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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, AFFAIRE COURANTE, 18 juin 2026, n° 2025002046

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Parties (entreprises)

SIREN 303236186

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat de financement en date du 8 juin 2021 la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a consenti à la société EMB [J] [P] FILS un crédit avec clause de réserve de propriété d'un montant de 86.900 euros destiné au financement de l'acquisition d'un véhicule d'occasion Porsche [Localité 2] 3.0, d'une valeur de 101.900 euros, le remboursement étant prévu en trente- six mensualités au taux de 4,644 %.

Par acte de cautionnement en date du 16 juin 2021, Monsieur [R] [U] [F] [P], dirigeant de la société débitrice, s'est engagé personnellement en qualité de caution à hauteur de la somme de 108.625,10 euros en principal, frais et intérêts.

La société EMB [J] [P] FILS a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 novembre 2023, publié au BODACC le 14 novembre 2023.

Par jugement en date du 30 avril 2024, publié au BODACC le 7 mai 2024, la société EMB [J] [P] a été placée en en liquidation judiciaire.

La société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective, par courrier en date du 14 décembre 2023 adressé au mandataire judiciaire, la SELARL ASTEREN pour un montant de 72.177,07 euros avec garantie par une clause de réserve de propriété, confirmé le 21 mai 2024.

Le véhicule de marque PORSCHE [Localité 2] a été vendu aux enchères dans le cadre de la liquidation judiciaire, n'ayant pas fait l'objet d'une action en revendication de la part de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS.

Par courrier en date du 21 mai 2024, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [R] [F] [P] de régler la somme de 72.177,07 euros en raison de son engagement de caution.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a assigné Monsieur [R] [U] [F] [P] en exécution de son engagement de caution devant le tribunal de céans.

C'est en l'état que les parties se sont présentées devant le tribunal de commerce de Dijon, où elles ont débattu oralement à l'audience du 23 avril 2026 conformément à l'article 860-1 du Code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 2288 alinéa 1 du code Civil

Débouter Monsieur [R] [U] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [R] [U] [F] [P] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 72.177,07 euros avec les intérêts au taux de 4.644% sur le capital restant dû de 61.750,59 euros à compter du 21 mai 2024 et dans la limite de la somme de 108.625,10 euros.

Subsidiairement,

Condamner Monsieur [R] [U] [F] [P] au paiement de la somme de 38.377,07 euros avec les intérêts au taux de 4.644% sur le capital restant dû de 61.750,59 euros à compter du 21 mai 2024 et dans la limite de la somme de 108.625,10 euros,

Condamner Monsieur [R] [U] [F] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

Condamner Monsieur [R] [U] [F] [P] aux entiers frais et dépens.

Pour Monsieur [R] [U] [F] [P] :

Vu les articles 1343-5 et 2298 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces,

À titre principal,

Juger que Monsieur [P] doit être déchargé totalement de son engagement de caution en application de l'article 2314 du Code civil en ce que la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS n'a pas revendiqué le véhicule grevé d'une clause de propriété, ce qui a causé un préjudice pour la caution et a privé Monsieur [P] de son droit préférentiel ;

En conséquence,

Débouter la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS de ses demandes en ce que la faute du créancier justifie la décharge totale de Monsieur [P] en application de l'article 2314 du Code civil ;

À titre subsidiaire,

Si le Tribunal venait à ne pas accorder la décharge totale de la caution,

Juger que Monsieur [P] est déchargé partiellement de son engagement de caution en application de l'article 2314 du Code civil en ce que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS n'a pas revendiqué le véhicule grevé d'une clause de propriété, ce qui a causé un préjudice pour la caution et a privé Monsieur [P] de son droit préférentiel ;

En conséquence,

Débouter la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS de ses demandes en ce que la faute du créancier justifie la décharge partielle de Monsieur [P] en application de l'article 2314 du Code civil ;

Juger que Monsieur [P] en tant que caution ne peut être tenu qu'à hauteur du montant réclamé par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS déduction faite du préjudice subi par la caution du fait de la carence du créancier ;

En conséquence,

Juger que Monsieur [P] en tant que caution ne peut être tenu qu'à hauteur de 27.950,59 euros ;

Limiter les intérêts au taux de 4,644 % à compter du 21 mai 2024 sur la somme de 27.950,59 euros uniquement ;

Accorder à Monsieur [P] un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette, par le versement de mensualités égales ;

Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux entiers dépens.

Écarter l'exécution provisoire

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux termes de l'assignation et aux pièces versées aux débats.

1°) Sur la demande de règlement de la caution

En droit :

L'article 2314 du code civil (ancien) dispose : «La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

En fait :

La société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS, créancier de la société EMB [J] [P] FILS, était bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété en garantie du prêt consenti pour l'achat d'un véhicule de marque Porsche modèle [Localité 2].

Le contrat de cautionnement a été signé le 16 juin 2021, Monsieur [R] [U] [F] [P] étant caution du crédit souscrit par la société EMB [J] [P] ET FILS.

La société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a déclaré sa créance au mandataire judiciaire le 14 décembre 2023, en précisant qu'elle disposait d'une garantie sous la forme d'une clause de réserve de propriété, celle-ci conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance.

Dans le courrier de déchéance du terme du 21 mai 2024 qui a informé la caution de la liquidation judiciaire de la société EMB [J] [P] FILS, il est précisé : «

il est donc important que le bien objet du contrat (…) soit restitué dans les meilleurs délais et en bon état afin qu'il soit vendu au meilleur prix. Le produit net de la vente viendra en déduction des sommes déclarées, sachant que le solde restant dû sera à votre charge »
 * Or, s'agissant d'une liquidation judiciaire, le débiteur, la société EMB [J] [P] FILS était privée de toute possibilité d'action; il revenait donc au créancier d'opérer la revendication de propriété auprès du mandataire judiciaire.

Cependant, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, en omettant de procéder à la revendication du véhicule, a privé de ce fait la caution de son droit préférentiel à l'encontre du débiteur (com. 11 juill. 1988, n°86-17.643).

Il est de jurisprudence constante que la caution ne peut être privée du bénéfice de la décharge au motif qu'elle ne rapporterait pas elle-même la preuve du préjudice subi, dès lors que le créancier n'établit pas que la perte du droit préférentiel lui est demeuré sans incidence.

En conséquence, la caution peut être déchargée de tout ou partie de son engagement.

Sachant que ce véhicule a été cédé lors d'une vente aux enchères au prix de 33.800 euros, que cette somme n'est contestée par aucune des parties, le préjudice qui affecte la caution dans son action peut être établi à ce même montant, et la caution peut en être déchargée d'autant.

Compte-tenu d'une somme totale due par la caution fixée à 72.177,07 euros par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, la somme restant due par Monsieur [R] [U] [F] [P], déduction faite du prix de vente aux enchères du véhicule, sera ramenée à 38.377,07 euros.

Aussi le Tribunal condamnera Monsieur [R] [U] [F] [P] à payer la somme de 38.377,07 euros à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS avec intérêts au taux de 4,644 % à compter du 21 mai 2024 sur le capital restant dû de 61.750,59 euros et dans la limite de la somme de 108.625,10 euros.

2°) Sur la demande de délai de paiement

À l'appui de sa demande de délai de paiement, la partie défenderesse ne produit devant le Tribunal qu'un certificat médical et une notification de décision de la MDPH pour une allocation d'adulte handicapé, mais aucun élément de justification de patrimoine ou de revenus.

Le Tribunal déboutera donc Monsieur [R] [U] [F] [P] de sa demande de ce chef.

3°) Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT sollicite la condamnation de Monsieur [R] [U] [F] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sa demande, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, apparait justifiée et fondée et en conséquence, le Tribunal l'accueillera partiellement à hauteur de 500 euros.

4°) Sur les dépens

Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Le Tribunal condamnera Monsieur [R] [U] [F] [P] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort ;

Vu l'article 2314 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNE

Monsieur [R] [U] [F] [P] à payer la somme de 38.377,07 euros à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT avec intérêts au taux de 4,644 % à compter du 21 mai 2024 sur le capital restant dû de 61.750,59 euros et dans la limite de la somme de 108.625,10 euros.

DÉBOUTE Monsieur [R] [U] [F] [P] de sa demande de délai de paiement ;

CONDAMNE

Monsieur [R] [U] [F] [P] au paiement de la somme de 500 euros à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;

CONDAMNE

Monsieur [R] [U] [F] [P] aux dépens en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit.
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 002046

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

PARTIE EN DEMANDE :

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

Dont le siège social est situé [Adresse 1] Marcq en [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 303 236 186, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat plaidant : Maître [D] [X], demeurant [Adresse 3]

Ayant pour avocat correspondant : Maître Anne-Line CUNIN, demeurant [Adresse 4].

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE :

Monsieur [R] [U] [F] [P]

Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (21), de nationalité portugaise et demeurant au [Adresse 5].

Ayant pour avocat : Maître Eric SEUTET, demeurant [Adresse 6]

Comparante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 avril 2026, devant le tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Julie LENEVEU

PRONONCÉ

le 18 juin 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat de financement en date du 8 juin 2021 la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a consenti à la société EMB [J] [P] FILS un crédit avec clause de réserve de propriété d'un montant de 86.900 euros destiné au financement de l'acquisition d'un véhicule d'occasion Porsche [Localité 2] 3.0, d'une valeur de 101.900 euros, le remboursement étant prévu en trente- six mensualités au taux de 4,644 %.

Par acte de cautionnement en date du 16 juin 2021, Monsieur [R] [U] [F] [P], dirigeant de la société débitrice, s'est engagé personnellement en qualité de caution à hauteur de la somme de 108.625,10 euros en principal, frais et intérêts.

La société EMB [J] [P] FILS a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 novembre 2023, publié au BODACC le 14 novembre 2023.

Par jugement en date du 30 avril 2024, publié au BODACC le 7 mai 2024, la société EMB [J] [P] a été placée en en liquidation judiciaire.

La société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective, par courrier en date du 14 décembre 2023 adressé au mandataire judiciaire, la SELARL ASTEREN pour un montant de 72.177,07 euros avec garantie par une clause de réserve de propriété, confirmé le 21 mai 2024.

Le véhicule de marque PORSCHE [Localité 2] a été vendu aux enchères dans le cadre de la liquidation judiciaire, n'ayant pas fait l'objet d'une action en revendication de la part de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS.

Par courrier en date du 21 mai 2024, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [R] [F] [P] de régler la somme de 72.177,07 euros en raison de son engagement de caution.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a assigné Monsieur [R] [U] [F] [P] en exécution de son engagement de caution devant le tribunal de céans.

C'est en l'état que les parties se sont présentées devant le tribunal de commerce de Dijon, où elles ont débattu oralement à l'audience du 23 avril 2026 conformément à l'article 860-1 du Code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 2288 alinéa 1 du code Civil

Débouter Monsieur [R] [U] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [R] [U] [F] [P] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 72.177,07 euros avec les intérêts au taux de 4.644% sur le capital restant dû de 61.750,59 euros à compter du 21 mai 2024 et dans la limite de la somme de 108.625,10 euros.

Subsidiairement,

Condamner Monsieur [R] [U] [F] [P] au paiement de la somme de 38.377,07 euros avec les intérêts au taux de 4.644% sur le capital restant dû de 61.750,59 euros à compter du 21 mai 2024 et dans la limite de la somme de 108.625,10 euros,

Condamner Monsieur [R] [U] [F] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

Condamner Monsieur [R] [U] [F] [P] aux entiers frais et dépens.

Pour Monsieur [R] [U] [F] [P] :

Vu les articles 1343-5 et 2298 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces,

À titre principal,

Juger que Monsieur [P] doit être déchargé totalement de son engagement de caution en application de l'article 2314 du Code civil en ce que la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS n'a pas revendiqué le véhicule grevé d'une clause de propriété, ce qui a causé un préjudice pour la caution et a privé Monsieur [P] de son droit préférentiel ;

En conséquence,

Débouter la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS de ses demandes en ce que la faute du créancier justifie la décharge totale de Monsieur [P] en application de l'article 2314 du Code civil ;

À titre subsidiaire,

Si le Tribunal venait à ne pas accorder la décharge totale de la caution,

Juger que Monsieur [P] est déchargé partiellement de son engagement de caution en application de l'article 2314 du Code civil en ce que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS n'a pas revendiqué le véhicule grevé d'une clause de propriété, ce qui a causé un préjudice pour la caution et a privé Monsieur [P] de son droit préférentiel ;

En conséquence,

Débouter la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS de ses demandes en ce que la faute du créancier justifie la décharge partielle de Monsieur [P] en application de l'article 2314 du Code civil ;

Juger que Monsieur [P] en tant que caution ne peut être tenu qu'à hauteur du montant réclamé par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS déduction faite du préjudice subi par la caution du fait de la carence du créancier ;

En conséquence,

Juger que Monsieur [P] en tant que caution ne peut être tenu qu'à hauteur de 27.950,59 euros ;

Limiter les intérêts au taux de 4,644 % à compter du 21 mai 2024 sur la somme de 27.950,59 euros uniquement ;

Accorder à Monsieur [P] un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette, par le versement de mensualités égales ;

Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux entiers dépens.

Écarter l'exécution provisoire

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux termes de l'assignation et aux pièces versées aux débats.

1°) Sur la demande de règlement de la caution

En droit :

L'article 2314 du code civil (ancien) dispose : «La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

En fait :

La société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS, créancier de la société EMB [J] [P] FILS, était bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété en garantie du prêt consenti pour l'achat d'un véhicule de marque Porsche modèle [Localité 2].

Le contrat de cautionnement a été signé le 16 juin 2021, Monsieur [R] [U] [F] [P] étant caution du crédit souscrit par la société EMB [J] [P] ET FILS.

La société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a déclaré sa créance au mandataire judiciaire le 14 décembre 2023, en précisant qu'elle disposait d'une garantie sous la forme d'une clause de réserve de propriété, celle-ci conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance.

Dans le courrier de déchéance du terme du 21 mai 2024 qui a informé la caution de la liquidation judiciaire de la société EMB [J] [P] FILS, il est précisé : «

il est donc important que le bien objet du contrat (…) soit restitué dans les meilleurs délais et en bon état afin qu'il soit vendu au meilleur prix. Le produit net de la vente viendra en déduction des sommes déclarées, sachant que le solde restant dû sera à votre charge »
 * Or, s'agissant d'une liquidation judiciaire, le débiteur, la société EMB [J] [P] FILS était privée de toute possibilité d'action; il revenait donc au créancier d'opérer la revendication de propriété auprès du mandataire judiciaire.

Cependant, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, en omettant de procéder à la revendication du véhicule, a privé de ce fait la caution de son droit préférentiel à l'encontre du débiteur (com. 11 juill. 1988, n°86-17.643).

Il est de jurisprudence constante que la caution ne peut être privée du bénéfice de la décharge au motif qu'elle ne rapporterait pas elle-même la preuve du préjudice subi, dès lors que le créancier n'établit pas que la perte du droit préférentiel lui est demeuré sans incidence.

En conséquence, la caution peut être déchargée de tout ou partie de son engagement.

Sachant que ce véhicule a été cédé lors d'une vente aux enchères au prix de 33.800 euros, que cette somme n'est contestée par aucune des parties, le préjudice qui affecte la caution dans son action peut être établi à ce même montant, et la caution peut en être déchargée d'autant.

Compte-tenu d'une somme totale due par la caution fixée à 72.177,07 euros par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, la somme restant due par Monsieur [R] [U] [F] [P], déduction faite du prix de vente aux enchères du véhicule, sera ramenée à 38.377,07 euros.

Aussi le Tribunal condamnera Monsieur [R] [U] [F] [P] à payer la somme de 38.377,07 euros à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS avec intérêts au taux de 4,644 % à compter du 21 mai 2024 sur le capital restant dû de 61.750,59 euros et dans la limite de la somme de 108.625,10 euros.

2°) Sur la demande de délai de paiement

À l'appui de sa demande de délai de paiement, la partie défenderesse ne produit devant le Tribunal qu'un certificat médical et une notification de décision de la MDPH pour une allocation d'adulte handicapé, mais aucun élément de justification de patrimoine ou de revenus.

Le Tribunal déboutera donc Monsieur [R] [U] [F] [P] de sa demande de ce chef.

3°) Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT sollicite la condamnation de Monsieur [R] [U] [F] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sa demande, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, apparait justifiée et fondée et en conséquence, le Tribunal l'accueillera partiellement à hauteur de 500 euros.

4°) Sur les dépens

Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Le Tribunal condamnera Monsieur [R] [U] [F] [P] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort ;

Vu l'article 2314 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNE

Monsieur [R] [U] [F] [P] à payer la somme de 38.377,07 euros à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT avec intérêts au taux de 4,644 % à compter du 21 mai 2024 sur le capital restant dû de 61.750,59 euros et dans la limite de la somme de 108.625,10 euros.

DÉBOUTE Monsieur [R] [U] [F] [P] de sa demande de délai de paiement ;

CONDAMNE

Monsieur [R] [U] [F] [P] au paiement de la somme de 500 euros à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;

CONDAMNE

Monsieur [R] [U] [F] [P] aux dépens en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 860-1, code civil 2314, code de procedure civile 701, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T08:57:16.433Z.