5], 18 janvier 2013, n° 11/03754)), tel n'est pas le cas en l'espèce : le moyen de défense central opposé par M. [Y] à la demande de restitution réside dans l'existence et l'étendue de son compte courant d'associé, et les pièces comptables dont il sollicite la communication se rattachent directement à cette question, donc à la prétention originaire. La fin de non-recevoir sera écartée et la demande déclarée recevable.

Sur le fondement invoqué, M. [Y] vise les articles 138 et 139 du code de procédure civile, qui régissent la production des pièces détenues par un tiers ; s'agissant de pièces détenues par une partie à l'instance, le texte applicable est l'article 142 du même code, qui renvoie aux formes des articles 138 et 139. Il sera procédé à cette requalification en application de l'article 12, sans incidence sur l'examen de la demande.

Au fond, la demande sera rejetée. L'expertise ordonnée par la présente décision investit l'expert du pouvoir de se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission (grands livres, liasses fiscales, relevés bancaires, baux et pièces justificatives), sous le contrôle du juge chargé de la surveillance des opérations. La communication directe sous astreinte entre les parties est, dès lors, dépourvue d'utilité pour la manifestation de la vérité dans la présente instance, les pièces en cause ayant précisément vocation à être versées aux opérations d'expertise. Au surplus, le périmètre sollicité (notamment les relevés bancaires de la société sur plus de sept années) excède le droit d'information que l'associé d'une société par actions simplifiée tient de la loi et des statuts, et M. [Y] a eu accès aux comptes annuels de la société tant à l'occasion de leur approbation annuelle que, jusqu'en 2025, dans l'exercice de son mandat de directeur général.

M. [Y] sera donc débouté de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de désignation d'un administrateur provisoire

La société TOP IMMO soulève également l'irrecevabilité de cette demande pour défaut de lien suffisant. Cette fin de non-recevoir sera pareillement écartée : la demande se rattache au conflit opposant les deux associés égalitaires quant au fonctionnement et aux comptes de la société, conflit dont procède directement la demande originaire en restitution de fonds sociaux prélevés par l'un d'eux. Par ailleurs, M. [Y], associé à hauteur de 50 % du capital et, par l'effet de l'arrêt du 2 juin 2026, directeur général de la société, justifie d'un lien de droit avec celle-ci et d'un intérêt légitime à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, sa demande n'étant pas exclusivement dirigée vers la protection de ses

intérêts personnels (comparer Cass. com., 22 janvier 2025, n° 22-20.526, publié, qui approuve l'irrecevabilité de la demande dont la finalité n'est pas la protection de l'intérêt de la société).

La demande est recevable.

Au fond, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, ces deux conditions étant cumulatives (Com., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.937, Bull. 2009, IV, n° 118).

Sur la première condition, il ne résulte pas des pièces produites que le fonctionnement normal de la société TOP IMMO serait devenu impossible. La gestion courante est assurée : les immeubles sont donnés en location et les loyers perçus, la comptabilité est tenue par un cabinet d'expertise comptable, la présidente est en fonction et les organes sociaux ont été réunis ou consultés, notamment pour l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2024. Aucune décision collective n'est, à ce jour, démontrée avoir été soumise aux associés et bloquée par le partage égalitaire du capital : s'agissant de la cession d'un appartement envisagée pour faire face aux charges de copropriété, M. [Y], consulté par lettre du 25 février 2026, s'est abstenu de répondre, de sorte que le blocage qu'il invoque demeure, en l'état, purement hypothétique et procéderait, s'il devait se réaliser, de sa propre abstention. Quant à l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se rendre au siège social, elle résulte de l'interdiction d'entrer en contact avec Mme [T] prononcée par le juge pénal à raison de ses propres agissements ; il ne peut se prévaloir d'une entrave qu'il s'est lui-même créée pour caractériser un dysfonctionnement imputable à la société ou à sa présidente.

Sur la seconde condition, le juge des référés ne minimise pas les difficultés financières de la société, attestées par son propre expert-comptable : une trésorerie négative de 405,88 euros au 18 février 2026 et une dette exigible de charges de copropriété de 21.505,39 euros, dans un contexte de travaux importants décidés par la copropriété. Ces difficultés sont réelles. Mais elles appellent des réponses de gestion (au premier rang desquelles la cession d'un actif, que la présidente a précisément soumise à l'associé) et, en cas d'aggravation, la mise en œuvre des dispositifs de prévention du livre VI du code de commerce, tels le mandat ad hoc ou la conciliation, à l'initiative du dirigeant ; elles ne caractérisent pas un péril imminent qu'un administrateur provisoire serait seul à même de conjurer, alors surtout que le coût d'une telle mesure viendrait grever une trésorerie dont le défendeur souligne lui-même l'insuffisance. Le passage de l'arrêt du 2 juin 2026 qu'invoque M. [Y] est à cet égard sans portée : expressément surabondant, il se borne à rappeler l'existence de la voie de l'administration provisoire, sans aucunement constater que ses conditions seraient réunies en l'espèce.

Le précédent invoqué par le défendeur (CA [Localité 4], pôle 1 ch. 8, 10 mars 2023, n° 22/12038) concerne une espèce sensiblement différente, dans laquelle la paralysie de la société était

totale : direction duale aux pouvoirs concurrents donnant des instructions contradictoires à la banque et aux experts-comptables, activité inexistante du fait de l'opposition d'une associée égalitaire, laquelle était au surplus défaillante et avait disparu sans laisser d'adresse. Il sera en outre observé que la désignation y était notamment fondée sur un virement injustifié opéré par un associé à son profit sur les comptes sociaux, circonstance qui, dans la présente espèce, est le fait du demandeur à la mesure lui-même.

Enfin, la mission sollicitée (gestion et administration complètes de la société, pouvoir de vendre un immeuble social, voire d'établir une déclaration de cessation des paiements) excède manifestement l'objet conservatoire d'une administration provisoire et aboutirait à transférer à un tiers des prérogatives que le demandeur ne tient ni des statuts ni d'aucune décision sociale, en méconnaissance du caractère subsidiaire et exceptionnel de la mesure.

Les conditions cumulatives de la désignation n'étant pas réunies, M. [Y] sera débouté de sa demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [Y], qui succombe pour l'essentiel, supportera les entiers dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société TOP IMMO l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer ; M. [Y] sera condamné à lui payer, à ce titre, la somme de 2 500 euros, laquelle tient compte de l'ampleur des écritures que chacune des parties a contribué à développer.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 12, 142, 145, 269, 484 et suivants, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 1347-1 et 1352-7 du code civil,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de [Ville 2] du 2 juin 2026 et les pièces produites,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond ;

Dès à présent, par provision,

Constate

que, la société TOP IMMO ayant renoncé à ses demandes de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive, le juge des référés n'est saisi d'aucune prétention de ces chefs et

dit

n'y avoir lieu de statuer sur les moyens et chefs de dispositif de M. [Y] s'y rapportant ;

Constate

que la demande de la société TOP IMMO tendant à voir déclarer irrecevables les demandes dirigées contre Mme [T] est devenue sans objet ;

Écarte les fins de non-recevoir soulevées par la société TOP IMMO et déclare recevables les demandes reconventionnelles de M. [Y] ;

Condamne

M. [Y] à payer à la société TOP IMMO, à titre provisionnel, la somme de 9.999 euros au titre de la restitution des sommes prélevées le 31 octobre 2025 sur le compte bancaire de la société, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 ;

Donne acte

à la société TOP IMMO de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ;

Ordonne une expertise comptable et désigne en qualité d'expert judiciaire :

Mme [I] [V]

Expert près de la Cour d'Appel de Rennes

[Adresse 6]

laquelle aura pour mission de :

Convoquer les parties, assistées de leurs conseils, et recueillir leurs observations ;

Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les grands livres, liasses fiscales, relevés bancaires, baux et pièces justificatives des opérations enregistrées en compte courant d'associé, et entendre tout sachant;

Ventiler l'ensemble des opérations enregistrées au compte courant d'associé de la société TOP IMMO depuis sa création, le 23 novembre 2016, sur la base des justificatifs nominatifs disponibles ;

Déterminer le solde individuel du compte courant d'associé de Mme [T] et de M. [Y] ;

Décrire les flux financiers intervenus entre la société et chacun de ses associés et identifier les opérations dont l'imputation à l'un ou à l'autre demeure incertaine, en précisant les justificatifs manquants ;

Fournir, plus généralement, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction du fond de déterminer les droits respectifs des parties ;

Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils et dire la suite qui leur a été donnée ;

S'adjoindre, en tant que de besoin, tout sapiteur d'une spécialité différente de la sienne, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et en référer au juge chargé du contrôle de la mesure ;

Adresser aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour faire connaître leurs observations et répondre aux dires ;

Se conformer aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

Déposer son rapport définitif au greffe en tenant compte des observations formulées à la suite de la communication de son pré-rapport.

Dit

que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant de respecter le délai prescrit il en fera rapport à M. le Président, et qu'il déposera son rapport définitif, accompagné des documents indexés ayant servi à son établissement, au greffe du Tribunal de commerce de Saint-Malo dans les quatre (4) mois de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée ;

Commet

le Président de ce Tribunal et, à défaut, tout autre juge du siège, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

Dit

que les frais d'expertise seront avancés par M. [Y] et

ordonne

à M. [Y] de consigner au greffe une provision de 3.000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;

Rappelle

qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, conformément à l'article 271 du code de procédure civile ;

Dit

que, conformément à l'article 284 du code de procédure civile, sur justification par l'expert de l'accomplissement de sa mission et après dépôt de son rapport, le Président de ce Tribunal taxera ses frais et vacations et l'autorisera à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe ;

Déboute M. [Y] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;

Déboute M. [Y] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ;

Condamne

M. [Y] à payer à la société TOP IMMO la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le

déboute

de sa demande formée au même titre ;

Déboute

les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires aux dispositions de la présente ordonnance ;

Condamne

M. [Y] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, fixés à la somme de 38.33 €

Rappelle

que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Tous droits et moyens des parties réservés.

La minute de l'ordonnance est signée par le juge des référés et par la greffière.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 284, code de procedure civile 138, code civil 1347-1, code de procedure civile 269, code de procedure civile 142, code de procedure civile 139, code des procedures civiles d'execution L111-10, code civil 1352-7, code de procedure civile 872, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:34:36.655Z.