Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 23 juin 2026, n° 26/00292
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026 ORDONNANCE du 23 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte authentique reçu le 6 septembre 2022, la SCI [M] a acquis la pleine propriété d’un immeuble comprenant six locaux à usage professionnel et un local d’habitation, situé au [Adresse 10] à Mouchin (Nord). Par contrats des 18 janvier 2024 et 12 février 2024, M. [I] [R] et Mme [W] [D], épouse [R],associés de la SCI [M], ont confié à la société Alveo Architecture, représentée par M. [F] [L], une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur des travaux d’extension et de réaménagement de cet immeuble. Selon M. et Mme [R] et la SCI [M], le chantier s’est arrêté depuis le 3 avril 2025. Les 31 décembre 2025, 5 janvier, 8 janvier, 30 janvier et 23 février 2026, soutenant que l’immeuble était affecté de désordres, malfaçons et non-conformités, M. et Mme [R] et la SCI [M] ont assigné la société Alveo Architecture, la société Contrôle G, la société Voirie Assainissement Travaux Publics (la société VATP), la société SMA, en qualité d’assureur de la société VATP, la société [U] [B], la société SMA en qualité d’assureur de la société [U] [B], et la société Consult Energie Bat (la société CEB) devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience le 17 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 28 avril 2026 puis à celle du 12 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026 et soutenues oralement, M. et Mme [R] et la SCI [M], représentés par leur avocat, demandent de : - débouter la société Alvéo Architecture, la société [U] [B], la société VATP et la société CEB de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission suggérée dans les écritures. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la société VATP et la société CEB, représentées par leur avocat, demandent de : A titre principal, - débouter M. et Mme [R] et/ou la SCI [M] de leurs demandes, fins et conclusions, notamment celle tendant à la désignation d’un expert judiciaire, du moins au contradictoire des sociétés VATP et CEB considérant ne pas être concernées par les désordres et/ou non-conformités allégués, - condamner à titre reconventionnel M. et Mme [R] et/ou la SCI [M] à payer à la société VATP à titre provisionnel la somme principale de 19 661,64 euros au titre du solde des travaux effectués pour son compte, et non sérieusement contestable, ni contesté, assortie des intérêts au taux contractuel (BCE+10%) à compter de la sommation de payer du 9 juillet 2025, - condamner également à titre reconventionnel M. et Mme [R] et/ou la S.C.I. [M] à payer à la société CEB à titre provisionnel la somme principale de 11 789,94 euros au titre de sa facture du 28 avril 2025 correspondant à la situation de travaux N°2, et non sérieusement contestable, ni contestée, et même expressément validée par le maître d’oeuvre de l’opération, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date valant mise en demeure de payer, A titre subsidiaire - leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage, - désigner tel expert qu'il plaira au magistrat des référés avec mission habituelle en la matière, notamment de faire les comptes entre les parties, et ce aux frais avancés de M. et Mme [R] et/ou la SCI [M], - ordonner la consignation du solde des travaux dû à la société VATP, soit 19 661,64 euros, et à la société CEB, soit 11 789,94 euros, entre les mains de tel séquestre qu’il plaira au magistrat des référés, - condamner M. et Mme [R] et/ou la SCI [M] à payer à la société VATP et à la société CEB la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, la société [U] [B], représentée par son avocat, demande : A titre principal, - dire n’y avoir lieu à expertise et débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, si une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée, - acter ses protestations et réserves et voir étendre la mission de l’expert judiciaire à l’avis donné sur le compte entre les parties ; - laisser les dépens à la charge des demandeurs. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, la société SMA, assureur de la société [B] [U] et de la société VATP, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de condamner M. et Mme [R] et la SCI [M] en tous les frais et dépens de l’instance. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la société Alvéo Architecture, représentée par son avocat, demande : - acter ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire, - dire que la mission de l’expert judiciaire qui pourrait être désigné : o portera sur le point de savoir si les désordres et non-conformités allégués peuvent être considérés comme un inachèvement de l'ouvrage, compte tenu de l'arrêt de chantier provoqué par le maitre d'ouvrage, o sera limitée aux griefs allégués dans l'assignation et rendus vraisemblables par les pièces qui y sont jointes, o ne pourra porter sur le chef de mission sollicité ainsi : « dire si la mission de maitrise d'oeuvre complète confiée à Monsieur [F] [L] a été exécutée conformément aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux usages de la profession d'architecte, et notamment si les obligations de conception, de coordination des entreprises, de direction et de suivi de travaux, ainsi que la vérification et validation des études et documents techniques ont été correctement respectées », - rejeter en conséquence ce chef de mission, - condamner M. et Mme [R] et la SCI [M] in solidum aux dépens de l’instance. La société Controle G n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée le 5 janvier 2026, la société Controle G n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que sont notamment intervenus sur le chantier de travaux : - la société Alveo Architecture, représentée par M. [F] [L], en qualité de maitre d’oeuvre, - la société Contrôle G, contrôleur technique, - la société VATP, en charge du lot gros œuvre (ouvrages de structure, fondations, maçonneries), assurée auprès de la société SMA, - la société [B] [U], en charge du lot charpente-couverture, assurée auprès de la société SMA, - la société CEB, en charge du lot chauffage-ventilation-plomberie-sanitaires. Les pièces soumises au juge par les demandeurs, notamment les procès-verbaux dressés par commissaire de justice les 26 mars 2025, 4 avril 2025 et 6 octobre 2025 (pièces n°11, n°12 et n°13), le rapport d’expertise privé du 28 mai 2025 du cabinet Eurexo relevant notamment que “la responsabilité du cabinet d’architecte est susceptible d’être engagée en raison de ses manquements contractuels” (pièce n°14), et le diagnostic structure du 2 juillet 2025 réalisé par la société Bateca Ingenierie émettant de “sérieuses réserves” sur la validité des travaux, la stabilité de certains ouvrages et leur pérennité (pièce n°15), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres, malfaçons et non-conformités invoqués concernant la structure, les menuiseries, les fondations et la couverture de l’immeuble et les conduites de chauffage, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Si un protocole transactionnel a été signé le 19 septembre 2025 entre M. et Mme [R], en leur qualité de co-gérants de la SCI [M], et M. [F] [L], cet accord n’a pas donné lieu à l’apport d’une solution technique ni à une reprise des travaux. Du reste, une expertise amiable, même contradictoire, ne peut avoir seule valeur de preuve au cours d’un procès au fond. Elle doit être corroborée par d’autres éléments. M. et Mme [R] et la SCI [M] sont donc en droit de solliciter une expertise judiciaire. Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de la SCI [M]. En application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. La mission de l’expert portera sur les désordres invoqués par les demandeurs dans l'assignation, les conclusions et les pièces annexées pour lesquels il a été constaté leur intérêt légitime à les voir inclus dans la mesure d’expertise. Sur la demande de mise hors de cause de la société VATP et CEB La société VATP, en charge du lot du gros-oeuvre, et la société CEB, en charge du lot chauffage-plomberie, soutiennent que les prétendus désordres et non-conformités sont indépendants des travaux qui leur ont été confiés. Au vu des pièces versées aux débats, M. et Mme [R] et la SCI [M] démontrent un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce que participent aux opérations d’expertise les sociétés VATP et CEB dès lors que celles-ci ont été chargées respectivement du lot du gros-oeuvre et du lot chauffage-plomberie, lesquels sont visés parmi les désordres invoqués. En effet, il ne peut être affirmé, à ce stade, au vu des pièces produites, que toute action contre les sociétés VATP et CEB serait manifestement vouée à l’échec, l’expertise ordonnée ayant précisément pour objet d’examiner les désordres et de rechercher leurs origine(s) et cause(s) et à quel(s) intervenant(s) ils sont imputables. Il importe que chaque entreprise intervenue sur l’immeuble en lien avec les désordres invoqués puisse faire valoir ses observations de façon contradictoire au cours des opérations d’expertise. Il appartiendra ensuite au juge du fond qui sera éventuellement saisi de se prononcer sur les fautes éventuelles et responsabilités encourues. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de mise hors de cause des sociétés VATP et CEB. Sur la demande reconventionnelle de provision de la société VATP et la société CEB En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La société VATP demande le paiement à titre provisionnel de la somme de 19 661,64 euros au titre du solde des travaux qu’elle a effectués, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la sommation de payer du 9 juillet 2025. La société CEB demande le paiement à titre provisionnel de la somme de 11 789,94 au titre de la facture du 28 avril 2025 correspondant à la situation de travaux n°2. En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, l’expertise à intervenir ayant pour objet de déterminer la réalité des désordres allégués, leur ampleur et les préjudices en résultant, ainsi que, le cas échéant, envisager les responsabilités encourues, il ne peut être considéré à ce stade de la procédure que M. et Mme [R] et la SCI [M] se trouvent débiteurs d’une quelconque obligation non sérieusement contestable à l’égard de la société VATP et de la société CEB. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de provision formées par les sociétés VATP et CEB. Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de consignation du solde des travaux Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, les sociétés VATP et CEB ne démontrent ni urgence, ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, qui justifierait que le juge des référés ordonne “la consignation du solde des travaux entre les mains d’un séquestre.” Il n’y a donc pas lieu non plus à référé sur cette demande. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de la SCI [M], il convient de mettre à sa charge les dépens. Par ailleurs, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, la demande formée par la société VATP et la société CEB de condamner M. et Mme [R] et la SCI [M] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : M. [G] [X] [Adresse 11] [Localité 7] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], qui a accepté la mission via SeLEXpert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 12] à [Localité 9] (Nord) après avoir convoqué les parties, - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres, - examiner les documents remis par les parties, - examiner les désordres, malfaçons, non conformités allégués dans l’assignation, conclusions et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code civil, - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué, - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres, défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions, préciser si ces désordres, défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités peuvent être considérés comme un inachèvement de l’ouvrage, - dire si les travaux concernés, ainsi que leur conception et leur suivi, ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution, - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, - déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés, - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques, - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise, - préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai, - de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertise, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles, - à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, - informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire, - fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, - informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, - adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, - tenter de concilier les parties avec leur accord, - fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite, - aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que la SCI [M] devra avoir consigné auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 août 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 13] ; Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ; Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Rejette la demande de mise hors de cause de la société VATP et de la société CEB ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société VATP et de la société CEB ; Condamne la SCI [M] aux dépens ; Rejette les demandes formées par la société VATP et par la société CEB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 26/00292 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2KCE SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026 DEMANDEURS : S.C.I. [M] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante M. [I] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Justine ZAGO, avocat au barreau de LILLE Mme [W] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Justine ZAGO, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : E.U.R.L. ALVEO-ARCHITECTURE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE S.A.S. CONTROLE G [Adresse 3] [Localité 2] non comparante S.A.S. VOIRIE ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant S.A. SMA SA recherchée en qualité d’assureur de la Société [B] [U] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE S.A. SMA SA assureur de la Société VATP [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE Société [B] [U] SPRL [Adresse 8] [Localité 5] (BELGIQUE) représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE S.A.S. CONSULT ENERGIE BAT [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026 ORDONNANCE du 23 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte authentique reçu le 6 septembre 2022, la SCI [M] a acquis la pleine propriété d’un immeuble comprenant six locaux à usage professionnel et un local d’habitation, situé au [Adresse 10] à Mouchin (Nord). Par contrats des 18 janvier 2024 et 12 février 2024, M. [I] [R] et Mme [W] [D], épouse [R],associés de la SCI [M], ont confié à la société Alveo Architecture, représentée par M. [F] [L], une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur des travaux d’extension et de réaménagement de cet immeuble. Selon M. et Mme [R] et la SCI [M], le chantier s’est arrêté depuis le 3 avril 2025. Les 31 décembre 2025, 5 janvier, 8 janvier, 30 janvier et 23 février 2026, soutenant que l’immeuble était affecté de désordres, malfaçons et non-conformités, M. et Mme [R] et la SCI [M] ont assigné la société Alveo Architecture, la société Contrôle G, la société Voirie Assainissement Travaux Publics (la société VATP), la société SMA, en qualité d’assureur de la société VATP, la société [U] [B], la société SMA en qualité d’assureur de la société [U] [B], et la société Consult Energie Bat (la société CEB) devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience le 17 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 28 avril 2026 puis à celle du 12 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026 et soutenues oralement, M. et Mme [R] et la SCI [M], représentés par leur avocat, demandent de : - débouter la société Alvéo Architecture, la société [U] [B], la société VATP et la société CEB de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission suggérée dans les écritures. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la société VATP et la société CEB, représentées par leur avocat, demandent de : A titre principal, - débouter M. et Mme [R] et/ou la SCI [M] de leurs demandes, fins et conclusions, notamment celle tendant à la désignation d’un expert judiciaire, du moins au contradictoire des sociétés VATP et CEB considérant ne pas être concernées par les désordres et/ou non-conformités allégués, - condamner à titre reconventionnel M. et Mme [R] et/ou la SCI [M] à payer à la société VATP à titre provisionnel la somme principale de 19 661,64 euros au titre du solde des travaux effectués pour son compte, et non sérieusement contestable, ni contesté, assortie des intérêts au taux contractuel (BCE+10%) à compter de la sommation de payer du 9 juillet 2025, - condamner également à titre reconventionnel M. et Mme [R] et/ou la S.C.I. [M] à payer à la société CEB à titre provisionnel la somme principale de 11 789,94 euros au titre de sa facture du 28 avril 2025 correspondant à la situation de travaux N°2, et non sérieusement contestable, ni contestée, et même expressément validée par le maître d’oeuvre de l’opération, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date valant mise en demeure de payer, A titre subsidiaire - leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage, - désigner tel expert qu'il plaira au magistrat des référés avec mission habituelle en la matière, notamment de faire les comptes entre les parties, et ce aux frais avancés de M. et Mme [R] et/ou la SCI [M], - ordonner la consignation du solde des travaux dû à la société VATP, soit 19 661,64 euros, et à la société CEB, soit 11 789,94 euros, entre les mains de tel séquestre qu’il plaira au magistrat des référés, - condamner M. et Mme [R] et/ou la SCI [M] à payer à la société VATP et à la société CEB la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, la société [U] [B], représentée par son avocat, demande : A titre principal, - dire n’y avoir lieu à expertise et débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, si une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée, - acter ses protestations et réserves et voir étendre la mission de l’expert judiciaire à l’avis donné sur le compte entre les parties ; - laisser les dépens à la charge des demandeurs. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, la société SMA, assureur de la société [B] [U] et de la société VATP, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de condamner M. et Mme [R] et la SCI [M] en tous les frais et dépens de l’instance. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la société Alvéo Architecture, représentée par son avocat, demande : - acter ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire, - dire que la mission de l’expert judiciaire qui pourrait être désigné : o portera sur le point de savoir si les désordres et non-conformités allégués peuvent être considérés comme un inachèvement de l'ouvrage, compte tenu de l'arrêt de chantier provoqué par le maitre d'ouvrage, o sera limitée aux griefs allégués dans l'assignation et rendus vraisemblables par les pièces qui y sont jointes, o ne pourra porter sur le chef de mission sollicité ainsi : « dire si la mission de maitrise d'oeuvre complète confiée à Monsieur [F] [L] a été exécutée conformément aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux usages de la profession d'architecte, et notamment si les obligations de conception, de coordination des entreprises, de direction et de suivi de travaux, ainsi que la vérification et validation des études et documents techniques ont été correctement respectées », - rejeter en conséquence ce chef de mission, - condamner M. et Mme [R] et la SCI [M] in solidum aux dépens de l’instance. La société Controle G n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée le 5 janvier 2026, la société Controle G n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que sont notamment intervenus sur le chantier de travaux : - la société Alveo Architecture, représentée par M. [F] [L], en qualité de maitre d’oeuvre, - la société Contrôle G, contrôleur technique, - la société VATP, en charge du lot gros œuvre (ouvrages de structure, fondations, maçonneries), assurée auprès de la société SMA, - la société [B] [U], en charge du lot charpente-couverture, assurée auprès de la société SMA, - la société CEB, en charge du lot chauffage-ventilation-plomberie-sanitaires. Les pièces soumises au juge par les demandeurs, notamment les procès-verbaux dressés par commissaire de justice les 26 mars 2025, 4 avril 2025 et 6 octobre 2025 (pièces n°11, n°12 et n°13), le rapport d’expertise privé du 28 mai 2025 du cabinet Eurexo relevant notamment que “la responsabilité du cabinet d’architecte est susceptible d’être engagée en raison de ses manquements contractuels” (pièce n°14), et le diagnostic structure du 2 juillet 2025 réalisé par la société Bateca Ingenierie émettant de “sérieuses réserves” sur la validité des travaux, la stabilité de certains ouvrages et leur pérennité (pièce n°15), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres, malfaçons et non-conformités invoqués concernant la structure, les menuiseries, les fondations et la couverture de l’immeuble et les conduites de chauffage, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Si un protocole transactionnel a été signé le 19 septembre 2025 entre M. et Mme [R], en leur qualité de co-gérants de la SCI [M], et M. [F] [L], cet accord n’a pas donné lieu à l’apport d’une solution technique ni à une reprise des travaux. Du reste, une expertise amiable, même contradictoire, ne peut avoir seule valeur de preuve au cours d’un procès au fond. Elle doit être corroborée par d’autres éléments. M. et Mme [R] et la SCI [M] sont donc en droit de solliciter une expertise judiciaire. Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de la SCI [M]. En application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. La mission de l’expert portera sur les désordres invoqués par les demandeurs dans l'assignation, les conclusions et les pièces annexées pour lesquels il a été constaté leur intérêt légitime à les voir inclus dans la mesure d’expertise. Sur la demande de mise hors de cause de la société VATP et CEB La société VATP, en charge du lot du gros-oeuvre, et la société CEB, en charge du lot chauffage-plomberie, soutiennent que les prétendus désordres et non-conformités sont indépendants des travaux qui leur ont été confiés. Au vu des pièces versées aux débats, M. et Mme [R] et la SCI [M] démontrent un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce que participent aux opérations d’expertise les sociétés VATP et CEB dès lors que celles-ci ont été chargées respectivement du lot du gros-oeuvre et du lot chauffage-plomberie, lesquels sont visés parmi les désordres invoqués. En effet, il ne peut être affirmé, à ce stade, au vu des pièces produites, que toute action contre les sociétés VATP et CEB serait manifestement vouée à l’échec, l’expertise ordonnée ayant précisément pour objet d’examiner les désordres et de rechercher leurs origine(s) et cause(s) et à quel(s) intervenant(s) ils sont imputables. Il importe que chaque entreprise intervenue sur l’immeuble en lien avec les désordres invoqués puisse faire valoir ses observations de façon contradictoire au cours des opérations d’expertise. Il appartiendra ensuite au juge du fond qui sera éventuellement saisi de se prononcer sur les fautes éventuelles et responsabilités encourues. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de mise hors de cause des sociétés VATP et CEB. Sur la demande reconventionnelle de provision de la société VATP et la société CEB En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La société VATP demande le paiement à titre provisionnel de la somme de 19 661,64 euros au titre du solde des travaux qu’elle a effectués, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la sommation de payer du 9 juillet 2025. La société CEB demande le paiement à titre provisionnel de la somme de 11 789,94 au titre de la facture du 28 avril 2025 correspondant à la situation de travaux n°2. En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, l’expertise à intervenir ayant pour objet de déterminer la réalité des désordres allégués, leur ampleur et les préjudices en résultant, ainsi que, le cas échéant, envisager les responsabilités encourues, il ne peut être considéré à ce stade de la procédure que M. et Mme [R] et la SCI [M] se trouvent débiteurs d’une quelconque obligation non sérieusement contestable à l’égard de la société VATP et de la société CEB. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de provision formées par les sociétés VATP et CEB. Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de consignation du solde des travaux Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, les sociétés VATP et CEB ne démontrent ni urgence, ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, qui justifierait que le juge des référés ordonne “la consignation du solde des travaux entre les mains d’un séquestre.” Il n’y a donc pas lieu non plus à référé sur cette demande. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de la SCI [M], il convient de mettre à sa charge les dépens. Par ailleurs, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, la demande formée par la société VATP et la société CEB de condamner M. et Mme [R] et la SCI [M] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : M. [G] [X] [Adresse 11] [Localité 7] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], qui a accepté la mission via SeLEXpert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 12] à [Localité 9] (Nord) après avoir convoqué les parties, - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres, - examiner les documents remis par les parties, - examiner les désordres, malfaçons, non conformités allégués dans l’assignation, conclusions et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code civil, - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué, - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres, défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions, préciser si ces désordres, défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités peuvent être considérés comme un inachèvement de l’ouvrage, - dire si les travaux concernés, ainsi que leur conception et leur suivi, ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution, - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, - déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés, - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques, - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise, - préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai, - de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertise, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles, - à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, - informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire, - fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, - informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, - adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, - tenter de concilier les parties avec leur accord, - fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite, - aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que la SCI [M] devra avoir consigné auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 août 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 13] ; Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ; Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Rejette la demande de mise hors de cause de la société VATP et de la société CEB ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société VATP et de la société CEB ; Condamne la SCI [M] aux dépens ; Rejette les demandes formées par la société VATP et par la société CEB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00643
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:19:53.270Z.