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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 21 juillet 2026, n° 26/00586

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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 26 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 juillet 2026 puis prorogée au 21 Juillet 2026


LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :


Le 19 juin 2023, Mme [O] [W], née le 28 août 1967, aide à domicile, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un bus de la société Keolis [Localité 2] Métropole, assuré auprès de la société de droit luxembourgeois AIG Europe SA, entré en collision avec un véhicule léger. 

Transportée aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 9], Mme [W] a été opérée le 21 juin 2023 pour une fracture du plateau tibial latéral du genou droit, puis réopérée en janvier 2024 en raison d’une infection sur le matériel d’ostéosynthèse.

Les 27 mars et 9 avril 2026, soutenant être toujours en soins, avoir reçu un avis d’inaptitude par le médecin du travail et subir un important préjudice physique et psychologique, Mme [W] a assigné la société Keolis [Localité 2] Métropole, la société AIG Europe SA et la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et renvoyée à l’audience du 26 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, Mme [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation, aux termes de laquelle elle demande de voir : 
- organiser une mesure d'expertise médicale judiciaire,
- en conséquence, désigner tel expert qu'il plaira aux frais avancés des assignées et tout au moins un expert dans les dommages corporels et un expert psychiatre,
- condamner dès à présent la société Keolis [Localité 2] Métropole à lui payer des dommages et intérêts à libeller par provision la somme de 2 000 euros, outre le montant de la somme qui sera fixée par le juge en couverture des frais et honoraires d'expertise,
- condamner la société AIG Europe SA à garantir la société Keolis [Localité 2] Métropole de toutes condamnations et la condamner aux émoluments prévus à l'article A 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, 
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 5],
- réserver les dépens. 

Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2026 et soutenues oralement, la société Keolis [Localité 2] Métropole et la société AIG Europe SA, représentées par leur avocat, demandent de :
- constater qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée et formulent à cet égard toutes protestations et réserves, 
- débouter Mme [W] de sa demande de désignation d’un expert psychiatre,
- donner au médecin expert désigné la mission d’expertise reproduite dans le corps des présentes conclusions,
- déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés par Mme [W],
- limiter la provision allouée à Mme [W] à hauteur de 1 000 euros, 
- débouter Mme [W] de sa demande de condamnation au titre des frais et honoraires d’expertise,
- débouter Mme [W] de sa demande de condamnation à garantir la société Keolis d’une éventuelle condamnation au titre de l’article A 444-32 du code de commerce,
- débouter Mme [W] de toutes ses demandes, conclusions, fins plus amples et contraires, 
- réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, la société Avanssur, représentée par son avocat, demande de :
- la recevoir en son intervention volontaire à la suite du transfert de mandat en application de la convention IRCA, 
- lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, 
- mettre la consignation à la charge des demandeurs, 
-statuer sur les dépens comme de droit.

La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne morale, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] n’a pas comparu. 

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. 

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire de la société Avanssur 

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Avanssur, qui a intérêt à participer à la présente procédure à la suite du transfert de mandat en application de la convention IRCA. 

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. 

Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.

Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. 

Les pièces que produit Mme [W], à savoir des certificats et comptes-rendus d’examens médicaux, rendent vraisemblable l’existence des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 19 juin 2023.

Mme [W] justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire. 

Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise de Mme [W]. 

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

Il n’ya pas lieu en l’état, au vu des pièces produites, de désigner un collège d’experts, étant précisé que l’expert en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs et inférieurs qui est désigné aura la possibilité, s’il l’estime nécessaire, de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. 

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.

En l'espèce, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [W], victime en tant que passagère d’un accident de la circulation, dispose, selon les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, d’un droit à indemnisation de son préjudice obligeant la société Keolis [Localité 2] Métropole et son assureur la société AIG Europe SA contre lesquelles elle dirige sa demande de provision.

Au vu des pièces médicales produites, compte tenu des sommes susceptibles d'être allouées à Mme [W] et des provisions qui lui ont déjà été versées à hauteur de 8 000 euros par la société AIG Europe SA au titre de l’offre provisionnelle, il y a lieu de condamner la société Keolis [Localité 2] Métropole à payer à Mme [W] une provision à hauteur du montant non sérieusement contestable de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 19 juin 2023 et, en l’absence de contestation sérieuse soulevée, de condamner la société AIG Europe SA, en qualité d’assureur de la société Keolis [Localité 2] Métropole, à garantir cette condamnation. 

Sur la demande au titre des frais et honoraires d'expertise

Outre que la demande de Mme [W] au titre des frais et honoraires d'expertise n’est pas chiffrée, elle n’est pas justifiée, Mme [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, étant dispensée du versement d’une consignation à valoir sur les frais de l’expertise. 

Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de Mme [W] au titre des frais et honoraires d'expertise. 

Sur la demande de condamnation aux émoluments prévus à l'article A 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir

Les émoluments proportionnels prévus à l'article A 444-32 du code de commerce, outre qu’ils sont par principe à la charge du créancier, ne sont dus que dans l’hypothèse où le débiteur ne s’exécuterait pas spontanément après la signification de la décision, ce qui ne peut être préjugé à ce stade.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [W] au titre des émoluments proportionnels.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il convient de mettre les dépens à la charge de la société Keolis [Localité 2] Métropole et de la société AIG Europe SA. 

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Reçoit l’intervention volontaire de la société Avanssur ;

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [A] [J]
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 7]
[Localité 10]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11], qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;

Fixe la mission de l’expert commis comme suit :

1°) Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués ;

2°) Se faire communiquer tout document utile, notamment tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles de l'accident subi par Mme [W], tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques) et toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociales ;

2° bis) Recueillir en cas de besoin les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties ;

3°) Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information le lieu ou les lieux de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage, étant précisé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales ;

4°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
• sur le mode de vie antérieur à l'accident,
• sur la description des circonstances de l'accident,
• sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;

5°) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
• Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire,
• Restituer le cas échéant, l'accident dans son contexte factuel avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaitre les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation, périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables å l'accident,
• Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
• Préciser la répercussion sur la vie de ses proches notamment parents et alliés ;

6°) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
• de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
• d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d'insertion sociale et d'apprentissages scolaires s 'agissant d'un enfant ou d'un adolescent,
• procéder ou faire procéder à une évaluation neuropsychologique et se faire communiquer les précédents bilans neuropsychologiques réalisés ;

7°) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident ;

8°) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
• Quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires å la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité...) 
• Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice ci-dessous énumérés ;

9°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l'accident du 19 juin 2023 :
• Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état et les fourchettes d'évaluation prévisibles ;

9.A. Sur les préjudices temporaires patrimoniaux et extrapatrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• déterminer les dépenses de santé actuelles (dépenses médicales ou d'hospitalisation soins de rééducation) restées à la charge de Mme [W],
• déterminer la part des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de Mme [W],
• déterminer les frais divers restés à la charge de Mme [W] jusqu'à la consolidation,
• déterminer si l'état de santé de Mme [W] a nécessité l'assistance temporaire par une tierce personne. Décrire et quantifier l'aide rendue nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement,
• Préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé,
Sur le plan extra patrimonial :
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à dégager une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant s 'il a été total ou partiel, et en précisant le taux en pourcentage et non en terme de classe, en rappelant å l'expert que ce préjudice correspond à l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation, en ce compris, conformément à la nomenclature Dintilhac, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, et le besoin en aide humaine (en ce compris par une personne de la famille), ainsi que la perte de qualité de vie,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à la consolidation, qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des actes médicaux en cause à celui de sa consolidation,
• Qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime était du jour des actes médicaux en cause à celui de la consolidation, médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait antérieurement,

9.B Sur les préjudices permanents patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Dire si l'état de santé de Mme [W] l'amènera à exposer des dépenses de santé futures après consolidation,
• Dire si l'état de santé de Mme [W] à la date de la consolidation nécessitera l'adaptation de son logement ou de son véhicule. Décrire l'adaptation rendue nécessaire,
• Dire si l'état de santé de Mme [W] imposera, après consolidation, l'assistance d'une tierce personne à titre permanent. Décrire et quantifier l'aide rendue nécessaire,
• Dire si Mme [W] est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
• Dire si le dommage subi par Mme [W] a ou aura des incidences professionnelles périphériques dans sa sphère professionnelle (perte d'une chance professionnelle...) et/ou s 'il en résulte une perte de revenu après consolidation,
Sur le plan extra patrimonial :
• Déterminer la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle.
• Dire s 'il résulte des lésions constatées déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s 'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen,
• Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. A défaut, majorer ce taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
• Rechercher s'il résulte ou résultera de l'accident un préjudice sexuel,
• Dire si l'état de Mme [W] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
• Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de Mme [W] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec l'accident ;

10°) Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

11°) Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ;

Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
- recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
- arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
- informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
- fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
- informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
- adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires devant être d’au moins un mois,
- fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
- aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;

Dit que, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, Mme [O] [W] est dispensée de consignation sur les frais de l’expertise ; 

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 8] ;

Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;

Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ;

Condamne la société Keolis [Localité 2] Métropole à payer à Mme [O] [W] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident de circulation du 19 juin 2023 et condamne la société AIG Europe SA à garantir cette condamnation ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [O] [W] au titre des frais et honoraires d'expertise ; 

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [O] [W] au titre des émoluments proportionnels ; 

Condamne la société Keolis [Localité 2] Métropole et la société AIG Europe SA aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;



La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises 
N° RG 26/00586 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TBD


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 JUILLET 2026



DEMANDERESSE : 

Mme [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/7017 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])


DÉFENDERESSES : 

Société AIG FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

S.A. KEOLIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

Organisme C.P.A.M de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante


INTERVENANTE VOLONTAIRE : 

S.A. AVANSSUR La société AVANSSUR, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 378393946, dont le siège social est situé [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE




JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 26 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 juillet 2026 puis prorogée au 21 Juillet 2026


LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :


Le 19 juin 2023, Mme [O] [W], née le 28 août 1967, aide à domicile, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un bus de la société Keolis [Localité 2] Métropole, assuré auprès de la société de droit luxembourgeois AIG Europe SA, entré en collision avec un véhicule léger. 

Transportée aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 9], Mme [W] a été opérée le 21 juin 2023 pour une fracture du plateau tibial latéral du genou droit, puis réopérée en janvier 2024 en raison d’une infection sur le matériel d’ostéosynthèse.

Les 27 mars et 9 avril 2026, soutenant être toujours en soins, avoir reçu un avis d’inaptitude par le médecin du travail et subir un important préjudice physique et psychologique, Mme [W] a assigné la société Keolis [Localité 2] Métropole, la société AIG Europe SA et la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et renvoyée à l’audience du 26 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, Mme [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation, aux termes de laquelle elle demande de voir : 
- organiser une mesure d'expertise médicale judiciaire,
- en conséquence, désigner tel expert qu'il plaira aux frais avancés des assignées et tout au moins un expert dans les dommages corporels et un expert psychiatre,
- condamner dès à présent la société Keolis [Localité 2] Métropole à lui payer des dommages et intérêts à libeller par provision la somme de 2 000 euros, outre le montant de la somme qui sera fixée par le juge en couverture des frais et honoraires d'expertise,
- condamner la société AIG Europe SA à garantir la société Keolis [Localité 2] Métropole de toutes condamnations et la condamner aux émoluments prévus à l'article A 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, 
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 5],
- réserver les dépens. 

Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2026 et soutenues oralement, la société Keolis [Localité 2] Métropole et la société AIG Europe SA, représentées par leur avocat, demandent de :
- constater qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée et formulent à cet égard toutes protestations et réserves, 
- débouter Mme [W] de sa demande de désignation d’un expert psychiatre,
- donner au médecin expert désigné la mission d’expertise reproduite dans le corps des présentes conclusions,
- déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés par Mme [W],
- limiter la provision allouée à Mme [W] à hauteur de 1 000 euros, 
- débouter Mme [W] de sa demande de condamnation au titre des frais et honoraires d’expertise,
- débouter Mme [W] de sa demande de condamnation à garantir la société Keolis d’une éventuelle condamnation au titre de l’article A 444-32 du code de commerce,
- débouter Mme [W] de toutes ses demandes, conclusions, fins plus amples et contraires, 
- réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, la société Avanssur, représentée par son avocat, demande de :
- la recevoir en son intervention volontaire à la suite du transfert de mandat en application de la convention IRCA, 
- lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, 
- mettre la consignation à la charge des demandeurs, 
-statuer sur les dépens comme de droit.

La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne morale, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] n’a pas comparu. 

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. 

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire de la société Avanssur 

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Avanssur, qui a intérêt à participer à la présente procédure à la suite du transfert de mandat en application de la convention IRCA. 

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. 

Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.

Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. 

Les pièces que produit Mme [W], à savoir des certificats et comptes-rendus d’examens médicaux, rendent vraisemblable l’existence des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 19 juin 2023.

Mme [W] justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire. 

Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise de Mme [W]. 

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

Il n’ya pas lieu en l’état, au vu des pièces produites, de désigner un collège d’experts, étant précisé que l’expert en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs et inférieurs qui est désigné aura la possibilité, s’il l’estime nécessaire, de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. 

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.

En l'espèce, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [W], victime en tant que passagère d’un accident de la circulation, dispose, selon les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, d’un droit à indemnisation de son préjudice obligeant la société Keolis [Localité 2] Métropole et son assureur la société AIG Europe SA contre lesquelles elle dirige sa demande de provision.

Au vu des pièces médicales produites, compte tenu des sommes susceptibles d'être allouées à Mme [W] et des provisions qui lui ont déjà été versées à hauteur de 8 000 euros par la société AIG Europe SA au titre de l’offre provisionnelle, il y a lieu de condamner la société Keolis [Localité 2] Métropole à payer à Mme [W] une provision à hauteur du montant non sérieusement contestable de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 19 juin 2023 et, en l’absence de contestation sérieuse soulevée, de condamner la société AIG Europe SA, en qualité d’assureur de la société Keolis [Localité 2] Métropole, à garantir cette condamnation. 

Sur la demande au titre des frais et honoraires d'expertise

Outre que la demande de Mme [W] au titre des frais et honoraires d'expertise n’est pas chiffrée, elle n’est pas justifiée, Mme [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, étant dispensée du versement d’une consignation à valoir sur les frais de l’expertise. 

Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de Mme [W] au titre des frais et honoraires d'expertise. 

Sur la demande de condamnation aux émoluments prévus à l'article A 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir

Les émoluments proportionnels prévus à l'article A 444-32 du code de commerce, outre qu’ils sont par principe à la charge du créancier, ne sont dus que dans l’hypothèse où le débiteur ne s’exécuterait pas spontanément après la signification de la décision, ce qui ne peut être préjugé à ce stade.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [W] au titre des émoluments proportionnels.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il convient de mettre les dépens à la charge de la société Keolis [Localité 2] Métropole et de la société AIG Europe SA. 

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Reçoit l’intervention volontaire de la société Avanssur ;

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [A] [J]
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 7]
[Localité 10]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11], qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;

Fixe la mission de l’expert commis comme suit :

1°) Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués ;

2°) Se faire communiquer tout document utile, notamment tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles de l'accident subi par Mme [W], tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques) et toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociales ;

2° bis) Recueillir en cas de besoin les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties ;

3°) Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information le lieu ou les lieux de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage, étant précisé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales ;

4°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
• sur le mode de vie antérieur à l'accident,
• sur la description des circonstances de l'accident,
• sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;

5°) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
• Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire,
• Restituer le cas échéant, l'accident dans son contexte factuel avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaitre les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation, périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables å l'accident,
• Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
• Préciser la répercussion sur la vie de ses proches notamment parents et alliés ;

6°) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
• de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
• d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d'insertion sociale et d'apprentissages scolaires s 'agissant d'un enfant ou d'un adolescent,
• procéder ou faire procéder à une évaluation neuropsychologique et se faire communiquer les précédents bilans neuropsychologiques réalisés ;

7°) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident ;

8°) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
• Quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires å la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité...) 
• Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice ci-dessous énumérés ;

9°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l'accident du 19 juin 2023 :
• Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état et les fourchettes d'évaluation prévisibles ;

9.A. Sur les préjudices temporaires patrimoniaux et extrapatrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• déterminer les dépenses de santé actuelles (dépenses médicales ou d'hospitalisation soins de rééducation) restées à la charge de Mme [W],
• déterminer la part des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de Mme [W],
• déterminer les frais divers restés à la charge de Mme [W] jusqu'à la consolidation,
• déterminer si l'état de santé de Mme [W] a nécessité l'assistance temporaire par une tierce personne. Décrire et quantifier l'aide rendue nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement,
• Préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé,
Sur le plan extra patrimonial :
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à dégager une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant s 'il a été total ou partiel, et en précisant le taux en pourcentage et non en terme de classe, en rappelant å l'expert que ce préjudice correspond à l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation, en ce compris, conformément à la nomenclature Dintilhac, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, et le besoin en aide humaine (en ce compris par une personne de la famille), ainsi que la perte de qualité de vie,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à la consolidation, qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des actes médicaux en cause à celui de sa consolidation,
• Qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime était du jour des actes médicaux en cause à celui de la consolidation, médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait antérieurement,

9.B Sur les préjudices permanents patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Dire si l'état de santé de Mme [W] l'amènera à exposer des dépenses de santé futures après consolidation,
• Dire si l'état de santé de Mme [W] à la date de la consolidation nécessitera l'adaptation de son logement ou de son véhicule. Décrire l'adaptation rendue nécessaire,
• Dire si l'état de santé de Mme [W] imposera, après consolidation, l'assistance d'une tierce personne à titre permanent. Décrire et quantifier l'aide rendue nécessaire,
• Dire si Mme [W] est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
• Dire si le dommage subi par Mme [W] a ou aura des incidences professionnelles périphériques dans sa sphère professionnelle (perte d'une chance professionnelle...) et/ou s 'il en résulte une perte de revenu après consolidation,
Sur le plan extra patrimonial :
• Déterminer la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle.
• Dire s 'il résulte des lésions constatées déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s 'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen,
• Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. A défaut, majorer ce taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
• Rechercher s'il résulte ou résultera de l'accident un préjudice sexuel,
• Dire si l'état de Mme [W] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
• Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de Mme [W] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec l'accident ;

10°) Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

11°) Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ;

Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
- recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
- arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
- informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
- fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
- informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
- adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires devant être d’au moins un mois,
- fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
- aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;

Dit que, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, Mme [O] [W] est dispensée de consignation sur les frais de l’expertise ; 

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 8] ;

Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;

Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ;

Condamne la société Keolis [Localité 2] Métropole à payer à Mme [O] [W] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident de circulation du 19 juin 2023 et condamne la société AIG Europe SA à garantir cette condamnation ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [O] [W] au titre des frais et honoraires d'expertise ; 

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [O] [W] au titre des émoluments proportionnels ; 

Condamne la société Keolis [Localité 2] Métropole et la société AIG Europe SA aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;



La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN























EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de commerce A444-32, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:14:07.807Z.