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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juillet 2026, n° 25/00598

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [Q] a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la caisse) de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par courrier en date du 8 novembre 2024, la caisse a notifié à son épouse, Mme [K] [Q], un indu de prestations familiales d’un montant total de 27 632,42 euros pour la période de mars 2022 à mai 2024 à la suite de la prise en compte de ses séjours passés hors de France sur cette période.

Contestant le bien fondé de cet indu, M. [X] [Q] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier en date du 20 décembre 2024.

En l’absence de réponse à son recours préalable dans le délai de deux mois, M. [Q] a, par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la créance de la caisse.

Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Q], présent et assisté par son conseil, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- à titre principal – annuler la décision de la [1] ayant rejeté son recours ; prononcer la nullité de la notification d’indu du 8 novembre 2024 et de l’intégralité de la procédure de recouvrement subséquente ; débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui restituer l’intégralité des sommes qui auraient déjà été prélevées ou retenus indûment sur ses prestations au titre de ce dossier,
- à titre subsidiaire – lui accorder une remise totale de l’indu résiduel de 14 022,55 euros,
- en tout état de cause – dire et juger que la caisse ne pourra procéder à aucune nouvelle réclamation ni opérer de retenues sur ses prestations futures au titre de ses séjours à l’étranger pour toute la période antérieure au présent jugement ; condamner la caisse à payer à son conseil, Me [I], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat, ainsi qu’aux entiers dépens.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions demande au tribunal de débouter M. [X] [Q] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner, à titre reconventionnelle, au remboursement de la somme de 14 022,55 euros au titre du solde de l’indu d’allocations aux adultes handicapés perçue sans droit sur la période de novembre 2022 à mai 2024.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la demande d’annulation de la décision implicite de la CRA

Il convient de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens notamment Cass. civ. 2e, 11 février 2016, n°15-13.202 ; Cass. civ. 2e, 21 juin 2018, n°17-27.756).

S’il n’est valablement saisi qu’après rejet explicite ou implicite du recours administratif préalable prévu par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au pôle social du tribunal judiciaire de se prononcer sur le fond du litige ; en l’occurrence la question de savoir si M. [Q] est ou non redevable des sommes qui lui sont réclamées par la caisse au titre des allocations adulte handicapé (AAH) perçues pour les mois de novembre 2022 à mai 2024.

Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’annulation de la décision implicite de la CRA.
2. Sur la régularité de la notification de dette

Moyens des parties

M. [Q] fait valoir, au visa des articles R.133-9-2 et L.533-2 du code de la sécurité sociale, que la notification de l’indu est irrégulière celle-ci omettant de préciser la date de chacun des versements en cause ainsi que le fondement juridique ou encore les modalités de recours. Il estime ainsi que cette notification lacunaire l’a placé dans l’impossibilité absolue de vérifier le bien-fondé de la somme réclamée et de comprendre l’étendue exacte de son obligation mois par mois. Il ajoute que cette notification d’indu a été adressé à son épouse et non à lui.

En réplique, la caisse, fait valoir au visa de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, que la notification de dette permet de connaitre précisément le montant réclamé, la nature de la prestation concernée et le motif de la demande de remboursement. Elle ajoute que l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ne lui fait pas obligation de mentionner les références légales ou les éléments de calcul de l’indu. Elle précise enfin que la notification de dette comporte bien les modalités de recours.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-306 du 23 mars 2021, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de vingt jours imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales.

En application de ces dispositions, la notification d’indu doit donc être adressée à l’assuré et préciser notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle doit également mentionner l’existence d’un délai d’un vingt jours à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ou présenter des observations écrites à l’organisme de sécurité sociale.

Ce texte n’impose pas à la caisse d’indiquer, dans la notification d’indu, la norme juridique appliquée ou le détail du calcul de l’indu (Cass. 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n°20-19.167).

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a notifié à Mme [K] [Q] un courrier (notification de dette) en date du 8 novembre 2024, concernant l’allocation aux adultes handicapés de son mari, M. [X] [Q], rédigé comme suit :

« Madame,
Nous avons procédé à la régularisation de votre dossier suite à votre résidence hors de [Etablissement 1] de mars 2022 à mai 2024. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.03.2022. Il apparait après calcul que pour vos prestations familiales, vous nous devez 27 632,42 euros. Pour vous permettre de rembourser cette somme, nous retiendront 99,95 euros sur vos allocations à partie de décembre 2024 » (pièce n°1 du requérant et pièce n°6 de la caisse).

La caisse ne justifie pas de l’envoi d’une autre notification de dette que celle-ci.

Il en résulte qu’aucune notification de dette n’a été adressée par le directeur de la caisse à M. [X] [Q], seul assuré pour les prestations familiales en cause (à savoir l’allocation aux adultes handicapés) et ce en méconnaissance des dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale précitée.

Dès lors, le non-respect des dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale justifie l’annulation de la procédure de recouvrement d’indu à l’encontre de M. [X] [Q] et des retenues subséquentes.

Par ailleurs, l’annulation de la procédure de recouvrement entraîne de facto la décharge de M. [X] [Q] du solde de sa dette ainsi que le remboursement par la caisse des retenues opérées à tort.

En revanche, il n’y a pas lieu dire et juger que la caisse ne pourra procéder à aucune nouvelle réclamation ni opérer de retenues sur ses prestations futures au titre de ses séjours à l’étranger pour toute la période antérieure au présent jugement. En effet, l’irrégularité entachant la notification de dette litigieuse n’emporte pas pour autant l’extinction de la créance de la caisse à l’encontre de M. [X] [Q], cette dernière pouvant toujours en poursuivre le recouvrement dans la limite de la prescription applicable. Il convient donc lieu de débouter M. [X] [Q] de sa demande à ce titre.

3. Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La caisse, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [X] [Q] est donc débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de M. [X] [Q] en annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales des Yvelines (CAF),

ANNULE la notification de dette du 8 novembre 2024 et par suite, l’ensemble de la procédure de recouvrement d’indu d’allocations aux adultes handicapés pour la période de mars 2022 à mai 2024,

Dispositif

En conséquence,

DECHARGE M. [X] [Q] du solde de sa dette d’allocations aux adultes handicapés pour la période mars 2022 à mai 2024 d’un montant de 14 022,55 euros,

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales des Yvelines à rembourser à M. [X] [Q] les retenues opérées en remboursement de la dette d’allocations aux adultes handicapés pour la période mars 2022 à mai 2024,



DEBOUTE M. [X] [Q] de sa demande de voir dire et juger que la caisse ne pourra procéder à aucune nouvelle réclamation ni opérer de retenues sur ses prestations futures au titre de ses séjours à l’étranger pour toute la période antérieure au présent jugement,

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales des Yvelines aux éventuels dépens.

DEBOUTE M. [X] [Q] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


La Greffière La Présidente



Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00598 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7NM 

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- M. [X] [Q]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Guillaume MANUEL
- CAF DES YVELINES

N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026

 

N° RG 25/00598 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7NM
Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

M. [X] [Q]
chez [Q] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2025-006299 du 04/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
assisté de Me Guillaume MANUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

CAF DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Localité 4]

représentée par Mme [R] [W], munie d’un pouvoir régulier



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [U] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [H] [N], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière



DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/00598 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7NM 

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [Q] a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la caisse) de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par courrier en date du 8 novembre 2024, la caisse a notifié à son épouse, Mme [K] [Q], un indu de prestations familiales d’un montant total de 27 632,42 euros pour la période de mars 2022 à mai 2024 à la suite de la prise en compte de ses séjours passés hors de France sur cette période.

Contestant le bien fondé de cet indu, M. [X] [Q] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier en date du 20 décembre 2024.

En l’absence de réponse à son recours préalable dans le délai de deux mois, M. [Q] a, par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la créance de la caisse.

Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Q], présent et assisté par son conseil, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- à titre principal – annuler la décision de la [1] ayant rejeté son recours ; prononcer la nullité de la notification d’indu du 8 novembre 2024 et de l’intégralité de la procédure de recouvrement subséquente ; débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui restituer l’intégralité des sommes qui auraient déjà été prélevées ou retenus indûment sur ses prestations au titre de ce dossier,
- à titre subsidiaire – lui accorder une remise totale de l’indu résiduel de 14 022,55 euros,
- en tout état de cause – dire et juger que la caisse ne pourra procéder à aucune nouvelle réclamation ni opérer de retenues sur ses prestations futures au titre de ses séjours à l’étranger pour toute la période antérieure au présent jugement ; condamner la caisse à payer à son conseil, Me [I], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat, ainsi qu’aux entiers dépens.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions demande au tribunal de débouter M. [X] [Q] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner, à titre reconventionnelle, au remboursement de la somme de 14 022,55 euros au titre du solde de l’indu d’allocations aux adultes handicapés perçue sans droit sur la période de novembre 2022 à mai 2024.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1. Sur la demande d’annulation de la décision implicite de la CRA

Il convient de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens notamment Cass. civ. 2e, 11 février 2016, n°15-13.202 ; Cass. civ. 2e, 21 juin 2018, n°17-27.756).

S’il n’est valablement saisi qu’après rejet explicite ou implicite du recours administratif préalable prévu par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au pôle social du tribunal judiciaire de se prononcer sur le fond du litige ; en l’occurrence la question de savoir si M. [Q] est ou non redevable des sommes qui lui sont réclamées par la caisse au titre des allocations adulte handicapé (AAH) perçues pour les mois de novembre 2022 à mai 2024.

Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’annulation de la décision implicite de la CRA.
2. Sur la régularité de la notification de dette

Moyens des parties

M. [Q] fait valoir, au visa des articles R.133-9-2 et L.533-2 du code de la sécurité sociale, que la notification de l’indu est irrégulière celle-ci omettant de préciser la date de chacun des versements en cause ainsi que le fondement juridique ou encore les modalités de recours. Il estime ainsi que cette notification lacunaire l’a placé dans l’impossibilité absolue de vérifier le bien-fondé de la somme réclamée et de comprendre l’étendue exacte de son obligation mois par mois. Il ajoute que cette notification d’indu a été adressé à son épouse et non à lui.

En réplique, la caisse, fait valoir au visa de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, que la notification de dette permet de connaitre précisément le montant réclamé, la nature de la prestation concernée et le motif de la demande de remboursement. Elle ajoute que l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ne lui fait pas obligation de mentionner les références légales ou les éléments de calcul de l’indu. Elle précise enfin que la notification de dette comporte bien les modalités de recours.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-306 du 23 mars 2021, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de vingt jours imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales.

En application de ces dispositions, la notification d’indu doit donc être adressée à l’assuré et préciser notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle doit également mentionner l’existence d’un délai d’un vingt jours à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ou présenter des observations écrites à l’organisme de sécurité sociale.

Ce texte n’impose pas à la caisse d’indiquer, dans la notification d’indu, la norme juridique appliquée ou le détail du calcul de l’indu (Cass. 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n°20-19.167).

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a notifié à Mme [K] [Q] un courrier (notification de dette) en date du 8 novembre 2024, concernant l’allocation aux adultes handicapés de son mari, M. [X] [Q], rédigé comme suit :

« Madame,
Nous avons procédé à la régularisation de votre dossier suite à votre résidence hors de [Etablissement 1] de mars 2022 à mai 2024. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.03.2022. Il apparait après calcul que pour vos prestations familiales, vous nous devez 27 632,42 euros. Pour vous permettre de rembourser cette somme, nous retiendront 99,95 euros sur vos allocations à partie de décembre 2024 » (pièce n°1 du requérant et pièce n°6 de la caisse).

La caisse ne justifie pas de l’envoi d’une autre notification de dette que celle-ci.

Il en résulte qu’aucune notification de dette n’a été adressée par le directeur de la caisse à M. [X] [Q], seul assuré pour les prestations familiales en cause (à savoir l’allocation aux adultes handicapés) et ce en méconnaissance des dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale précitée.

Dès lors, le non-respect des dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale justifie l’annulation de la procédure de recouvrement d’indu à l’encontre de M. [X] [Q] et des retenues subséquentes.

Par ailleurs, l’annulation de la procédure de recouvrement entraîne de facto la décharge de M. [X] [Q] du solde de sa dette ainsi que le remboursement par la caisse des retenues opérées à tort.

En revanche, il n’y a pas lieu dire et juger que la caisse ne pourra procéder à aucune nouvelle réclamation ni opérer de retenues sur ses prestations futures au titre de ses séjours à l’étranger pour toute la période antérieure au présent jugement. En effet, l’irrégularité entachant la notification de dette litigieuse n’emporte pas pour autant l’extinction de la créance de la caisse à l’encontre de M. [X] [Q], cette dernière pouvant toujours en poursuivre le recouvrement dans la limite de la prescription applicable. Il convient donc lieu de débouter M. [X] [Q] de sa demande à ce titre.

3. Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La caisse, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [X] [Q] est donc débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de M. [X] [Q] en annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales des Yvelines (CAF),

ANNULE la notification de dette du 8 novembre 2024 et par suite, l’ensemble de la procédure de recouvrement d’indu d’allocations aux adultes handicapés pour la période de mars 2022 à mai 2024,

En conséquence,

DECHARGE M. [X] [Q] du solde de sa dette d’allocations aux adultes handicapés pour la période mars 2022 à mai 2024 d’un montant de 14 022,55 euros,

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales des Yvelines à rembourser à M. [X] [Q] les retenues opérées en remboursement de la dette d’allocations aux adultes handicapés pour la période mars 2022 à mai 2024,



DEBOUTE M. [X] [Q] de sa demande de voir dire et juger que la caisse ne pourra procéder à aucune nouvelle réclamation ni opérer de retenues sur ses prestations futures au titre de ses séjours à l’étranger pour toute la période antérieure au présent jugement,

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales des Yvelines aux éventuels dépens.

DEBOUTE M. [X] [Q] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


La Greffière La Présidente



Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:31:47.374Z.