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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Référés Civils Cab. 1, 18 juin 2026, n° 26/00190

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
 

Par acte délivré le 06 février 2025, la SA SNCF [Z] a assigné le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AXE TGV EST devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :

- juger que le recours à une expertise sur le protocole congés Alsace n’était pas inscrit à l’ordre du jour de la réunion du CSE du 29 janvier 2026 et ne présentait pas de lien suffisant avec l’un des points y figurant ;
- juger que le CSE AXE TGV EST n’a pas justifié du bien-fondé de sa désignation d’un expert, ni de la nécessité de celle-ci ;
- annuler la délibération du CSE AXE TGV EST en date du 29 janvier 2026 décidant le recours à un expert ;
- condamner le CSE AXE TGV EST à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CSE AXE TGV EST aux entiers dépens.

Dans ses conclusions non datées visant l’audience du 02 juin 2026, le CSE AXE TGV EST a sollicité voir :

- dire et juger la SA SNCF [Z] irrecevable en son action et mal fondée en ses demandes ;
- l’en débouter ;
- dire et juger le CSE AXE TGV EST fondé en sa demande d’expertise ;
- condamner la SA SNCF [Z] à payer au CSE AXE TGV EST la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner « la SA SNCF RÉSEAU » aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions non datées visant l’audience du 02 juin 2026, la SA SNCF [Z] a maintenu ses demandes.

À l’audience du 02 juin 2026, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Motifs

SUR QUOI
 
 
Sur l'expertise pour « projet important » :
 
En application de l'article L 2315-86 du Code du travail, l'employeur peut saisir le juge judiciaire dans un délai de 10 jours à compter de « (...) la délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ; (...) ».

Aux termes de l'article L. 2312-8, II, 4°, du code du travail , le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail .
Aux termes de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail , le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail , prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8.

Il en résulte que le comité social et économique ne dispose pas d’un droit général à l’ expertise laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 2315-94 du code du travail sont réunies.

L’existence d’un projet important s’apprécie à la date de la délibération litigieuse.

Il incombe au comité social et économique, dont la délibération ordonnant une expertise en application de l'article L. 2315-94, 2 ,du code du travail est contestée, de démontrer l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail .

Conformément à l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

En l’espèce, le projet présenté au CSE comprend une nouvelle organisation des congés annuels des chefs de Bord de l’UO Service Trains Alsace, selon un système de rotation de cinq groupes sur un cycle de cinq ans (pièce 7 demanderesse).

Ce projet a été présenté comme visant à permettre la présence de deux chefs de Bord par train pendant la période estivale.

Lors d'une du CSE AXE TGV EST du 29 janvier 2026, les élus ont voté à l’unanimité le recours à une expertise pour projet important au sens de l'article L. 2315-94 du code du travail .

La SNCF [Z] fait valoir, sur la forme, que le déclenchement d’une expertise n’était pas expressément inscrit à l’ordre du jour et serait donc irrégulière en la forme et ; sur le fond, que le CSE n’était pas l’instance compétente pour être consultée sur ce projet ; que l’organisation des congés n’est pas soumise à la consultation du CSE ; que le CSE ne démontre aucun projet important modifiant les conditions de travail au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail justifiant d’un recours à une expertise.

Sur la forme, il est constant que le Cse peut avoir recours à un expert dès lors qu’il existe un lien suffisant avec un point fixé à l’ordre du jour.

Or, il n’est pas contesté en l’espèce que le point sur « retour CSSCT4 » était expressément prévu à l’ordre du jour de la réunion du CSE AXE TGV EST du 29 janvier 2026 (pièce 32 demanderesse).

Il s’agissait de transmettre aux élus du CSE AXE TGV EST les points évoqués lors de la CSSCT du 04 décembre 2025, notamment les observations faites par écrit par l’inspectrice du travail dans une missive du 11 décembre 2025 constatant la vive opposition des ASCT au projet de protocole congé (pièces 22 demanderesse).

Il existe donc un lien suffisant entre la décision d’expertise et la point inscrit à l’ordre du jour de la réunion du CSE AXE TGV EST du 29 janvier 2026.

Partant, la délibération du 29 janvier 2026 du CSE AXE TGV EST désignant un expert est régulière dans la forme et la demande de la SNCF [Z] sera rejetée sur ce point.

Sur le fond, la SNCF [Z] soutient que les accords collectifs et accords de branche sont applicables et que le CSE n’était pas l’instance compétente pour être consultée sur ce projet. En effet, selon la SNCF [Z], conformément à l’article 6 de l’avenant de révision à l’accord relatif à la mise en place du CSE AXE TGV EST en date du 25 janvier 2023 les sujets d’ordre local et notamment les dossiers d’information spécifiques à un périmètre et relatifs à l’organisation du travail sont examinés par l’Instance de Représentation Territoriale compétente, à savoir en l’espèce l’IRT Alsace, et la consultation du CSE ne serait pas obligatoire s’agissant de l’organisation des congés.

Toutefois, l’article 18 de l’accord relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire du 31 mai 2016 prévoit que l’ordre de départ en congés est fixé par l’employer dans le cadre de la législation en vigueur (pièce 31-10 demanderesse).

Or, le code du travail prévoit la consultation du CSE, d’une part, lorsque l’employeur définit la période de prise de congés et l’ordre des départs en l’absence de précision de la convention collective ou de l’accord de branche sur ce point (article L. 3141-16 du code du travail) et, d’autre part, de manière générale, sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : l’'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (L. 2312-18 II 4°).

Seule les dispositions de l’article L. 2312-18 II 4° sont visées par l’article L. 2315-94, 2°, du code du travail, et il suffit dès lors de démontrer que le projet envisagé par la SNCF [Z] est un projet important modifiant les conditions de travail au sens de ces dispositions, impliquant ainsi la consultation du CSE, indépendamment d’un examen du projet pendant son élaboration par une autre instance par application des accords d’entreprise, collectifs ou de branche. 

En l’espèce, le projet envisagé par la SNCF impose, pour l’ensemble des chefs de Bord de l’UO Service Trains Alsace, un système de consultation par groupe avec des périodes standardisées de vingt-et-un jours consécutifs. Le projet prévoit un système de rotation des groupes sur un cycle de cinq ans (pièce 7 demanderesse). Le projet concerne 144 personnes.

Aucune évaluation préalable des risques psychosociaux potentiellement générés par ce système n’apparaît dans le dossier.

Ce dispositif a pour effet de restreindre la liberté de choix des agents quant à l’organisation de leurs périodes de repos, sans que les modalités de constitution des groupes et les critères de répartition ne soient expressément détaillés. De plus, est fixée la possibilité de prendre vingt-un jours consécutifs (pièce 7-2 demanderesse) au lieu des vingt-quatre jours prévus par le référentiel GRH00143 « congés du personnel de la SNCF » (pièce 30-16 demanderesse).


Il résulte de ces éléments que le projet de la SNCF [Z] a une répercussion importante sur les conditions de travail, les temps de repos et le rythme de travail des chefs de Bord de l’UO Service Trains Alsace. Partant, le projet affecte de manière réelle et significative les conditions de travail.

À cet égard, M. [B] [R], directeur, a déclaré lors de la réunion de CSSCT du 04 décembre 2025 que l’application du protocole était un « grand changement pour les agents », reconnaissant ainsi l’impact de cette nouvelle organisation sur le travail des agents (pièce 22-2 demanderesse).

Ce projet implique une modification de l’organisation de travail à savoir des modalités d’organisation des congés annuels pour l’ensemble des chefs de bord de l’UO Service Trains Alsace alors que la question de l’organisation des congés est complexe et implique la compréhension et la prise en compte des intérêts de l’entreprise ainsi que ceux des agents, en particulier celui de la préservation de leur vie familiale et personnelle.

Il s’ensuit que les conditions requises par l’article 2315-94 2° du code du travail ouvrant la faculté de recourir à un expert « pour projet important modifiant les conditions de travail » sont remplies.

Les demandes de la SNCF [Z] seront par conséquent rejetées, l’expertise étant justifiée.

Sur les demandes accessoires :
 
La SNCF [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
 
L'équité commande d'allouer au CSE AXE TGV EST la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par la SNCF [Z].

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

 
REJETTE les demandes de la SNCF [Z] tendant à voir annuler la délibération prise par le Comité Social et Économique AXE TGV EST (CSE AXE TGV EST) en date du 29 janvier 2026 aux fins de réalisation d’une expertise pour projet important ;
 
CONDAMNE la SNCF [Z] aux dépens ;

CONDAMNE la SNCF [Z] à verser au Comité Social et Économique AXE TGV EST (CSE AXE TGV EST) la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
REJETTE la demande faite par la SNCF [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.


Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.


Le Greffier Le Président 
C. JAGER O. RUER
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL 





N° RG 26/00190 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OENB

Minute n° 










COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas CLAUSMANN - 306
Me Pierre-etienne ROSENSTIEHL - 119



COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:


adressées le : 18 juin 2026
 
 
Le Greffier 








République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Jugement du 18 Juin 2026



DEMANDERESSE :

S.A. SNCF [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG



DEFENDERESSE :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AXE TGV EST, représentée par Madame [S] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-etienne ROSENSTIEHL, avocat au barreau de STRASBOURG




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 02 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER


JUGEMENT :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier 
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
 

Par acte délivré le 06 février 2025, la SA SNCF [Z] a assigné le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AXE TGV EST devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :

- juger que le recours à une expertise sur le protocole congés Alsace n’était pas inscrit à l’ordre du jour de la réunion du CSE du 29 janvier 2026 et ne présentait pas de lien suffisant avec l’un des points y figurant ;
- juger que le CSE AXE TGV EST n’a pas justifié du bien-fondé de sa désignation d’un expert, ni de la nécessité de celle-ci ;
- annuler la délibération du CSE AXE TGV EST en date du 29 janvier 2026 décidant le recours à un expert ;
- condamner le CSE AXE TGV EST à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CSE AXE TGV EST aux entiers dépens.

Dans ses conclusions non datées visant l’audience du 02 juin 2026, le CSE AXE TGV EST a sollicité voir :

- dire et juger la SA SNCF [Z] irrecevable en son action et mal fondée en ses demandes ;
- l’en débouter ;
- dire et juger le CSE AXE TGV EST fondé en sa demande d’expertise ;
- condamner la SA SNCF [Z] à payer au CSE AXE TGV EST la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner « la SA SNCF RÉSEAU » aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions non datées visant l’audience du 02 juin 2026, la SA SNCF [Z] a maintenu ses demandes.

À l’audience du 02 juin 2026, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
 
 
SUR QUOI
 
 
Sur l'expertise pour « projet important » :
 
En application de l'article L 2315-86 du Code du travail, l'employeur peut saisir le juge judiciaire dans un délai de 10 jours à compter de « (...) la délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ; (...) ».

Aux termes de l'article L. 2312-8, II, 4°, du code du travail , le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail .
Aux termes de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail , le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail , prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8.

Il en résulte que le comité social et économique ne dispose pas d’un droit général à l’ expertise laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 2315-94 du code du travail sont réunies.

L’existence d’un projet important s’apprécie à la date de la délibération litigieuse.

Il incombe au comité social et économique, dont la délibération ordonnant une expertise en application de l'article L. 2315-94, 2 ,du code du travail est contestée, de démontrer l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail .

Conformément à l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

En l’espèce, le projet présenté au CSE comprend une nouvelle organisation des congés annuels des chefs de Bord de l’UO Service Trains Alsace, selon un système de rotation de cinq groupes sur un cycle de cinq ans (pièce 7 demanderesse).

Ce projet a été présenté comme visant à permettre la présence de deux chefs de Bord par train pendant la période estivale.

Lors d'une du CSE AXE TGV EST du 29 janvier 2026, les élus ont voté à l’unanimité le recours à une expertise pour projet important au sens de l'article L. 2315-94 du code du travail .

La SNCF [Z] fait valoir, sur la forme, que le déclenchement d’une expertise n’était pas expressément inscrit à l’ordre du jour et serait donc irrégulière en la forme et ; sur le fond, que le CSE n’était pas l’instance compétente pour être consultée sur ce projet ; que l’organisation des congés n’est pas soumise à la consultation du CSE ; que le CSE ne démontre aucun projet important modifiant les conditions de travail au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail justifiant d’un recours à une expertise.

Sur la forme, il est constant que le Cse peut avoir recours à un expert dès lors qu’il existe un lien suffisant avec un point fixé à l’ordre du jour.

Or, il n’est pas contesté en l’espèce que le point sur « retour CSSCT4 » était expressément prévu à l’ordre du jour de la réunion du CSE AXE TGV EST du 29 janvier 2026 (pièce 32 demanderesse).

Il s’agissait de transmettre aux élus du CSE AXE TGV EST les points évoqués lors de la CSSCT du 04 décembre 2025, notamment les observations faites par écrit par l’inspectrice du travail dans une missive du 11 décembre 2025 constatant la vive opposition des ASCT au projet de protocole congé (pièces 22 demanderesse).

Il existe donc un lien suffisant entre la décision d’expertise et la point inscrit à l’ordre du jour de la réunion du CSE AXE TGV EST du 29 janvier 2026.

Partant, la délibération du 29 janvier 2026 du CSE AXE TGV EST désignant un expert est régulière dans la forme et la demande de la SNCF [Z] sera rejetée sur ce point.

Sur le fond, la SNCF [Z] soutient que les accords collectifs et accords de branche sont applicables et que le CSE n’était pas l’instance compétente pour être consultée sur ce projet. En effet, selon la SNCF [Z], conformément à l’article 6 de l’avenant de révision à l’accord relatif à la mise en place du CSE AXE TGV EST en date du 25 janvier 2023 les sujets d’ordre local et notamment les dossiers d’information spécifiques à un périmètre et relatifs à l’organisation du travail sont examinés par l’Instance de Représentation Territoriale compétente, à savoir en l’espèce l’IRT Alsace, et la consultation du CSE ne serait pas obligatoire s’agissant de l’organisation des congés.

Toutefois, l’article 18 de l’accord relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire du 31 mai 2016 prévoit que l’ordre de départ en congés est fixé par l’employer dans le cadre de la législation en vigueur (pièce 31-10 demanderesse).

Or, le code du travail prévoit la consultation du CSE, d’une part, lorsque l’employeur définit la période de prise de congés et l’ordre des départs en l’absence de précision de la convention collective ou de l’accord de branche sur ce point (article L. 3141-16 du code du travail) et, d’autre part, de manière générale, sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : l’'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (L. 2312-18 II 4°).

Seule les dispositions de l’article L. 2312-18 II 4° sont visées par l’article L. 2315-94, 2°, du code du travail, et il suffit dès lors de démontrer que le projet envisagé par la SNCF [Z] est un projet important modifiant les conditions de travail au sens de ces dispositions, impliquant ainsi la consultation du CSE, indépendamment d’un examen du projet pendant son élaboration par une autre instance par application des accords d’entreprise, collectifs ou de branche. 

En l’espèce, le projet envisagé par la SNCF impose, pour l’ensemble des chefs de Bord de l’UO Service Trains Alsace, un système de consultation par groupe avec des périodes standardisées de vingt-et-un jours consécutifs. Le projet prévoit un système de rotation des groupes sur un cycle de cinq ans (pièce 7 demanderesse). Le projet concerne 144 personnes.

Aucune évaluation préalable des risques psychosociaux potentiellement générés par ce système n’apparaît dans le dossier.

Ce dispositif a pour effet de restreindre la liberté de choix des agents quant à l’organisation de leurs périodes de repos, sans que les modalités de constitution des groupes et les critères de répartition ne soient expressément détaillés. De plus, est fixée la possibilité de prendre vingt-un jours consécutifs (pièce 7-2 demanderesse) au lieu des vingt-quatre jours prévus par le référentiel GRH00143 « congés du personnel de la SNCF » (pièce 30-16 demanderesse).


Il résulte de ces éléments que le projet de la SNCF [Z] a une répercussion importante sur les conditions de travail, les temps de repos et le rythme de travail des chefs de Bord de l’UO Service Trains Alsace. Partant, le projet affecte de manière réelle et significative les conditions de travail.

À cet égard, M. [B] [R], directeur, a déclaré lors de la réunion de CSSCT du 04 décembre 2025 que l’application du protocole était un « grand changement pour les agents », reconnaissant ainsi l’impact de cette nouvelle organisation sur le travail des agents (pièce 22-2 demanderesse).

Ce projet implique une modification de l’organisation de travail à savoir des modalités d’organisation des congés annuels pour l’ensemble des chefs de bord de l’UO Service Trains Alsace alors que la question de l’organisation des congés est complexe et implique la compréhension et la prise en compte des intérêts de l’entreprise ainsi que ceux des agents, en particulier celui de la préservation de leur vie familiale et personnelle.

Il s’ensuit que les conditions requises par l’article 2315-94 2° du code du travail ouvrant la faculté de recourir à un expert « pour projet important modifiant les conditions de travail » sont remplies.

Les demandes de la SNCF [Z] seront par conséquent rejetées, l’expertise étant justifiée.

Sur les demandes accessoires :
 
La SNCF [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
 
L'équité commande d'allouer au CSE AXE TGV EST la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par la SNCF [Z].


PAR CES MOTIFS
 

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

 
REJETTE les demandes de la SNCF [Z] tendant à voir annuler la délibération prise par le Comité Social et Économique AXE TGV EST (CSE AXE TGV EST) en date du 29 janvier 2026 aux fins de réalisation d’une expertise pour projet important ;
 
CONDAMNE la SNCF [Z] aux dépens ;

CONDAMNE la SNCF [Z] à verser au Comité Social et Économique AXE TGV EST (CSE AXE TGV EST) la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
REJETTE la demande faite par la SNCF [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.


Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.


Le Greffier Le Président 
C. JAGER O. RUER

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:31:30.713Z.