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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 23 juin 2026, n° 26/00134

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026

ORDONNANCE du 23 Juin 2026



LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 17 mars 2025, Mme [H] [I] a été opérée d’une arthrodèse lombaire par voie antérieure de L5S1 et un complément de fixation par ostéosynthèse postérieure par le Docteur [U] [Z], neurochirurgien, à l’hôpital privé [Localité 4], dans le cadre d’un traitement chirurgical d’un spondylolisthésie de L5S1 de grade 3. 

Le 19 mai 2025, Mme [I] a été opérée par le Docteur [Z] pour l’ablation d’un textilome (compresse) au regard de la vis droite de L5 à l’hôpital privé [Localité 4]. 

Le 26 janvier 2026, soutenant avoir été victime d’un accident médical fautif de l’hôpital et/ou des praticiens, par l’oubli de compresse et la défaillance des contrôles post-opératoires, Mme [I] a assigné M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/134 a été appelée à l’audience du 17 février 2026 et renvoyée à l’audience du 7 avril 2026, puis à celle du 12 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

Les 17 et 20 avril 2026, Mme [I] a assigné la société HPM Nord, connue sous l’enseigne hôpital privé [Etablissement 1], et la Mutuelle générale de l’éducation nationale devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de joindre les instances et de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir. 

L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/658 a été appelée et retenue à l’audience le 12 mai 2026. 

A l’audience, Mme [I], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses assignations.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2026, M. [Z], représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de confier à l’expert la mission suggérée dans ses écritures. 

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, la société HPM Nord, représentée par son avocat, demande de :
- prendre acte que la société HPM Nord s’en rapporte concernant la demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 26/134,
- après avoir constaté et rappelé que les praticiens ayant pris en charge Mme [H] [I] au sein de l’hôpital privé le bois, y exercent à titre libéral,
à titre principal, 
- prononcer la mise hors de cause de la société HPM Nord,
- débouter Mme [H] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HPM Nord,
- condamner Mme [H] [I], ou toute autre partie succombant, à payer à la société HPM Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
à titre subsidiaire,
- prendre acte des plus vives protestations et réserves de la société HPM Nord sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée,
- désigner un expert spécialisé en neurochirurgie en dehors du ressort de la cour d’appel de [Localité 5] en raison des liens pouvant exister avec les parties,
- dire que ledit expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans les conditions fixées par le code de procédure civile,
- lui confier la mission suggérée dans les conclusions,
- dire et juger que la consignation des frais d’expertise devra être mise à la charge de Mme [I] en qualité de demanderesse à l’expertise,
- débouter Mme [I] ainsi que les autres parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société HPM Nord,
- condamner Mme [I] aux dépens.

La Mutuelle générale de l’éducation nationale n’a pas constitué avocat. 

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la Mutuelle générale de l’éducation nationale n’a pas comparu. 

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. 

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/134 et sous le numéro de registre général 26/658 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. 

Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.

Ainsi l’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. 

En l’espèce, les pièces produites par la demanderesse, à savoir notamment les comptes rendus opératoires des 17 mars 2025 et 19 mai 2025, pour les opérations réalisés par le Docteur [Z] (pièce n°1) et la copie du dossier médical, rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués. 

Mme [I] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire. 

Si le Docteur [Z] exerce à titre libéral au sein de l’hôpital privé [Localité 4], les soins ont été prodigués au sein de l’établissement de santé avec l’assistance de personnels salariés et au moyen du matériel que celui-ci a mis à sa disposition, de sorte qu’il ne peut être affirmé à ce stade que toute action contre la société HPM Nord serait manifestement vouée à l’échec. 

Du reste, il y a lieu de maintenir la société HPM Nord dans la cause afin qu’elle puisse faire valoir, au cours des opérations d’expertise, ses observations sur les circonstances de la prise en charge de Mme [I] et les responsabilités encourues. 

Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de Mme [I] et de rejeter la demande de mise hors de cause de la société HPM Nord. 

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte. 

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [I], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/658 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/134, sous lequel la procédure sera poursuivie ; 

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Rejette la demande de mise hors de cause de la société HPM Nord ; 

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Le Docteur [N] [A]
[Adresse 6]
CHU [Localité 6] Picardie 
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 6], qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;

Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
I. sur les responsabilités éventuellement encourues :
- interroger Mme [H] [I] et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
- établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
* lors de l’établissement du diagnostic,
* dans le choix du traitement et sa réalisation,
* au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
* dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences préopératoires, peropératoires et postopératoires, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
- dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
- dire si l’état de Mme [H] [I] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
- dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, paracliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
- rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
- préciser :
* si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
* si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
* si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
* si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
* si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
- en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;

II. sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : 

a) avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles,
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [H] [I] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) consolidation :
- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;

c) après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
- l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
- le préjudice d’établissement : dire si Mme [H] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d’agrément,
- le préjudice sexuel,
- les dépenses de santé futures,
- les frais de logement ou de véhicule adapté,
- l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
- la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
- préjudices permanents exceptionnels : dire si le patient subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;

Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
 
1. Les pièces

Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;

Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

2. La convocation des parties

Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

3. Le déroulement de l’examen clinique

Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 

4. L’audition de tiers

Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse

Dit que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
 
6. Le rapport

Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [H] [I] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 août 2026 ;

Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 7] ;

Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à sept mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ;

Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Mutuelle générale de l’éducation nationale ; 

Condamne Mme [H] [I] aux dépens ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ; 

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - Jonction 
N° RG 26/00134 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2JQP
SL/ST


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUIN 2026



DEMANDERESSE : 

Mme [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES


DÉFENDEURS : 

HOPITAL PRIVE LE [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

M. [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE

***

Référés expertises 
N° RG 26/00658 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TBJ


DEMANDERESSE : 

Mme [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES


DÉFENDERESSES : 

Compagnie d’assurance MGEN - MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante

S.A.S. HPM NORD - HOPITAL PRIVE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE



JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026

ORDONNANCE du 23 Juin 2026



LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 17 mars 2025, Mme [H] [I] a été opérée d’une arthrodèse lombaire par voie antérieure de L5S1 et un complément de fixation par ostéosynthèse postérieure par le Docteur [U] [Z], neurochirurgien, à l’hôpital privé [Localité 4], dans le cadre d’un traitement chirurgical d’un spondylolisthésie de L5S1 de grade 3. 

Le 19 mai 2025, Mme [I] a été opérée par le Docteur [Z] pour l’ablation d’un textilome (compresse) au regard de la vis droite de L5 à l’hôpital privé [Localité 4]. 

Le 26 janvier 2026, soutenant avoir été victime d’un accident médical fautif de l’hôpital et/ou des praticiens, par l’oubli de compresse et la défaillance des contrôles post-opératoires, Mme [I] a assigné M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/134 a été appelée à l’audience du 17 février 2026 et renvoyée à l’audience du 7 avril 2026, puis à celle du 12 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

Les 17 et 20 avril 2026, Mme [I] a assigné la société HPM Nord, connue sous l’enseigne hôpital privé [Etablissement 1], et la Mutuelle générale de l’éducation nationale devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de joindre les instances et de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir. 

L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/658 a été appelée et retenue à l’audience le 12 mai 2026. 

A l’audience, Mme [I], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses assignations.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2026, M. [Z], représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de confier à l’expert la mission suggérée dans ses écritures. 

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, la société HPM Nord, représentée par son avocat, demande de :
- prendre acte que la société HPM Nord s’en rapporte concernant la demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 26/134,
- après avoir constaté et rappelé que les praticiens ayant pris en charge Mme [H] [I] au sein de l’hôpital privé le bois, y exercent à titre libéral,
à titre principal, 
- prononcer la mise hors de cause de la société HPM Nord,
- débouter Mme [H] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HPM Nord,
- condamner Mme [H] [I], ou toute autre partie succombant, à payer à la société HPM Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
à titre subsidiaire,
- prendre acte des plus vives protestations et réserves de la société HPM Nord sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée,
- désigner un expert spécialisé en neurochirurgie en dehors du ressort de la cour d’appel de [Localité 5] en raison des liens pouvant exister avec les parties,
- dire que ledit expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans les conditions fixées par le code de procédure civile,
- lui confier la mission suggérée dans les conclusions,
- dire et juger que la consignation des frais d’expertise devra être mise à la charge de Mme [I] en qualité de demanderesse à l’expertise,
- débouter Mme [I] ainsi que les autres parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société HPM Nord,
- condamner Mme [I] aux dépens.

La Mutuelle générale de l’éducation nationale n’a pas constitué avocat. 

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la Mutuelle générale de l’éducation nationale n’a pas comparu. 

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. 

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/134 et sous le numéro de registre général 26/658 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. 

Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.

Ainsi l’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. 

En l’espèce, les pièces produites par la demanderesse, à savoir notamment les comptes rendus opératoires des 17 mars 2025 et 19 mai 2025, pour les opérations réalisés par le Docteur [Z] (pièce n°1) et la copie du dossier médical, rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués. 

Mme [I] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire. 

Si le Docteur [Z] exerce à titre libéral au sein de l’hôpital privé [Localité 4], les soins ont été prodigués au sein de l’établissement de santé avec l’assistance de personnels salariés et au moyen du matériel que celui-ci a mis à sa disposition, de sorte qu’il ne peut être affirmé à ce stade que toute action contre la société HPM Nord serait manifestement vouée à l’échec. 

Du reste, il y a lieu de maintenir la société HPM Nord dans la cause afin qu’elle puisse faire valoir, au cours des opérations d’expertise, ses observations sur les circonstances de la prise en charge de Mme [I] et les responsabilités encourues. 

Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de Mme [I] et de rejeter la demande de mise hors de cause de la société HPM Nord. 

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte. 

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [I], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/658 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/134, sous lequel la procédure sera poursuivie ; 

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Rejette la demande de mise hors de cause de la société HPM Nord ; 

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Le Docteur [N] [A]
[Adresse 6]
CHU [Localité 6] Picardie 
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 6], qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;

Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
I. sur les responsabilités éventuellement encourues :
- interroger Mme [H] [I] et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
- établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
* lors de l’établissement du diagnostic,
* dans le choix du traitement et sa réalisation,
* au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
* dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences préopératoires, peropératoires et postopératoires, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
- dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
- dire si l’état de Mme [H] [I] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
- dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, paracliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
- rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
- préciser :
* si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
* si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
* si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
* si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
* si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
- en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;

II. sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : 

a) avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles,
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [H] [I] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) consolidation :
- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;

c) après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
- l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
- le préjudice d’établissement : dire si Mme [H] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d’agrément,
- le préjudice sexuel,
- les dépenses de santé futures,
- les frais de logement ou de véhicule adapté,
- l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
- la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
- préjudices permanents exceptionnels : dire si le patient subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;

Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
 
1. Les pièces

Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;

Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

2. La convocation des parties

Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

3. Le déroulement de l’examen clinique

Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 

4. L’audition de tiers

Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse

Dit que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
 
6. Le rapport

Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [H] [I] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 août 2026 ;

Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 7] ;

Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à sept mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ;

Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Mutuelle générale de l’éducation nationale ; 

Condamne Mme [H] [I] aux dépens ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ; 

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN



















EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 368, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:21:39.102Z.