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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 25/00353

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [K] est bénéficiaire de la majoration tierce personne et de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine. Elle est placée sous la tutelle de son frère M. [U] [K].
Suivant décision du 7 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Mme [K] la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine à effet du 1er février 2024 et sans limitation de durée, à concurrence de 365 heures par mois en emploi direct.
A la suite du recours formé par M. [K], agissant en qualité de tuteur de Mme [K], à l’encontre de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire, par jugement du 27 janvier 2025, lui a attribué la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine, à concurrence de 24 heures par jour, soit 730 heures par mois, rétroactivement à compter du 1er février 2024 et sans limitation de durée.
Par décision du 11 avril 2025, le département de la Somme a procédé à la régularisation des droits de Mme [K] et lui a versé à une somme de 34.842,27 euros au titre de la période allant de février 2024 à février 2025.
Saisie du recours formé par M. [K], ès qualités, à l’encontre de cette décision, la présidente du Conseil départemental de la Somme n’a pas statué dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant requête déposée au greffe le 2 octobre 2025, M. [K], ès qualités, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir condamner le département de la Somme à lui payer la somme de 57.577,58 euros, avant déduction de la majoration tierce personne, en application du jugement du 27 janvier 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K], ès qualités, présent et assisté de son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal :
- d’annuler la décision du Conseil départemental de la Somme du 11 avril 2025,
- de condamner le Conseil départemental de la Somme à lui payer, au titre des sommes dues en vertu du jugement su 27 janvier 2025, la somme de 57.577,58 euros (avant déduction de la majoration tierce personne),
- de condamner le Conseil départemental de la Somme à lui payer une indemnité de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de débouter le Conseil départemental de la Somme de l’ensemble de ses prétentions,
- de condamner le Conseil départemental de la Somme aux dépens.
Le département de la Somme, régulièrement représenté, développe ses conclusions reçues au greffe le 14 avril 2026, aux termes desquelles il demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [K] agissant en qualité de tuteur de Mme [K].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs

MOTIVATION
1. Sur les demandes principales
L’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit notamment que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article suivant dispose en son second alinéa que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
L’article R.245-39 du même code prévoit que le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L.245-3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
L’article R.245-42 du même code précise que les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
Il résulte de ces disposions que le montant versé au titre de la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine, est limité à la fois par le nombre d’heures attribuées et par les frais effectivement supportés par le bénéficiaire.
En application de l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles, dans ses versions successivement applicables, le tarif horaire applicable à l’aide humaine en emploi direct était de 17,35 euros à compter du 1er février 2024, 17,70 euros à compter du 1er mai 2024 et 18,96 euros à compter du 1er juin 2024.
L’article D.245-43 du code de l’action sociale et des familles prévoit que lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil départemental déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L.245-3.
Il est constant que le montant de la majoration tierce personne était de 1.210,90 euros par mois sur la période de février 2024 à mars 2024, puis de 1.266,60 euros par mois pour la période d’avril 2024 à février 2025.

Sur la prise en compte des heures réalisées par M. [K]
Le département de la Somme indique ne pas avoir pris en considération les heures de travail réalisées par M. [K] dans le calcul des sommes dues à Mme [K], motifs pris de ce que le département n’avait pas connaissance du contrat de travail conclu entre Mme [K] et M. [K], que celui-ci n’avait pas été déclaré en tant que salarié de sa sœur auprès des services du département, et qu’aucun des chèques emploi service universel adressés à Mme [K] n’a été encaissé par M. [K]. 
M. [K] conteste cette analyse et produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre lui-même en qualité de salarié et Mme [K] en qualité d’employeur, aux termes duquel il est engagé à compter du 1er avril 2022, à temps complet, pour une rémunération horaire nette de 22,09 euros majorée de 10% au titre des congés payés. Il produit également une ordonnance du juge des tutelles du 4 mai 2022 homologuant ce contrat de travail.
Il n’est donc pas justifié d’exclure du calcul des sommes exposées par Mme [K], au titre de la prestation de compensation du handicap, la rémunération des heures de travail réalisées par M. [K]. 

Sur le calcul des droits de Mme [K]
Aux termes de ses dernières conclusions, le département calcule la limite maximale des droits dont bénéficie Mme [K] en excluant d’abord les heures réalisées par M. [K], puis en divisant le coût supporté pour le total des heures réalisées par le nombre d’heures réalisées, ensuite multiplié par le nombre d’heures accordées. 
Cette méthode revient à déterminer un taux horaire moyen des différents intervenants (hors M. [K]) et à le multiplier par le nombre d’heures accordées, soit 730 heures, afin d’obtenir le montant maximal à prendre en charge.
Ce faisant, sur certains mois, le département indemnise Mme [K] sur la base d’un taux horaire moyen inférieur au taux horaire applicable en vertu de l’arrêté du 28 décembre 2005 susvisé. 
Cette pratique n’est pas conforme aux dispositions légales qui prévoient seulement une double limitation de la prise en charge aux nombres d’heures exposées et aux frais effectivement déboursés. Au cas présent, la méthode de calcul mise en œuvre par le département revient à abaisser la limite maximale de la rémunération des aidants pouvant être pris en charge par le département. 
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en prenant en considération les heures réalisées par l’ensemble des intervenants, y compris M. [K], Mme [K] a exposé chaque mois des frais supérieurs au montant calculé en multipliant le taux horaire applicable en vertu de l’arrêté du 28 décembre 2005 par le nombre d’heures attribuées, soit 730 heures.
Le montant total pouvant être pris en charge au titre de la prestation de compensation du handicap, avant déduction de la majoration tierce personne, est ainsi de 12.665,50 euros par mois de février 2024 à avril 2024 ; 12.921 euros en mai 2024 ; et 13.840,80 par mois de juin 2024 à février 2025. Cela correspond à un montant total de 175.484,70 euros pour la période de février 2024 à février 2025.
En application des dispositions susmentionnées, la majoration tierce personne vient en déduction de la prestation de compensation du handicap servie à Mme [K]. Celle-ci ne conteste d’ailleurs pas ce principe.
Sur la période considérée, Mme [K] a bénéficié d’une somme totale de 16.354,40 euros au titre de la majoration tierce personne. 
Par soustraction, les droits de Mme [K] sur la période de février 2024 à février 2025 s’élevaient donc à 159.130,30 euros. 

Sur la régularisation des droits de Mme [K]
Il résulte du dossier que sur la période considérée, le département a payé à Mme [K] au titre de la prestation de compensation du handicap une somme de 83.064,85 euros dans un premier temps, à laquelle s’est ajoutée une somme de 34.842,27 euros en application de la décision du 11 avril 205. Mme [K] a donc perçu une somme totale de 117.907,12 euros. 
Il s’en déduit que le département reste redevable envers Mme [K] d’une somme de 41.223,18 euros (159.130,30 – 117.907,12).

Sur l’absence de remise de dette au titre de la majoration tierce personne
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Le département explique, sans être contredit, qu’à la suite d’une erreur, la majoration tierce personne n’a plus été déduite du montant de la prestation servie à Mme [K] à compter du mois de juillet 2024, de sorte qu’un indu de 10.125,52 euros a été généré.
Mme [K], par l’intermédiaire de son tuteur et par courrier réceptionné le 6 octobre 2025, a sollicité auprès de la présidente du Conseil départemental de la Somme une remise gracieuse de la somme de 10.125,52 euros. Celle-ci n’a pas répondu dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Il n’y a donc aucune remise de dette à prendre en considération en l’espèce, étant précisé que le tribunal n’est saisi d’aucune demande tendant à l’octroi d’une telle remise.

Sur la demande en condamnation
Le département ne démontrant pas s’être libéré de son obligation de paiement de la somme de 41.223,18 euros, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à Mme [K], en application des dispositions des articles 1343 et 1353 du code civil.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, le département de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 
Le département de la Somme, partie tenue aux dépens, est condamné à payer à Mme [K] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est compatible au regard de la nature du litige et sollicitée par Mme [K], est ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Condamne le département de la Somme à payer à M. [U] [K], agissant en qualité de tuteur de Mme [Y] [K], la somme de 41.223,18 euros,
Condamne le département de la Somme aux dépens,

Décision du 22/06/2026 RG 25/00353

Condamne le département de la Somme à payer à M. [U] [K], agissant en qualité de tuteur de Mme [Y] [K], une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.


Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX


__________________


POLE SOCIAL


__________________


[U] [K]

C/

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME

__________________


N° RG 25/00353
N° Portalis DB26-W-B7J-IQ2Y
BJ/OC


Minute n°


Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS

POLE SOCIAL 
_

J U G E M E N T


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, 
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.


DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.


ENTRE :
 

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [U] [K]
Es qualité de tuteur de Mme [Y] [K]
20 rue de Cagny
80680 SAINT-FUSCIEN
Représentant : Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocats au barreau d’AMIENS


ET :

PARTIE DEFENDERESSE : 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
Direction des Affaires Juridiques
43 rue de la République B.P. 2615
80026 AMIENS CEDEX 1


Représenté par Mme [V] [T], 
munie d’un pouvoir en date du 27/04/2026


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


Jugement contradictoire et en premier ressort 




*****



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [K] est bénéficiaire de la majoration tierce personne et de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine. Elle est placée sous la tutelle de son frère M. [U] [K].
Suivant décision du 7 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Mme [K] la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine à effet du 1er février 2024 et sans limitation de durée, à concurrence de 365 heures par mois en emploi direct.
A la suite du recours formé par M. [K], agissant en qualité de tuteur de Mme [K], à l’encontre de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire, par jugement du 27 janvier 2025, lui a attribué la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine, à concurrence de 24 heures par jour, soit 730 heures par mois, rétroactivement à compter du 1er février 2024 et sans limitation de durée.
Par décision du 11 avril 2025, le département de la Somme a procédé à la régularisation des droits de Mme [K] et lui a versé à une somme de 34.842,27 euros au titre de la période allant de février 2024 à février 2025.
Saisie du recours formé par M. [K], ès qualités, à l’encontre de cette décision, la présidente du Conseil départemental de la Somme n’a pas statué dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant requête déposée au greffe le 2 octobre 2025, M. [K], ès qualités, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir condamner le département de la Somme à lui payer la somme de 57.577,58 euros, avant déduction de la majoration tierce personne, en application du jugement du 27 janvier 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K], ès qualités, présent et assisté de son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal :
- d’annuler la décision du Conseil départemental de la Somme du 11 avril 2025,
- de condamner le Conseil départemental de la Somme à lui payer, au titre des sommes dues en vertu du jugement su 27 janvier 2025, la somme de 57.577,58 euros (avant déduction de la majoration tierce personne),
- de condamner le Conseil départemental de la Somme à lui payer une indemnité de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de débouter le Conseil départemental de la Somme de l’ensemble de ses prétentions,
- de condamner le Conseil départemental de la Somme aux dépens.
Le département de la Somme, régulièrement représenté, développe ses conclusions reçues au greffe le 14 avril 2026, aux termes desquelles il demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [K] agissant en qualité de tuteur de Mme [K].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.



MOTIVATION
1. Sur les demandes principales
L’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit notamment que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article suivant dispose en son second alinéa que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
L’article R.245-39 du même code prévoit que le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L.245-3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
L’article R.245-42 du même code précise que les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
Il résulte de ces disposions que le montant versé au titre de la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine, est limité à la fois par le nombre d’heures attribuées et par les frais effectivement supportés par le bénéficiaire.
En application de l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles, dans ses versions successivement applicables, le tarif horaire applicable à l’aide humaine en emploi direct était de 17,35 euros à compter du 1er février 2024, 17,70 euros à compter du 1er mai 2024 et 18,96 euros à compter du 1er juin 2024.
L’article D.245-43 du code de l’action sociale et des familles prévoit que lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil départemental déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L.245-3.
Il est constant que le montant de la majoration tierce personne était de 1.210,90 euros par mois sur la période de février 2024 à mars 2024, puis de 1.266,60 euros par mois pour la période d’avril 2024 à février 2025.

Sur la prise en compte des heures réalisées par M. [K]
Le département de la Somme indique ne pas avoir pris en considération les heures de travail réalisées par M. [K] dans le calcul des sommes dues à Mme [K], motifs pris de ce que le département n’avait pas connaissance du contrat de travail conclu entre Mme [K] et M. [K], que celui-ci n’avait pas été déclaré en tant que salarié de sa sœur auprès des services du département, et qu’aucun des chèques emploi service universel adressés à Mme [K] n’a été encaissé par M. [K]. 
M. [K] conteste cette analyse et produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre lui-même en qualité de salarié et Mme [K] en qualité d’employeur, aux termes duquel il est engagé à compter du 1er avril 2022, à temps complet, pour une rémunération horaire nette de 22,09 euros majorée de 10% au titre des congés payés. Il produit également une ordonnance du juge des tutelles du 4 mai 2022 homologuant ce contrat de travail.
Il n’est donc pas justifié d’exclure du calcul des sommes exposées par Mme [K], au titre de la prestation de compensation du handicap, la rémunération des heures de travail réalisées par M. [K]. 

Sur le calcul des droits de Mme [K]
Aux termes de ses dernières conclusions, le département calcule la limite maximale des droits dont bénéficie Mme [K] en excluant d’abord les heures réalisées par M. [K], puis en divisant le coût supporté pour le total des heures réalisées par le nombre d’heures réalisées, ensuite multiplié par le nombre d’heures accordées. 
Cette méthode revient à déterminer un taux horaire moyen des différents intervenants (hors M. [K]) et à le multiplier par le nombre d’heures accordées, soit 730 heures, afin d’obtenir le montant maximal à prendre en charge.
Ce faisant, sur certains mois, le département indemnise Mme [K] sur la base d’un taux horaire moyen inférieur au taux horaire applicable en vertu de l’arrêté du 28 décembre 2005 susvisé. 
Cette pratique n’est pas conforme aux dispositions légales qui prévoient seulement une double limitation de la prise en charge aux nombres d’heures exposées et aux frais effectivement déboursés. Au cas présent, la méthode de calcul mise en œuvre par le département revient à abaisser la limite maximale de la rémunération des aidants pouvant être pris en charge par le département. 
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en prenant en considération les heures réalisées par l’ensemble des intervenants, y compris M. [K], Mme [K] a exposé chaque mois des frais supérieurs au montant calculé en multipliant le taux horaire applicable en vertu de l’arrêté du 28 décembre 2005 par le nombre d’heures attribuées, soit 730 heures.
Le montant total pouvant être pris en charge au titre de la prestation de compensation du handicap, avant déduction de la majoration tierce personne, est ainsi de 12.665,50 euros par mois de février 2024 à avril 2024 ; 12.921 euros en mai 2024 ; et 13.840,80 par mois de juin 2024 à février 2025. Cela correspond à un montant total de 175.484,70 euros pour la période de février 2024 à février 2025.
En application des dispositions susmentionnées, la majoration tierce personne vient en déduction de la prestation de compensation du handicap servie à Mme [K]. Celle-ci ne conteste d’ailleurs pas ce principe.
Sur la période considérée, Mme [K] a bénéficié d’une somme totale de 16.354,40 euros au titre de la majoration tierce personne. 
Par soustraction, les droits de Mme [K] sur la période de février 2024 à février 2025 s’élevaient donc à 159.130,30 euros. 

Sur la régularisation des droits de Mme [K]
Il résulte du dossier que sur la période considérée, le département a payé à Mme [K] au titre de la prestation de compensation du handicap une somme de 83.064,85 euros dans un premier temps, à laquelle s’est ajoutée une somme de 34.842,27 euros en application de la décision du 11 avril 205. Mme [K] a donc perçu une somme totale de 117.907,12 euros. 
Il s’en déduit que le département reste redevable envers Mme [K] d’une somme de 41.223,18 euros (159.130,30 – 117.907,12).

Sur l’absence de remise de dette au titre de la majoration tierce personne
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Le département explique, sans être contredit, qu’à la suite d’une erreur, la majoration tierce personne n’a plus été déduite du montant de la prestation servie à Mme [K] à compter du mois de juillet 2024, de sorte qu’un indu de 10.125,52 euros a été généré.
Mme [K], par l’intermédiaire de son tuteur et par courrier réceptionné le 6 octobre 2025, a sollicité auprès de la présidente du Conseil départemental de la Somme une remise gracieuse de la somme de 10.125,52 euros. Celle-ci n’a pas répondu dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Il n’y a donc aucune remise de dette à prendre en considération en l’espèce, étant précisé que le tribunal n’est saisi d’aucune demande tendant à l’octroi d’une telle remise.

Sur la demande en condamnation
Le département ne démontrant pas s’être libéré de son obligation de paiement de la somme de 41.223,18 euros, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à Mme [K], en application des dispositions des articles 1343 et 1353 du code civil.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, le département de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 
Le département de la Somme, partie tenue aux dépens, est condamné à payer à Mme [K] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est compatible au regard de la nature du litige et sollicitée par Mme [K], est ordonnée.

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Condamne le département de la Somme à payer à M. [U] [K], agissant en qualité de tuteur de Mme [Y] [K], la somme de 41.223,18 euros,
Condamne le département de la Somme aux dépens,

Décision du 22/06/2026 RG 25/00353

Condamne le département de la Somme à payer à M. [U] [K], agissant en qualité de tuteur de Mme [Y] [K], une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.


Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1343, code de l'action sociale et des familles R245-42, code de la securite sociale L256-4, code de l'action sociale et des familles D245-43, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'action sociale et des familles R245-39). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:07:10.026Z.