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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 19 juin 2026, n° 25/00183

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 10 novembre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Madame [A] [L] contestait les mesures imposées le 16 octobre 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement, mesures qui lui avaient été notifiées le 23 octobre 2025 et consistant en un rééchelonnement de ses dettes sur 24 mois, le temps de permettre à la débitrice de vendre son bien immobilier estimé à 70.000 euros, après versement d’une première mensualité de 2.742 euros correspondant à son épargne puis des mensualités fixées à 207 euros.
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 22 mai 2026.
A l'audience, Madame [A] [L], assistée de Maître [X] et d’une assistante sociale, disait ne pas pouvoir respecter la première mensualité imposée par la commission, faute d'épargne. Par ailleurs, elle s'opposait à la vente de son bien immobilier. Elle exposait à ce titre que son relogement allait être très compliqué, les délais d'attente pour disposer d'un logement social sur la commune de [Localité 1] étant de deux ans et demi. Ce relogement allait la contraindre au surplus au paiement d'un loyer et allait donc réduire sa capacité de remboursement. Elle terminait en indiquant que la plupart de ses dettes étaient liées à des crédits réalisés pour des travaux de la maison et qu'elle avait été abusée par différents démarcheurs, sans expliquer pourquoi la valeur de la maison n'avait pas augmentée à la hauteur du montant de ces travaux estimés à plus de 100.000 euros. Elle sollicitait dès lors un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur plus de deux années, sans vente de sa maison, avec effacement d'une partie de ses dettes le cas échéant. 
[6] écrivait pour maintenir le montant de sa créance à la somme de 35.287,68 euros et refusait tout effacement de sa créance. [1] écrivait pour indiquer qu'il s'en remettait à la décision du tribunal sans observation sur les mesures. La [8] écrivait également pour maintenir le montant de sa créance 8164646467690 à la somme de 14.255,67 euros et la créance 81641898351 à la somme de 12.920,65 euros, sans observation sur sa troisième créance 
Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.
L'affaire était mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motifs

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, Madame [L] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 23 octobre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 10 novembre 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur les créances et sur les mesures contestées

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. 
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Madame [A] [L] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission dans l'état des créances établi le 19 novembre 2025 faisant apparaître un endettement à hauteur de 133.127,31 euros.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. 
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. 
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. 
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. 
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. 
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.

Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [A] [L] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
- Les ressources de Madame [A] [L] s’établissent comme suit :
retraite : 1.479 €- Madame [A] [L] est âgée de 67 ans. Retraitée elle doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes 
impôts :  43 €Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances (soit un barème de base de 652 euros), les charges dites d’habitation : énergie, téléphone...(soit un barème de base de 145 euros) et les charges de chauffage (soit un barème de 123 euros).
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée
- La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 226 €.
- La différence entre les ressources et les charges est de 516 €.
- Il en résulte une capacité de remboursement de 226 € (somme la plus faible des deux montants susvisés).
- L'endettement total de Madame [A] [L] s'élève à 133.127,31 €.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine sauf un véhicule automobiles immatriculé pour la première fois en 2007 indispensable à sa vie quotidienne, dont la vente, compte tenu de sa valeur réduite, serait préjudiciable à la famille sans pour autant désintéresser utilement les créanciers.
Le dossier de la commission ne permet pas de comprendre comment une épargne d'un montant de 2.742 euros a pu être retenue par la commission. A ce jour, aucun élément ne permet de retenir l'existence d'une épargne, la débitrice ne disposant que d’un compte chèque avec un solde de 1.643 euros.
Il en résulte que le plan établi par la commission doit être revu pour supprimer le montant de la première mensualité. La durée de 24 mois est adaptée afin de laisser le temps à la débitrice de vendre sa maison, cette opération apparaissant incontournable compte tenu du montant de son endettement. Il serait en effet inéquitable d'ordonner dans l'immédiat un effacement même partiel de ses dettes alors qu'elle resterait propriétaire d'un bien estimé à 70.000 euros dont la vente permettrait de désintéresser au mieux ses créanciers, par rapport à un rééchelonnement du paiement des dettes sur la durée maximum de 84 mois avec une capacité de remoursement de 226 euros. 
Dès lors, il convient d' ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes, pour le moment sur une durée de deux ans avec condition de vente du bien immobilier, au taux de 0%, dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
N° RG 25/00183 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57WB - Jugement du 19 Juin 2026

En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, Madame [A] [L] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit de Madame [A] [L].

Dispositif

* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [A] [L] recevable,
FIXE les créances envers Madame [A] [L], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans l'état des créances du 19 novembre 2025,
DIT que les dettes de Madame [A] [L] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er juillet 2026,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que ces mesures sont subordonnées à la vente du bien immobilier dont Madame [A] [L] est propriétaire, 
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [A] [L] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Madame [A] [L] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de Madame [A] [L],
DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Madame [A] [L] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Madame [A] [L] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
- elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le GreffierMarie BAHUON 
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00183 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57WB - Jugement du 19 Juin 2026

N° RG 25/00183 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57WB

MINUTE N° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 19 Juin 2026


SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS




DÉBITEURS :

Madame [A] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Perrine SARREO, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-2193 du 02/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LORIENT)
et de Mme [C], assistante sociale



AUTRES CRÉANCIERS :

Société [1], demeurant CHEZ [2] - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [3] CHEZ [4], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [5], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [6], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [7], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [8], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL



DÉBATS : 22 Mai 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 19 Juin 2026 par mise à disposition au greffe



notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00183 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57WB - Jugement du 19 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 10 novembre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Madame [A] [L] contestait les mesures imposées le 16 octobre 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement, mesures qui lui avaient été notifiées le 23 octobre 2025 et consistant en un rééchelonnement de ses dettes sur 24 mois, le temps de permettre à la débitrice de vendre son bien immobilier estimé à 70.000 euros, après versement d’une première mensualité de 2.742 euros correspondant à son épargne puis des mensualités fixées à 207 euros.
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 22 mai 2026.
A l'audience, Madame [A] [L], assistée de Maître [X] et d’une assistante sociale, disait ne pas pouvoir respecter la première mensualité imposée par la commission, faute d'épargne. Par ailleurs, elle s'opposait à la vente de son bien immobilier. Elle exposait à ce titre que son relogement allait être très compliqué, les délais d'attente pour disposer d'un logement social sur la commune de [Localité 1] étant de deux ans et demi. Ce relogement allait la contraindre au surplus au paiement d'un loyer et allait donc réduire sa capacité de remboursement. Elle terminait en indiquant que la plupart de ses dettes étaient liées à des crédits réalisés pour des travaux de la maison et qu'elle avait été abusée par différents démarcheurs, sans expliquer pourquoi la valeur de la maison n'avait pas augmentée à la hauteur du montant de ces travaux estimés à plus de 100.000 euros. Elle sollicitait dès lors un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur plus de deux années, sans vente de sa maison, avec effacement d'une partie de ses dettes le cas échéant. 
[6] écrivait pour maintenir le montant de sa créance à la somme de 35.287,68 euros et refusait tout effacement de sa créance. [1] écrivait pour indiquer qu'il s'en remettait à la décision du tribunal sans observation sur les mesures. La [8] écrivait également pour maintenir le montant de sa créance 8164646467690 à la somme de 14.255,67 euros et la créance 81641898351 à la somme de 12.920,65 euros, sans observation sur sa troisième créance 
Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.
L'affaire était mise en délibéré au 19 juin 2026.

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MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, Madame [L] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 23 octobre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 10 novembre 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur les créances et sur les mesures contestées

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. 
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Madame [A] [L] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission dans l'état des créances établi le 19 novembre 2025 faisant apparaître un endettement à hauteur de 133.127,31 euros.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. 
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. 
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. 
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. 
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. 
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.

Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [A] [L] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
- Les ressources de Madame [A] [L] s’établissent comme suit :
retraite : 1.479 €- Madame [A] [L] est âgée de 67 ans. Retraitée elle doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes 
impôts :  43 €Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances (soit un barème de base de 652 euros), les charges dites d’habitation : énergie, téléphone...(soit un barème de base de 145 euros) et les charges de chauffage (soit un barème de 123 euros).
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée
- La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 226 €.
- La différence entre les ressources et les charges est de 516 €.
- Il en résulte une capacité de remboursement de 226 € (somme la plus faible des deux montants susvisés).
- L'endettement total de Madame [A] [L] s'élève à 133.127,31 €.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine sauf un véhicule automobiles immatriculé pour la première fois en 2007 indispensable à sa vie quotidienne, dont la vente, compte tenu de sa valeur réduite, serait préjudiciable à la famille sans pour autant désintéresser utilement les créanciers.
Le dossier de la commission ne permet pas de comprendre comment une épargne d'un montant de 2.742 euros a pu être retenue par la commission. A ce jour, aucun élément ne permet de retenir l'existence d'une épargne, la débitrice ne disposant que d’un compte chèque avec un solde de 1.643 euros.
Il en résulte que le plan établi par la commission doit être revu pour supprimer le montant de la première mensualité. La durée de 24 mois est adaptée afin de laisser le temps à la débitrice de vendre sa maison, cette opération apparaissant incontournable compte tenu du montant de son endettement. Il serait en effet inéquitable d'ordonner dans l'immédiat un effacement même partiel de ses dettes alors qu'elle resterait propriétaire d'un bien estimé à 70.000 euros dont la vente permettrait de désintéresser au mieux ses créanciers, par rapport à un rééchelonnement du paiement des dettes sur la durée maximum de 84 mois avec une capacité de remoursement de 226 euros. 
Dès lors, il convient d' ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes, pour le moment sur une durée de deux ans avec condition de vente du bien immobilier, au taux de 0%, dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
N° RG 25/00183 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57WB - Jugement du 19 Juin 2026

En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, Madame [A] [L] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit de Madame [A] [L].
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [A] [L] recevable,
FIXE les créances envers Madame [A] [L], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans l'état des créances du 19 novembre 2025,
DIT que les dettes de Madame [A] [L] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er juillet 2026,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que ces mesures sont subordonnées à la vente du bien immobilier dont Madame [A] [L] est propriétaire, 
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [A] [L] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Madame [A] [L] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de Madame [A] [L],
DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Madame [A] [L] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Madame [A] [L] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
- elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le GreffierMarie BAHUON 
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:58:31.259Z.