Tribunal judiciaire de Grasse, Contentieux de proximité, 7 juillet 2026, n° 26/01419
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, la société CARLTON DANUBE [Localité 2] a assigné le COMITE ECONOMIQUE ET SOCIALde la société CARLTON DANUBE [Localité 2] et la société SESAME ERGONOMIE à l’effet de : SUR LA DELIBERATION DU CSE RELATIVE A L'EXPERTISE DECIDEE EN APPLICATION DU CHANGEMENT DE LOGICIEL HOPR POUR UNIFOCUS : - juger que le CSE, par courriel en date du 27 février 2026, a informé la société CARLTON DANUBE [Localité 2] de son souhait de renoncer à la désignation d'un expert à ce titre; - annuler la délibération du CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] prise lors de la réunion du 25 février 2026 portant désignation d'un expert (changement de logiciel HOPR pour Unifocus); - annuler par conséquent la mission d'expertise subséquente, A TITRE PRINCIPAL : - juger que la désignation est hors délai en ce qu'elle intervient postérieurement à l'expiration du délai du CSE pour rendre son avis; A TITRE SUBSIDIAIRE : - juger que le changement du logiciel HOPR pour Unifocus ne constitue pas un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens des articles L. 2315-89, L. 2315-94 et suivants du Code du travail ; A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE : - juger que la désignation n'intervient pas en temps utile et est formée pour une finalité détournée entachée d'abus de droit ; - juger que la mesure d'expertise décidée lors de la réunion du 25 février 2026 (changement de logiciel HOPR pour Unifocus) est totalement infondée; - annuler la délibération du CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] prise lors de la réunion du 25 février 2026 portant désignation d'un expert (changement de logiciel HOPR pour Unifocus) - annuler par conséquent la mission d'expertise subséquente. SUBSIDIAIREMENT, SI LA JURIDICTION DE CEANS DECIDAIT DE NE PAS ANNULER LA DELIBERATION DU CSE DU 25 FEVRIER 2026 : - juger que les frais de l'expertise afférents aux missions décidées lors de la réunion du 25 février 2026 (changement de logiciel HOPR pour Unifocus) doivent être supportées dans leur intégralité par le CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2]. ; 2. SUR LA DELIBERATION DU CSE RELATIVE A L'EXPERTISE DECIDEE SUR LE CHANGEMENT DE RATTACHEMENT HIERARCHIQUE DE L'HYGIENE : A TITRE PRINCIPAL : - juger qu'aucune consultation du CSE n'est requise à ce titre en application des dispositions des articles L.2312-8, L. 2315-94 et suivants du Code du travail, et que dès lors le recours à l'expertise ne peut se justifier ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - juger que la désignation est hors délai en ce qu'elle intervient postérieurement à l'expiration du délai u CSE pour rendre son avis ; A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE : - juger que la désignation est devenue sans objet, et à tout le moins n'intervient pas en temps utile et est formée pour une finalité détournée entachée d'abus de droit ; - juger que la mesure d'expertise décidée lors de la réunion du 25 février 2026 est totalement infondée; - annuler la délibération du CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] prise lors de la réunion du 25 février 2026 portant désignation d'un expert (changement de rattachement hiérarchique de l'hygiène); - annuler par conséquent la mission d'expertise subséquente. SUBSIDIAIREMENT, SI LA JURIDICTION DE CEANS DECIDAIT DE NE PAS ANNULER LA DELIBERATION DU CSE DU 25 FEVRIER 2026 : - juger que les frais de l'expertise afférents aux missions décidées lors de la réunion du 25 février 2026 expert (changement de rattachement hiérarchique de l’hygiène) doivent être supportées dans leur intégralité par le CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] ; 3. SUR LES ENTRAVES REPETEES DU CSE NUISANT AU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTANCE - constater les entraves répétées des membres du CSE au bon fonctionnement de l’instance; - constater que l'absence de tenue de la réunion du 30 janvier 2026 est imputable au CSE; - constater le détournement de l'objet de cette institution ; - juger que le CSE agit de manière déloyale envers elle dans le seul but de nuire et par un détournement de l'objet du mandat d’élu ; - juger qu’elle se réserve le droit de solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc en cas de persistance des entraves au bon fonctionnement de l'instance; - ordonner au CSE de lui remettre les procès-verbaux des réunions des 19 décembre 2025 et 25 février 2026, et ce, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; - ordonner au CSE de lui remettre les procès-verbaux des réunions à venir dans les délais requis (à défaut de quoi elle pourra initier toute action en justice compte tenu du manquement constaté); - ordonner au CSE de tenir les réunions pour lesquelles les membres ont été régulièrement convoqués (à défaut de quoi elle pourra initier toute action en justice compte tenu du manquement constaté) ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - condamner le CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner le CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] aux entiers frais et dépens. La société CARLTON DANUBE [Localité 2] fait valoir que : - la direction de l’établissement a adressé le 23 janvier 2026 aux membres du Comité Social et Economique (CSE) l'ordre du jour de la réunion du 30 janvier 2026 prévoyant, notamment, une information en vue de la consultation des membres du CSE sur le changement de logiciel HOPR pour Unifocus et une information en vue de la consultation à titre conservatoire du changement hiérarchique de rattachement de l'hygiène du stewarding vers la cuisine ; - lors de la séance du 30 janvier 2026, les élus ont quitté la réunion pour protester contre l'engagement d'une procédure de licenciement à l'encontre du secrétaire du CSE, la réunion n’ayant pu dès lors être tenue ; - une nouvelle réunion a été fixée pour le 25 février 2026 comportant l'ordre du jour suivant : «- Information en vue de la consultation titre conservatoire du changement hiérarchique de rattachement de l'hygiène du stewarding vers la cuisine. - Information et consultation des membres du CSE sur le changement de logiciel HOPR pour Unifocus (début de la consultation en séance ordinaire du 30/01/2026) a. Consultation en séance b. Demande de nomination du cabinet d'expert sésame ergonomie » ; - au cours de cette réunion, les membre du CSE ont décidé de recourir à un expert, en l'espèce le cabinet SESAME ERGONOMIE, aux fins de réaliser deux expertises concernant le changement de logiciel HOPR pour Unifocus et le changement de rattachement hiérarchique de l'hygiène ; - par courriel en date du 27 février 2026, le CSE a informé la direction qu’elle renonçait à l'expertise portant sur le logiciel UNIFOCUS mais qu’elle maintenait son expertise sur le projet de réorganisation du service hygiène vers la cuisine. Elle expose qu’elle sollicite donc l’annulation des délibérations du CSE en date du 25 février 2026 en ce qu’il a été décidé de la désignation d’un expert. A l’audience du 5 mai 2026, la société CARLTON DANUBE [Localité 2] est représentée par son conseil qui sollicite désormais que la juridiction : 1. SUR LA DELIBERATION DU CSE RELATIVE AL'EXPERTISE DECIDEE EN APPLICATION DU CHANGEMENT DE LOGICIEL HOPR POUR UNIFOCUS - acte que le CSE, par courriel en date du 27 février 2026, a informé la société CARLTON DANUBE [Localité 2] de son souhait de renoncer à la désignation d'un expert à ce titre ; - acte que le CSE, par ses écritures prises dans le cadre de la présente procédure, a expressément confirmé abandonner sa demande de désignation d'un expert à ce titre ; - juge que la délibération du CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] prise lors de la réunion du 25 février 2026 portant désignation d'un expert (changement de logiciel HOPR pour Unifocus) est devenue sans objet. 2. SUR LA DELIBERATION DU CSE RELATIVE A L'EXPERTISE DECIDEE SUR LE CHANGEMENT DE RATTACHEMENT HIERARCHIQUE DE L'HYGIENE A TITRE PRINCIPAL : - juge qu'aucune consultation du CSE n'est requise à ce titre en application des dispositions des articles L. L.2312-8, 2315-94 et suivants du Code du travail, et que dès lors le recours à l'expertise ne peut se justifier ; A TITRE SUBSIDIAIRE : -juge que la désignation est hors délai en ce qu'elle intervient postérieurement à l'expiration du délai du CSE pour rendre son avis ; A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE : - juge que la désignation est devenue sans objet, et à tout le moins n'intervient pas en temps utile et est formée pour une finalité détournée entachée d'abus de droit ; -juge que la mesure d'expertise décidée lors de la réunion du 25 février 2026 est totalement infondée ; - annule la délibération du CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] prise lors de la réunion du 25 février 2026 portant désignation d'un expert (changement de rattachement hiérarchique de l'hygiène) ; - annule par conséquent la mission d'expertise subséquente. SUBSIDIAIREMENT, SI LA JURIDICTION DE CEANS DECIDAIT DE NE PAS ANNULER LA DELIBERATION DU CSE DU 25 FEVRIER 2026 : - juge que les frais de l'expertise afférents aux missions décidées lors de la réunion du 25 février 2026 expert (changement de rattachement hiérarchique de l'hygiène) doivent être supportées dans leur intégralité par le CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] ; 3. SUR LES ENTRAVES REPETEES DU CSE NUISANT AU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTANCE - constate les entraves répétées des membres du CSE au bon fonctionnement de l'instance ; - constate que l'absence de tenue de la réunion du 30 janvier 2026 est imputable au CSE ; - constate le détournement de l'objet de cette institution ; - juge que le CSE agit de manière déloyale envers la société CARLTON DANUBE [Localité 2] dans le seul but de nuire et par un détournement de l'objet du mandat d'élu; - juge qu’elle se réserve le droit de solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc en cas de persistance des entraves au bon fonctionnement de l'instance ; - ordonne au CSE de remettre à la société CARLTON DANUBE [Localité 2] les procès-verbaux des réunions à venir dans les délais requis (à défaut de quoi elle pourra initier toute action en justice compte tenu du manquement constaté) ; - ordonne au CSE de tenir les réunions pour lesquelles les membres ont été régulièrement convoqués (à défaut de quoi elle pourra initier toute action en justice compte tenu du manquement constaté) ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : -déboute le CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] de sa demande reconventionnelle de prorogation des délais ; - déboute le CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamne le CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne le CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] aux entiers frais et dépens. De son côté, le COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] sollicite que la juridiction : - juge que la réorganisation du service hygiène de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] constitue un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et qu'une information-consultation du CSE est requise à ce titre ; - juge conforme au droit la délibération du CSE en date du 25 février 2026 désignant le Cabinet SESAME en tant qu'expert habilité dans le cadre de la procédure d'information-consultation relative au projet de réorganisation du service hygiène de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] ; - juge que les frais de l'expertise afférents aux missions décidées lors de la réunion du CSE du 25 février 2026 concernant le projet de réorganisation du service hygiène doivent être supportés en intégralité par la société CARLTON DANUBE [Localité 2]; - condamne la société SNC CARLTON DANUBE [Localité 2] au paiement à son profit de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à titre pour comportement abusif et atteinte aux prérogatives du CSE; - condamne la société CARLTON DANUBE [Localité 2] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour comportement dilatoire ; - déboute la société SNC CARLTON DANUBE [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - lui accorde un délai de deux mois à compter de la transmission de l'intégralité des éléments et informations complémentaires nécessaires ; - condamne la société SNC CARLTON DANUBE [Localité 2]à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aucun représentant de la société SESAME ERGONOMIE, régulièrement citée à personne, n’est présent. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
Motifs
SUR QUOI Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». *** En vertu de l'article L. 2312-8 du code du travail, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1o Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2o La modification de son organisation économique ou juridique ; 3o Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4o L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5o Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. Cette compétence générale du comité lui donne le droit d'être informé et consulté sur chaque événement portant notamment sur l'un de ces thèmes. L'article L. 2312-37 prévoit aussi une information et une consultation sur les événements et actes se rattachant aux thèmes suivants : 1o Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ; 2o Restructuration et compression des effectifs ; 3o Licenciement collectif pour motif économique ; 3o bis Opération de concentration ; 4o Offre publique d'acquisition ; 5o Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. Le comité économique et social doit être également informé et consulté sur toute question intéressant le champ de la santé, sécurité et conditions de travail. La consultation du comité économique et social n'est régulière qu'autant que le projet de décision soumis à l'avis des élus n'est pas encore irrévocable (C. trav., art. L. 2312-14). Il est par ailleurs nécessaire que les élus disposent d'un « délai d'examen suffisant» (C. trav., art. L. 2312-15) des documents qui leur sont remis, pour qu'ils puissent exprimer un avis éclairé. L’article 2315-94 du code du travail dispose que « Le comité économique et social peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article Prévisualiser : Code du travail - art. L2312-8 (V)L. 2312-8 ; 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle ». Sur la délibération du CSE relative à l'expertise décidée en application du changement de logiciel HOPR pour UNIFOCUS Il est donné acte à la société CARLTON DANUBE [Localité 2] de l’abandon de sa demande sur ce point, devenue en tout état de cause sans objet. Sur la délibération du CSE relative à l'expertise décidée sur le rattachement hiérarchique du service hygiène Il résulte des pièces de la procédure que le CSE a été avisé par la direction de l’établissement d’un projet de nouveau plan hygiène à une date indéterminée. Le 9 décembre 2025, des membres du CSE ont adressé un courrier à la direction pour solliciter une consultation sur ce projet et l’organisation d’une réunion extraordinaire avec inscription à l’ordre du jour de ce sujet. Le 19 décembre 2025, la direction, représentée par Monsieur [Z] [A], a délivré, au cours de la réunion du CSE, une information sur le transfert des tâches et responsabilités du service hygiène au service des cuisines. Il convient de relever sur ce point que l’intégralité du procès-verbal de la réunion n’a pas été versée aux débats par l’une ou l’autre des parties, mais seulement un extrait. Puis, le 5 janvier 2026, la direction a fait parvenir au CSE un courrier de trois pages contextualisant le projet litigieux consistant, en réalité, à rattacher administrativement le salarié du service hygiène au Chef de cuisine, soulignant qu’il s’agissait d’une mesure d’organisation interne et relevant de la gestion courante de l’entreprise, et rappelant qu’il n’y avait pas de nouvelle procédure d’hygiène mise en place ni modification importante de l’organisation du travail. Le courrier fait état de ce que le respect des normes d’hygiène n’a pas été à la hauteur des attentes durant l’été 2025 et qu’un rappel des normes et règles en vigueur a été effectué par courrier à l’ensemble des collaborateurs, notamment, s’agissant du respect des dates limites de consommation. Le courrier souligne également la très grande proximité entre les missions du salarié hygiène et les cuisines, arguant de l’existence d’une cohérence opérationnelle à lier administrativement les deux services, surtout dans le contexte précité. Enfin, le 25 février 2026, le CSE a décidé de désigner un expert pour auditer le changement de rattachement du service d’hygiène au service des cuisines. La société CARLTON DANUBE [Localité 2] fait valoir que le service hygiène n’est composé que d’un seul salarié, ce que conteste le CSE sans pouvoir le démontrer. La société CARLTON DANUBE [Localité 2] produit un extrait tronqué d’un contrat de travail montrant qu’un intendant hygiène a été recruté à compter du 16 février 2026 exerçant sous la supervision du Chef des cuisines et des sous-chefs dont la mission consiste à accompagner l’ensemble des opérations liées à l’application et au contrôle des mesures permettant de garantir le respect des normes d’hygiène au sein de l’hôtel et de la plage. Il convient de constater que le changement d’affectation hiérarchique d’un seul salarié à un autre service ne peut être qualifié de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (Crim. 3 mai 1994). Dès lors, la consultation du CSE n’était pas obligatoire sur ce point et le CSE ne pouvait valablement décider de recourir à la réalisation d’une expertise. Partant, la délibération du CSE du 25 février 2026 portant sur la désignation d’un expert pour auditer le rattachement hiérarchique du service hygiène au service cuisine doit être annulée, cette annulation emportant, en elle-même, annulation de la mission d’expertise qui n’est pas autonome de cette délibération. Sur les entraves du CSE Il convient de relever sur ce point l’absence de tout élément versé aux débats par la société CARLTON DANUBE [Localité 2] qui se contente de procéder par voie d’allégations. Elle sera donc déboutée de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnelle pour comportement abusif L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] sollicite l’allocation de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au motif que la société CARLTON DANUBE [Localité 2] l’a assigné le 4 mars 2026 pour une audience du 5 mai 2026, traduisant ainsi sa volonté de procéder à un enrôlement tardif. Il convient de constater que les audiences du pôle de proximité de GRASSE ne permettent pas un enrôlement à bref délai, étant relevé que le délai de 10 jours visé par l’article L1233-35-1 du code du travail n’est qu’indicatif, et que le demandeur a été soumis aux contraintes de la prise de date. Le COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] sera donc débouté de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnelle pour comportement dilatoire Le COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] sollicite l’allocation de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au motif que la société CARLTON DANUBE [Localité 2] a entravé le fonctionnement du CSE. Succombant à l’instance, le COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] sera, par conséquent, débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Il est ici rappelé que la présente juridiction statue sans frais ni dépens ; les demandes contraires seront donc rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE nulle la délibération du COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] du 25 février 2026 portant sur la désignation d’un expert pour auditer le rattachement hiérarchique du service hygiène au service cuisine. DEBOUTE les parties de leurs autres demandes. RAPPELLE que la juridiction statue sans frais ni dépens. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 1] Société CARLTON DANUBE [Localité 2], prise en la personne de son Directeur Général en exercice c\ Société SESAME ERGONOMIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE CARLTON DANUBE [Localité 2], pris en la personne de son secrétaire en exercice JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 DECISION N° 26/87 N° RG 26/01419 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWPE DEMANDERESSE Société CARLTON DANUBE [Localité 2], prise en la personne de son Directeur Général en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Audric FROSIO, avocat au Barreau de NICE DEFENDERESSES Société SESAME ERGONOMIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 3] Non représentée ET COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE CARLTON DANUBE [Localité 2], pris en la personne de son secrétaire en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Expéditions délivrées à Me DUHAUT à Me CAMPAGNOLO à SESAME ERGONOMIE le Grosses délivrées à Me DUHAUT à Me CAMPAGNOLO le Représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au Barreau de MARSEILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président Greffier : Madame Laetitia LACROIX À l’audience publique du 05 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, la société CARLTON DANUBE [Localité 2] a assigné le COMITE ECONOMIQUE ET SOCIALde la société CARLTON DANUBE [Localité 2] et la société SESAME ERGONOMIE à l’effet de : SUR LA DELIBERATION DU CSE RELATIVE A L'EXPERTISE DECIDEE EN APPLICATION DU CHANGEMENT DE LOGICIEL HOPR POUR UNIFOCUS : - juger que le CSE, par courriel en date du 27 février 2026, a informé la société CARLTON DANUBE [Localité 2] de son souhait de renoncer à la désignation d'un expert à ce titre; - annuler la délibération du CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] prise lors de la réunion du 25 février 2026 portant désignation d'un expert (changement de logiciel HOPR pour Unifocus); - annuler par conséquent la mission d'expertise subséquente, A TITRE PRINCIPAL : - juger que la désignation est hors délai en ce qu'elle intervient postérieurement à l'expiration du délai du CSE pour rendre son avis; A TITRE SUBSIDIAIRE : - juger que le changement du logiciel HOPR pour Unifocus ne constitue pas un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens des articles L. 2315-89, L. 2315-94 et suivants du Code du travail ; A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE : - juger que la désignation n'intervient pas en temps utile et est formée pour une finalité détournée entachée d'abus de droit ; - juger que la mesure d'expertise décidée lors de la réunion du 25 février 2026 (changement de logiciel HOPR pour Unifocus) est totalement infondée; - annuler la délibération du CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] prise lors de la réunion du 25 février 2026 portant désignation d'un expert (changement de logiciel HOPR pour Unifocus) - annuler par conséquent la mission d'expertise subséquente. SUBSIDIAIREMENT, SI LA JURIDICTION DE CEANS DECIDAIT DE NE PAS ANNULER LA DELIBERATION DU CSE DU 25 FEVRIER 2026 : - juger que les frais de l'expertise afférents aux missions décidées lors de la réunion du 25 février 2026 (changement de logiciel HOPR pour Unifocus) doivent être supportées dans leur intégralité par le CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2]. ; 2. SUR LA DELIBERATION DU CSE RELATIVE A L'EXPERTISE DECIDEE SUR LE CHANGEMENT DE RATTACHEMENT HIERARCHIQUE DE L'HYGIENE : A TITRE PRINCIPAL : - juger qu'aucune consultation du CSE n'est requise à ce titre en application des dispositions des articles L.2312-8, L. 2315-94 et suivants du Code du travail, et que dès lors le recours à l'expertise ne peut se justifier ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - juger que la désignation est hors délai en ce qu'elle intervient postérieurement à l'expiration du délai u CSE pour rendre son avis ; A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE : - juger que la désignation est devenue sans objet, et à tout le moins n'intervient pas en temps utile et est formée pour une finalité détournée entachée d'abus de droit ; - juger que la mesure d'expertise décidée lors de la réunion du 25 février 2026 est totalement infondée; - annuler la délibération du CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] prise lors de la réunion du 25 février 2026 portant désignation d'un expert (changement de rattachement hiérarchique de l'hygiène); - annuler par conséquent la mission d'expertise subséquente. SUBSIDIAIREMENT, SI LA JURIDICTION DE CEANS DECIDAIT DE NE PAS ANNULER LA DELIBERATION DU CSE DU 25 FEVRIER 2026 : - juger que les frais de l'expertise afférents aux missions décidées lors de la réunion du 25 février 2026 expert (changement de rattachement hiérarchique de l’hygiène) doivent être supportées dans leur intégralité par le CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] ; 3. SUR LES ENTRAVES REPETEES DU CSE NUISANT AU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTANCE - constater les entraves répétées des membres du CSE au bon fonctionnement de l’instance; - constater que l'absence de tenue de la réunion du 30 janvier 2026 est imputable au CSE; - constater le détournement de l'objet de cette institution ; - juger que le CSE agit de manière déloyale envers elle dans le seul but de nuire et par un détournement de l'objet du mandat d’élu ; - juger qu’elle se réserve le droit de solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc en cas de persistance des entraves au bon fonctionnement de l'instance; - ordonner au CSE de lui remettre les procès-verbaux des réunions des 19 décembre 2025 et 25 février 2026, et ce, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; - ordonner au CSE de lui remettre les procès-verbaux des réunions à venir dans les délais requis (à défaut de quoi elle pourra initier toute action en justice compte tenu du manquement constaté); - ordonner au CSE de tenir les réunions pour lesquelles les membres ont été régulièrement convoqués (à défaut de quoi elle pourra initier toute action en justice compte tenu du manquement constaté) ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - condamner le CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner le CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] aux entiers frais et dépens. La société CARLTON DANUBE [Localité 2] fait valoir que : - la direction de l’établissement a adressé le 23 janvier 2026 aux membres du Comité Social et Economique (CSE) l'ordre du jour de la réunion du 30 janvier 2026 prévoyant, notamment, une information en vue de la consultation des membres du CSE sur le changement de logiciel HOPR pour Unifocus et une information en vue de la consultation à titre conservatoire du changement hiérarchique de rattachement de l'hygiène du stewarding vers la cuisine ; - lors de la séance du 30 janvier 2026, les élus ont quitté la réunion pour protester contre l'engagement d'une procédure de licenciement à l'encontre du secrétaire du CSE, la réunion n’ayant pu dès lors être tenue ; - une nouvelle réunion a été fixée pour le 25 février 2026 comportant l'ordre du jour suivant : «- Information en vue de la consultation titre conservatoire du changement hiérarchique de rattachement de l'hygiène du stewarding vers la cuisine. - Information et consultation des membres du CSE sur le changement de logiciel HOPR pour Unifocus (début de la consultation en séance ordinaire du 30/01/2026) a. Consultation en séance b. Demande de nomination du cabinet d'expert sésame ergonomie » ; - au cours de cette réunion, les membre du CSE ont décidé de recourir à un expert, en l'espèce le cabinet SESAME ERGONOMIE, aux fins de réaliser deux expertises concernant le changement de logiciel HOPR pour Unifocus et le changement de rattachement hiérarchique de l'hygiène ; - par courriel en date du 27 février 2026, le CSE a informé la direction qu’elle renonçait à l'expertise portant sur le logiciel UNIFOCUS mais qu’elle maintenait son expertise sur le projet de réorganisation du service hygiène vers la cuisine. Elle expose qu’elle sollicite donc l’annulation des délibérations du CSE en date du 25 février 2026 en ce qu’il a été décidé de la désignation d’un expert. A l’audience du 5 mai 2026, la société CARLTON DANUBE [Localité 2] est représentée par son conseil qui sollicite désormais que la juridiction : 1. SUR LA DELIBERATION DU CSE RELATIVE AL'EXPERTISE DECIDEE EN APPLICATION DU CHANGEMENT DE LOGICIEL HOPR POUR UNIFOCUS - acte que le CSE, par courriel en date du 27 février 2026, a informé la société CARLTON DANUBE [Localité 2] de son souhait de renoncer à la désignation d'un expert à ce titre ; - acte que le CSE, par ses écritures prises dans le cadre de la présente procédure, a expressément confirmé abandonner sa demande de désignation d'un expert à ce titre ; - juge que la délibération du CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] prise lors de la réunion du 25 février 2026 portant désignation d'un expert (changement de logiciel HOPR pour Unifocus) est devenue sans objet. 2. SUR LA DELIBERATION DU CSE RELATIVE A L'EXPERTISE DECIDEE SUR LE CHANGEMENT DE RATTACHEMENT HIERARCHIQUE DE L'HYGIENE A TITRE PRINCIPAL : - juge qu'aucune consultation du CSE n'est requise à ce titre en application des dispositions des articles L. L.2312-8, 2315-94 et suivants du Code du travail, et que dès lors le recours à l'expertise ne peut se justifier ; A TITRE SUBSIDIAIRE : -juge que la désignation est hors délai en ce qu'elle intervient postérieurement à l'expiration du délai du CSE pour rendre son avis ; A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE : - juge que la désignation est devenue sans objet, et à tout le moins n'intervient pas en temps utile et est formée pour une finalité détournée entachée d'abus de droit ; -juge que la mesure d'expertise décidée lors de la réunion du 25 février 2026 est totalement infondée ; - annule la délibération du CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] prise lors de la réunion du 25 février 2026 portant désignation d'un expert (changement de rattachement hiérarchique de l'hygiène) ; - annule par conséquent la mission d'expertise subséquente. SUBSIDIAIREMENT, SI LA JURIDICTION DE CEANS DECIDAIT DE NE PAS ANNULER LA DELIBERATION DU CSE DU 25 FEVRIER 2026 : - juge que les frais de l'expertise afférents aux missions décidées lors de la réunion du 25 février 2026 expert (changement de rattachement hiérarchique de l'hygiène) doivent être supportées dans leur intégralité par le CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] ; 3. SUR LES ENTRAVES REPETEES DU CSE NUISANT AU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTANCE - constate les entraves répétées des membres du CSE au bon fonctionnement de l'instance ; - constate que l'absence de tenue de la réunion du 30 janvier 2026 est imputable au CSE ; - constate le détournement de l'objet de cette institution ; - juge que le CSE agit de manière déloyale envers la société CARLTON DANUBE [Localité 2] dans le seul but de nuire et par un détournement de l'objet du mandat d'élu; - juge qu’elle se réserve le droit de solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc en cas de persistance des entraves au bon fonctionnement de l'instance ; - ordonne au CSE de remettre à la société CARLTON DANUBE [Localité 2] les procès-verbaux des réunions à venir dans les délais requis (à défaut de quoi elle pourra initier toute action en justice compte tenu du manquement constaté) ; - ordonne au CSE de tenir les réunions pour lesquelles les membres ont été régulièrement convoqués (à défaut de quoi elle pourra initier toute action en justice compte tenu du manquement constaté) ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : -déboute le CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] de sa demande reconventionnelle de prorogation des délais ; - déboute le CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamne le CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne le CSE de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] aux entiers frais et dépens. De son côté, le COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] sollicite que la juridiction : - juge que la réorganisation du service hygiène de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] constitue un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et qu'une information-consultation du CSE est requise à ce titre ; - juge conforme au droit la délibération du CSE en date du 25 février 2026 désignant le Cabinet SESAME en tant qu'expert habilité dans le cadre de la procédure d'information-consultation relative au projet de réorganisation du service hygiène de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] ; - juge que les frais de l'expertise afférents aux missions décidées lors de la réunion du CSE du 25 février 2026 concernant le projet de réorganisation du service hygiène doivent être supportés en intégralité par la société CARLTON DANUBE [Localité 2]; - condamne la société SNC CARLTON DANUBE [Localité 2] au paiement à son profit de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à titre pour comportement abusif et atteinte aux prérogatives du CSE; - condamne la société CARLTON DANUBE [Localité 2] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour comportement dilatoire ; - déboute la société SNC CARLTON DANUBE [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - lui accorde un délai de deux mois à compter de la transmission de l'intégralité des éléments et informations complémentaires nécessaires ; - condamne la société SNC CARLTON DANUBE [Localité 2]à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aucun représentant de la société SESAME ERGONOMIE, régulièrement citée à personne, n’est présent. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures. SUR QUOI Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». *** En vertu de l'article L. 2312-8 du code du travail, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1o Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2o La modification de son organisation économique ou juridique ; 3o Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4o L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5o Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. Cette compétence générale du comité lui donne le droit d'être informé et consulté sur chaque événement portant notamment sur l'un de ces thèmes. L'article L. 2312-37 prévoit aussi une information et une consultation sur les événements et actes se rattachant aux thèmes suivants : 1o Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ; 2o Restructuration et compression des effectifs ; 3o Licenciement collectif pour motif économique ; 3o bis Opération de concentration ; 4o Offre publique d'acquisition ; 5o Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. Le comité économique et social doit être également informé et consulté sur toute question intéressant le champ de la santé, sécurité et conditions de travail. La consultation du comité économique et social n'est régulière qu'autant que le projet de décision soumis à l'avis des élus n'est pas encore irrévocable (C. trav., art. L. 2312-14). Il est par ailleurs nécessaire que les élus disposent d'un « délai d'examen suffisant» (C. trav., art. L. 2312-15) des documents qui leur sont remis, pour qu'ils puissent exprimer un avis éclairé. L’article 2315-94 du code du travail dispose que « Le comité économique et social peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article Prévisualiser : Code du travail - art. L2312-8 (V)L. 2312-8 ; 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle ». Sur la délibération du CSE relative à l'expertise décidée en application du changement de logiciel HOPR pour UNIFOCUS Il est donné acte à la société CARLTON DANUBE [Localité 2] de l’abandon de sa demande sur ce point, devenue en tout état de cause sans objet. Sur la délibération du CSE relative à l'expertise décidée sur le rattachement hiérarchique du service hygiène Il résulte des pièces de la procédure que le CSE a été avisé par la direction de l’établissement d’un projet de nouveau plan hygiène à une date indéterminée. Le 9 décembre 2025, des membres du CSE ont adressé un courrier à la direction pour solliciter une consultation sur ce projet et l’organisation d’une réunion extraordinaire avec inscription à l’ordre du jour de ce sujet. Le 19 décembre 2025, la direction, représentée par Monsieur [Z] [A], a délivré, au cours de la réunion du CSE, une information sur le transfert des tâches et responsabilités du service hygiène au service des cuisines. Il convient de relever sur ce point que l’intégralité du procès-verbal de la réunion n’a pas été versée aux débats par l’une ou l’autre des parties, mais seulement un extrait. Puis, le 5 janvier 2026, la direction a fait parvenir au CSE un courrier de trois pages contextualisant le projet litigieux consistant, en réalité, à rattacher administrativement le salarié du service hygiène au Chef de cuisine, soulignant qu’il s’agissait d’une mesure d’organisation interne et relevant de la gestion courante de l’entreprise, et rappelant qu’il n’y avait pas de nouvelle procédure d’hygiène mise en place ni modification importante de l’organisation du travail. Le courrier fait état de ce que le respect des normes d’hygiène n’a pas été à la hauteur des attentes durant l’été 2025 et qu’un rappel des normes et règles en vigueur a été effectué par courrier à l’ensemble des collaborateurs, notamment, s’agissant du respect des dates limites de consommation. Le courrier souligne également la très grande proximité entre les missions du salarié hygiène et les cuisines, arguant de l’existence d’une cohérence opérationnelle à lier administrativement les deux services, surtout dans le contexte précité. Enfin, le 25 février 2026, le CSE a décidé de désigner un expert pour auditer le changement de rattachement du service d’hygiène au service des cuisines. La société CARLTON DANUBE [Localité 2] fait valoir que le service hygiène n’est composé que d’un seul salarié, ce que conteste le CSE sans pouvoir le démontrer. La société CARLTON DANUBE [Localité 2] produit un extrait tronqué d’un contrat de travail montrant qu’un intendant hygiène a été recruté à compter du 16 février 2026 exerçant sous la supervision du Chef des cuisines et des sous-chefs dont la mission consiste à accompagner l’ensemble des opérations liées à l’application et au contrôle des mesures permettant de garantir le respect des normes d’hygiène au sein de l’hôtel et de la plage. Il convient de constater que le changement d’affectation hiérarchique d’un seul salarié à un autre service ne peut être qualifié de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (Crim. 3 mai 1994). Dès lors, la consultation du CSE n’était pas obligatoire sur ce point et le CSE ne pouvait valablement décider de recourir à la réalisation d’une expertise. Partant, la délibération du CSE du 25 février 2026 portant sur la désignation d’un expert pour auditer le rattachement hiérarchique du service hygiène au service cuisine doit être annulée, cette annulation emportant, en elle-même, annulation de la mission d’expertise qui n’est pas autonome de cette délibération. Sur les entraves du CSE Il convient de relever sur ce point l’absence de tout élément versé aux débats par la société CARLTON DANUBE [Localité 2] qui se contente de procéder par voie d’allégations. Elle sera donc déboutée de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnelle pour comportement abusif L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] sollicite l’allocation de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au motif que la société CARLTON DANUBE [Localité 2] l’a assigné le 4 mars 2026 pour une audience du 5 mai 2026, traduisant ainsi sa volonté de procéder à un enrôlement tardif. Il convient de constater que les audiences du pôle de proximité de GRASSE ne permettent pas un enrôlement à bref délai, étant relevé que le délai de 10 jours visé par l’article L1233-35-1 du code du travail n’est qu’indicatif, et que le demandeur a été soumis aux contraintes de la prise de date. Le COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] sera donc débouté de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnelle pour comportement dilatoire Le COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] sollicite l’allocation de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au motif que la société CARLTON DANUBE [Localité 2] a entravé le fonctionnement du CSE. Succombant à l’instance, le COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] sera, par conséquent, débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Il est ici rappelé que la présente juridiction statue sans frais ni dépens ; les demandes contraires seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE nulle la délibération du COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL de la société CARLTON DANUBE [Localité 2] du 25 février 2026 portant sur la désignation d’un expert pour auditer le rattachement hiérarchique du service hygiène au service cuisine. DEBOUTE les parties de leurs autres demandes. RAPPELLE que la juridiction statue sans frais ni dépens. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1233-35-1, code du travail L2312-8, code du travail L2315-89, code du travail 2315-94, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00190
en commun : code du travail L2312-8, code du travail 2315-94, code du travail L2315-94
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01123
en commun : code du travail L2312-8, code du travail 2315-94, code du travail L2315-94
- 22 février 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/08958
en commun : code du travail L1233-35-1, code du travail L2312-8, code du travail L2315-94
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Nancy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00300
en commun : code du travail 2315-94, code du travail L2315-94
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00936
en commun : code du travail 2315-94, code du travail L2315-94
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05949
en commun : code du travail 2315-94, code du travail L2315-94
- 16 avril 2024 · Cour d'appel de Reims · Irrecevabilité · n° 23/01926
en commun : code du travail L1233-35-1, code du travail L2315-94
Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:13:35.851Z.