Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Liquidation D.I, 19 juin 2026, n° 24/00115
Motifs
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [J] [T] était prévenu : de s'être à [Localité 1], et en tout cas sur l’étendue du territoire national, le 15/05/2021, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, introduit, maintenu dans le domicile de [I] [A], à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait, contrainte, en l'espèce en fracturant la porte d'entrée du domicile et en violentant la victime,d'avoir à [Localité 1], et en tout cas sur l'étendue du territoire national, le 15/05/2021, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, volontairement exercé des violences sur [I] [A], ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée égale ou inférieur à huit jours, en l'espèce trois jours. Par jugement rendu le 10 avril 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a : Relaxé au bénéfice du doute M. [J] [T] des faits de violation de domicile : introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte commis le 15 mai 2021 à [Localité 1],Déclare M. [J] [T] coupable du surplus des faits qui lui étaient reprochés. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a : Reçu la constitution de partie civile de M. [I] [A],Déclaré M. [J] [T] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [Q],Condamné M. [J] [T] à payer à M. [I] [A] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 15 novembre 2024. Par ordonnance datée du 9 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné le docteur [D] [P] en lieu et place du docteur [Q] [G]. L’expert a déposé son rapport le le 12 mars 2025. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de la partie civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [I] [A] demande au tribunal de : Condamner M. [J] [T] à lui payer les sommes suivantes : 1583,27 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,650,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2000 euros au titre des souffrances endurées,1580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Condamner M. [J] [T] aux entiers dépens. M. [I] [A] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice. M. [J] [T] est absent à l’audience. La convocation adressée par le greffe a été retournée accompagnée de la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Il sera statué par jugement rendu par défaut en application de l’article 487 du code de procédure pénale. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur la nécessité de rouvrir les débats : Aux termes des articles L 376-1 et L 455-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 3 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, il appartient à la victime d’un dommage corporel consécutif à une infraction d’appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun. La mise en cause de l'organisme de sécurité sociale s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'intégrité physique constituant l'assiette du recours dudit organisme. Par ailleurs, même lorsqu’un organisme social dûment mis en cause n'entend pas intervenir, la partie civile doit communiquer son décompte de débours passés et futurs en application de l'article 15 du Décret n°86-15 du 6 janvier 1986. A défaut, de justificatif du montant de la créance de l’organisme tiers payeur, la juridiction ne peut liquider le préjudice soumis à recours ( Cass. Ass. Plénière 31 octobre 1991, n°89-11.514). En effet, les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public et doivent être appliquées même en l'absence de prétention du tiers payeur relative à l'assiette du recours ( civ. 2ème 16 janvier 2014, n°12.28.119). En l’espèce, M. [I] [A] sollicite, notamment, une indemnité au titre des pertes de gains professionnels actuels. Toutefois, il ne justifie pas d’avoir mis en cause son organisme social et ne communique pas les débours de celui-ci. Il y a lieu en conséquence de lui enjoindre de mettre en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de communiquer les débours de la caisse. Il sera ainsi sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement à juge unique sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement avant dire droit, contradictoire à l’égard de M. [I] [A] et contradictoire à signifier à l’égard de M. [J] [T], Ordonne la réouverture des débats pour mise en cause par M. [I] [A] de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dont il dépend et transmission des débours faisant mention des sommes exposées au titre des pertes de gains professionnels actuels ; Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par M. [I] [A] ; Renvoie l'affaire et les parties à l'audience sur intérêts civils du 12 octobre 2026 à 9h00 pour plaidoiries, le présent jugement valant convocation ; Réserve les dépens. Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER JUGEMENT STATUANT SUR LA LIQUIDATION DES DOMMAGES ET INTERÊTS ********** RENDU LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX N° de Parquet : 23-074-009 N° de minute : 26/ N° RG 24/00115 N° Portalis DBZ3-W-B7I-757ER A l’audience publique du 10 Avril 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre : PARTIE CIVILE : Monsieur [I] [A] demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Me Virginie Gombert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer substitué par Me Romane Cliquennois, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer D’UNE PART, ET : Monsieur [J] [T] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] non comparant, ni représenté D’AUTRE PART, La greffière a tenu une note du déroulement des débats ; Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 10 Avril 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 19 Juin 2026. A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [J] [T] était prévenu : de s'être à [Localité 1], et en tout cas sur l’étendue du territoire national, le 15/05/2021, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, introduit, maintenu dans le domicile de [I] [A], à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait, contrainte, en l'espèce en fracturant la porte d'entrée du domicile et en violentant la victime,d'avoir à [Localité 1], et en tout cas sur l'étendue du territoire national, le 15/05/2021, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, volontairement exercé des violences sur [I] [A], ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée égale ou inférieur à huit jours, en l'espèce trois jours. Par jugement rendu le 10 avril 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a : Relaxé au bénéfice du doute M. [J] [T] des faits de violation de domicile : introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte commis le 15 mai 2021 à [Localité 1],Déclare M. [J] [T] coupable du surplus des faits qui lui étaient reprochés. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a : Reçu la constitution de partie civile de M. [I] [A],Déclaré M. [J] [T] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [Q],Condamné M. [J] [T] à payer à M. [I] [A] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 15 novembre 2024. Par ordonnance datée du 9 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné le docteur [D] [P] en lieu et place du docteur [Q] [G]. L’expert a déposé son rapport le le 12 mars 2025. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de la partie civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [I] [A] demande au tribunal de : Condamner M. [J] [T] à lui payer les sommes suivantes : 1583,27 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,650,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2000 euros au titre des souffrances endurées,1580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Condamner M. [J] [T] aux entiers dépens. M. [I] [A] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice. M. [J] [T] est absent à l’audience. La convocation adressée par le greffe a été retournée accompagnée de la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Il sera statué par jugement rendu par défaut en application de l’article 487 du code de procédure pénale. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur la nécessité de rouvrir les débats : Aux termes des articles L 376-1 et L 455-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 3 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, il appartient à la victime d’un dommage corporel consécutif à une infraction d’appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun. La mise en cause de l'organisme de sécurité sociale s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'intégrité physique constituant l'assiette du recours dudit organisme. Par ailleurs, même lorsqu’un organisme social dûment mis en cause n'entend pas intervenir, la partie civile doit communiquer son décompte de débours passés et futurs en application de l'article 15 du Décret n°86-15 du 6 janvier 1986. A défaut, de justificatif du montant de la créance de l’organisme tiers payeur, la juridiction ne peut liquider le préjudice soumis à recours ( Cass. Ass. Plénière 31 octobre 1991, n°89-11.514). En effet, les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public et doivent être appliquées même en l'absence de prétention du tiers payeur relative à l'assiette du recours ( civ. 2ème 16 janvier 2014, n°12.28.119). En l’espèce, M. [I] [A] sollicite, notamment, une indemnité au titre des pertes de gains professionnels actuels. Toutefois, il ne justifie pas d’avoir mis en cause son organisme social et ne communique pas les débours de celui-ci. Il y a lieu en conséquence de lui enjoindre de mettre en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de communiquer les débours de la caisse. Il sera ainsi sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement à juge unique sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement avant dire droit, contradictoire à l’égard de M. [I] [A] et contradictoire à signifier à l’égard de M. [J] [T], Ordonne la réouverture des débats pour mise en cause par M. [I] [A] de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dont il dépend et transmission des débours faisant mention des sommes exposées au titre des pertes de gains professionnels actuels ; Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par M. [I] [A] ; Renvoie l'affaire et les parties à l'audience sur intérêts civils du 12 octobre 2026 à 9h00 pour plaidoiries, le présent jugement valant convocation ; Réserve les dépens. Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:57:05.219Z.