notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 1 juillet 2026, n° 25/00776

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 27 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis a attribué à Mme [U] [S] la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine du 1er septembre 2022 au 31 août 2032. 

Le 26 octobre 2024, Madame [U] [S] a déposé un recours administratif auprès de la MDPH pour obtenir le paiement de cette prestation.

Par requête de son conseil reçue le 25 mars 2025 au greffe, Madame [U] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.

L’affaire a été appelée à l’audience du jeudi 12 mars 2026 et renvoyée pour mise en cause du conseil départemental à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

A l’audience, Madame [U] [S], représentée par son conseil, précise qu’elle a eu recours à un aidant familial et maintient sa demande en paiement de la PCH sur la base du montant mensuel mentionné dans la décision du 27 février 2024. 

La MDPH, représentée, demande au tribunal sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’organisme payeur de la PCH.

Le conseil départemental, régulièrement représenté, par des conclusions reçues au greffe le 3 avril 2026 soutenues oralement, demande au tribunal de rejeter la requête de Mme [S].

Il indique que le 21 octobre 2024, il a procédé conformément aux instructions de Mme [S] du 30 avril 2024 aux paiements des sommes dues à compter du début du droit au titre de l’aidant familial pour la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de la MDPH

Aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. (…)

En l’espèce, le litige ne porte que le sur le paiement de la PCH qui a été attribué à Mme [S] par la MDPH de la Seine-Saint-Denis, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de cette dernière.






Sur le montant de la PCH aide humaine

Aux termes de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; (…) »

Aux termes de l’article L. 245-4 du même code, « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

Aux termes de l’article L. 245-12 du même code, « L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail. 
La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret. (…) »

Aux termes de l’article R. 245-39 du même code, « Le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. »

En l’espèce, par une décision du 27 février 2024, la MDPH a attribué à Mme [U] [S] la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine du 1er septembre 2022 au 31 août 2032. Il est précisé dans cette décision : « le montant mensuel qui est attribué est de 2 007,50 euros ».

Ce montant correspond au montant maximal alloué au titre de la PCH aide humaine qui, au regard du nombre d’heures attribuées à Mme [S] (91 heures et 15 minutes), pouvait lui être versé en cas de recours à un prestataire extérieur.

Or, aux termes d’une attestation d’aidant du 30 avril 2024, Mme [S] a déclaré M. [I], son cousin, en qualité d’aidant familial. 

Le conseil départemental était donc fondé à verser à Mme [S] la PCH aide humaine sur la base d’un taux horaire de 4,69 euros soit le taux applicable en 2024 pour un aidant familial dédommagé sur la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2024 puisque ce n’est que le 15 janvier 2025 que Mme [S] a déclaré un changement de service prestataire.

Par conséquent, la demande en paiement de Mme [S] sera rejetée.





Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [S], qui succombe, supportera les dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fait droit à la demande de mise hors de cause de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ;

Rejette la demande en paiement de Madame [U] [S] ;

Met les dépens à la charge de Madame [U] [S] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00776 - N° Portalis DB3S-W-B7J-273T
Jugement du 01 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00776 - N° Portalis DB3S-W-B7J-273T
N° de MINUTE : 26/01653

DEMANDEUR

Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [T], audiencière

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Monsieur Philippe BOUVIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBID





Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00776 - N° Portalis DB3S-W-B7J-273T
Jugement du 01 JUILLET 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 27 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis a attribué à Mme [U] [S] la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine du 1er septembre 2022 au 31 août 2032. 

Le 26 octobre 2024, Madame [U] [S] a déposé un recours administratif auprès de la MDPH pour obtenir le paiement de cette prestation.

Par requête de son conseil reçue le 25 mars 2025 au greffe, Madame [U] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.

L’affaire a été appelée à l’audience du jeudi 12 mars 2026 et renvoyée pour mise en cause du conseil départemental à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

A l’audience, Madame [U] [S], représentée par son conseil, précise qu’elle a eu recours à un aidant familial et maintient sa demande en paiement de la PCH sur la base du montant mensuel mentionné dans la décision du 27 février 2024. 

La MDPH, représentée, demande au tribunal sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’organisme payeur de la PCH.

Le conseil départemental, régulièrement représenté, par des conclusions reçues au greffe le 3 avril 2026 soutenues oralement, demande au tribunal de rejeter la requête de Mme [S].

Il indique que le 21 octobre 2024, il a procédé conformément aux instructions de Mme [S] du 30 avril 2024 aux paiements des sommes dues à compter du début du droit au titre de l’aidant familial pour la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de la MDPH

Aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. (…)

En l’espèce, le litige ne porte que le sur le paiement de la PCH qui a été attribué à Mme [S] par la MDPH de la Seine-Saint-Denis, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de cette dernière.






Sur le montant de la PCH aide humaine

Aux termes de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; (…) »

Aux termes de l’article L. 245-4 du même code, « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

Aux termes de l’article L. 245-12 du même code, « L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail. 
La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret. (…) »

Aux termes de l’article R. 245-39 du même code, « Le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. »

En l’espèce, par une décision du 27 février 2024, la MDPH a attribué à Mme [U] [S] la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine du 1er septembre 2022 au 31 août 2032. Il est précisé dans cette décision : « le montant mensuel qui est attribué est de 2 007,50 euros ».

Ce montant correspond au montant maximal alloué au titre de la PCH aide humaine qui, au regard du nombre d’heures attribuées à Mme [S] (91 heures et 15 minutes), pouvait lui être versé en cas de recours à un prestataire extérieur.

Or, aux termes d’une attestation d’aidant du 30 avril 2024, Mme [S] a déclaré M. [I], son cousin, en qualité d’aidant familial. 

Le conseil départemental était donc fondé à verser à Mme [S] la PCH aide humaine sur la base d’un taux horaire de 4,69 euros soit le taux applicable en 2024 pour un aidant familial dédommagé sur la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2024 puisque ce n’est que le 15 janvier 2025 que Mme [S] a déclaré un changement de service prestataire.

Par conséquent, la demande en paiement de Mme [S] sera rejetée.





Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [S], qui succombe, supportera les dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fait droit à la demande de mise hors de cause de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ;

Rejette la demande en paiement de Madame [U] [S] ;

Met les dépens à la charge de Madame [U] [S] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L245-2, code de l'action sociale et des familles L245-4, code de l'action sociale et des familles L245-12, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'action sociale et des familles R245-39). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:02:50.904Z.