Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 1 avril 2026, n° 2024008342
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SAS ENTREPRISE [N] s'est vue confier l'exécution du lot n°11 "Électricité" dans le cadre d'un marché de travaux publics avec la Société d'Équipement de la Région Montpelliéraine (SERM), mandataire, pour la construction de l'EHPAD des Muriers à [Adresse 5] à [Localité 3] le-[Localité 4], pour le compte du CCAS de [Localité 5], maître d'ouvrage, pour un montant de 1 167 290,49 € hors taxes. Une partie de ce marché a été sous-traitée à la SAS EDISON. Une première déclaration de sous-traitance a été notifiée à la SERM le 6 décembre 2019. Une avance de 8 856,88 € a été versée à la SAS EDISON par la SAS ENTREPRISE [N]. Le 4 août 2022, une seconde déclaration de sous-traitance, remplaçant la première, a été signée par toutes les parties, fixant le montant du marché pour la SAS EDISON à 315 878,89 €, à déduire du montant du CIE (909,43 €) et de l'avance déjà versée (8 856,88 €), soit un montant de 306 112,58 €. La déclaration de sous-traitance permettait à la SAS EDISON de percevoir un paiement direct de la part de la SERM. Le 25 janvier 2024, la SERM a procédé au règlement du solde du marché restant dû à la SAS ENTREPRISE [N] pour un montant de 14 141,63 €. La SERM a également réglé directement à la SAS EDISON la somme de 19 717,42 €. En mars 2024, la SERM a transmis à la SAS ENTREPRISE [N] un état du solde du marché actualisé, permettant la répartition du marché entre la SAS ENTREPRISE [N] et la SAS EDISON. Il est constaté par l'ENTREPRISE [N] que la SAS EDISON aurait perçu de la SERM la somme totale de 11 659,06 € TTC, laquelle aurait dû être réglée à la SAS ENTREPRISE [N]. Le 24 mai 2024, la SAS ENTREPRISE [N] a mis en demeure la SAS EDISON de lui reverser ladite somme, demeurant sans réponse. Après 3 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience, PRÉTENTIONS DES PARTIES * Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, la SAS ENTREPRISE [N] demande au Tribunal de : Déclarer recevable et bien-fondée la SAS ENTREPRISE [N] en ses demandes. À titre liminaire, par jugement avant dire droit : CONDAMNER la SAS EDISON à produire aux débats, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du jugement, son [Localité 6] Livre 2024. À titre principal, CONDAMNER la SAS EDISON à verser à la SAS ENTREPRISE [N] la somme de 11 659,06 € au titre de la répétition de l'indu, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024. À titre subsidiaire, CONDAMNER la SAS EDISON à verser à la SAS ENTREPRISE [N] la somme de 11 659.06 € au titre du manquement à l'exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, À titre très subsidiaire, CONDAMNER la SAS EDISON à verser à la SAS ENTREPRISE [N] la somme de 11 659.06 € au titre de l'enrichissement injustifié, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, En tout état de cause, CONDAMNER la SAS EDISON à verser à SAS ENTREPRISE [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SAS EDISON aux entiers dépens, Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, la SAS EDISON demande au Tribunal de : Constater que la SAS ENTREPRISE [N] ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum de la créance alléguée. Débouter la SAS ENTREPRISE [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SAS ENTREPRISE [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. LES MOYENS : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, ils consistent essentiellement, En ce qui concerne la SAS ENTREPRISE [N], Vu le code civil, et notamment ses articles 1101 et s., 1302-1, 1303 et s.,1352-7 Vu les articles 11, 142, 138, 139, 482 et 483 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu le contrat de sous-traitance entre la SAS EDISON et la SAS ENTREPRISE [N], Vu les moyens soulevés et les pièces versées au dossier, Selon les dispositions de l'article 1302-1 du Code civil, aux termes duquel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, La SAS ENTREPRISE [N] a qualité à agir en répétition de l'indu car, lorsqu'un maître d'ouvrage public procède au paiement d'un sous-traitant dans le cadre de la procédure de paiement direct conformément aux prescriptions relatives aux marchés publics, il agit pour le compte de l'entrepreneur principal, ainsi que l'a jugé la Cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 30 janvier 2020, Une partie de la somme de 11 659.06 €, soit 8 856,88 euros, correspond à l'avance que la SAS ENTREPRISE [N] a versée à la société EDISON et qui a été réglée une deuxième fois par erreur par la SERM, alors que la société EDISON elle-même ne demandait pas ce montant dans son tableau récapitulatif, Une autre partie soit la somme de 2 137,10 euros, résulte d'un versement excessif par la SERM au titre du solde du marché hors révision, la SERM ayant versé 15 457,01 euros alors que la société EDISON aurait dû percevoir seulement 13 319,91 euros après déduction du compte interentreprises de 909,43 euros, La dernière partie du delta, soit la somme de 665,08 euros, correspond à un trop-perçu au titre de la révision du marché, la SERM ayant payé 3 432,21 euros alors que le solde dû s'élevait seulement à 2 767,13 euros, de fait la société EDISON a indûment perçu la somme totale de 11 659,06 euros et qu'il lui revient de la restituer à la société ENTREPRISE [N], La société EDISON a manqué à son obligation d'exécution du contrat en toute bonne foi sur le fondement des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil, l'article 1101 définit le contrat comme un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, que l'article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que l'article 1104 impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public, Un contrat de sous-traitance valablement formé lie les deux parties et que, conformément à ces dispositions, elles doivent exécuter leurs engagements de bonne foi, la société EDISON, en encaissant les fonds et en ignorant la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 mai 2024 pour l'informer de l'erreur et solliciter le remboursement de la somme, ne fait pas preuve de bonne foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles, Selon les dispositions de l'article 1303 du Code civil : celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement, que l'article 1303-1 précise que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale, et que l'article 1303-3 prévoit que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, La société EDISON a reçu du mandataire du maître d'ouvrage des sommes supérieures au montant qui devait lui revenir en tant que sous-traitant, soit la somme indûment perçue de 11 659,06 euros TTC, ce qui constitue un enrichissement injustifié puisque cette somme ne correspond au paiement d'aucune prestation contractuellement prévue, cette somme aurait dû revenir à la société ENTREPRISE [N], qui aurait dû percevoir 25 800,69 euros mais n'a reçu que 14 141,63 euros, subissant ainsi un appauvrissement à hauteur de 11 659,06 euros. l'enrichissement injustifié de la société EDISON a été réalisé au détriment de la société ENTREPRISE [N], En ce qui concerne la SAS EDISON, Vu la demande de condamnation de la SAS EDISON à payer à la société ENTREPRISE [N] la somme de 11 659.06 €, La SAS ENTREPRISE [N] ne rapporte pas la preuve de l'existence ni du quantum de la créance alléguée de 11 659,06 euros et qu'aucun des fondements juridiques invoqués par la demanderesse (répétition de l'indu, manquement à l'exécution de bonne foi des obligations contractuelles, enrichissement sans cause) n'est caractérisé, Selon l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 30 janvier 2020 (RG 16/08459) la condamnation sollicitée ne pourrait être prononcée que si ENTREPRISE [N] démontrait cumulativement, d'une part, que la société EDISON aurait perçu un double paiement pour les mêmes travaux, et, d'autre part, que la somme dont la restitution est demandée devait revenir à ENTREPRISE [N], En l'espèce la SAS ENTREPRISE [N] ne rapporte la preuve ni de ce prétendu double paiement ni de la créance dont elle se prévaut à l'égard du maître d'ouvrage, de sorte que la demande doit être déclarée non fondée, La SAS ENTREPRISE [N] affirme, dans son assignation, qu'il résulte de la déclaration modificative de sous-traitance que le montant du marché pour la SAS EDISON est de 315 878,89 euros, montant duquel il conviendrait de déduire un compte interentreprises (CIE) de 909,43 euros, or la SAS ENTREPRISE [N] ne produit aucune pièce permettant d'établir l'existence de cette dette à son égard au titre du compte interentreprises, La SAS ENTREPRISE [N] prétend que la SAS EDISON aurait perçu de la SERM la somme de 15 457,01 euros au titre du solde du marché restant dû, or à nouveau la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce règlement prétendument effectué par le maître d'ouvrage, en l'absence de justificatifs de ce paiement, notamment d'extraits de compte, de relevés bancaires ou de documents émanant de la SERM, le tribunal ne peut retenir l'existence de ce versement, Le montant global du marché s'élève à 1 167 240,49 euros et la part de marché de la SAS EDISON était de 315 879 euros, soit 27,06% du marché global, le montant total du compte prorata est de 22 140,31 euros et que la part retenue à la charge d'EDISON par [N] Électricité est de 6 396,83 euros, correspondant à un pourcentage de 28,89% du compte prorata, la répartition ainsi opérée ne correspond pas à la quote-part de marché de la SAS EDISON et une nouvelle fois la SAS ENTREPRISE [N] ne fournit aucune pièce ni aucune justification chiffrée venant expliquer et démontrer les modalités de calcul de ce compte prorata et la part qu'elle entend imputer à la SAS EDISON,
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL : Rejetant toute autre demande des parties, A titre liminaire, sur la production du [Localité 6] Livre 2024, L'article 11 du Code de procédure civile impose aux parties d'apporter leur concours aux mesures d'instruction. Il appartient au juge d'enjoindre la production de tout document utile à la manifestation de la vérité, au besoin à peine d'astreinte, En l'espèce, il ressort des écritures et des pièces que la SAS ENTREPRISE [N] fonde sa demande principale de condamnation sur un ensemble de documents spécifiques au marché litigieux : déclarations de sous-traitance, tableaux de situations et de facturation établis ou signés par la SAS EDISON, états d'acomptes et état du solde du marché communiqués par la SERM, décompte général établi par la demanderesse, ces pièces, qui portent directement sur les prestations et les paiements relatifs au chantier de l'EHPAD des [Etablissement 1], permettent au tribunal de reconstituer de manière suffisamment précise les flux financiers invoqués par la SAS ENTREPRISE [N] et de vérifier le calcul de la somme de 11 659,06 euros dont elle réclame la restitution, La SAS ENTREPRISE [N] sollicite, non pas la communication de documents ciblés relatifs à ce seul marché, mais la production du grand livre général de la SAS EDISON pour l'ensemble de l'exercice 2024, une telle mesure, qui porterait sur l'intégralité de la comptabilité de la défenderesse pour un exercice entier, serait, par son ampleur, manifestement excessive au regard des intérêts en présence et du principe de proportionnalité des mesures d'instruction, elle serait de surcroît de nature à révéler des informations sans lien direct avec le présent litige, alors même que des documents plus spécifiquement relatifs au marché litigieux ont déjà été versés aux débats ou pourraient, le cas échéant, être sollicités de manière plus ciblée, Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas de ce que la production du grand livre 2024 constituerait l'unique moyen d'établir la réalité des paiements qu'elle allègue, ni de ce qu'elle aurait préalablement entrepris des démarches adaptées auprès du maître d'ouvrage ou de son mandataire pour obtenir des états de règlements plus complets, elle fait simplement valoir qu'elle ne dispose pas des documents bancaires de la SERM, sans démontrer que les pièces déjà produites seraient insuffisantes ou contradictoires au point de rendre indispensable une mesure d'instruction portant sur l'ensemble de la comptabilité de la SAS EDISON, Dès lors le Tribunal, REJETTERA la demande de CONDAMNER la SAS EDISON à produire aux débats, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du jugement, son [Localité 6] Livre 2024. Sur la répétition de l'indu et autres demandes financières, Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. La SAS ENTREPRISE [N] produit des documents internes (copies de chèques, décomptes, récapitulation des acomptes), mais ceux-ci ne constituent pas des preuves irréfutables de paiement et sont contestés par la SAS EDISON, L'article 1302-1 du Code civil prévoit que celui qui, par erreur, a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier, sauf exceptions. En l'espèce, la SAS EDISON ne conteste pas le principe d'une éventuelle répétition de l'indu, mais conteste le montant réclamé et la répartition des sommes (CIE, compte prorata). L'absence de production du Grand Livre ne permet pas au Tribunal de vérifier avec certitude le quantum de la créance alléguée, Il ressort cependant, des états de situation et des tableaux produits aux débats que la SAS ENTREPRISE [N] a versé à la SAS EDISON une avance de 8 856,88 euros, et que, dans le cadre de l'exécution du marché et de la procédure de paiement direct, la SERM a procédé à divers règlements entre l'entrepreneur principal et son sous-traitant, la SAS ENTREPRISE [N] soutient qu'à l'occasion des derniers règlements, la SERM a versé à la SAS EDISON, au titre de l'exécution du marché, des sommes excédant le montant qui devait lui revenir en sa qualité de sous-traitante, de sorte que la SAS EDISON aurait perçu, à tort, une somme totale de 11 659,06 euros correspondant à un trop-versé qui aurait dû revenir à l'entrepreneur principal, Pour établir le montant du trop-perçu qu'elle invoque, la SAS ENTREPRISE [N] se fonde sur plusieurs documents comptables et contractuels : la seconde déclaration de sous-traitance fixant le montant du marché de la SAS EDISON ; les tableaux de suivi des situations de travaux, dont certains établis ou signés par la SAS EDISON ; les états d'acomptes et l'état du solde du marché actualisé communiqués par la SERM ; ainsi que le décompte général établi par la SAS ENTREPRISE [N], A partir de ces éléments, elle déduit que la SERM a, d'une part, réglé à la SAS EDISON, une seconde fois, l'avance de 8 856,88 euros déjà versée par l'entrepreneur principal, d'autre part, versé un solde hors révision supérieur de 2 137,10 euros à ce qui était dû, et enfin versé, au titre de la révision de prix, une somme excédentaire de 665,08 euros, la SAS ENTREPRISE [N] expose de manière détaillée le cheminement de ces chiffres, en retraçant, poste par poste, les montants qui auraient dû être payés et ceux effectivement versés selon les états de la SERM, pour aboutir au total de 11 659,06 euros, La SAS EDISON conteste la demande en soutenant que la charge de la preuve incombe à la SAS ENTREPRISE [N] et que cette dernière ne démontrerait ni l'existence d'un double paiement ni le fait que la somme litigieuse devait lui revenir, elle met notamment en cause l'existence d'un poste de compte interentreprises, le montant du paiement de 15 457,01 euros allégué comme versé par la SERM, ainsi que la clé de répartition et le quantum du compte prorata, elle soutient également qu'il ne serait pas établi que le décompte général produit par la demanderesse ait été notifié au maître d'ouvrage et soit, de ce fait, définitif, elle fait également valoir qu'elle est, pour sa part, titulaire d'une créance d'intérêts moratoires à hauteur de 4 294,29 euros à l'encontre de la SAS ENTREPRISE [N], résultant de retards de paiement, sans toutefois formuler sur ce point de demande chiffrée autonome, Il ressort toutefois des écritures et pièces produites que la SAS ENTREPRISE [N] ne se borne pas à de simples affirmations, mais procède à une reconstitution précise des flux financiers, à partir de documents objectifs émanant du maître d'ouvrage ou de la sous-traitante elle-même, les tableaux de situations de travaux, les états d'acomptes et l'état de solde communiqué par la SERM permettent, en les confrontant à la seconde déclaration de sous-traitance et au montant de l'avance versée, de vérifier la concordance des montants qu'elle invoque, La SAS EDISON, pour sa part, se limite à contester la force probante de ces éléments sans proposer de décompte contradictoire détaillé ni produire de relevé ou d'état de ses propres encaissements de la SERM de nature à démontrer l'absence de trop-perçu, en particulier, elle n'apporte aucun document retraçant, sur la période concernée, les règlements reçus du maître d'ouvrage pour le chantier litigieux, La SAS ENTREPRISE [N] justifie, par un faisceau d'éléments concordants, de ce que la SERM a réglé à la SAS EDISON des sommes excédant le montant qui devait lui revenir en sa qualité de sous-traitante, le tribunal retient que la perception par la SAS EDISON d'un trop-versé total de 11 659,06 euros est suffisamment établie, il résulte en outre de l'économie du marché de travaux publics et de la procédure de paiement direct que, lorsqu'il paye le sous-traitant, le maître d'ouvrage public agit pour le compte de l'entrepreneur principal, de sorte que celui-ci est fondé à se prévaloir d'une action en restitution à l'encontre de son sous-traitant lorsque le paiement excède les sommes qui lui sont contractuellement dues, S'agissant des intérêts, il ressort des pièces que la SAS ENTREPRISE [N] a mis en demeure la SAS EDISON, par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui reverser la somme de 11 659,06 euros, cette mise en demeure valant première demande de restitution, il y aura lieu d'assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter de la date de cette mise en demeure, conformément aux textes applicables à la restitution des sommes indûment perçues, La SAS EDISON invoque, pour sa part, une créance d'intérêts moratoires à hauteur de 4 294,29 euros à l'encontre de la SAS ENTREPRISE [N], mais ne présente aucune demande reconventionnelle chiffrée tendant à la condamnation de cette dernière à ce titre, en l'absence de prétention formalisée sur ce point, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un éventuel solde de comptes au titre des intérêts moratoires, Dès lors le Tribunal, CONDAMNERA la SAS EDISON à verser à la SAS ENTREPRISE [N] la somme de 11 659,06 € au titre de la répétition de l'indu, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Pour faire reconnaitre ses droits la SAS ENTREPRISE [N] a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la SAS EDISON à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Sur les dépens, Le tribunal condamnera la SAS EDISON, qui perd son procès, aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejetant toute autre demande des parties, Vu les articles 1101 et s., 1302-1, 1303 et s.,1352-7 du Code civil, Vu les articles 11, 142, 138, 139, 482,483, 514 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu le contrat de sous-traitance entre la SAS EDISON et la SAS ENTREPRISE [N], Vu les moyens soulevés et les pièces versées au dossier, REJETTE la demande de CONDAMNER la SAS EDISON à produire aux débats, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du jugement, son [Localité 6] Livre 2024, CONDAMNE la SAS EDISON à verser à la SAS ENTREPRISE [N] la somme de 11 659,06 € au titre de la répétition de l'indu, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, CONDAMNE la SAS EDISON à verser à la SAS ENTREPRISE [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS EDISON aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 76,32 € toutes taxes comprises. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 008342 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 01/04/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : ENTREPRISE [N] (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 632 920 740 Représentant (s) : SELARL AMMA AVOCATS - Me Emmanuelle MASSOL GRECET Défendeur (s) : EDISON (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 850 407 792 Représentant(s) : SCP SVA Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 04/02/2026 Faits et Procédure : Entre : La SAS ENTREPRISE [N], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 632 920 740, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse, Et La SAS EDISON, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 850 407 792, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SAS ENTREPRISE [N] s'est vue confier l'exécution du lot n°11 "Électricité" dans le cadre d'un marché de travaux publics avec la Société d'Équipement de la Région Montpelliéraine (SERM), mandataire, pour la construction de l'EHPAD des Muriers à [Adresse 5] à [Localité 3] le-[Localité 4], pour le compte du CCAS de [Localité 5], maître d'ouvrage, pour un montant de 1 167 290,49 € hors taxes. Une partie de ce marché a été sous-traitée à la SAS EDISON. Une première déclaration de sous-traitance a été notifiée à la SERM le 6 décembre 2019. Une avance de 8 856,88 € a été versée à la SAS EDISON par la SAS ENTREPRISE [N]. Le 4 août 2022, une seconde déclaration de sous-traitance, remplaçant la première, a été signée par toutes les parties, fixant le montant du marché pour la SAS EDISON à 315 878,89 €, à déduire du montant du CIE (909,43 €) et de l'avance déjà versée (8 856,88 €), soit un montant de 306 112,58 €. La déclaration de sous-traitance permettait à la SAS EDISON de percevoir un paiement direct de la part de la SERM. Le 25 janvier 2024, la SERM a procédé au règlement du solde du marché restant dû à la SAS ENTREPRISE [N] pour un montant de 14 141,63 €. La SERM a également réglé directement à la SAS EDISON la somme de 19 717,42 €. En mars 2024, la SERM a transmis à la SAS ENTREPRISE [N] un état du solde du marché actualisé, permettant la répartition du marché entre la SAS ENTREPRISE [N] et la SAS EDISON. Il est constaté par l'ENTREPRISE [N] que la SAS EDISON aurait perçu de la SERM la somme totale de 11 659,06 € TTC, laquelle aurait dû être réglée à la SAS ENTREPRISE [N]. Le 24 mai 2024, la SAS ENTREPRISE [N] a mis en demeure la SAS EDISON de lui reverser ladite somme, demeurant sans réponse. Après 3 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience, PRÉTENTIONS DES PARTIES * Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, la SAS ENTREPRISE [N] demande au Tribunal de : Déclarer recevable et bien-fondée la SAS ENTREPRISE [N] en ses demandes. À titre liminaire, par jugement avant dire droit : CONDAMNER la SAS EDISON à produire aux débats, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du jugement, son [Localité 6] Livre 2024. À titre principal, CONDAMNER la SAS EDISON à verser à la SAS ENTREPRISE [N] la somme de 11 659,06 € au titre de la répétition de l'indu, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024. À titre subsidiaire, CONDAMNER la SAS EDISON à verser à la SAS ENTREPRISE [N] la somme de 11 659.06 € au titre du manquement à l'exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, À titre très subsidiaire, CONDAMNER la SAS EDISON à verser à la SAS ENTREPRISE [N] la somme de 11 659.06 € au titre de l'enrichissement injustifié, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, En tout état de cause, CONDAMNER la SAS EDISON à verser à SAS ENTREPRISE [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SAS EDISON aux entiers dépens, Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, la SAS EDISON demande au Tribunal de : Constater que la SAS ENTREPRISE [N] ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum de la créance alléguée. Débouter la SAS ENTREPRISE [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SAS ENTREPRISE [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. LES MOYENS : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, ils consistent essentiellement, En ce qui concerne la SAS ENTREPRISE [N], Vu le code civil, et notamment ses articles 1101 et s., 1302-1, 1303 et s.,1352-7 Vu les articles 11, 142, 138, 139, 482 et 483 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu le contrat de sous-traitance entre la SAS EDISON et la SAS ENTREPRISE [N], Vu les moyens soulevés et les pièces versées au dossier, Selon les dispositions de l'article 1302-1 du Code civil, aux termes duquel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, La SAS ENTREPRISE [N] a qualité à agir en répétition de l'indu car, lorsqu'un maître d'ouvrage public procède au paiement d'un sous-traitant dans le cadre de la procédure de paiement direct conformément aux prescriptions relatives aux marchés publics, il agit pour le compte de l'entrepreneur principal, ainsi que l'a jugé la Cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 30 janvier 2020, Une partie de la somme de 11 659.06 €, soit 8 856,88 euros, correspond à l'avance que la SAS ENTREPRISE [N] a versée à la société EDISON et qui a été réglée une deuxième fois par erreur par la SERM, alors que la société EDISON elle-même ne demandait pas ce montant dans son tableau récapitulatif, Une autre partie soit la somme de 2 137,10 euros, résulte d'un versement excessif par la SERM au titre du solde du marché hors révision, la SERM ayant versé 15 457,01 euros alors que la société EDISON aurait dû percevoir seulement 13 319,91 euros après déduction du compte interentreprises de 909,43 euros, La dernière partie du delta, soit la somme de 665,08 euros, correspond à un trop-perçu au titre de la révision du marché, la SERM ayant payé 3 432,21 euros alors que le solde dû s'élevait seulement à 2 767,13 euros, de fait la société EDISON a indûment perçu la somme totale de 11 659,06 euros et qu'il lui revient de la restituer à la société ENTREPRISE [N], La société EDISON a manqué à son obligation d'exécution du contrat en toute bonne foi sur le fondement des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil, l'article 1101 définit le contrat comme un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, que l'article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que l'article 1104 impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public, Un contrat de sous-traitance valablement formé lie les deux parties et que, conformément à ces dispositions, elles doivent exécuter leurs engagements de bonne foi, la société EDISON, en encaissant les fonds et en ignorant la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 mai 2024 pour l'informer de l'erreur et solliciter le remboursement de la somme, ne fait pas preuve de bonne foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles, Selon les dispositions de l'article 1303 du Code civil : celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement, que l'article 1303-1 précise que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale, et que l'article 1303-3 prévoit que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, La société EDISON a reçu du mandataire du maître d'ouvrage des sommes supérieures au montant qui devait lui revenir en tant que sous-traitant, soit la somme indûment perçue de 11 659,06 euros TTC, ce qui constitue un enrichissement injustifié puisque cette somme ne correspond au paiement d'aucune prestation contractuellement prévue, cette somme aurait dû revenir à la société ENTREPRISE [N], qui aurait dû percevoir 25 800,69 euros mais n'a reçu que 14 141,63 euros, subissant ainsi un appauvrissement à hauteur de 11 659,06 euros. l'enrichissement injustifié de la société EDISON a été réalisé au détriment de la société ENTREPRISE [N], En ce qui concerne la SAS EDISON, Vu la demande de condamnation de la SAS EDISON à payer à la société ENTREPRISE [N] la somme de 11 659.06 €, La SAS ENTREPRISE [N] ne rapporte pas la preuve de l'existence ni du quantum de la créance alléguée de 11 659,06 euros et qu'aucun des fondements juridiques invoqués par la demanderesse (répétition de l'indu, manquement à l'exécution de bonne foi des obligations contractuelles, enrichissement sans cause) n'est caractérisé, Selon l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 30 janvier 2020 (RG 16/08459) la condamnation sollicitée ne pourrait être prononcée que si ENTREPRISE [N] démontrait cumulativement, d'une part, que la société EDISON aurait perçu un double paiement pour les mêmes travaux, et, d'autre part, que la somme dont la restitution est demandée devait revenir à ENTREPRISE [N], En l'espèce la SAS ENTREPRISE [N] ne rapporte la preuve ni de ce prétendu double paiement ni de la créance dont elle se prévaut à l'égard du maître d'ouvrage, de sorte que la demande doit être déclarée non fondée, La SAS ENTREPRISE [N] affirme, dans son assignation, qu'il résulte de la déclaration modificative de sous-traitance que le montant du marché pour la SAS EDISON est de 315 878,89 euros, montant duquel il conviendrait de déduire un compte interentreprises (CIE) de 909,43 euros, or la SAS ENTREPRISE [N] ne produit aucune pièce permettant d'établir l'existence de cette dette à son égard au titre du compte interentreprises, La SAS ENTREPRISE [N] prétend que la SAS EDISON aurait perçu de la SERM la somme de 15 457,01 euros au titre du solde du marché restant dû, or à nouveau la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce règlement prétendument effectué par le maître d'ouvrage, en l'absence de justificatifs de ce paiement, notamment d'extraits de compte, de relevés bancaires ou de documents émanant de la SERM, le tribunal ne peut retenir l'existence de ce versement, Le montant global du marché s'élève à 1 167 240,49 euros et la part de marché de la SAS EDISON était de 315 879 euros, soit 27,06% du marché global, le montant total du compte prorata est de 22 140,31 euros et que la part retenue à la charge d'EDISON par [N] Électricité est de 6 396,83 euros, correspondant à un pourcentage de 28,89% du compte prorata, la répartition ainsi opérée ne correspond pas à la quote-part de marché de la SAS EDISON et une nouvelle fois la SAS ENTREPRISE [N] ne fournit aucune pièce ni aucune justification chiffrée venant expliquer et démontrer les modalités de calcul de ce compte prorata et la part qu'elle entend imputer à la SAS EDISON, SUR CE LE TRIBUNAL : Rejetant toute autre demande des parties, A titre liminaire, sur la production du [Localité 6] Livre 2024, L'article 11 du Code de procédure civile impose aux parties d'apporter leur concours aux mesures d'instruction. Il appartient au juge d'enjoindre la production de tout document utile à la manifestation de la vérité, au besoin à peine d'astreinte, En l'espèce, il ressort des écritures et des pièces que la SAS ENTREPRISE [N] fonde sa demande principale de condamnation sur un ensemble de documents spécifiques au marché litigieux : déclarations de sous-traitance, tableaux de situations et de facturation établis ou signés par la SAS EDISON, états d'acomptes et état du solde du marché communiqués par la SERM, décompte général établi par la demanderesse, ces pièces, qui portent directement sur les prestations et les paiements relatifs au chantier de l'EHPAD des [Etablissement 1], permettent au tribunal de reconstituer de manière suffisamment précise les flux financiers invoqués par la SAS ENTREPRISE [N] et de vérifier le calcul de la somme de 11 659,06 euros dont elle réclame la restitution, La SAS ENTREPRISE [N] sollicite, non pas la communication de documents ciblés relatifs à ce seul marché, mais la production du grand livre général de la SAS EDISON pour l'ensemble de l'exercice 2024, une telle mesure, qui porterait sur l'intégralité de la comptabilité de la défenderesse pour un exercice entier, serait, par son ampleur, manifestement excessive au regard des intérêts en présence et du principe de proportionnalité des mesures d'instruction, elle serait de surcroît de nature à révéler des informations sans lien direct avec le présent litige, alors même que des documents plus spécifiquement relatifs au marché litigieux ont déjà été versés aux débats ou pourraient, le cas échéant, être sollicités de manière plus ciblée, Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas de ce que la production du grand livre 2024 constituerait l'unique moyen d'établir la réalité des paiements qu'elle allègue, ni de ce qu'elle aurait préalablement entrepris des démarches adaptées auprès du maître d'ouvrage ou de son mandataire pour obtenir des états de règlements plus complets, elle fait simplement valoir qu'elle ne dispose pas des documents bancaires de la SERM, sans démontrer que les pièces déjà produites seraient insuffisantes ou contradictoires au point de rendre indispensable une mesure d'instruction portant sur l'ensemble de la comptabilité de la SAS EDISON, Dès lors le Tribunal, REJETTERA la demande de CONDAMNER la SAS EDISON à produire aux débats, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du jugement, son [Localité 6] Livre 2024. Sur la répétition de l'indu et autres demandes financières, Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. La SAS ENTREPRISE [N] produit des documents internes (copies de chèques, décomptes, récapitulation des acomptes), mais ceux-ci ne constituent pas des preuves irréfutables de paiement et sont contestés par la SAS EDISON, L'article 1302-1 du Code civil prévoit que celui qui, par erreur, a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier, sauf exceptions. En l'espèce, la SAS EDISON ne conteste pas le principe d'une éventuelle répétition de l'indu, mais conteste le montant réclamé et la répartition des sommes (CIE, compte prorata). L'absence de production du Grand Livre ne permet pas au Tribunal de vérifier avec certitude le quantum de la créance alléguée, Il ressort cependant, des états de situation et des tableaux produits aux débats que la SAS ENTREPRISE [N] a versé à la SAS EDISON une avance de 8 856,88 euros, et que, dans le cadre de l'exécution du marché et de la procédure de paiement direct, la SERM a procédé à divers règlements entre l'entrepreneur principal et son sous-traitant, la SAS ENTREPRISE [N] soutient qu'à l'occasion des derniers règlements, la SERM a versé à la SAS EDISON, au titre de l'exécution du marché, des sommes excédant le montant qui devait lui revenir en sa qualité de sous-traitante, de sorte que la SAS EDISON aurait perçu, à tort, une somme totale de 11 659,06 euros correspondant à un trop-versé qui aurait dû revenir à l'entrepreneur principal, Pour établir le montant du trop-perçu qu'elle invoque, la SAS ENTREPRISE [N] se fonde sur plusieurs documents comptables et contractuels : la seconde déclaration de sous-traitance fixant le montant du marché de la SAS EDISON ; les tableaux de suivi des situations de travaux, dont certains établis ou signés par la SAS EDISON ; les états d'acomptes et l'état du solde du marché actualisé communiqués par la SERM ; ainsi que le décompte général établi par la SAS ENTREPRISE [N], A partir de ces éléments, elle déduit que la SERM a, d'une part, réglé à la SAS EDISON, une seconde fois, l'avance de 8 856,88 euros déjà versée par l'entrepreneur principal, d'autre part, versé un solde hors révision supérieur de 2 137,10 euros à ce qui était dû, et enfin versé, au titre de la révision de prix, une somme excédentaire de 665,08 euros, la SAS ENTREPRISE [N] expose de manière détaillée le cheminement de ces chiffres, en retraçant, poste par poste, les montants qui auraient dû être payés et ceux effectivement versés selon les états de la SERM, pour aboutir au total de 11 659,06 euros, La SAS EDISON conteste la demande en soutenant que la charge de la preuve incombe à la SAS ENTREPRISE [N] et que cette dernière ne démontrerait ni l'existence d'un double paiement ni le fait que la somme litigieuse devait lui revenir, elle met notamment en cause l'existence d'un poste de compte interentreprises, le montant du paiement de 15 457,01 euros allégué comme versé par la SERM, ainsi que la clé de répartition et le quantum du compte prorata, elle soutient également qu'il ne serait pas établi que le décompte général produit par la demanderesse ait été notifié au maître d'ouvrage et soit, de ce fait, définitif, elle fait également valoir qu'elle est, pour sa part, titulaire d'une créance d'intérêts moratoires à hauteur de 4 294,29 euros à l'encontre de la SAS ENTREPRISE [N], résultant de retards de paiement, sans toutefois formuler sur ce point de demande chiffrée autonome, Il ressort toutefois des écritures et pièces produites que la SAS ENTREPRISE [N] ne se borne pas à de simples affirmations, mais procède à une reconstitution précise des flux financiers, à partir de documents objectifs émanant du maître d'ouvrage ou de la sous-traitante elle-même, les tableaux de situations de travaux, les états d'acomptes et l'état de solde communiqué par la SERM permettent, en les confrontant à la seconde déclaration de sous-traitance et au montant de l'avance versée, de vérifier la concordance des montants qu'elle invoque, La SAS EDISON, pour sa part, se limite à contester la force probante de ces éléments sans proposer de décompte contradictoire détaillé ni produire de relevé ou d'état de ses propres encaissements de la SERM de nature à démontrer l'absence de trop-perçu, en particulier, elle n'apporte aucun document retraçant, sur la période concernée, les règlements reçus du maître d'ouvrage pour le chantier litigieux, La SAS ENTREPRISE [N] justifie, par un faisceau d'éléments concordants, de ce que la SERM a réglé à la SAS EDISON des sommes excédant le montant qui devait lui revenir en sa qualité de sous-traitante, le tribunal retient que la perception par la SAS EDISON d'un trop-versé total de 11 659,06 euros est suffisamment établie, il résulte en outre de l'économie du marché de travaux publics et de la procédure de paiement direct que, lorsqu'il paye le sous-traitant, le maître d'ouvrage public agit pour le compte de l'entrepreneur principal, de sorte que celui-ci est fondé à se prévaloir d'une action en restitution à l'encontre de son sous-traitant lorsque le paiement excède les sommes qui lui sont contractuellement dues, S'agissant des intérêts, il ressort des pièces que la SAS ENTREPRISE [N] a mis en demeure la SAS EDISON, par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui reverser la somme de 11 659,06 euros, cette mise en demeure valant première demande de restitution, il y aura lieu d'assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter de la date de cette mise en demeure, conformément aux textes applicables à la restitution des sommes indûment perçues, La SAS EDISON invoque, pour sa part, une créance d'intérêts moratoires à hauteur de 4 294,29 euros à l'encontre de la SAS ENTREPRISE [N], mais ne présente aucune demande reconventionnelle chiffrée tendant à la condamnation de cette dernière à ce titre, en l'absence de prétention formalisée sur ce point, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un éventuel solde de comptes au titre des intérêts moratoires, Dès lors le Tribunal, CONDAMNERA la SAS EDISON à verser à la SAS ENTREPRISE [N] la somme de 11 659,06 € au titre de la répétition de l'indu, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Pour faire reconnaitre ses droits la SAS ENTREPRISE [N] a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la SAS EDISON à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Sur les dépens, Le tribunal condamnera la SAS EDISON, qui perd son procès, aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejetant toute autre demande des parties, Vu les articles 1101 et s., 1302-1, 1303 et s.,1352-7 du Code civil, Vu les articles 11, 142, 138, 139, 482,483, 514 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu le contrat de sous-traitance entre la SAS EDISON et la SAS ENTREPRISE [N], Vu les moyens soulevés et les pièces versées au dossier, REJETTE la demande de CONDAMNER la SAS EDISON à produire aux débats, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du jugement, son [Localité 6] Livre 2024, CONDAMNE la SAS EDISON à verser à la SAS ENTREPRISE [N] la somme de 11 659,06 € au titre de la répétition de l'indu, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, CONDAMNE la SAS EDISON à verser à la SAS ENTREPRISE [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS EDISON aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 76,32 € toutes taxes comprises. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de procedure civile 483, code civil 1302-1, code de procedure civile 139, code civil 1352-7, code civil 1303, code de procedure civile 482). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/12105
en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code civil 1302-1, code de procedure civile 139, code civil 1303
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00505
en commun : code civil 1352-7, code civil 1303
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/03011
en commun : code civil 1302-1, code civil 1352-7
- 7 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026040109
en commun : code civil 1302-1, code civil 1352-7
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03847
en commun : code civil 1302-1, code civil 1352-7
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04434
en commun : code civil 1302-1, code civil 1352-7
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00830
en commun : code civil 1302-1, code civil 1352-7
- 25 août 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/01753
en commun : code civil 1302-1, code civil 1352-7
Mise à jour de la source le 2026-06-14T15:31:15.882Z.