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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Castres, JCP, 4 juin 2026, n° 25/00127

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CREDIPAR a émis une offre préalable de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Peugeot modèle SUV 2008 GT [Localité 5] Tech d’une valeur de 30 961,80 euros TTC sur une durée de 49 mois avec un premier loyer fixé à 434,08 € suivi de 48 loyers fixés à 434,08, avec un prix de vente final fixé à 17 957,84 euros, dont elle affirme qu'elle a été signée électroniquement par Monsieur [N] [Y] en qualité de locataire et par Madame [X] [T] en qualité de co-locataire le 27 juillet 2022. 
Une attestation de livraison du véhicule a été signée manuscritement par le concessionnaire et par Monsieur [N] [Y] le 28 juillet 2022.
Plusieurs loyers n'ayant pas été honorés, la société CREDIPAR a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 février 2025, la société CREDIPAR a fait assigner M. [N] [Y] et Mme [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal en paiement des sommes dues au titre du contrat (loyers impayés et indemnité de résiliation). 
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026 date à laquelle elle a été retenue. 
Dans son assignation la société CREDIPAR demande au tribunal de : 
- condamner solidairement M. [N] [Y] et Mme [X] [T] à lui payer la somme de 14 025,53 euros au titre des sommes restant dues du fait de la résiliation du contrat de location avec option d’achat augmentée de l’intérêt au taux contractuel à compter du 18 décembre 2024 ; 
- condamner solidairement M. [N] [Y] et Mme [X] [T] à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Monsieur [N] [Y] auquel l’assignation a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’était ni présent ni représenté à l’audience. 
Madame [X] [T] à laquelle l’assignation a été signifiée à étude n’était ni présente ni représentée à l’audience.
A l’audience le juge a relevé d’office l’absence au dossier de la consultation FICP permettant de vérifier la situation des deux défendeurs. 
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, à la note d’audience et aux développements infra.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation.
Sur la preuve de l'obligation :
La société CREDIPAR se prévaut d'une offre de location validée électroniquement le 27 juillet 2022.
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement » .
En l’espèce, la société CREDIPAR produit aux débats l'offre de contrat qui comporte 5 pages et est dotée d'un bordereau de rétractation, signée électroniquement et elle produit de manière séparée :
- la notice d’assurance signée électroniquement par les deux défendeurs,
- une fiche d’information établie en application des articles R 519-20 et suivants du code monétaire et financier et signée électroniquement par les deux défendeurs ; 
- la fiche d'informations précontractuelles numérotée signée électroniquement par les deux défendeurs,
- la fiche de dialogue complétée et signée manuellement par les deux défendeurs,
- les éléments d’identité (passeport et carte d’identité) et de solvabilité du locataire et du co-locataire (bulletins de salaire du locataire et du co-locataire de avril/mai/juin 2022),
- la facture d’achat du véhicule 
- l’attestation de livraison du véhicule signée manuscritement par M. [N] [Y], 
- un historique de compte, les courriers préalables de mise en demeure avant résiliation adressés à M. [N] [Y] et Mme [X] [T] et la preuve de l’envoi ainsi que les courriers valant résiliation du contrat adressés à M. [N] [Y] et Mme [X] [T] le 5 janvier 2024 et la preuve de l’envoi.
Elle communique le fichier de preuve de signature électronique concernant le contrat litigieux, établi par la société CRYPTOLOG INTERNATIONAL en sa qualité de prestataire de signature électronique, permettant de dire que dans le cadre de la transaction M. [N] [Y] et Mme [X] [T] ont apposé leur signature électronique par l’utilisation de leur adresse mail le 27 juillet 2022 sur l'offre de contrat, les conditions générales du contrat, la fiche d'informations précontractuelles, la formalisation du devoir d'explication, la fiche de dialogue, la fiche formalisant l'avis relatif à un produit d'assurance. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
Le véhicule a été livré le 28 juillet 2022 et l'historique de compte atteste du règlement des loyers à compter du 17 juillet 2022 les loyers étant demeurés impayés à partir de mars 2023 .
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut la société CREDIPAR à l'appui de son action en paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et indemnités : 
 L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts selon l'article L. 341-2 du code de la consommation.
La consultation de ce fichier s'opère selon les modalités prévues à l'article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 visé par l’article L. 333-5 du code de la consommation qui dispose :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. - En application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. (…) Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1 er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
II. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus ».
Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, sans qu'il ne soit exigé de porter sur ce document la mention d'une clé Banque de France. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier.
En l’espèce la société CREDIPAR ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a procédé à la consultation du fichier FICP auprès de la banque de France. Elle doit par conséquent être déchue du droit aux intérêts. 
L’article L. 341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Aussi, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se traduit par la privation du droit aux intérêts au taux contractuel prévu par le contrat.
Or, s’agissant en l’occurrence d’un contrat de location avec option d’achat, aucun intérêt au taux contractuel n’est stipulé, de sorte que la sanction de la privation du bénéfice du taux contractuel ne trouve donc pas à s’appliquer.
Par ailleurs, selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés à l’article L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article.
En effet, l’article L. 312-40 dudit code prévoit que, “ en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret . ”
Aussi, la déchéance du droit aux intérêts s’applique aux contrats de location avec option d’achat, et le bailleur encourt cette sanction si le contrat prévoit des clauses qui aggravent la situation de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci, caractérisée par la privation du bénéfice desdites clauses.
En l’espèce, il ressort du décompte de la créance établi par la société CREDIPAR qu’elle a entendu mettre à la charge des défendeurs des intérêts de retard au taux légal de 5,07 %. Il ne sera pas fait droit sur ce point. En outre la société CREDIPAR compte tenu des termes des textes ci-dessus rappelés la société CREDIPAR ne saurait obtenir en sus de l’indemnité de résiliation une indemnité pour les loyers impayés. Il ne sera donc pas fait droit de ce chef. 
Sur le montant de la créance :
En application des motifs ci-dessus énoncés et sur la base de l’historique de compte( pièce 4) et le décompte de la créance (pièce 9) la créance de la société CREDIPAR s’établit ainsi :
Arriérés :
- loyers impayés du 5/03/2023 au 05/07/2023 : 2580,45 €
Indemnité de résiliation : 10 930,06 € après déduction du prix de vente du véhicule et de intérêts facturés 
Déduction règlements reçus postérieurement : 550,17 € 
Total dû : 13 510,51 € 
Par conséquent M. [N] [Y] et Mme [X] [T] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme. 
Sur les autres demandes :
A- Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [N] [Y] et Mme [X] [T] parties succombantes, aux entiers dépens de l’instance.

B- Sur les frais irrépétibles
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la qualité respective des parties, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la société CREDIPAR est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat et de l’indemnité de 8% facturée ; 
CONDAMNE solidairement M. [N] [Y] et Mme [X] [T] à payer à la société CREDIPAR la somme de 13 510,51 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 
CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] et Mme [X] [T] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire par provision.


La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00086 
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00127 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DBU7
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR C/ [N] [Y], [X] [T]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection 

GREFFIER : Madame Catherine TORRES


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

Monsieur [N] [Y]
né le 10 Janvier 1994 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté 

Madame [X] [T]
née le 02 Juillet 1994 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée 

Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CREDIPAR a émis une offre préalable de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Peugeot modèle SUV 2008 GT [Localité 5] Tech d’une valeur de 30 961,80 euros TTC sur une durée de 49 mois avec un premier loyer fixé à 434,08 € suivi de 48 loyers fixés à 434,08, avec un prix de vente final fixé à 17 957,84 euros, dont elle affirme qu'elle a été signée électroniquement par Monsieur [N] [Y] en qualité de locataire et par Madame [X] [T] en qualité de co-locataire le 27 juillet 2022. 
Une attestation de livraison du véhicule a été signée manuscritement par le concessionnaire et par Monsieur [N] [Y] le 28 juillet 2022.
Plusieurs loyers n'ayant pas été honorés, la société CREDIPAR a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 février 2025, la société CREDIPAR a fait assigner M. [N] [Y] et Mme [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal en paiement des sommes dues au titre du contrat (loyers impayés et indemnité de résiliation). 
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026 date à laquelle elle a été retenue. 
Dans son assignation la société CREDIPAR demande au tribunal de : 
- condamner solidairement M. [N] [Y] et Mme [X] [T] à lui payer la somme de 14 025,53 euros au titre des sommes restant dues du fait de la résiliation du contrat de location avec option d’achat augmentée de l’intérêt au taux contractuel à compter du 18 décembre 2024 ; 
- condamner solidairement M. [N] [Y] et Mme [X] [T] à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Monsieur [N] [Y] auquel l’assignation a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’était ni présent ni représenté à l’audience. 
Madame [X] [T] à laquelle l’assignation a été signifiée à étude n’était ni présente ni représentée à l’audience.
A l’audience le juge a relevé d’office l’absence au dossier de la consultation FICP permettant de vérifier la situation des deux défendeurs. 
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, à la note d’audience et aux développements infra.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION 
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation.
Sur la preuve de l'obligation :
La société CREDIPAR se prévaut d'une offre de location validée électroniquement le 27 juillet 2022.
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement » .
En l’espèce, la société CREDIPAR produit aux débats l'offre de contrat qui comporte 5 pages et est dotée d'un bordereau de rétractation, signée électroniquement et elle produit de manière séparée :
- la notice d’assurance signée électroniquement par les deux défendeurs,
- une fiche d’information établie en application des articles R 519-20 et suivants du code monétaire et financier et signée électroniquement par les deux défendeurs ; 
- la fiche d'informations précontractuelles numérotée signée électroniquement par les deux défendeurs,
- la fiche de dialogue complétée et signée manuellement par les deux défendeurs,
- les éléments d’identité (passeport et carte d’identité) et de solvabilité du locataire et du co-locataire (bulletins de salaire du locataire et du co-locataire de avril/mai/juin 2022),
- la facture d’achat du véhicule 
- l’attestation de livraison du véhicule signée manuscritement par M. [N] [Y], 
- un historique de compte, les courriers préalables de mise en demeure avant résiliation adressés à M. [N] [Y] et Mme [X] [T] et la preuve de l’envoi ainsi que les courriers valant résiliation du contrat adressés à M. [N] [Y] et Mme [X] [T] le 5 janvier 2024 et la preuve de l’envoi.
Elle communique le fichier de preuve de signature électronique concernant le contrat litigieux, établi par la société CRYPTOLOG INTERNATIONAL en sa qualité de prestataire de signature électronique, permettant de dire que dans le cadre de la transaction M. [N] [Y] et Mme [X] [T] ont apposé leur signature électronique par l’utilisation de leur adresse mail le 27 juillet 2022 sur l'offre de contrat, les conditions générales du contrat, la fiche d'informations précontractuelles, la formalisation du devoir d'explication, la fiche de dialogue, la fiche formalisant l'avis relatif à un produit d'assurance. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
Le véhicule a été livré le 28 juillet 2022 et l'historique de compte atteste du règlement des loyers à compter du 17 juillet 2022 les loyers étant demeurés impayés à partir de mars 2023 .
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut la société CREDIPAR à l'appui de son action en paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et indemnités : 
 L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts selon l'article L. 341-2 du code de la consommation.
La consultation de ce fichier s'opère selon les modalités prévues à l'article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 visé par l’article L. 333-5 du code de la consommation qui dispose :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. - En application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. (…) Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1 er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
II. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus ».
Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, sans qu'il ne soit exigé de porter sur ce document la mention d'une clé Banque de France. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier.
En l’espèce la société CREDIPAR ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a procédé à la consultation du fichier FICP auprès de la banque de France. Elle doit par conséquent être déchue du droit aux intérêts. 
L’article L. 341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Aussi, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se traduit par la privation du droit aux intérêts au taux contractuel prévu par le contrat.
Or, s’agissant en l’occurrence d’un contrat de location avec option d’achat, aucun intérêt au taux contractuel n’est stipulé, de sorte que la sanction de la privation du bénéfice du taux contractuel ne trouve donc pas à s’appliquer.
Par ailleurs, selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés à l’article L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article.
En effet, l’article L. 312-40 dudit code prévoit que, “ en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret . ”
Aussi, la déchéance du droit aux intérêts s’applique aux contrats de location avec option d’achat, et le bailleur encourt cette sanction si le contrat prévoit des clauses qui aggravent la situation de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci, caractérisée par la privation du bénéfice desdites clauses.
En l’espèce, il ressort du décompte de la créance établi par la société CREDIPAR qu’elle a entendu mettre à la charge des défendeurs des intérêts de retard au taux légal de 5,07 %. Il ne sera pas fait droit sur ce point. En outre la société CREDIPAR compte tenu des termes des textes ci-dessus rappelés la société CREDIPAR ne saurait obtenir en sus de l’indemnité de résiliation une indemnité pour les loyers impayés. Il ne sera donc pas fait droit de ce chef. 
Sur le montant de la créance :
En application des motifs ci-dessus énoncés et sur la base de l’historique de compte( pièce 4) et le décompte de la créance (pièce 9) la créance de la société CREDIPAR s’établit ainsi :
Arriérés :
- loyers impayés du 5/03/2023 au 05/07/2023 : 2580,45 €
Indemnité de résiliation : 10 930,06 € après déduction du prix de vente du véhicule et de intérêts facturés 
Déduction règlements reçus postérieurement : 550,17 € 
Total dû : 13 510,51 € 
Par conséquent M. [N] [Y] et Mme [X] [T] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme. 
Sur les autres demandes :
A- Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [N] [Y] et Mme [X] [T] parties succombantes, aux entiers dépens de l’instance.

B- Sur les frais irrépétibles
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la qualité respective des parties, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la société CREDIPAR est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat et de l’indemnité de 8% facturée ; 
CONDAMNE solidairement M. [N] [Y] et Mme [X] [T] à payer à la société CREDIPAR la somme de 13 510,51 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 
CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] et Mme [X] [T] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire par provision.


La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-2, code monetaire et financier R519-20, code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation L333-5, code de la consommation L312-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:47:16.315Z.