Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 25/00858
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 29 juillet 2024, Mme [E] [A] veuve [V] s’est vue notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 6 139,63 euros, correspondant à un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’organisme s’étant aperçu, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté, que la pension de réversion perçue par cette dernière depuis juillet 2009 n’avait pas été prise en compte dans le calcul de ladite allocation. Par courrier du 10 septembre 2024, Mme [E] [A] veuve [V] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde afin de contester cette décision. Le 24 mars 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CAF. Dès lors, Mme [E] [A] veuve [V] a, par lettre recommandée du 16 mai 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 avril 2026. Lors de cette audience, Mme [E] [A] veuve [V], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal : Constatant que l’indu qui lui est réclamé est imputable à la faute de la CAF de la Gironde : - de condamner la CAF de la Gironde à lui verser la somme de 6 139,63 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, - de constater que cette créance indemnitaire se compense dans la dette qui lui est réclamée d’un montant de 6 139,63 euros, - en conséquence, de juger que la dette réclamée par la CAF de la Gironde d’un montant de 6 139,63 euros est éteinte par compensation, - à titre subsidiaire, constatant qu’elle est de parfaite bonne foi et se trouve dans une situation financière particulièrement précaire, - d’ordonner la remise totale de la dette qui lui est réclamée au titre de l’indu pour un montant de 6139,63 euros, - de condamner la CAF de la Gironde à lui rembourser la somme de 946,80 euros correspondant aux retenues indûment opérées sur ses prestations de septembre 2024 à juin 2025, - en tout état de cause, d’ordonner son rétablissement immédiat par la CAF de la Gironde dans son doit à percevoir l’Allocation adultes handicapés avec effet rétroactif à compter de septembre 2025, - de condamner la CAF de la Gironde à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, - d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles L533-2 du code de la sécurité sociale, et 1240 du code civil, ne jamais avoir cherché à dissimuler les ressources qu’elle perçoit, notamment la pension de réversion de son défunt époux qui figure sur l’ensemble de ses avis d’imposition, qu’elle a expressément portée à la connaissance de la CAF notamment par courrier du 18 janvier 2023. Elle expose avoir subi un préjudice financier du fait des retenues effectuées par la CAF et du fait que son droit à l’AAH a été supprimé par l’organisme, avec des conditions particulièrement graves sur ses conditions de vie, outre un préjudice moral important caractérisé par une anxiété permanente, un sentiment d’injustice et une dégradation de son état psychologique. Elle sollicite en conséquence la somme de 6 139,63 euros à titre de dommages-intérêts et la compensation de ses deux obligations. La demanderesse sollicite à titre subsidiaire une remise totale de sa dette au regard de sa situation financière fragile, indiquant percevoir une pension de réversion de 288,31 euros bruts par mois et des prestations sociales, à savoir 283 euros d’allocation logement et 745 euros d’AAH. Elle sollicite par ailleurs à être rétablie dans son droit à l’AAH, sa situation n’ayant connu aucune évolution de nature à justifier sa suppression. La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, et a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de : - rejeter le recours formé par Mme [E] [A] veuve [V], - de condamner Mme [E] [A] veuve [V] au paiement de la somme de 5 192,83 euros représentant le solde de l’indu d’AAH décompté pour la période du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2024, - en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 6 139,63 euros au titre des dommages-intérêts, - rejeter la demande de paiement de 2000 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose, sur le fondement des articles L821-1 du code de la sécurité sociale, et 1302 du code civil que le calcul de l’AAH de Mme [E] [A] veuve [V] n’a pas pris en compte la perception de la pension de réversion de son défunt époux, laquelle n’a été détectée qu’en juillet 2024. Elle précise qu’aucune intention frauduleuse n’a été retenue à l’encontre de l’allocataire, et qu’en dehors de toute mauvaise foi, les sommes indument perçues par cette dernière doivent être restituées à l’organisme. Elle indique en outre qu’un rappel de droits au titre de l’AAH pour la période d’août 2025 à septembre 2025 d’un montant de 1490 euros a été effectué le 10 octobre 2025 au bénéfice de Mme [V], laquelle a ensuite bénéficié sans interruption de ladite prestation. Elle soutient en outre ne pas avoir commis de faute qui puisse engager sa responsabilité, et indique que, chargée d’une mission de service public, elle ne saurait être condamnée à supporter les frais de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le bien-fondé de l’indu Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [E] [A] veuve [V] bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à compter du mois de novembre 2021, en exécution d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. L’organisme fait valoir que, pour le calcul de cette prestation, la pension de réversion perçue par l’intéressée n’a pas été prise en compte, alors même qu’elle s’élevait à 260,41 euros par mois de septembre à décembre 2022 puis à 270,05 euros par mois de janvier à décembre 2023. Cette omission a conduit au versement indu d’une somme totale de 1 639,63 euros. L’existence et le montant de l’indu ne sont pas contestés par Mme [E] [A] veuve [V]. Si cette dernière soutient être de bonne foi et fait valoir que l’erreur est imputable à la caisse, ces circonstances sont sans incidence sur l’obligation de restitution des prestations indûment versées. En effet, l’organisme social est fondé à récupérer les sommes indûment servies, quelle que soit l’origine de l’erreur ayant conduit à leur versement. Il convient toutefois de relever qu’aucune manœuvre frauduleuse ni aucune mauvaise foi ne sont retenues à l’encontre de Mme [E] [A] veuve [V]. Celle-ci indique d’ailleurs avoir sollicité la communication de ses déclarations trimestrielles afin de vérifier qu’aucun élément n’avait été omis. Néanmoins, cette démarche est postérieure à la notification de l’indu et demeure, dès lors, sans incidence sur le bien-fondé de la créance litigieuse. Dans ces conditions, Mme [E] [A] veuve [V] sera condamnée à rembourser à l’organisme la somme de 6 139,63 euros correspondant à l’indu d’allocation aux adultes handicapés, dont 5 192,83 euros restent dus. - Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal. Toutefois, la responsabilité de la caisse ne saurait être retenue en l’espèce. En effet, si une erreur de calcul est à l’origine de l’indu litigieux, cette seule circonstance ne caractérise pas une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle a eu pour conséquence l’attribution à Mme [E] [A] veuve [V] de prestations supérieures à celles auxquelles elle pouvait prétendre, et ne saurait être considérée comme fautive et susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle dès lors que par ailleurs la caisse a respecté les droits de l’assurée dans la procédure contradictoire d’instruction et qu’aucune mauvaise foi n’est caractérisée. Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par Mme [E] [A] veuve [V] sera rejetée. En conséquence, le rejet de la demande indemnitaire formée par Mme [E] [A] veuve [V] exclut toute compensation entre la créance de l’organisme et une quelconque créance dont elle serait titulaire à son encontre. Par ailleurs, la demande tendant au rétablissement de ses droits à l’allocation aux adultes handicapés ne peut qu’être rejetée dès lors que la caisse justifie avoir procédé à une régularisation de sa situation par un rappel de droits effectué le 10 octobre 2026, puis à son rétablissement dans ses droits à cette prestation. Il n’est ainsi démontré aucune privation actuelle de droits justifiant qu’il soit fait droit à cette demande. - Sur la demande de remise de dette Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». En l’espèce, Mme [E] [A] veuve [V] produit des avis d’imposition de 2022 et 2023, soit des justifications de revenus anciens. Il ressort en outre du dossier qu’elle est bénéficiaire de l’AAH et perçoit une pension de réversion d’environ 270,05 euros. Toutefois, Mme [E] [A] veuve [V] ne produit pas d’élément permettant de justifier de sa situation financière globale, notamment de ses charges, afin de qualifier une éventuelle situation de précarité. En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de dette présentée par Mme [E] [A] veuve [V]. La requérante pourra toutefois se rapprocher des services de la CAF de la Gironde pour la mise en place d’un échéancier. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Succombant à l’instance, la demande de Mme [E] [A] veuve [V] d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. N° RG 25/00858 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OB5
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par Mme [E] [A] veuve [V], CONDAMNE Mme [E] [A] veuve [V] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 5 192,83 euros (cinq mille cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-trois centimes) représentant le solde de l’indu d’AAH décompté pour la période du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2024, REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Mme [E] [A] veuve [V], REJETTE la demande de remise de dette formulée par Mme [E] [A] veuve [V], DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [E] [A] veuve [V], DIT n’y avoir lieu de condamner, Mme [E] [A] veuve [V] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00858 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OB5 88D N° RG 25/00858 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OB5 __________________________ 23 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : [E] [A] veuve [V] C/ CAF DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à Mme [E] [A] veuve [V] l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES __________________________ Copie exécutoire délivrée à CAF DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 23 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [I] [P] et [Y] [K], étudiantes en droit, JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [E] [A] veuve [V] née le 18 Août 1964 à MAISONS LAFITTE (YVELINES) 3, lieu-dit Petit Jolin 33910 SABLONS représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Clara ENNOUCHI, avocate au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CAF DE LA GIRONDE Service Contentieux Rue du Docteur Gabriel Pery 33078 BORDEAUX CEDEX représentée par Monsieur [L] [N], muni d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 29 juillet 2024, Mme [E] [A] veuve [V] s’est vue notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 6 139,63 euros, correspondant à un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’organisme s’étant aperçu, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté, que la pension de réversion perçue par cette dernière depuis juillet 2009 n’avait pas été prise en compte dans le calcul de ladite allocation. Par courrier du 10 septembre 2024, Mme [E] [A] veuve [V] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde afin de contester cette décision. Le 24 mars 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CAF. Dès lors, Mme [E] [A] veuve [V] a, par lettre recommandée du 16 mai 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 avril 2026. Lors de cette audience, Mme [E] [A] veuve [V], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal : Constatant que l’indu qui lui est réclamé est imputable à la faute de la CAF de la Gironde : - de condamner la CAF de la Gironde à lui verser la somme de 6 139,63 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, - de constater que cette créance indemnitaire se compense dans la dette qui lui est réclamée d’un montant de 6 139,63 euros, - en conséquence, de juger que la dette réclamée par la CAF de la Gironde d’un montant de 6 139,63 euros est éteinte par compensation, - à titre subsidiaire, constatant qu’elle est de parfaite bonne foi et se trouve dans une situation financière particulièrement précaire, - d’ordonner la remise totale de la dette qui lui est réclamée au titre de l’indu pour un montant de 6139,63 euros, - de condamner la CAF de la Gironde à lui rembourser la somme de 946,80 euros correspondant aux retenues indûment opérées sur ses prestations de septembre 2024 à juin 2025, - en tout état de cause, d’ordonner son rétablissement immédiat par la CAF de la Gironde dans son doit à percevoir l’Allocation adultes handicapés avec effet rétroactif à compter de septembre 2025, - de condamner la CAF de la Gironde à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, - d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles L533-2 du code de la sécurité sociale, et 1240 du code civil, ne jamais avoir cherché à dissimuler les ressources qu’elle perçoit, notamment la pension de réversion de son défunt époux qui figure sur l’ensemble de ses avis d’imposition, qu’elle a expressément portée à la connaissance de la CAF notamment par courrier du 18 janvier 2023. Elle expose avoir subi un préjudice financier du fait des retenues effectuées par la CAF et du fait que son droit à l’AAH a été supprimé par l’organisme, avec des conditions particulièrement graves sur ses conditions de vie, outre un préjudice moral important caractérisé par une anxiété permanente, un sentiment d’injustice et une dégradation de son état psychologique. Elle sollicite en conséquence la somme de 6 139,63 euros à titre de dommages-intérêts et la compensation de ses deux obligations. La demanderesse sollicite à titre subsidiaire une remise totale de sa dette au regard de sa situation financière fragile, indiquant percevoir une pension de réversion de 288,31 euros bruts par mois et des prestations sociales, à savoir 283 euros d’allocation logement et 745 euros d’AAH. Elle sollicite par ailleurs à être rétablie dans son droit à l’AAH, sa situation n’ayant connu aucune évolution de nature à justifier sa suppression. La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, et a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de : - rejeter le recours formé par Mme [E] [A] veuve [V], - de condamner Mme [E] [A] veuve [V] au paiement de la somme de 5 192,83 euros représentant le solde de l’indu d’AAH décompté pour la période du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2024, - en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 6 139,63 euros au titre des dommages-intérêts, - rejeter la demande de paiement de 2000 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose, sur le fondement des articles L821-1 du code de la sécurité sociale, et 1302 du code civil que le calcul de l’AAH de Mme [E] [A] veuve [V] n’a pas pris en compte la perception de la pension de réversion de son défunt époux, laquelle n’a été détectée qu’en juillet 2024. Elle précise qu’aucune intention frauduleuse n’a été retenue à l’encontre de l’allocataire, et qu’en dehors de toute mauvaise foi, les sommes indument perçues par cette dernière doivent être restituées à l’organisme. Elle indique en outre qu’un rappel de droits au titre de l’AAH pour la période d’août 2025 à septembre 2025 d’un montant de 1490 euros a été effectué le 10 octobre 2025 au bénéfice de Mme [V], laquelle a ensuite bénéficié sans interruption de ladite prestation. Elle soutient en outre ne pas avoir commis de faute qui puisse engager sa responsabilité, et indique que, chargée d’une mission de service public, elle ne saurait être condamnée à supporter les frais de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le bien-fondé de l’indu Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [E] [A] veuve [V] bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à compter du mois de novembre 2021, en exécution d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. L’organisme fait valoir que, pour le calcul de cette prestation, la pension de réversion perçue par l’intéressée n’a pas été prise en compte, alors même qu’elle s’élevait à 260,41 euros par mois de septembre à décembre 2022 puis à 270,05 euros par mois de janvier à décembre 2023. Cette omission a conduit au versement indu d’une somme totale de 1 639,63 euros. L’existence et le montant de l’indu ne sont pas contestés par Mme [E] [A] veuve [V]. Si cette dernière soutient être de bonne foi et fait valoir que l’erreur est imputable à la caisse, ces circonstances sont sans incidence sur l’obligation de restitution des prestations indûment versées. En effet, l’organisme social est fondé à récupérer les sommes indûment servies, quelle que soit l’origine de l’erreur ayant conduit à leur versement. Il convient toutefois de relever qu’aucune manœuvre frauduleuse ni aucune mauvaise foi ne sont retenues à l’encontre de Mme [E] [A] veuve [V]. Celle-ci indique d’ailleurs avoir sollicité la communication de ses déclarations trimestrielles afin de vérifier qu’aucun élément n’avait été omis. Néanmoins, cette démarche est postérieure à la notification de l’indu et demeure, dès lors, sans incidence sur le bien-fondé de la créance litigieuse. Dans ces conditions, Mme [E] [A] veuve [V] sera condamnée à rembourser à l’organisme la somme de 6 139,63 euros correspondant à l’indu d’allocation aux adultes handicapés, dont 5 192,83 euros restent dus. - Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal. Toutefois, la responsabilité de la caisse ne saurait être retenue en l’espèce. En effet, si une erreur de calcul est à l’origine de l’indu litigieux, cette seule circonstance ne caractérise pas une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle a eu pour conséquence l’attribution à Mme [E] [A] veuve [V] de prestations supérieures à celles auxquelles elle pouvait prétendre, et ne saurait être considérée comme fautive et susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle dès lors que par ailleurs la caisse a respecté les droits de l’assurée dans la procédure contradictoire d’instruction et qu’aucune mauvaise foi n’est caractérisée. Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par Mme [E] [A] veuve [V] sera rejetée. En conséquence, le rejet de la demande indemnitaire formée par Mme [E] [A] veuve [V] exclut toute compensation entre la créance de l’organisme et une quelconque créance dont elle serait titulaire à son encontre. Par ailleurs, la demande tendant au rétablissement de ses droits à l’allocation aux adultes handicapés ne peut qu’être rejetée dès lors que la caisse justifie avoir procédé à une régularisation de sa situation par un rappel de droits effectué le 10 octobre 2026, puis à son rétablissement dans ses droits à cette prestation. Il n’est ainsi démontré aucune privation actuelle de droits justifiant qu’il soit fait droit à cette demande. - Sur la demande de remise de dette Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». En l’espèce, Mme [E] [A] veuve [V] produit des avis d’imposition de 2022 et 2023, soit des justifications de revenus anciens. Il ressort en outre du dossier qu’elle est bénéficiaire de l’AAH et perçoit une pension de réversion d’environ 270,05 euros. Toutefois, Mme [E] [A] veuve [V] ne produit pas d’élément permettant de justifier de sa situation financière globale, notamment de ses charges, afin de qualifier une éventuelle situation de précarité. En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de dette présentée par Mme [E] [A] veuve [V]. La requérante pourra toutefois se rapprocher des services de la CAF de la Gironde pour la mise en place d’un échéancier. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Succombant à l’instance, la demande de Mme [E] [A] veuve [V] d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. N° RG 25/00858 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OB5 PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par Mme [E] [A] veuve [V], CONDAMNE Mme [E] [A] veuve [V] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 5 192,83 euros (cinq mille cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-trois centimes) représentant le solde de l’indu d’AAH décompté pour la période du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2024, REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Mme [E] [A] veuve [V], REJETTE la demande de remise de dette formulée par Mme [E] [A] veuve [V], DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [E] [A] veuve [V], DIT n’y avoir lieu de condamner, Mme [E] [A] veuve [V] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01598
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00598
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00193
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- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00676
en commun : code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L133-4-1
Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:13:58.710Z.