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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 25/00351

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 1er juillet 2024, Mme [T] [Q] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 6090,46 euros, correspondant à un trop perçu de primes d’activité (PPA) et du revenu de solidarité active (RSA) décompté pour la période d’août 2023 à juin 2024, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où il est apparu, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté, que la requérante n’avait pas résidé de manière stable et permanente sur le territoire français depuis le mois de juillet 2023. 

Par courrier du 8 novembre 2024, la directrice de la CAF informait Mme [T] [Q] du caractère frauduleux des indus et qu’elle envisageait de retenir le caractère frauduleux de ses agissements. Après avoir sollicité les observations de Mme [T] [Q], la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative de 290,00 euros ont été confirmées par courrier de la directrice de la CAF en date du 24 décembre 2024.

En outre, Mme [T] [Q] était également informée qu’elle était redevable de la somme de 660,61 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Par lettre recommandée du 31 décembre 2024, Mme [T] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2025, puis le dossier a été renvoyé à l’audience du 20 avril 2026, afin de permettre à Mme [T] [Q] de justifier de la saisine du tribunal administratif.

Lors de cette audience, Mme [T] [Q], présente, a déclaré maintenir sa demande sollicitant :
- l’annulation de la pénalité administrative prononcée par la CAF à son encontre, ainsi que de la majoration de 10%. 

Elle soutient avoir saisi le tribunal administratif d’une contestation concernant le bien-fondé de l’indu, tout en indiquant ne pas le contester et avoir commencé à le rembourser. Elle indique contester la période prise en compte par la CAF pour calculer le nombre de jours passés hors du territoire français. Elle indique contester les dates de versement de RSA en 2023, expliquant qu’elle était encore sous contrat à ce moment-là et soutient que le séjour passé hors de France en juillet 2023 correspondait à une période de congés payés, de sorte qu’elle n’avait pas à en justifier. Pour les mois de septembre 2023 à avril 2024, elle indique ne pas avoir perçu de RSA et indique avoir été à l’étranger entre le 3 novembre 2023 et le 10 décembre 2023, être revenue puis repartie le 13 décembre 2023. Elle soutient en outre ne pas avoir perçu de RSA depuis 2020. 

La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
- de rejeter le recours de Mme [T] [Q], 
- de condamner Mme [T] [Q] au paiement de la somme de 387,04 euros représentant le solde de la majoration légale,
- de condamner Mme [T] [Q] aux entiers dépens.

La caisse d’allocations familiales de la Gironde soutient que l’enquête diligentée par un agent assermenté a permis d’établir que Mme [T] [Q] ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France exigée pour le bénéfice du revenu de solidarité active.
N° RG 25/00351 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DHP




La CAF fait valoir qu’il ressort notamment des relevés bancaires de l’intéressée, ainsi que des constatations opérées par l’agent enquêteur, que Mme [T] [Q] a séjourné hors du territoire français durant plusieurs périodes successives, soit du 10 juillet 2023 au 16 août 2023, du 11 septembre 2023 au 8 décembre 2023 et du 13 décembre 2023 au 22 avril 2024, représentant une durée cumulée excédant largement la limite réglementaire autorisée.

Elle soutient également que Mme [T] [Q] n’a jamais informé l’organisme de ses départs à l’étranger alors qu’elle y était tenue, qu’elle a continué à percevoir le RSA durant ces périodes et qu’elle a procédé à ses déclarations trimestrielles depuis l’étranger.

La caisse relève en outre que la requérante avait parfaitement connaissance de ses obligations déclaratives dès lors que celles-ci sont rappelées dans les demandes de RSA, dans les déclarations trimestrielles de ressources et lors des contrôles dont elle a déjà fait l’objet. Elle souligne notamment qu’un précédent contrôle avait déjà mis en évidence des manœuvres frauduleuses de la part de Mme [T] [Q].

Selon la CAF, ces éléments caractérisent des fausses déclarations et des omissions intentionnelles destinées à obtenir le versement de prestations auxquelles l’intéressée ne pouvait prétendre, justifiant ainsi la qualification de fraude retenue à son encontre.

La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. 

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Autorisée à adresser au tribunal la preuve de la saisine du tribunal administratif par note en délibéré avant le 4 mai 2026, Mme [T] [Q] a transmis par courriel du 6 mai 2026, la notification d’indu du 1er juillet 2024, mais aucun justificatif de saisine du tribunal administratif.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, Mme [T] [Q] indique ne pas contester le principe de l’indu mis à sa charge mais remettre en cause les périodes retenues par la CAF au titre de sa perception du revenu de solidarité active.

Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait saisi la juridiction administrative d’un recours dirigé contre la décision déterminant ses droits au RSA et l’indu correspondant, alors qu’il appartient au juge administratif de connaître des contestations relatives à l’ouverture, au maintien ou à la récupération de cette prestation.

En outre, Mme [T] [Q] se borne à remettre en question les périodes retenues par l’organisme sans assortir cette argumentation d’aucune conséquence juridique susceptible d’avoir une incidence sur le présent litige, lequel porte exclusivement sur la légalité de la pénalité administrative infligée pour fraude.

Par suite, il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce moyen.




- Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10%

En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Par ailleurs, l’article R. 262-37 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer à l’organisme chargé du versement de la prestation tout changement relatif à sa résidence, à sa situation de famille, à ses activités, à ses ressources ou à ses biens, ainsi qu’à ceux des membres de son foyer

Il résulte du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».


Selon le premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».

***

Il appartient au juge, saisi d'un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.

En l’espèce, il est établi que Mme [T] [Q] a séjourné hors du territoire français pendant plusieurs périodes successives entre juillet 2023 et avril 2024 pour une durée cumulée excédant largement celle compatible avec le maintien du bénéfice du revenu de solidarité active.

Il résulte également des constatations de l’agent assermenté, corroborées notamment par les relevés bancaires, que ces séjours à l’étranger n’ont jamais été déclarés à la caisse d’allocations familiales.

Par ailleurs, Mme [T] [Q] a continué à souscrire ses déclarations trimestrielles de ressources alors qu’elle se trouvait hors de France et a ainsi maintenu le versement de prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre au regard de la condition de résidence.

La circonstance que Mme [T] [Q] avait déjà bénéficié du RSA depuis de nombreuses années, que les formulaires de demande et les déclarations trimestrielles rappellent expressément l’obligation de signaler tout changement de situation et que l’intéressée avait déjà fait l’objet de contrôles relatifs à ses obligations déclaratives, permet de regarder comme établie sa parfaite connaissance des règles gouvernant le bénéfice de cette prestation.

Dans ces conditions, les omissions répétées portant sur ses séjours à l’étranger ne sauraient être regardées comme résultant d’une simple négligence ou d’une erreur. Leur caractère réitéré, leur durée ainsi que la poursuite des déclarations et de la perception du RSA pendant les périodes concernées révèlent, au contraire, la volonté de dissimuler à l’organisme payeur des informations déterminantes pour l’appréciation de ses droits.

Dès lors, c’est sans erreur d’appréciation que la CAF a estimé que Mme [T] [Q] s’était rendue coupable de fausses déclarations et d’omissions délibérées ayant permis le versement de prestations indues et a retenu à son encontre la qualification de fraude.

Aussi, les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies.

Enfin, la pénalité infligée, d’un montant de 290,00 euros, est proportionnée au regard du montant des sommes dissimulées et de la réitération des manquements.

Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum.


La pénalité étant soldée, il n’y a pas lieu de condamner Mme [T] [Q] au paiement de cette somme. 

Le caractère frauduleux ayant été retenu, il y a lieu d’appliquer en conséquence, l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit la somme de 387,04 restant dû sur un montant de 660,61 euros.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

DIT que la pénalité administrative d’un montant de 290,00 euros est bien fondée ;

CONSTATE qu’elle est soldée ;

Dispositif

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNE Mme [T] [Q] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 387,04 euros restant due sur 660,61 euros au titre de l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ; 

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00351 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DHP




88C


N° RG 25/00351 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DHP

__________________________

23 juin 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[T] [Q]

C/

CAF DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

Mme [T] [Q]







__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 23 juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [F] [S] et [X] [B], étudiantes en droit, 

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [T] [Q]
née le 09 Janvier 1982 
30, rue Edouard Branly
33100 BORDEAUX
comparante en personne

ET

DÉFENDERESSE :

CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [D] [K], muni d'un pouvoir spécial



EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 1er juillet 2024, Mme [T] [Q] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 6090,46 euros, correspondant à un trop perçu de primes d’activité (PPA) et du revenu de solidarité active (RSA) décompté pour la période d’août 2023 à juin 2024, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où il est apparu, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté, que la requérante n’avait pas résidé de manière stable et permanente sur le territoire français depuis le mois de juillet 2023. 

Par courrier du 8 novembre 2024, la directrice de la CAF informait Mme [T] [Q] du caractère frauduleux des indus et qu’elle envisageait de retenir le caractère frauduleux de ses agissements. Après avoir sollicité les observations de Mme [T] [Q], la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative de 290,00 euros ont été confirmées par courrier de la directrice de la CAF en date du 24 décembre 2024.

En outre, Mme [T] [Q] était également informée qu’elle était redevable de la somme de 660,61 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Par lettre recommandée du 31 décembre 2024, Mme [T] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2025, puis le dossier a été renvoyé à l’audience du 20 avril 2026, afin de permettre à Mme [T] [Q] de justifier de la saisine du tribunal administratif.

Lors de cette audience, Mme [T] [Q], présente, a déclaré maintenir sa demande sollicitant :
- l’annulation de la pénalité administrative prononcée par la CAF à son encontre, ainsi que de la majoration de 10%. 

Elle soutient avoir saisi le tribunal administratif d’une contestation concernant le bien-fondé de l’indu, tout en indiquant ne pas le contester et avoir commencé à le rembourser. Elle indique contester la période prise en compte par la CAF pour calculer le nombre de jours passés hors du territoire français. Elle indique contester les dates de versement de RSA en 2023, expliquant qu’elle était encore sous contrat à ce moment-là et soutient que le séjour passé hors de France en juillet 2023 correspondait à une période de congés payés, de sorte qu’elle n’avait pas à en justifier. Pour les mois de septembre 2023 à avril 2024, elle indique ne pas avoir perçu de RSA et indique avoir été à l’étranger entre le 3 novembre 2023 et le 10 décembre 2023, être revenue puis repartie le 13 décembre 2023. Elle soutient en outre ne pas avoir perçu de RSA depuis 2020. 

La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
- de rejeter le recours de Mme [T] [Q], 
- de condamner Mme [T] [Q] au paiement de la somme de 387,04 euros représentant le solde de la majoration légale,
- de condamner Mme [T] [Q] aux entiers dépens.

La caisse d’allocations familiales de la Gironde soutient que l’enquête diligentée par un agent assermenté a permis d’établir que Mme [T] [Q] ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France exigée pour le bénéfice du revenu de solidarité active.
N° RG 25/00351 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DHP




La CAF fait valoir qu’il ressort notamment des relevés bancaires de l’intéressée, ainsi que des constatations opérées par l’agent enquêteur, que Mme [T] [Q] a séjourné hors du territoire français durant plusieurs périodes successives, soit du 10 juillet 2023 au 16 août 2023, du 11 septembre 2023 au 8 décembre 2023 et du 13 décembre 2023 au 22 avril 2024, représentant une durée cumulée excédant largement la limite réglementaire autorisée.

Elle soutient également que Mme [T] [Q] n’a jamais informé l’organisme de ses départs à l’étranger alors qu’elle y était tenue, qu’elle a continué à percevoir le RSA durant ces périodes et qu’elle a procédé à ses déclarations trimestrielles depuis l’étranger.

La caisse relève en outre que la requérante avait parfaitement connaissance de ses obligations déclaratives dès lors que celles-ci sont rappelées dans les demandes de RSA, dans les déclarations trimestrielles de ressources et lors des contrôles dont elle a déjà fait l’objet. Elle souligne notamment qu’un précédent contrôle avait déjà mis en évidence des manœuvres frauduleuses de la part de Mme [T] [Q].

Selon la CAF, ces éléments caractérisent des fausses déclarations et des omissions intentionnelles destinées à obtenir le versement de prestations auxquelles l’intéressée ne pouvait prétendre, justifiant ainsi la qualification de fraude retenue à son encontre.

La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. 

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Autorisée à adresser au tribunal la preuve de la saisine du tribunal administratif par note en délibéré avant le 4 mai 2026, Mme [T] [Q] a transmis par courriel du 6 mai 2026, la notification d’indu du 1er juillet 2024, mais aucun justificatif de saisine du tribunal administratif. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, Mme [T] [Q] indique ne pas contester le principe de l’indu mis à sa charge mais remettre en cause les périodes retenues par la CAF au titre de sa perception du revenu de solidarité active.

Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait saisi la juridiction administrative d’un recours dirigé contre la décision déterminant ses droits au RSA et l’indu correspondant, alors qu’il appartient au juge administratif de connaître des contestations relatives à l’ouverture, au maintien ou à la récupération de cette prestation.

En outre, Mme [T] [Q] se borne à remettre en question les périodes retenues par l’organisme sans assortir cette argumentation d’aucune conséquence juridique susceptible d’avoir une incidence sur le présent litige, lequel porte exclusivement sur la légalité de la pénalité administrative infligée pour fraude.

Par suite, il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce moyen.




- Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10%

En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Par ailleurs, l’article R. 262-37 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer à l’organisme chargé du versement de la prestation tout changement relatif à sa résidence, à sa situation de famille, à ses activités, à ses ressources ou à ses biens, ainsi qu’à ceux des membres de son foyer

Il résulte du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».


Selon le premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».

***

Il appartient au juge, saisi d'un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.

En l’espèce, il est établi que Mme [T] [Q] a séjourné hors du territoire français pendant plusieurs périodes successives entre juillet 2023 et avril 2024 pour une durée cumulée excédant largement celle compatible avec le maintien du bénéfice du revenu de solidarité active.

Il résulte également des constatations de l’agent assermenté, corroborées notamment par les relevés bancaires, que ces séjours à l’étranger n’ont jamais été déclarés à la caisse d’allocations familiales.

Par ailleurs, Mme [T] [Q] a continué à souscrire ses déclarations trimestrielles de ressources alors qu’elle se trouvait hors de France et a ainsi maintenu le versement de prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre au regard de la condition de résidence.

La circonstance que Mme [T] [Q] avait déjà bénéficié du RSA depuis de nombreuses années, que les formulaires de demande et les déclarations trimestrielles rappellent expressément l’obligation de signaler tout changement de situation et que l’intéressée avait déjà fait l’objet de contrôles relatifs à ses obligations déclaratives, permet de regarder comme établie sa parfaite connaissance des règles gouvernant le bénéfice de cette prestation.

Dans ces conditions, les omissions répétées portant sur ses séjours à l’étranger ne sauraient être regardées comme résultant d’une simple négligence ou d’une erreur. Leur caractère réitéré, leur durée ainsi que la poursuite des déclarations et de la perception du RSA pendant les périodes concernées révèlent, au contraire, la volonté de dissimuler à l’organisme payeur des informations déterminantes pour l’appréciation de ses droits.

Dès lors, c’est sans erreur d’appréciation que la CAF a estimé que Mme [T] [Q] s’était rendue coupable de fausses déclarations et d’omissions délibérées ayant permis le versement de prestations indues et a retenu à son encontre la qualification de fraude.

Aussi, les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies.

Enfin, la pénalité infligée, d’un montant de 290,00 euros, est proportionnée au regard du montant des sommes dissimulées et de la réitération des manquements.

Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum.


La pénalité étant soldée, il n’y a pas lieu de condamner Mme [T] [Q] au paiement de cette somme. 

Le caractère frauduleux ayant été retenu, il y a lieu d’appliquer en conséquence, l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit la somme de 387,04 restant dû sur un montant de 660,61 euros.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

DIT que la pénalité administrative d’un montant de 290,00 euros est bien fondée ;

CONSTATE qu’elle est soldée ;

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNE Mme [T] [Q] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 387,04 euros restant due sur 660,61 euros au titre de l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ; 

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L845-3, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de l'action sociale et des familles R262-37, code de la securite sociale L114-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:13:51.143Z.