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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 16 juin 2026, n° 26/00110

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 9 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026 


LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte authentique reçu le 23 décembre 2010, la société Immoprocom, promoteur immobilier, a acheté un ensemble immobilier situé au [Adresse 19][Adresse 20] à [Localité 8] (Nord). Un projet de réhabilitation et de reconversion de cette friche industrielle a été entrepris dans le cadre d’un projet d’immeubles d’habitation. Suivant arrêté municipal délivré le 23 octobre 2010, un permis de construire a été délivré à la société Immoprocom pour la rénovation de cet ensemble immobilier. 

Suivant acte authentique reçu le 26 janvier 2012, l’ensemble immobilier situé au [Adresse 21] à [Localité 8], a été divisé en volume : 
- le lot de volume n°1 : bâtiment A ; 
- le lot de volume n°2 : bâtiment B ; 
- le lot de volume n°3 : bâtiment C ; 
- le lot de volume n°4 : parking 47 ; 
- le lot de volume n°5 : parkings 48 à 58 ; 
- le lot de volume n°6 : parkings 60 et 61 ; 
- le lot de volume n°7 : parkings 63, 64 et 65 ; 
- le lot de volume n°8 : cour commune ; 
- le lot de volume n°9 : tréfonds général. 

Suivant le même acte, « l’Association syndicale [Adresse 22] » a été créée pour devenir par la suite l’Association [Adresse 23]. Elle a notamment pour objet l’entretien et la réfection des équipements communs entre les volumes. 

Suivant jugement du 4 septembre 2013 du tribunal de commerce de Paris, la société Immoprocom a été placée en liquidation judiciaire. Le projet est donc un temps interrompu.

Dans le cadre de la procédure collective, la société Maisons d’avenir, représentée par M. [P], la société SIL, représentée par M. [N], et M. [I] vont être déclarés adjudicataires de l’ensemble immobilier le 22 janvier 2015 à l’exception de quelques lots déjà vendus par la société liquidée judiciairement.

Le 30 novembre 2015, un permis de construire vient autoriser le projet des nouveaux maîtres d’ouvrage concernant les bâtiments A, B et C pour lequel une mission complète de maîtrise d’œuvre est confiée à M. [K] [J].

Pour le bâtiment B, suivant arrêté du 3 novembre 2016, le permis de construire a été transféré partiellement au syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] », représenté par la société Gedira. 

Suivant trois devis du 22 mars 2017, les travaux de démolition et de construction pour les bâtiments A, B, C ont été confiés à la société CD Construfrance, société de droit étranger basée en Roumanie.

Pour le bâtiment B, suivant acte sous seing privé du 25 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la société Gedira, la société Maisons d’Avenir, M. [I], la société d’Investissement et Locatif, en qualité de maitre d’ouvrage, ont confié les travaux de démolition et de construction, à la société Fortis Construction. 

Exposant que des dépenses imputables aux autres bâtiments auraient été financées par les copropriétaires du bâtiment B, par actes délivrés à sa demande les 11, 12, 15 et 26 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 24] [Adresse 25] - immeuble B, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co, a fait assigner le syndicat des copropriétaires du bâtiment [Adresse 1] - immeuble A, pris en la personne de son syndic, la société Immo d’Avenir, le syndicat des copropriétaires [Adresse 24] [Adresse 25] - immeuble C, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co, l’Association syndicale [Adresse 26], la société Gedina, M. [J] et la société Mutuelle des Architectes Français devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/110 a été appelée à l’audience le 10 février 2026, puis renvoyée à l’audience du 24 mars 2026, 7 avril 2026 puis du 5 mai 2026 où elle a été retenue. 

Par actes délivrés à leur demande le 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 24] [Adresse 25] – immeuble C, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co, M. [T] [D], Mme [M] [H], M. [Y] [A], la société Pitch N Flac et M. [V] [Q] ont fait assigner la société Immo d’Avenir et M. [R] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins notamment de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.

L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/304 a été appelée à l’audience le 24 mars 2026, puis renvoyée à l’audience du 7 avril 2026 puis du 5 mai 2026 où elle a été retenue. 

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – immeuble B, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - immeuble C, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co, M. [T] [D], Mme [M] [H], M. [Y] [A], la société Pitch N Flac et M. [V] [Q], représentés par leur avocat demandent notamment de : 
– déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [D], Mme [H], M. [A], M. [Q] et la société Pitch N Flac à la procédure principale portant le n°RG 26/110,
– déclarer recevable l’assignation en intervention forcée délivrée à la société Immo d’avenir et à M. [P],
– ordonner la jonction de la présente instance avec l’instanc e principale sous le n°RG 26/110,
– débouter la société Immo d’Avenir et M. [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées par le juge des référés à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - immeuble C,
– condamner in solidum la société Immo d’Avenir et M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 27], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Syndic & co, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance. 
 
L’Association syndicale [Adresse 26], représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la société Gedina, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2026, M. [J], représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage. 

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 7 février 2026, la société Immo d’Avenir, représentée par son avocat, demande de : 
– débouter la société Syndic & co de sa demande d’expertise judiciaire,
– condamner la société Syndic & co à payer à la société Immo d’avenir à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Syndic & co aux dépens. 

Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, la société Immo d’Avenir et M. [P], représentés par leur avocat, demandent de : 
A titre principal, 
– juger irrecevables les demandes de la société Syndic & co ;
Subsidiairement, 
– débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause, 
– condamner in solidum les demandeurs à payer à la société Immo d’avenir et à M. [C] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les demandeurs aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires du bâtiment [Adresse 1] – immeuble A, pris en la personne de son syndic, la société Immo d’Avenir et la société Mutuelle des Architectes Français, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat. 

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026 en raison de la charge du service.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande de jonction 

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/110 et sous le numéro de registre général 26/403 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur les interventions volontaires de M. [D], Mme [H], M. [A], M. [Q] et la société Pitch N Flac 

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de M. [D], Mme [H], M. [A], M. [Q] et la société Pitch N Flac, copropriétaires, qui ont intérêt à participer à la présente procédure. 

Sur les interventions forcées du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – immeuble C, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevables les interventions forcées de M. [P] et de la société Immo d’Avenir, qui ont intérêt à participer à la présente procédure. 

Il sera rappelé que la société Immo d’Avenir a été assignée dans la procédure enregistrée sous le numéro de registre générale 26/110 en qualité de syndic de l’immeuble A et non pas en son nom personnel, justifiant l’intervention forcée délivrée par le syndicat des copropriétaires du bâtiment C et les copropriétaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Immo d’Avenir et M. [P]

Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, s’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 5 décembre 2025, que la société Syndic & Co a démissionné de ses fonctions de gestionnaire de l’Association Syndicale Libre et de syndic du syndicat des copropriétaires du bâtiment C, il est prévu par le procès-verbal que pour assurer la continuité du service jusqu’à la désignation d’un nouveau syndic, l’Assemblée générale a autorisé la société Syndic & Co à poursuivre provisoirement la gestion courante pour une durée maximale de 6 mois, non renouvelable automatiquement. 

Par conséquent, à la date de l’assignation et des audiences de la procédure, le syndicat des copropriétaires a pour syndic la société Syndic & Co de sorte que son action est recevable.

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. 
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. 
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise privée de M. [F] [Z], expert (pièce n°19), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - immeuble B notamment sur la répartition des responsabilités de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. 

A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

Sur la participation de la société Immo d’Avenir et M. [P]

Si la société Immo d’Avenir et M. [P] contestent l’utilité de la mesure d’expertise à leur contradictoire, la société Immo d’Avenir a été propriétaire du bâtiment C avant sa mise en copropriété et M. [P] est le gérant de cette société, de sorte que ces parties sont concernés par le financement du projet en cause. 

Le juge des référés ne peut à ce stade exclure toutes responsabilité des défendeurs, qui ont intérêt à faire valoir leurs observations contradictoirement pendant les opérations d’expertise. 

Par conséquent, les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société Immo d’Avenir et M. [P].

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - immeuble B et du syndicat des copropriétaires [Adresse 24] [Adresse 25] - immeuble C, il convient de mettre à leur charge les dépens selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les frais irrépétibles 

L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formulées à ce titre seront rejetées. 

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. 

DÉCISION

Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;

Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/403 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/110, sous lequel la procédure sera poursuivie,

Reçoit les interventions volontaires de M. [T] [D], Mme [M] [H], M. [Y] [A], la société Pitch N Flac et M. [V] [Q] ; 

Reçoit l’intervention forcée de la société Immo d’Avenir ;

Reçoit l’intervention forcée de M. [R] [P] ; 

Déclare le syndicat des copropriétaires [Adresse 28], pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co recevable à agir contre la société Immo d’Avenir et M. [R] [P] ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 29]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10] ;

Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre sur les lieux situés au [Adresse 30] à [Localité 8] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
- décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation ; 
- examiner les documents remis par les parties ;
- examiner l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil,
- au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
- déterminer les travaux et prestations financées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – immeuble B, les chiffrer et déterminer la ou les entités qui auraient dû y contribuer ; 
- fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
- illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
- procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ; 

Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
- recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
 arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
 informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
 fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
 informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
 adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
 fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
 aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;

Déclare communes et opposables à la société Immo d’Avenir et M. [R] [P] les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par la présente ordonnance ;

Fixe à 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires définitifs de l’expert commis que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – immeuble B, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 juillet 2026 et précise que les dispositions de la présente ordonnance seront caduques à défaut du versement complet de cette consignation dans le délai imparti ;

Fixe à 1 200 euros (mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – immeuble C, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 juillet 2026 et précise que les dispositions de la présente ordonnance concernant la société Immo d’Avenir et M. [R] [P] seront caduques à défaut du versement complet de cette consignation dans le délai imparti ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 31] ;

Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;

Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – immeuble B, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co aux dépens pour deux tiers ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – immeuble C, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co aux dépens pour un tiers ;

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – immeuble C, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Immo d’Avenir et de M. [R] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette la demande de la société Immo d’Avenir au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - Jonction 
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2IBM
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUIN 2026


DEMANDERESSE : 

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC & CO
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS : 

S.A.R.L. SOCIÉTÉ IMMO D’AVENIR
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par la société IMMO D’AVENIR
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la société SYNDIC & CO
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. GEDIRA
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE

M. [K] [J]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE


Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante


INTERVENANTS VOLONTAIRES :

M. [T] [D]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

Mme [M] [H]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

M. [Y] [A]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. PITCH N FLAC
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

M. [V] [Q]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

***


Référés expertises 
N° RG 26/00304 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2O6S

DEMANDEURS : 

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 16] pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL SYNDIC & CO
[Adresse 17]
[Localité 1]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

M. [T] [D]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

Mme [M] [H]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE


M. [Y] [A]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. PITCH N FLAC
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

M. [V] [Q]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS : 

S.A.R.L. IMMO D’AVENIR
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE

M. [R] [P]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représenté par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE 

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 9 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026 


LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte authentique reçu le 23 décembre 2010, la société Immoprocom, promoteur immobilier, a acheté un ensemble immobilier situé au [Adresse 19][Adresse 20] à [Localité 8] (Nord). Un projet de réhabilitation et de reconversion de cette friche industrielle a été entrepris dans le cadre d’un projet d’immeubles d’habitation. Suivant arrêté municipal délivré le 23 octobre 2010, un permis de construire a été délivré à la société Immoprocom pour la rénovation de cet ensemble immobilier. 

Suivant acte authentique reçu le 26 janvier 2012, l’ensemble immobilier situé au [Adresse 21] à [Localité 8], a été divisé en volume : 
- le lot de volume n°1 : bâtiment A ; 
- le lot de volume n°2 : bâtiment B ; 
- le lot de volume n°3 : bâtiment C ; 
- le lot de volume n°4 : parking 47 ; 
- le lot de volume n°5 : parkings 48 à 58 ; 
- le lot de volume n°6 : parkings 60 et 61 ; 
- le lot de volume n°7 : parkings 63, 64 et 65 ; 
- le lot de volume n°8 : cour commune ; 
- le lot de volume n°9 : tréfonds général. 

Suivant le même acte, « l’Association syndicale [Adresse 22] » a été créée pour devenir par la suite l’Association [Adresse 23]. Elle a notamment pour objet l’entretien et la réfection des équipements communs entre les volumes. 

Suivant jugement du 4 septembre 2013 du tribunal de commerce de Paris, la société Immoprocom a été placée en liquidation judiciaire. Le projet est donc un temps interrompu.

Dans le cadre de la procédure collective, la société Maisons d’avenir, représentée par M. [P], la société SIL, représentée par M. [N], et M. [I] vont être déclarés adjudicataires de l’ensemble immobilier le 22 janvier 2015 à l’exception de quelques lots déjà vendus par la société liquidée judiciairement.

Le 30 novembre 2015, un permis de construire vient autoriser le projet des nouveaux maîtres d’ouvrage concernant les bâtiments A, B et C pour lequel une mission complète de maîtrise d’œuvre est confiée à M. [K] [J].

Pour le bâtiment B, suivant arrêté du 3 novembre 2016, le permis de construire a été transféré partiellement au syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] », représenté par la société Gedira. 

Suivant trois devis du 22 mars 2017, les travaux de démolition et de construction pour les bâtiments A, B, C ont été confiés à la société CD Construfrance, société de droit étranger basée en Roumanie.

Pour le bâtiment B, suivant acte sous seing privé du 25 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la société Gedira, la société Maisons d’Avenir, M. [I], la société d’Investissement et Locatif, en qualité de maitre d’ouvrage, ont confié les travaux de démolition et de construction, à la société Fortis Construction. 

Exposant que des dépenses imputables aux autres bâtiments auraient été financées par les copropriétaires du bâtiment B, par actes délivrés à sa demande les 11, 12, 15 et 26 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 24] [Adresse 25] - immeuble B, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co, a fait assigner le syndicat des copropriétaires du bâtiment [Adresse 1] - immeuble A, pris en la personne de son syndic, la société Immo d’Avenir, le syndicat des copropriétaires [Adresse 24] [Adresse 25] - immeuble C, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co, l’Association syndicale [Adresse 26], la société Gedina, M. [J] et la société Mutuelle des Architectes Français devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/110 a été appelée à l’audience le 10 février 2026, puis renvoyée à l’audience du 24 mars 2026, 7 avril 2026 puis du 5 mai 2026 où elle a été retenue. 

Par actes délivrés à leur demande le 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 24] [Adresse 25] – immeuble C, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co, M. [T] [D], Mme [M] [H], M. [Y] [A], la société Pitch N Flac et M. [V] [Q] ont fait assigner la société Immo d’Avenir et M. [R] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins notamment de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.

L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/304 a été appelée à l’audience le 24 mars 2026, puis renvoyée à l’audience du 7 avril 2026 puis du 5 mai 2026 où elle a été retenue. 

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – immeuble B, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - immeuble C, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co, M. [T] [D], Mme [M] [H], M. [Y] [A], la société Pitch N Flac et M. [V] [Q], représentés par leur avocat demandent notamment de : 
– déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [D], Mme [H], M. [A], M. [Q] et la société Pitch N Flac à la procédure principale portant le n°RG 26/110,
– déclarer recevable l’assignation en intervention forcée délivrée à la société Immo d’avenir et à M. [P],
– ordonner la jonction de la présente instance avec l’instanc e principale sous le n°RG 26/110,
– débouter la société Immo d’Avenir et M. [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées par le juge des référés à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - immeuble C,
– condamner in solidum la société Immo d’Avenir et M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 27], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Syndic & co, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance. 
 
L’Association syndicale [Adresse 26], représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la société Gedina, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2026, M. [J], représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage. 

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 7 février 2026, la société Immo d’Avenir, représentée par son avocat, demande de : 
– débouter la société Syndic & co de sa demande d’expertise judiciaire,
– condamner la société Syndic & co à payer à la société Immo d’avenir à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Syndic & co aux dépens. 

Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, la société Immo d’Avenir et M. [P], représentés par leur avocat, demandent de : 
A titre principal, 
– juger irrecevables les demandes de la société Syndic & co ;
Subsidiairement, 
– débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause, 
– condamner in solidum les demandeurs à payer à la société Immo d’avenir et à M. [C] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les demandeurs aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires du bâtiment [Adresse 1] – immeuble A, pris en la personne de son syndic, la société Immo d’Avenir et la société Mutuelle des Architectes Français, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat. 

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026 en raison de la charge du service. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande de jonction 

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/110 et sous le numéro de registre général 26/403 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur les interventions volontaires de M. [D], Mme [H], M. [A], M. [Q] et la société Pitch N Flac 

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de M. [D], Mme [H], M. [A], M. [Q] et la société Pitch N Flac, copropriétaires, qui ont intérêt à participer à la présente procédure. 

Sur les interventions forcées du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – immeuble C, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevables les interventions forcées de M. [P] et de la société Immo d’Avenir, qui ont intérêt à participer à la présente procédure. 

Il sera rappelé que la société Immo d’Avenir a été assignée dans la procédure enregistrée sous le numéro de registre générale 26/110 en qualité de syndic de l’immeuble A et non pas en son nom personnel, justifiant l’intervention forcée délivrée par le syndicat des copropriétaires du bâtiment C et les copropriétaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Immo d’Avenir et M. [P]

Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, s’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 5 décembre 2025, que la société Syndic & Co a démissionné de ses fonctions de gestionnaire de l’Association Syndicale Libre et de syndic du syndicat des copropriétaires du bâtiment C, il est prévu par le procès-verbal que pour assurer la continuité du service jusqu’à la désignation d’un nouveau syndic, l’Assemblée générale a autorisé la société Syndic & Co à poursuivre provisoirement la gestion courante pour une durée maximale de 6 mois, non renouvelable automatiquement. 

Par conséquent, à la date de l’assignation et des audiences de la procédure, le syndicat des copropriétaires a pour syndic la société Syndic & Co de sorte que son action est recevable.

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. 
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. 
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise privée de M. [F] [Z], expert (pièce n°19), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - immeuble B notamment sur la répartition des responsabilités de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. 

A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

Sur la participation de la société Immo d’Avenir et M. [P]

Si la société Immo d’Avenir et M. [P] contestent l’utilité de la mesure d’expertise à leur contradictoire, la société Immo d’Avenir a été propriétaire du bâtiment C avant sa mise en copropriété et M. [P] est le gérant de cette société, de sorte que ces parties sont concernés par le financement du projet en cause. 

Le juge des référés ne peut à ce stade exclure toutes responsabilité des défendeurs, qui ont intérêt à faire valoir leurs observations contradictoirement pendant les opérations d’expertise. 

Par conséquent, les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société Immo d’Avenir et M. [P].

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - immeuble B et du syndicat des copropriétaires [Adresse 24] [Adresse 25] - immeuble C, il convient de mettre à leur charge les dépens selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les frais irrépétibles 

L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formulées à ce titre seront rejetées. 

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. 

DÉCISION

Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;

Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/403 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/110, sous lequel la procédure sera poursuivie,

Reçoit les interventions volontaires de M. [T] [D], Mme [M] [H], M. [Y] [A], la société Pitch N Flac et M. [V] [Q] ; 

Reçoit l’intervention forcée de la société Immo d’Avenir ;

Reçoit l’intervention forcée de M. [R] [P] ; 

Déclare le syndicat des copropriétaires [Adresse 28], pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co recevable à agir contre la société Immo d’Avenir et M. [R] [P] ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 29]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10] ;

Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre sur les lieux situés au [Adresse 30] à [Localité 8] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
- décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation ; 
- examiner les documents remis par les parties ;
- examiner l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil,
- au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
- déterminer les travaux et prestations financées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – immeuble B, les chiffrer et déterminer la ou les entités qui auraient dû y contribuer ; 
- fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
- illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
- procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ; 

Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
- recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
 arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
 informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
 fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
 informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
 adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
 fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
 aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;

Déclare communes et opposables à la société Immo d’Avenir et M. [R] [P] les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par la présente ordonnance ;

Fixe à 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires définitifs de l’expert commis que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – immeuble B, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 juillet 2026 et précise que les dispositions de la présente ordonnance seront caduques à défaut du versement complet de cette consignation dans le délai imparti ;

Fixe à 1 200 euros (mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – immeuble C, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 juillet 2026 et précise que les dispositions de la présente ordonnance concernant la société Immo d’Avenir et M. [R] [P] seront caduques à défaut du versement complet de cette consignation dans le délai imparti ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 31] ;

Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;

Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – immeuble B, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co aux dépens pour deux tiers ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – immeuble C, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co aux dépens pour un tiers ;

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – immeuble C, pris en la personne de son syndic, la société Syndic & Co au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Immo d’Avenir et de M. [R] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette la demande de la société Immo d’Avenir au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE







EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 368, code de procedure civile 325, code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:26:49.811Z.