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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, Expropriation, 15 juin 2026, n° 26/00025

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

ENTRE :

[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sarah THOMÉ HEITZMANN de la SELARL THOMÉ HEITZMANN, substitué par Maître PERAMO, avocats au barreau de RENNES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. BPCE LEASE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A. NATIOCREDIBAIL, dont le siège social est sis [Adresse 4]

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART 


en présence de M. [X] [U], inspecteur des Finances Publiques, suppléant M. le Directeur Régional des Finances Publiques dans ses fonctions de Commissaire du Gouvernement.

* * *
Présentation du litige

Nantes Métropole poursuit un projet de développement de nouvelles lignes de transport (DNLT) et de transformation du pont Anne de Bretagne qui comprend :
- la création de nouvelles structures tramway qui traversent l’Ile de [Localité 1] sur un axe Nord/Sud, utilisant le pont Anne de Bretagne et une courte section sur la route de [Localité 4] sur les communes de [Localité 1] et [Localité 5] (axe [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7]),
- la transformation du Pont Anne de Bretagne et l’aménagement du Pont des Trois-Continents,
- la création d’un pôle de correspondances [Adresse 8] à [Localité 5],
- la création d’aménagements pour la circulation des bus sur un axe Est/Ouest sur les communes de [Localité 1], [Localité 5] et [Localité 6] sur 14 kms,
- la création de nouvelles infrastructures de tramway afin de raccorder les stations Jamet et [Localité 7] et une voie de retournement associée sur les communes de [Localité 1] et [Localité 8],
- l’adaptation du terminus [Adresse 9] sur la commune de [Localité 8],
- la création d’un P+R au niveau de l’échangeur de la [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 10] à [Localité 6].

Par délibération du 23 juin 2023, le Conseil métropolitain de [Localité 1] Métropole a sollicité l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet précité. 

Par arrêté préfectoral du 16 avril 2024, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a prescrit une enquête publique unique sur les territoires de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 11] et [Localité 6] qui s’est déroulée du 13 mai au 14 juin 2024.

Par arrêté du 11 octobre 2024, modifié par arrêté du 21 janvier 2025, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a :
 - déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement des nouvelles lignes de transport et la transformation du pont Anne de Bretagne sur les communes de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 11] et [Localité 6] ;
- autorisé [Localité 1] Métropole à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération précitée ;
- approuvé les nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme métropolitain de [Localité 1] Métropole.

Par arrêté du 16 décembre 2025, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a déclaré urgents les travaux déclarés d’utilité publique nécessaires à la réalisation du projet et a déclaré immédiatement cessibles au profit de [Localité 1] Métropole les emprises foncières nécessaires à sa mise en œuvre. 

La Sci BPCE Lease Immo, la société Crédit Mutuel Real Estate Lease et la société Natiocrédit bail étaient propriétaires d’une parcelle composée de lande et d’une emprise de voie, cadastrée section BD n°[Cadastre 1] d’une superficie de 362 m2 sise [Adresse 11] à Bouguenais (44340).
Selon mémoire du 30 octobre 2025 notifié par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 4 et 5 novembre 2025, Nantes Métropole a offert des indemnités d'expropriation à la SCI BPCE Lease Immo, à la société Crédit Mutuel Real Estate Lease et à la société Natiocrédibail au titre de la cession de cette parcelle. 

Nantes Métropole a saisi le juge de l’expropriation d'un mémoire de saisine réceptionné au greffe le 28 janvier 2026 aux fins de voir fixer l'indemnité principale due au montant de 307,70 €.

L’ordonnance fixant le transport sur les lieux le 15 juin 2026 et l’audience au Tribunal judiciaire de Nantes à l’issue a été rendue par le juge de l’expropriation le 15 mai 2026.

Monsieur le Commissaire du gouvernement a, par conclusions en date du 5 juin 2026, proposé de voir fixer l'indemnisation des immeubles expropriés à hauteur de la somme de 6 078,20 €, remploi compris.



Les sociétés BPCE Lease Immo, Crédit Mutuel Real Estate Lease et Natiocrédibail
n’ont pas constitué avocat.

Lors de l’appel des dossiers, [Localité 1] Métropole a remis son mémoire aux fins de désistement d’instance daté du 15 juin 2026. 

Le délibéré a été rendu sur le siège.

Motifs

Motifs de la décision

Il convient de constater l’extinction de l’instance par suite du désistement de l’autorité expropriante en raison de l’accord passé en cours de procès entre Nantes Métropole, d’une part et la SCI BPCE Lease Immo, la société Crédit Mutuel Real Estate Lease et la société Natiocrédibail, d’autre part.

En application des dispositions de l’article L 312-1 du code de l’expropriation, [Localité 1] Métropole supportera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de [Localité 1] Métropole. 

Laisse les dépens à la charge de [Localité 1] Métropole.


 Le Greffier, Le Juge de l'Expropriation,




 Sandrine GASNIER Géraldine GREMILLET
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES

***

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

***

LE JUGE DE L'EXPROPRIATION




Minute n° 




JUGEMENT

du 15 juin 2026




 N° RG 26/00025 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKUC




-------------------------------------------------------

[Localité 2]

c/

S.A. BPCE LEASE IMMO
S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE
S.A. NATIOCREDIBAIL


-----------------------------------------------------

BOUGUENAIS SECTEUR 1 - Développement nouvelles lignes de transport

-------------------------------------------------------

Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation




1 copie exécutoire + 1 CCC à :
[Localité 2]

1 CCC à :
la SELARL THOMÉ HEITZMANN
1 copie CG 


délivrées le 

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 3]-Atlantique)


___________________________________________________________

JUGEMENT

CONSTATANT le 
DÉSISTEMENT d’INSTANCE
et le
DESSAISISSEMENT de la JURIDICTION
___________________________________________________________



JUGE : Géraldine GREMILLET, vice-président du Tribunal judiciaire de NANTES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en qualité de juge suppléant de l’expropriation pour le département de la Loire-Atlantique pour trois ans à compter du 1er janvier 2024, en conformité des dispositions des articles L211-1 et L211-2, R211-1 et R211-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;


GREFFIER : Sandrine GASNIER 


ENTRE :

[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sarah THOMÉ HEITZMANN de la SELARL THOMÉ HEITZMANN, substitué par Maître PERAMO, avocats au barreau de RENNES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. BPCE LEASE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A. NATIOCREDIBAIL, dont le siège social est sis [Adresse 4]

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART 


en présence de M. [X] [U], inspecteur des Finances Publiques, suppléant M. le Directeur Régional des Finances Publiques dans ses fonctions de Commissaire du Gouvernement.

* * *
Présentation du litige

Nantes Métropole poursuit un projet de développement de nouvelles lignes de transport (DNLT) et de transformation du pont Anne de Bretagne qui comprend :
- la création de nouvelles structures tramway qui traversent l’Ile de [Localité 1] sur un axe Nord/Sud, utilisant le pont Anne de Bretagne et une courte section sur la route de [Localité 4] sur les communes de [Localité 1] et [Localité 5] (axe [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7]),
- la transformation du Pont Anne de Bretagne et l’aménagement du Pont des Trois-Continents,
- la création d’un pôle de correspondances [Adresse 8] à [Localité 5],
- la création d’aménagements pour la circulation des bus sur un axe Est/Ouest sur les communes de [Localité 1], [Localité 5] et [Localité 6] sur 14 kms,
- la création de nouvelles infrastructures de tramway afin de raccorder les stations Jamet et [Localité 7] et une voie de retournement associée sur les communes de [Localité 1] et [Localité 8],
- l’adaptation du terminus [Adresse 9] sur la commune de [Localité 8],
- la création d’un P+R au niveau de l’échangeur de la [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 10] à [Localité 6].

Par délibération du 23 juin 2023, le Conseil métropolitain de [Localité 1] Métropole a sollicité l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet précité. 

Par arrêté préfectoral du 16 avril 2024, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a prescrit une enquête publique unique sur les territoires de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 11] et [Localité 6] qui s’est déroulée du 13 mai au 14 juin 2024.

Par arrêté du 11 octobre 2024, modifié par arrêté du 21 janvier 2025, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a :
 - déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement des nouvelles lignes de transport et la transformation du pont Anne de Bretagne sur les communes de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 11] et [Localité 6] ;
- autorisé [Localité 1] Métropole à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération précitée ;
- approuvé les nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme métropolitain de [Localité 1] Métropole.

Par arrêté du 16 décembre 2025, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a déclaré urgents les travaux déclarés d’utilité publique nécessaires à la réalisation du projet et a déclaré immédiatement cessibles au profit de [Localité 1] Métropole les emprises foncières nécessaires à sa mise en œuvre. 

La Sci BPCE Lease Immo, la société Crédit Mutuel Real Estate Lease et la société Natiocrédit bail étaient propriétaires d’une parcelle composée de lande et d’une emprise de voie, cadastrée section BD n°[Cadastre 1] d’une superficie de 362 m2 sise [Adresse 11] à Bouguenais (44340).
Selon mémoire du 30 octobre 2025 notifié par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 4 et 5 novembre 2025, Nantes Métropole a offert des indemnités d'expropriation à la SCI BPCE Lease Immo, à la société Crédit Mutuel Real Estate Lease et à la société Natiocrédibail au titre de la cession de cette parcelle. 

Nantes Métropole a saisi le juge de l’expropriation d'un mémoire de saisine réceptionné au greffe le 28 janvier 2026 aux fins de voir fixer l'indemnité principale due au montant de 307,70 €.

L’ordonnance fixant le transport sur les lieux le 15 juin 2026 et l’audience au Tribunal judiciaire de Nantes à l’issue a été rendue par le juge de l’expropriation le 15 mai 2026.

Monsieur le Commissaire du gouvernement a, par conclusions en date du 5 juin 2026, proposé de voir fixer l'indemnisation des immeubles expropriés à hauteur de la somme de 6 078,20 €, remploi compris.



Les sociétés BPCE Lease Immo, Crédit Mutuel Real Estate Lease et Natiocrédibail
n’ont pas constitué avocat.

Lors de l’appel des dossiers, [Localité 1] Métropole a remis son mémoire aux fins de désistement d’instance daté du 15 juin 2026. 

Le délibéré a été rendu sur le siège.


Motifs de la décision

Il convient de constater l’extinction de l’instance par suite du désistement de l’autorité expropriante en raison de l’accord passé en cours de procès entre Nantes Métropole, d’une part et la SCI BPCE Lease Immo, la société Crédit Mutuel Real Estate Lease et la société Natiocrédibail, d’autre part.

En application des dispositions de l’article L 312-1 du code de l’expropriation, [Localité 1] Métropole supportera la charge des dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de [Localité 1] Métropole. 

Laisse les dépens à la charge de [Localité 1] Métropole.


 Le Greffier, Le Juge de l'Expropriation,




 Sandrine GASNIER Géraldine GREMILLET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L211-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:32:25.043Z.