Tribunal judiciaire de Nantes, Expropriation, 15 juin 2026, n° 26/00029
Exposé du litige
ENTRE : [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Sarah THOMÉ HEITZMANN de la SELARL THOMÉ HEITZMANN, substitué par Maître PERAMO, avocats au barreau de RENNES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES en qualité d’administrateur provisoire de la parcelle cadastrée CZ n°[Cadastre 1] sise “La Grande Nouelle” sur le territoire de la commune de BOUGUENAIS, désigné par une ordonnance du 29 juillet 2025 du Président du Tribunal Judiciaire de Nantes, dont le siège social est sis [Adresse 2] DÉFENDERESSE D'AUTRE PART en présence de M. [A] [B], inspecteur des Finances Publiques, suppléant M. le Directeur Régional des Finances Publiques dans ses fonctions de Commissaire du Gouvernement. * * * Présentation du litige [Localité 1] Métropole poursuit un projet de développement de nouvelles lignes de transport (DNLT) et de transformation du pont Anne de Bretagne qui comprend : - la création de nouvelles structures tramway qui traversent l’Ile de [Localité 1] sur un axe Nord/Sud, utilisant le pont Anne de Bretagne et une courte section sur la route de [Localité 4] sur les communes de [Localité 1] et [Localité 5] (axe [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5]), - la transformation du Pont Anne de Bretagne et l’aménagement du Pont des Trois-Continents, - la création d’un pôle de correspondances [Adresse 6] à [Localité 5], - la création d’aménagements pour la circulation des bus sur un axe Est/Ouest sur les communes de [Localité 1], [Localité 5] et [Localité 6] sur 14 kms, - la création de nouvelles infrastructures de tramway afin de raccorder les stations Jamet et [Localité 7] et une voie de retournement associée sur les communes de [Localité 1] et [Localité 8], - l’adaptation du terminus [Adresse 7] sur la commune de [Localité 8], - la création d’un P+R au niveau de l’échangeur de la [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 10] à [Localité 6]. Par délibération du 23 juin 2023, le Conseil métropolitain de [Localité 1] Métropole a sollicité l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet précité. Par arrêté préfectoral du 16 avril 2024, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a prescrit une enquête publique unique sur les territoires de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 11] et [Localité 6] qui s’est déroulée du 13 mai au 14 juin 2024. Par arrêté du 11 octobre 2024, modifié par arrêté du 21 janvier 2025, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a : - déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement des nouvelles lignes de transport et la transformation du pont Anne de Bretagne sur les communes de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 11] et [Localité 6] ; - autorisé [Localité 1] Métropole à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération précitée ; - approuvé les nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme métropolitain de [Localité 1] Métropole. Par arrêté du 16 décembre 2025, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a déclaré urgents les travaux déclarés d’utilité publique nécessaires à la réalisation du projet et a déclaré immédiatement cessibles au profit de [Localité 1] Métropole les emprises foncières nécessaires à sa mise en œuvre. Selon mémoire du 30 octobre 2025 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2025, Nantes Métropole a offert des indemnités d'expropriation à la Direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et Loire Atlantique, désignée par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nantes du 29 juillet 2025 en qualité d’administrateur provisoire d’une parcelle de terre cadastrée section CZ n°[Cadastre 1] d’une superficie de 1667 m2 sise [Adresse 9] à Bouguenais (44340) appartenant de leur vivant à feu Monsieur [W] [V] et à Madame [S] [D] au titre de la cession de ladite parcelle. Nantes Métropole a saisi le juge de l’expropriation d'un mémoire de saisine réceptionné au greffe le 28 janvier 2026 aux fins de voir fixer l'indemnité principale due à hauteur d’un montant de 1 667,00 € outre l'indemnité de remploi de 333,40 €, soit un total de 2 000,40 €. L’ordonnance fixant le transport sur les lieux le 15 juin 2026 et l’audience au Tribunal judiciaire de Nantes à l’issue a été rendue par le juge de l’expropriation le 15 mai 2026. Dans son courrier reçu au greffe, le 8 juin 2026, Monsieur le Commissaire du gouvernement a relevé l’existence d’un accord donné par la Direction régionale des finances publiques des Pays de la [Localité 3] et [Localité 3] Atlantique, en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision [G] ; il n’a pas transmis de conclusions, s’agissant de la constatation par le juge d’un accord qui n’appelle pas d’observation de sa part. La Direction régionale des finances publiques des Pays de la [Localité 3] et [Localité 3] Atlantique, n’a pas constitué avocat. Lors de l’appel des dossiers, [Localité 1] Métropole a remis son mémoire aux fins de désistement d’instance daté du 15 juin 2026. Le délibéré a été rendu sur le siège.
Motifs
Motifs de la décision Il convient de constater l’extinction de l’instance par suite du désistement de l’autorité expropriante en raison de l’accord passé en cours de procès entre [Localité 1] Métropole, d’une part et la Direction régionale des finances publiques des Pays de la [Localité 3] et [Localité 3] Atlantique, en sa qualité d’administrateur provisoire de la parcelle cadastrée section CZ n°[Cadastre 1] sise [Localité 12] à [Localité 6], d’autre part. En application des dispositions de l’article L 312-1 du code de l’expropriation, [Localité 1] Métropole supportera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de [Localité 1] Métropole. Laisse les dépens à la charge de [Localité 1] Métropole. Le Greffier, Le Juge de l'Expropriation, Sandrine GASNIER Géraldine GREMILLET
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES *** TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] *** LE JUGE DE L'EXPROPRIATION Minute n° JUGEMENT du 15 juin 2026 N° RG 26/00029 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKUL ------------------------------------------------------- [Localité 2] c/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES en qualité d’administrateur provisoire (indivision [G]) ----------------------------------------------------- BOUGUENAIS SECTEUR 1 - Développement nouvelles lignes de transport ------------------------------------------------------- Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation 1 copie exécutoire + 1 CCC à : NANTES METROPOLE 1 CCC à : la SELARL THOMÉ HEITZMANN 1 copie CG délivrées le MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 3]-Atlantique) ___________________________________________________________ JUGEMENT CONSTATANT le DÉSISTEMENT d’INSTANCE et le DESSAISISSEMENT de la JURIDICTION ___________________________________________________________ JUGE : Géraldine GREMILLET, vice-président du Tribunal judiciaire de NANTES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en qualité de juge suppléant de l’expropriation pour le département de la Loire-Atlantique pour trois ans à compter du 1er janvier 2024, en conformité des dispositions des articles L211-1 et L211-2, R211-1 et R211-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; GREFFIER : Sandrine GASNIER ENTRE : [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Sarah THOMÉ HEITZMANN de la SELARL THOMÉ HEITZMANN, substitué par Maître PERAMO, avocats au barreau de RENNES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES en qualité d’administrateur provisoire de la parcelle cadastrée CZ n°[Cadastre 1] sise “La Grande Nouelle” sur le territoire de la commune de BOUGUENAIS, désigné par une ordonnance du 29 juillet 2025 du Président du Tribunal Judiciaire de Nantes, dont le siège social est sis [Adresse 2] DÉFENDERESSE D'AUTRE PART en présence de M. [A] [B], inspecteur des Finances Publiques, suppléant M. le Directeur Régional des Finances Publiques dans ses fonctions de Commissaire du Gouvernement. * * * Présentation du litige [Localité 1] Métropole poursuit un projet de développement de nouvelles lignes de transport (DNLT) et de transformation du pont Anne de Bretagne qui comprend : - la création de nouvelles structures tramway qui traversent l’Ile de [Localité 1] sur un axe Nord/Sud, utilisant le pont Anne de Bretagne et une courte section sur la route de [Localité 4] sur les communes de [Localité 1] et [Localité 5] (axe [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5]), - la transformation du Pont Anne de Bretagne et l’aménagement du Pont des Trois-Continents, - la création d’un pôle de correspondances [Adresse 6] à [Localité 5], - la création d’aménagements pour la circulation des bus sur un axe Est/Ouest sur les communes de [Localité 1], [Localité 5] et [Localité 6] sur 14 kms, - la création de nouvelles infrastructures de tramway afin de raccorder les stations Jamet et [Localité 7] et une voie de retournement associée sur les communes de [Localité 1] et [Localité 8], - l’adaptation du terminus [Adresse 7] sur la commune de [Localité 8], - la création d’un P+R au niveau de l’échangeur de la [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 10] à [Localité 6]. Par délibération du 23 juin 2023, le Conseil métropolitain de [Localité 1] Métropole a sollicité l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet précité. Par arrêté préfectoral du 16 avril 2024, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a prescrit une enquête publique unique sur les territoires de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 11] et [Localité 6] qui s’est déroulée du 13 mai au 14 juin 2024. Par arrêté du 11 octobre 2024, modifié par arrêté du 21 janvier 2025, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a : - déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement des nouvelles lignes de transport et la transformation du pont Anne de Bretagne sur les communes de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 11] et [Localité 6] ; - autorisé [Localité 1] Métropole à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération précitée ; - approuvé les nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme métropolitain de [Localité 1] Métropole. Par arrêté du 16 décembre 2025, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a déclaré urgents les travaux déclarés d’utilité publique nécessaires à la réalisation du projet et a déclaré immédiatement cessibles au profit de [Localité 1] Métropole les emprises foncières nécessaires à sa mise en œuvre. Selon mémoire du 30 octobre 2025 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2025, Nantes Métropole a offert des indemnités d'expropriation à la Direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et Loire Atlantique, désignée par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nantes du 29 juillet 2025 en qualité d’administrateur provisoire d’une parcelle de terre cadastrée section CZ n°[Cadastre 1] d’une superficie de 1667 m2 sise [Adresse 9] à Bouguenais (44340) appartenant de leur vivant à feu Monsieur [W] [V] et à Madame [S] [D] au titre de la cession de ladite parcelle. Nantes Métropole a saisi le juge de l’expropriation d'un mémoire de saisine réceptionné au greffe le 28 janvier 2026 aux fins de voir fixer l'indemnité principale due à hauteur d’un montant de 1 667,00 € outre l'indemnité de remploi de 333,40 €, soit un total de 2 000,40 €. L’ordonnance fixant le transport sur les lieux le 15 juin 2026 et l’audience au Tribunal judiciaire de Nantes à l’issue a été rendue par le juge de l’expropriation le 15 mai 2026. Dans son courrier reçu au greffe, le 8 juin 2026, Monsieur le Commissaire du gouvernement a relevé l’existence d’un accord donné par la Direction régionale des finances publiques des Pays de la [Localité 3] et [Localité 3] Atlantique, en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision [G] ; il n’a pas transmis de conclusions, s’agissant de la constatation par le juge d’un accord qui n’appelle pas d’observation de sa part. La Direction régionale des finances publiques des Pays de la [Localité 3] et [Localité 3] Atlantique, n’a pas constitué avocat. Lors de l’appel des dossiers, [Localité 1] Métropole a remis son mémoire aux fins de désistement d’instance daté du 15 juin 2026. Le délibéré a été rendu sur le siège. 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Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:36:53.079Z.