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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 16 juin 2026, n° 25/00451

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 02 avril 2025
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 19 mars 2026
Débats en audience publique du : 07 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :








EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 juin 2023, l’établissement de la société [1] a fait l'objet d'un contrôle par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Un procès-verbal (n°3-2024 clos le 8 janvier 2024) rédigé par ces services a retenu que la société [1] avait commis l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés.

L’URSSAF RHONE-ALPES a alors adressé à la société [1] une lettre d’observations datée du 4 octobre 2024, portant sur un montant de 6.390 euros de cotisation (comprenant 5.446,87 euros de redressement forfaitaire et 943,08 euros d’annulation de réduction ou d’exonération de cotisation) et 1.362 euros de majoration de redressement.

Par courrier du 29 octobre 2024, la société [1] a adressé ses observations à l’URSSAF RHONE-ALPES.

Par courrier daté du 4 décembre 2024, les inspecteurs ont maintenu l’ensemble des chefs de redressement pour leur entier montant.

Par la suite, une mise en demeure d’un montant total de 8.071 euros dont 6.390 euros de cotisations, 1.362 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé et 319 euros de majoration de retard a été notifiée le 16 janvier 2021 à la société [1].

Devant l’absence de règlement, l’URSSAF RHONE-ALPES a émis une contrainte le 25 mars 2025, qu’elle a signifiée à la société [1] le 26 mars 2025, en recouvrement de la somme de 8.071 euros.

Selon courrier recommandé expédié le 8 février 2024, la société [1] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 7 mai 2026.

Dans ses conclusions, soutenues à l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES, dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter La société [2] de l’ensemble de ses demandes,Condamner La société [2] à régler la somme de 8.071 euros conformément à la contrainte du 25 mars 2025, outre les frais de signification de la contrainte,Condamner La société [2] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner La société [2] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’il n’est pas nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, que l’absence de communication du procès-verbal de constat de l’infraction ne remet pas en cause la validité de la contrainte, et qu’il est quoi qu’il en soit produit aux débats.

Elle rappelle qu’il résulte du procès-verbal de constat de l’infraction qu’une stagiaire remplaçait le cuisinier absent pour congés, qui était également son maître de stage, les services de la DIRECCTE ayant considéré qu’il s’agissait d’un travail dissimulé, d’autant qu’aucun cuisinier n’était présent lors des opérations de contrôle.

Elle fait valoir que l’absence d’intention délictuelle est indifférente, tout comme l’absence de condamnation pénale.

Concernant le quantum des sommes dues, elle indique qu’en l’absence d’éléments lors du constat initial permettant de connaître de façon certaine le montant de la rémunération versée ou due, ni sa période d’emploi, le rappel de cotisation a été calculé forfaitairement en application de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient par ailleurs que l’annulation des réductions générales de cotisations est justifiée par application de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, pour la période de l’infraction.

Aux termes de ses conclusions, soutenues à l’audience, la société [1], dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée,Juger que le redressement pour travail dissimulé et annulation des réductions de cotisations sociales n’est pas justifié,Débouter en conséquence l'URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandesA titre subsidiaire :
Juger que la taxation forfaitaire de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable, la période de présence de Madame [T] dans l’établissement étant connue,Juger en conséquence que le montant des cotisations et contributions de sécurité sociale dû devra être recalculé,Condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à La société [2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle considère que le tribunal conserve la faculté d’apprécier la réalité du travail dissimulé même en présence d’un procès-verbal de la DREETS, l’employeur pouvant apporter la preuve contraire permettant de renverser la présomption. Elle prétend que la procédure a été classée sans suite pour régularisation par le procureur de la République, prouvant que la matérialité de l’infraction n’est pas établie.

Elle fait valoir que Madame [T] était stagiaire, qu’elle a été présentée à l’entreprise par l’association [3] et que même si son maître de stage était en congé le jour du contrôle, elle était supervisée par Monsieur [E] [X] qui exerçait les fonctions de serveur polyvalent et cuisinier même si les opérations de contrôle à trois agents ont désorganisé le fonctionnement habituel de l’établissement. 

Elle soutient que la stagiaire était également supervisée par le gérant, Monsieur [M], absent pour quelques minutes pour faire une course comme il en justifie par un ticket de caisse, et comme l’indique la stagiaire dans son attestation.

A l’appui de sa contestation des sommes réclamées au titre de l’annulation de la réduction des cotisations, elle fait valoir qu’en l’absence de travail dissimulé, la sanction ne peut pas être appliquée.

A titre subsidiaire, elle considère que la convention de stage définit la période de travail, et que la taxation d’office ne peut s’appliquer.

Madame [L] [T] a été citée à comparaître par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le chef de redressement pour travail dissimulé et le redressement forfaitaire 

En application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ;Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement.
Le code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour les organismes de recouvrement de procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui sont transmis par les agents de contrôle, lesquels font foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article L 8271-8 du code du travail et de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

L'URSSAF n'a pas à établir l'intention frauduleuse de l'employeur pour le redressement faisant suite au constat d'infraction de travail dissimulé, le redressement ayant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes.

Le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure (2° civ 21 septembre 2017 n°16-22.308). 

En application de l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale et à compter du 1er janvier 2016, pour le calcul des cotisations et des contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens de l’article L 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuves contraires en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluée forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat de délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

La CSG et la CRDS sont dues sur les sommes soumises à cotisations en application des articles L 136-2 du code de la sécurité sociale et de l’ordonnance du 24 janvier 1996.

La Cour de Cassation a défini la notion de preuve contraire en précisant que l’employeur devait produire des éléments permettant de procéder au chiffrage réel des sommes à recouvrer, à savoir d’une part, la durée réelle de l’emploi des travailleurs dissimulés et d’autre part le montant exact de leur rémunération durant cette période. 

A défaut de produire, lors des opérations de contrôle, les éléments permettant de déterminer l'assiette des cotisations, les pièces produites postérieurement sont dépourvus de force probante (Civ 2ème, 9 novembre 2017, n°16-25.690).

La preuve contraire qu'il incombe à l'employeur de rapporter, pour faire obstacle à cette évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, porte à la fois sur la durée réelle de l'emploi du travailleur dissimulé et sur le montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, et il incombe à l'employeur de produire pendant le contrôle les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses.

En l'espèce, il résulte de la convention de stage et de son avenant qui sont signés par la société [1], par Madame [T] en qualité de stagiaire et par l’organisme de formation que la durée initiale du stage d’un mois à compter du 10 avril 2023 jusqu’au 17 mai 2023, a été prolongée jusqu’au 30 juin 2023.

Les objectifs pédagogiques du stage sont mentionnés ainsi :
« Progression dans les apprentissages et tâches à réaliser pendant le stage :
Aide-commis de cuisine :
Mise en placeNettoyage + plongeEnvoi des produites chauds et froids ».
Il est précisé que la personne responsable du suivi du stagiaire est Monsieur [Q] [V].

Il est constant entre les parties que celui-ci n’était pas présent dans l’établissement au moment du contrôle, et qu’il était absent à tout le moins pour la semaine.

Il résulte du procès-verbal établi par la DREETS le 7 juin 2024 que Madame [T] était seule en cuisine au moment du contrôle.

Par ailleurs, les inspecteurs ont relevé que Monsieur [E] [X], salarié présent dans l’établissement, se chargeait du service, sans venir en aide à Madame [T] dans la préparation des plats servis aux trois clients présents.

Monsieur [M], le gérant de l’établissement, n’est arrivé qu’à 12h30, et n’était pas présent lors du contrôle, qui a débuté à 11h40.

Il résulte cependant de l’avenant au contrat de travail de Monsieur [E] [X] qu’il avait non seulement la fonction de serveur, mais aussi de cuisinier durant la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023. Il était ainsi en capacité de superviser les tâches accomplies par Madame [T], et par ailleurs, Monsieur [M], gérant de l’établissement, certes absent au moment du contrôle, est arrivé à 12h30, soit moins d’une heure après le début des opérations de contrôle.

La société [1] a expliqué au cours de la phase contradictoire que Monsieur [M] s’était absenté pour faire une course, et a justifié par l’extrait du logiciel de caisse d’un établissement commercial justifiant d’un paiement à 12h05.

Il ne peut pas être déduit de ces éléments que Madame [T] travaillait sans aucune supervision à des tâches qui ne relèveraient pas de sa convention de stage.

En effet, les objectifs pédagogiques de son stage mentionnant notamment l’envoi des produits chauds et froids, pouvaient justifier qu’elle se trouve ponctuellement et en l’espèce durant environ une heure, seule en cuisine mais en présence dans l’établissement d’un autre salarié employé comme cuisinier. Par ailleurs, le gérant de l’établissement, certes absent au moment précis du contrôle, est arrivé moins d’une heure après son début, et pouvait donc superviser la stagiaire.

Les faits de travail dissimulé n’apparaissent pas établis par le procès-verbal de contrôle dressé le 8 janvier 2024.

En conséquence le redressement opéré du chef de travail dissimulé sera annulé, tout comme la majoration de redressement consécutive.


Sur le chef de redressement de réductions générales de cotisations

L’article L 133-4-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf dans les cas mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 243-7-7, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l'application du III du présent article, sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10 % de l'activité ».

L’article R 133-8 du même code « L'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas ».

En l’espèce, les cotisations réclamées du chef de l’annulation des réductions et exonérations de cotisations, ne sont justifiées que par l’existence du redressement pour travail dissimulé.

Or, le redressement du chef de travail dissimulé est annulé.

L’annulation des réductions et exonérations de cotisation n’est donc pas fondées.

Ce chef de redressement sera également annulé.

L’ensemble de la créance de l'URSSAF Rhône-Alpes objet de la contrainte du 25 mars 2025 étant infondées, elle sera annulée.

Sur les autres demandes

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

De même, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 


PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

ANNULE le redressement forfaitaire pour travail dissimulé et les majorations ;

ANNULE l’annulation de réduction ou d’exonération de cotisation ;

ANNULE la contrainte émise le 25 mars 2025 et signifiée le 26 mars 2025 à la société [1] par l’URSSAF RHONE ALPES ;

DEBOUTE l’URSSAF RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente













Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 3].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

N° RG 25/00451 - N° Portalis DBYH-W-B7J-ML2I 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : Madame Anne-Marie GOMEZ 
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE 

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière. 

DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, substitué par Me Gaelle ACHAINTRE, avocate au barreau de Chambery


DEFENDERESSE : 
SARL LE TOUQUET
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE


PROCEDURE : 

Date de saisine : 02 avril 2025
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 19 mars 2026
Débats en audience publique du : 07 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :








EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 juin 2023, l’établissement de la société [1] a fait l'objet d'un contrôle par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Un procès-verbal (n°3-2024 clos le 8 janvier 2024) rédigé par ces services a retenu que la société [1] avait commis l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés.

L’URSSAF RHONE-ALPES a alors adressé à la société [1] une lettre d’observations datée du 4 octobre 2024, portant sur un montant de 6.390 euros de cotisation (comprenant 5.446,87 euros de redressement forfaitaire et 943,08 euros d’annulation de réduction ou d’exonération de cotisation) et 1.362 euros de majoration de redressement.

Par courrier du 29 octobre 2024, la société [1] a adressé ses observations à l’URSSAF RHONE-ALPES.

Par courrier daté du 4 décembre 2024, les inspecteurs ont maintenu l’ensemble des chefs de redressement pour leur entier montant.

Par la suite, une mise en demeure d’un montant total de 8.071 euros dont 6.390 euros de cotisations, 1.362 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé et 319 euros de majoration de retard a été notifiée le 16 janvier 2021 à la société [1].

Devant l’absence de règlement, l’URSSAF RHONE-ALPES a émis une contrainte le 25 mars 2025, qu’elle a signifiée à la société [1] le 26 mars 2025, en recouvrement de la somme de 8.071 euros.

Selon courrier recommandé expédié le 8 février 2024, la société [1] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 7 mai 2026.

Dans ses conclusions, soutenues à l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES, dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter La société [2] de l’ensemble de ses demandes,Condamner La société [2] à régler la somme de 8.071 euros conformément à la contrainte du 25 mars 2025, outre les frais de signification de la contrainte,Condamner La société [2] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner La société [2] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’il n’est pas nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, que l’absence de communication du procès-verbal de constat de l’infraction ne remet pas en cause la validité de la contrainte, et qu’il est quoi qu’il en soit produit aux débats.

Elle rappelle qu’il résulte du procès-verbal de constat de l’infraction qu’une stagiaire remplaçait le cuisinier absent pour congés, qui était également son maître de stage, les services de la DIRECCTE ayant considéré qu’il s’agissait d’un travail dissimulé, d’autant qu’aucun cuisinier n’était présent lors des opérations de contrôle.

Elle fait valoir que l’absence d’intention délictuelle est indifférente, tout comme l’absence de condamnation pénale.

Concernant le quantum des sommes dues, elle indique qu’en l’absence d’éléments lors du constat initial permettant de connaître de façon certaine le montant de la rémunération versée ou due, ni sa période d’emploi, le rappel de cotisation a été calculé forfaitairement en application de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient par ailleurs que l’annulation des réductions générales de cotisations est justifiée par application de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, pour la période de l’infraction.

Aux termes de ses conclusions, soutenues à l’audience, la société [1], dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée,Juger que le redressement pour travail dissimulé et annulation des réductions de cotisations sociales n’est pas justifié,Débouter en conséquence l'URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandesA titre subsidiaire :
Juger que la taxation forfaitaire de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable, la période de présence de Madame [T] dans l’établissement étant connue,Juger en conséquence que le montant des cotisations et contributions de sécurité sociale dû devra être recalculé,Condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à La société [2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle considère que le tribunal conserve la faculté d’apprécier la réalité du travail dissimulé même en présence d’un procès-verbal de la DREETS, l’employeur pouvant apporter la preuve contraire permettant de renverser la présomption. Elle prétend que la procédure a été classée sans suite pour régularisation par le procureur de la République, prouvant que la matérialité de l’infraction n’est pas établie.

Elle fait valoir que Madame [T] était stagiaire, qu’elle a été présentée à l’entreprise par l’association [3] et que même si son maître de stage était en congé le jour du contrôle, elle était supervisée par Monsieur [E] [X] qui exerçait les fonctions de serveur polyvalent et cuisinier même si les opérations de contrôle à trois agents ont désorganisé le fonctionnement habituel de l’établissement. 

Elle soutient que la stagiaire était également supervisée par le gérant, Monsieur [M], absent pour quelques minutes pour faire une course comme il en justifie par un ticket de caisse, et comme l’indique la stagiaire dans son attestation.

A l’appui de sa contestation des sommes réclamées au titre de l’annulation de la réduction des cotisations, elle fait valoir qu’en l’absence de travail dissimulé, la sanction ne peut pas être appliquée.

A titre subsidiaire, elle considère que la convention de stage définit la période de travail, et que la taxation d’office ne peut s’appliquer.

Madame [L] [T] a été citée à comparaître par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le chef de redressement pour travail dissimulé et le redressement forfaitaire 

En application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ;Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement.
Le code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour les organismes de recouvrement de procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui sont transmis par les agents de contrôle, lesquels font foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article L 8271-8 du code du travail et de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

L'URSSAF n'a pas à établir l'intention frauduleuse de l'employeur pour le redressement faisant suite au constat d'infraction de travail dissimulé, le redressement ayant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes.

Le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure (2° civ 21 septembre 2017 n°16-22.308). 

En application de l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale et à compter du 1er janvier 2016, pour le calcul des cotisations et des contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens de l’article L 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuves contraires en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluée forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat de délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

La CSG et la CRDS sont dues sur les sommes soumises à cotisations en application des articles L 136-2 du code de la sécurité sociale et de l’ordonnance du 24 janvier 1996.

La Cour de Cassation a défini la notion de preuve contraire en précisant que l’employeur devait produire des éléments permettant de procéder au chiffrage réel des sommes à recouvrer, à savoir d’une part, la durée réelle de l’emploi des travailleurs dissimulés et d’autre part le montant exact de leur rémunération durant cette période. 

A défaut de produire, lors des opérations de contrôle, les éléments permettant de déterminer l'assiette des cotisations, les pièces produites postérieurement sont dépourvus de force probante (Civ 2ème, 9 novembre 2017, n°16-25.690).

La preuve contraire qu'il incombe à l'employeur de rapporter, pour faire obstacle à cette évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, porte à la fois sur la durée réelle de l'emploi du travailleur dissimulé et sur le montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, et il incombe à l'employeur de produire pendant le contrôle les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses.

En l'espèce, il résulte de la convention de stage et de son avenant qui sont signés par la société [1], par Madame [T] en qualité de stagiaire et par l’organisme de formation que la durée initiale du stage d’un mois à compter du 10 avril 2023 jusqu’au 17 mai 2023, a été prolongée jusqu’au 30 juin 2023.

Les objectifs pédagogiques du stage sont mentionnés ainsi :
« Progression dans les apprentissages et tâches à réaliser pendant le stage :
Aide-commis de cuisine :
Mise en placeNettoyage + plongeEnvoi des produites chauds et froids ».
Il est précisé que la personne responsable du suivi du stagiaire est Monsieur [Q] [V].

Il est constant entre les parties que celui-ci n’était pas présent dans l’établissement au moment du contrôle, et qu’il était absent à tout le moins pour la semaine.

Il résulte du procès-verbal établi par la DREETS le 7 juin 2024 que Madame [T] était seule en cuisine au moment du contrôle.

Par ailleurs, les inspecteurs ont relevé que Monsieur [E] [X], salarié présent dans l’établissement, se chargeait du service, sans venir en aide à Madame [T] dans la préparation des plats servis aux trois clients présents.

Monsieur [M], le gérant de l’établissement, n’est arrivé qu’à 12h30, et n’était pas présent lors du contrôle, qui a débuté à 11h40.

Il résulte cependant de l’avenant au contrat de travail de Monsieur [E] [X] qu’il avait non seulement la fonction de serveur, mais aussi de cuisinier durant la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023. Il était ainsi en capacité de superviser les tâches accomplies par Madame [T], et par ailleurs, Monsieur [M], gérant de l’établissement, certes absent au moment du contrôle, est arrivé à 12h30, soit moins d’une heure après le début des opérations de contrôle.

La société [1] a expliqué au cours de la phase contradictoire que Monsieur [M] s’était absenté pour faire une course, et a justifié par l’extrait du logiciel de caisse d’un établissement commercial justifiant d’un paiement à 12h05.

Il ne peut pas être déduit de ces éléments que Madame [T] travaillait sans aucune supervision à des tâches qui ne relèveraient pas de sa convention de stage.

En effet, les objectifs pédagogiques de son stage mentionnant notamment l’envoi des produits chauds et froids, pouvaient justifier qu’elle se trouve ponctuellement et en l’espèce durant environ une heure, seule en cuisine mais en présence dans l’établissement d’un autre salarié employé comme cuisinier. Par ailleurs, le gérant de l’établissement, certes absent au moment précis du contrôle, est arrivé moins d’une heure après son début, et pouvait donc superviser la stagiaire.

Les faits de travail dissimulé n’apparaissent pas établis par le procès-verbal de contrôle dressé le 8 janvier 2024.

En conséquence le redressement opéré du chef de travail dissimulé sera annulé, tout comme la majoration de redressement consécutive.


Sur le chef de redressement de réductions générales de cotisations

L’article L 133-4-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf dans les cas mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 243-7-7, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l'application du III du présent article, sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10 % de l'activité ».

L’article R 133-8 du même code « L'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas ».

En l’espèce, les cotisations réclamées du chef de l’annulation des réductions et exonérations de cotisations, ne sont justifiées que par l’existence du redressement pour travail dissimulé.

Or, le redressement du chef de travail dissimulé est annulé.

L’annulation des réductions et exonérations de cotisation n’est donc pas fondées.

Ce chef de redressement sera également annulé.

L’ensemble de la créance de l'URSSAF Rhône-Alpes objet de la contrainte du 25 mars 2025 étant infondées, elle sera annulée.

Sur les autres demandes

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

De même, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 


PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

ANNULE le redressement forfaitaire pour travail dissimulé et les majorations ;

ANNULE l’annulation de réduction ou d’exonération de cotisation ;

ANNULE la contrainte émise le 25 mars 2025 et signifiée le 26 mars 2025 à la société [1] par l’URSSAF RHONE ALPES ;

DEBOUTE l’URSSAF RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente













Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:14:48.337Z.