Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 28 juillet 2026, n° 26/01123
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le Groupe CARREFOUR est un groupe spécialisé dans la grande distribution. Au sein de ce groupe, la société CARREFOUR HYPERMARCHES est la société dédiée au format de magasins dits hypermarchés. Depuis environ dix ans, le groupe CARREFOUR a souhaité modifier en profondeur son modèle économique et social pour devenir, à l’instar d’autres grandes enseignes, un simple « franchiseur » en se dégageant de toute gestion des points de vente et du personnel attaché. C’est dans ce contexte que le groupe CARREFOUR a entrepris de céder ses magasins sous la forme de la franchise ou de la location-gérance. La transformation du modèle social et économique du groupe CARREFOUR se fait étape par étape en fonction des mises en franchise ou en location-gérance. Ainsi, une nouvelle vague de mise en franchise ou en location-gérance a été envisagée par le groupe CARREFOUR et notamment au sein de CARREFOUR HYPERMARCHES. C’est dans ce cadre que le Comité Social et Économique de l’établissement de [Localité 1] (Ci-après CSEE [Localité 1]) a été informé et consulté, le 15 juin 2026, sur la mise en location-gérance de l’hypermarché de [Localité 1], seul magasin composant l’établissement. Considérant que cette mise en location gérance revêt la qualification de grand projet, le CSEE [Localité 1] a décidé, le 15 juin 2026, de recourir, à la majorité des élus titulaires présents, à un expert habilité, le cabinet SESAME ERGONOMIE, sur le fondement des dispositions de l’article 2315-94 2° du code du travail, expertise dite « projet important ». Selon requête reçue au greffe le 23 juin 2026, la sas CARREFOUR HYPERMARCHES a déposé une requête devant le tribunal judiciaire de LYON, afin d’être autorisée, en application de l’article 481-1 5°, à assigner le CSEE de [Localité 1] en procédure accélérée au fond d’heure à heure à l’effet d’entendre annuler sa délibération du 15 juin 2026. Autorisée par ordonnance du 23 juin 2026, la société CARREFOUR HYPERMARCHES a, selon assignation du 24 juin 2026 à 10h, fait citer le Comité Social et Économique de l’hypermarché de [Localité 1] pour l’audience du 06 juillet 2026 à 13h30. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 06 juillet 2026, la société CARREFOUR HYPERMARCHES sollicite qu’il plaise : Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 2312-8, L. 2315-94, L. 1224-1, L. 2261-14, L. 2315-86 et R. 2315-50 du code du travail, Vu l’Accord du 1 er avril 2026, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Débouter le comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] de la société CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande de sursis à statuer ; Annuler la délibération du 15 juin 2026 votée par le comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] de la société CARREFOUR HYPERMARCHES ; Débouter le comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] de la société CARREFOUR HYPERMARCHES de toutes ses autres demandes ; Condamner le comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser la somme de 4.000 € à la société CARREFOUR HYPERMARCHES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] de la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 04 juillet 2026, le Comité Social et Économique de l’Établissement de [Localité 1] de la société Hypermarché Carrefour sollicite qu’il plaise : In Limine Litis ; Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Chambre Sociale du Tribunal Judiciaire d’EVRY dans le cadre de la procédure à jour fixe initiée par la Fédération CFDT Services et enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/03396 ; Au fond : Débouter la Société CARREFOUR HYPERMARCHES de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : Condamner la Société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser au Comité Sociale Et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de l’affaire au 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer En vertu de l'article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Le CSEE de [Localité 1] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire d’EVRY dans le cadre d’une procédure à jour fixe initiée par la fédération CFDT et portant sur la légalité de la clause de l’accord du 1er avril 2026 qui réserve exclusivement au CSE central la prérogative de désigner un expert. Il est établi et non discuté que le tribunal judiciaire d’EVRY est saisi par la CFDT Services, dans le cadre d’une assignation à jour fixe et par la fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, dans le cadre d’une instance au fond, d’une demande d’annulation de l’article 2.3 de l’accord du 1er avril 2026 qui réserve le recours à l’expertise aux CSE centraux. Pour autant, même en l’absence de cet accord collectif de groupe, en application des articles L2315-94 2°, L2316-20 et L 2316-21 combinés du code du travail, en présence d’un projet décidé au niveau de l’entreprise, le CSEE de [Localité 1] ne peut recourir à un expert « projet important » que s’il établit l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement. La présente juridiction, saisie d’une procédure accélérée au fond, est compétente, par voie d’exception pour statuer sur la licéité de l’article 2.3 de l’accord du 1er avril 2026. Elle n’est cependant pas la mieux à même de statuer sur cette question, alors que le tribunal judiciaire d’EVRY est déjà saisi de cette question, au niveau national, par les fédérations CGT et CFDT. Dans le cadre de la présente instance, le tribunal peut statuer sur la demande d’annulation de la délibération du 15 juin 2026, sans examen du moyen tenant à la licéité de l’article 2.3 de l’accord du 1e avril 2026, lequel sera examiné par le tribunal d’EVRY. Sans tenir compte de l’article 2.3 de cet accord, dont la légalité sera décidée par le tribunal judiciaire d’EVRY, il convient de se prononcer sur la demande d’annulation de la délibération du 15 juin 2026 votée par le comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] en déterminant si le recours à l’expertise est justifié par l’existence d’un projet important et de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement, au sens des dispositions du code du travail susvisées. Ce faisant, le CSEE de [Localité 1] n’apparaît pas fondé en sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire d’EVRY. Le sursis à statuer n’apparaît de surcroît pas d’une bonne administration de la justice dans le cadre d’une procédure accélérée au fond. La demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la demande d’annulation de la délibération du 15 juin 2026 votée par le CSEE de [Localité 1] de la société CARREFOUR HYPERMARCHES En vertu de l’article L. 2315-9 2° du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8. L’article L. 2312-8, 4°, auquel il est renvoyé, vise tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail sur lequel le CSE doit être informé et consulté. La charge de la preuve d’un projet important incombe au CSE, qui doit caractériser son existence au jour de la délibération votant le recours à l’expertise. A cet égard, il doit démontrer l’existence de modifications tangibles et significatives des conditions de santé, de sécurité et des conditions de travail. Le CSEE de [Localité 1] soutient que le recours à l’expertise est justifié dans la mesure où le passage en location-gérance constitue un projet important caractérisé par : le fait qu’il porte sur la sortie de 303 salariés de la communauté de travail CARREFOUR, la mise en cause du statut collectif en application de l’article L2261-14 du code du travail, le fait qu’il entraîne une modification immédiate des conditions de travail, de la rémunération, de la cadence de travail ou des postes, le fait qu’il a un impact sur la santé et la sécurité des salariés du magasin. Si le volume de salariés concernés ne constitue pas à lui seul un élément de nature à caractériser un projet important, il est néanmoins un indicateur de l’ampleur du projet, qui se cumulent avec les autres éléments. En l’espèce, il n’est pas contesté que 303 salariés vont sortir de la communauté de travail CARREFOUR pour devenir des collaborateurs de petites structures. Le projet concerne donc un nombre important de salariés. Le CSEE de [Localité 1] considère que nonobstant la garantie légale annuelle de salaires et un accord de « clause sociale », au terme de la période de survie de 15 mois et en l’absence d’accord de substitution (qui peut être moins favorable) les salariés transférés chez les locataires gérants perdront de nombreux avantages de rémunération. Cette affirmation n’est cependant étayée d’aucun d’éléments concrets chiffrés, puisqu’il se limite à renvoyer à la pièce numéro 9 de son contradicteur correspondant au « Projet de mise en location gérance du magasin-Information en vue de la consultation », sans se livrer à aucune analyse de ce document. Il s’agit là, en tout état de cause, de changements hypothétiques qui n’auront pas lieu avant 15 mois de location-gérance et qui n’ont donc pas d’effet immédiat sur les contrats de travail et le statut collectif. L’affirmation selon laquelle le passage en location gérance s’accompagne de manière invariable et certaine d’une baisse d’effectifs, dès lors que ce type de projet est motivé par les difficultés économiques des points de vente, constitue une affirmation d’ordre général non rapportée au magasin de [Localité 1]. En tout cas, elle ne se vérifie pas systématiquement puisque si, avec un repreneur identique, le magasin de [Localité 2] a connu une baisse des effectifs, celui de [Localité 3] a connu une augmentation des ETP. Il ne peut se déduire ipso facto de la baisse d’effectifs une modification immédiate des conditions de travail, de la rémunération, de la cadence de travail ou des postes pour les salariés du magasin de [Localité 1]. Le CSEE de [Localité 1] ne met pas en exergue d’éléments tangibles et existants en ce sens. Les risques psychosociaux invoqués restent potentiels et les attestations versées par le CSEE de [Localité 1] sont sans incidence sur l’appréciation de la réalité d’un projet important. Les risques psychosociaux liés à l’annonce du projet de location gérance sont essentiellement liés à un déficit d’informations ou à l’existence de croyances erronées quant aux conséquences réelles du projet. La perception de ces risques par les salariés et leurs inquiétudes correspondent davantage à un risque ponctuel relevant de l’évaluation des risques et du plan de prévention associé. En tout cas, il résulte de la note d’information produite que la société CARREFOUR HYPERMARCHES a élaboré un plan de prévention précis et complet comportant des mesures visant à informer les salariés sur le projet et les garanties existantes, à favoriser le dialogue entre les salariés et la direction, à prévenir les surcroîts de charge de travail et à faciliter la détection et le traitement des troubles psychosociaux. Il n’est pas établi qu’à la date de la désignation de l’expert par le CSEE de [Localité 1], la société a reçu des alertes RH, ou du médecin du travail, de l’inspection du travail ou de l’agent de la CARSAT, informés pourtant du projet et de la tenue de la réunion d’information du CSEE de [Localité 1] sur le sujet. Ainsi, le CSEE de [Localité 1] ne démontre pas qu’à la date de sa délibération, le projet de location gérance litigieux entraîne une mise en cause du statut collectif, des répercussions importantes et spécifiques sur les conditions de travail des salariés, des risques psychosociaux pour le magasin concerné nécessitant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et que l’évaluation des risques réalisée par la société est incomplète. Ce faisant, la délibération du CSEE de [Localité 1] de désigner un expert « projet important » n’apparaît pas fondée. La délibération du 15 juin 2026 votée par le comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] de la société CARREFOUR HYPERMARCHES sera annulée. Sur les décisions de fin de jugement Le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] de la société Hypermarché Carrefour, qui succombe, sera condamné aux dépens. Sa situation économique ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CARREFOUR HYPERMARCHES. La demande de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire d’EVRY dans le cadre de la procédure à jour fixe initiée par la Fédération CFDT Services et enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/03396 ; ANNULE la délibération du 15 juin 2026 votée par le comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] de la société CARREFOUR HYPERMARCHES ; CONDAMNE le comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] de la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens ; DEBOUTE la société CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. LA PRESIDENTE, LA GREFFIERE,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/01123 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LI2 AFFAIRE : S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES C/ COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe CHASSANY de la SELAS CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 06 Juillet 2026 - Délibéré au 28 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Le Groupe CARREFOUR est un groupe spécialisé dans la grande distribution. Au sein de ce groupe, la société CARREFOUR HYPERMARCHES est la société dédiée au format de magasins dits hypermarchés. Depuis environ dix ans, le groupe CARREFOUR a souhaité modifier en profondeur son modèle économique et social pour devenir, à l’instar d’autres grandes enseignes, un simple « franchiseur » en se dégageant de toute gestion des points de vente et du personnel attaché. C’est dans ce contexte que le groupe CARREFOUR a entrepris de céder ses magasins sous la forme de la franchise ou de la location-gérance. La transformation du modèle social et économique du groupe CARREFOUR se fait étape par étape en fonction des mises en franchise ou en location-gérance. Ainsi, une nouvelle vague de mise en franchise ou en location-gérance a été envisagée par le groupe CARREFOUR et notamment au sein de CARREFOUR HYPERMARCHES. C’est dans ce cadre que le Comité Social et Économique de l’établissement de [Localité 1] (Ci-après CSEE [Localité 1]) a été informé et consulté, le 15 juin 2026, sur la mise en location-gérance de l’hypermarché de [Localité 1], seul magasin composant l’établissement. Considérant que cette mise en location gérance revêt la qualification de grand projet, le CSEE [Localité 1] a décidé, le 15 juin 2026, de recourir, à la majorité des élus titulaires présents, à un expert habilité, le cabinet SESAME ERGONOMIE, sur le fondement des dispositions de l’article 2315-94 2° du code du travail, expertise dite « projet important ». Selon requête reçue au greffe le 23 juin 2026, la sas CARREFOUR HYPERMARCHES a déposé une requête devant le tribunal judiciaire de LYON, afin d’être autorisée, en application de l’article 481-1 5°, à assigner le CSEE de [Localité 1] en procédure accélérée au fond d’heure à heure à l’effet d’entendre annuler sa délibération du 15 juin 2026. Autorisée par ordonnance du 23 juin 2026, la société CARREFOUR HYPERMARCHES a, selon assignation du 24 juin 2026 à 10h, fait citer le Comité Social et Économique de l’hypermarché de [Localité 1] pour l’audience du 06 juillet 2026 à 13h30. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 06 juillet 2026, la société CARREFOUR HYPERMARCHES sollicite qu’il plaise : Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 2312-8, L. 2315-94, L. 1224-1, L. 2261-14, L. 2315-86 et R. 2315-50 du code du travail, Vu l’Accord du 1 er avril 2026, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Débouter le comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] de la société CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande de sursis à statuer ; Annuler la délibération du 15 juin 2026 votée par le comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] de la société CARREFOUR HYPERMARCHES ; Débouter le comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] de la société CARREFOUR HYPERMARCHES de toutes ses autres demandes ; Condamner le comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser la somme de 4.000 € à la société CARREFOUR HYPERMARCHES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] de la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 04 juillet 2026, le Comité Social et Économique de l’Établissement de [Localité 1] de la société Hypermarché Carrefour sollicite qu’il plaise : In Limine Litis ; Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Chambre Sociale du Tribunal Judiciaire d’EVRY dans le cadre de la procédure à jour fixe initiée par la Fédération CFDT Services et enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/03396 ; Au fond : Débouter la Société CARREFOUR HYPERMARCHES de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : Condamner la Société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser au Comité Sociale Et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de l’affaire au 28 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer En vertu de l'article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Le CSEE de [Localité 1] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire d’EVRY dans le cadre d’une procédure à jour fixe initiée par la fédération CFDT et portant sur la légalité de la clause de l’accord du 1er avril 2026 qui réserve exclusivement au CSE central la prérogative de désigner un expert. Il est établi et non discuté que le tribunal judiciaire d’EVRY est saisi par la CFDT Services, dans le cadre d’une assignation à jour fixe et par la fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, dans le cadre d’une instance au fond, d’une demande d’annulation de l’article 2.3 de l’accord du 1er avril 2026 qui réserve le recours à l’expertise aux CSE centraux. Pour autant, même en l’absence de cet accord collectif de groupe, en application des articles L2315-94 2°, L2316-20 et L 2316-21 combinés du code du travail, en présence d’un projet décidé au niveau de l’entreprise, le CSEE de [Localité 1] ne peut recourir à un expert « projet important » que s’il établit l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement. La présente juridiction, saisie d’une procédure accélérée au fond, est compétente, par voie d’exception pour statuer sur la licéité de l’article 2.3 de l’accord du 1er avril 2026. Elle n’est cependant pas la mieux à même de statuer sur cette question, alors que le tribunal judiciaire d’EVRY est déjà saisi de cette question, au niveau national, par les fédérations CGT et CFDT. Dans le cadre de la présente instance, le tribunal peut statuer sur la demande d’annulation de la délibération du 15 juin 2026, sans examen du moyen tenant à la licéité de l’article 2.3 de l’accord du 1e avril 2026, lequel sera examiné par le tribunal d’EVRY. Sans tenir compte de l’article 2.3 de cet accord, dont la légalité sera décidée par le tribunal judiciaire d’EVRY, il convient de se prononcer sur la demande d’annulation de la délibération du 15 juin 2026 votée par le comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] en déterminant si le recours à l’expertise est justifié par l’existence d’un projet important et de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement, au sens des dispositions du code du travail susvisées. Ce faisant, le CSEE de [Localité 1] n’apparaît pas fondé en sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire d’EVRY. Le sursis à statuer n’apparaît de surcroît pas d’une bonne administration de la justice dans le cadre d’une procédure accélérée au fond. La demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la demande d’annulation de la délibération du 15 juin 2026 votée par le CSEE de [Localité 1] de la société CARREFOUR HYPERMARCHES En vertu de l’article L. 2315-9 2° du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8. L’article L. 2312-8, 4°, auquel il est renvoyé, vise tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail sur lequel le CSE doit être informé et consulté. La charge de la preuve d’un projet important incombe au CSE, qui doit caractériser son existence au jour de la délibération votant le recours à l’expertise. A cet égard, il doit démontrer l’existence de modifications tangibles et significatives des conditions de santé, de sécurité et des conditions de travail. Le CSEE de [Localité 1] soutient que le recours à l’expertise est justifié dans la mesure où le passage en location-gérance constitue un projet important caractérisé par : le fait qu’il porte sur la sortie de 303 salariés de la communauté de travail CARREFOUR, la mise en cause du statut collectif en application de l’article L2261-14 du code du travail, le fait qu’il entraîne une modification immédiate des conditions de travail, de la rémunération, de la cadence de travail ou des postes, le fait qu’il a un impact sur la santé et la sécurité des salariés du magasin. Si le volume de salariés concernés ne constitue pas à lui seul un élément de nature à caractériser un projet important, il est néanmoins un indicateur de l’ampleur du projet, qui se cumulent avec les autres éléments. En l’espèce, il n’est pas contesté que 303 salariés vont sortir de la communauté de travail CARREFOUR pour devenir des collaborateurs de petites structures. Le projet concerne donc un nombre important de salariés. Le CSEE de [Localité 1] considère que nonobstant la garantie légale annuelle de salaires et un accord de « clause sociale », au terme de la période de survie de 15 mois et en l’absence d’accord de substitution (qui peut être moins favorable) les salariés transférés chez les locataires gérants perdront de nombreux avantages de rémunération. Cette affirmation n’est cependant étayée d’aucun d’éléments concrets chiffrés, puisqu’il se limite à renvoyer à la pièce numéro 9 de son contradicteur correspondant au « Projet de mise en location gérance du magasin-Information en vue de la consultation », sans se livrer à aucune analyse de ce document. Il s’agit là, en tout état de cause, de changements hypothétiques qui n’auront pas lieu avant 15 mois de location-gérance et qui n’ont donc pas d’effet immédiat sur les contrats de travail et le statut collectif. L’affirmation selon laquelle le passage en location gérance s’accompagne de manière invariable et certaine d’une baisse d’effectifs, dès lors que ce type de projet est motivé par les difficultés économiques des points de vente, constitue une affirmation d’ordre général non rapportée au magasin de [Localité 1]. En tout cas, elle ne se vérifie pas systématiquement puisque si, avec un repreneur identique, le magasin de [Localité 2] a connu une baisse des effectifs, celui de [Localité 3] a connu une augmentation des ETP. Il ne peut se déduire ipso facto de la baisse d’effectifs une modification immédiate des conditions de travail, de la rémunération, de la cadence de travail ou des postes pour les salariés du magasin de [Localité 1]. Le CSEE de [Localité 1] ne met pas en exergue d’éléments tangibles et existants en ce sens. Les risques psychosociaux invoqués restent potentiels et les attestations versées par le CSEE de [Localité 1] sont sans incidence sur l’appréciation de la réalité d’un projet important. Les risques psychosociaux liés à l’annonce du projet de location gérance sont essentiellement liés à un déficit d’informations ou à l’existence de croyances erronées quant aux conséquences réelles du projet. La perception de ces risques par les salariés et leurs inquiétudes correspondent davantage à un risque ponctuel relevant de l’évaluation des risques et du plan de prévention associé. En tout cas, il résulte de la note d’information produite que la société CARREFOUR HYPERMARCHES a élaboré un plan de prévention précis et complet comportant des mesures visant à informer les salariés sur le projet et les garanties existantes, à favoriser le dialogue entre les salariés et la direction, à prévenir les surcroîts de charge de travail et à faciliter la détection et le traitement des troubles psychosociaux. Il n’est pas établi qu’à la date de la désignation de l’expert par le CSEE de [Localité 1], la société a reçu des alertes RH, ou du médecin du travail, de l’inspection du travail ou de l’agent de la CARSAT, informés pourtant du projet et de la tenue de la réunion d’information du CSEE de [Localité 1] sur le sujet. Ainsi, le CSEE de [Localité 1] ne démontre pas qu’à la date de sa délibération, le projet de location gérance litigieux entraîne une mise en cause du statut collectif, des répercussions importantes et spécifiques sur les conditions de travail des salariés, des risques psychosociaux pour le magasin concerné nécessitant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et que l’évaluation des risques réalisée par la société est incomplète. Ce faisant, la délibération du CSEE de [Localité 1] de désigner un expert « projet important » n’apparaît pas fondée. La délibération du 15 juin 2026 votée par le comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] de la société CARREFOUR HYPERMARCHES sera annulée. Sur les décisions de fin de jugement Le Comité Social et Economique de l’Etablissement de [Localité 1] de la société Hypermarché Carrefour, qui succombe, sera condamné aux dépens. Sa situation économique ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CARREFOUR HYPERMARCHES. La demande de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire d’EVRY dans le cadre de la procédure à jour fixe initiée par la Fédération CFDT Services et enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/03396 ; ANNULE la délibération du 15 juin 2026 votée par le comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] de la société CARREFOUR HYPERMARCHES ; CONDAMNE le comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] de la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens ; DEBOUTE la société CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. LA PRESIDENTE, LA GREFFIERE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2261-14, code de procedure civile 379, code du travail L2315-9, code de procedure civile 481-1, code du travail L2312-8, code du travail R2315-50, code du travail L2315-86, code du travail 2315-94, code de procedure civile 73, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00190
en commun : code du travail L2312-8, code du travail L2315-86, code du travail 2315-94, code du travail L2315-94
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Vienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00302
en commun : code du travail L2261-14, code du travail L2312-8, code du travail R2315-50, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00936
en commun : code du travail L2315-86, code du travail 2315-94, code du travail L2315-94
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05949
en commun : code du travail L2315-86, code du travail 2315-94, code du travail L2315-94
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01419
en commun : code du travail L2312-8, code du travail 2315-94, code du travail L2315-94
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01295
en commun : code de procedure civile 481-1, code du travail L2312-8, code du travail R2315-50, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94
- 26 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01463
en commun : code du travail L2312-8, code du travail R2315-50, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94
Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:17:32.768Z.