Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 28 juillet 2026, n° 26/00453
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée au 28 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2014, le Centre Hospitalier de [Localité 7] (59) et la société Auxifip ont conclu un contrat de partenariat ayant notamment pour objet la construction, le financement, l’entretien maintenance et le gros entretien renouvellement d’un nouvel Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), dénommé [Adresse 29], dans l’enceinte du Centre Hospitalier. Le même jour, la société Auxifip, en qualité de maître d’ouvrage, a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société [Y] [J] Partenariats, un contrat d’entretien maintenance avec la société Sitex et un contrat d’interface avec ces deux sociétés. Par avenants du 23 juin 2016, la société Sitex a cédé le contrat d’entretien maintenance et le contrat d’interface à la société [Y] [J] Construction. Plusieurs entreprises sont intervenues aux opérations de construction : - M. [D] [X], maître d’œuvre avec mission complète, assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français, - la société [Y] [J] Construction, entreprise générale et titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la société SMA, - la société Egis Bâtiment Nord, bureau d’études, assurée auprès de la société Allianz Iard, - la société Concept Alu, titulaire du lot menuiseries extérieures, asurée auprès de la société SMA, - la société Samit, titulaire du lot plomberie – sanitaires, assurée auprès de la société Axa France Iard, - la société [A] [U] ou Bureau [U] Construction, assurée auprès de QBE Europe, était contrôleur technique, - la société Titeca père et fils, assurée auprès de la MAAF, est intervenue comme sous-traitant “revetements de sol souple et mural douche”, - la société Dalkia est intervenue pour de la maintenance, Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Axa France Iard. La réception des ouvrages a été effectuée suivant procès-verbaux de réception le 16 mars 2016. Les 11 et 12 mars 2026, soutenant que, postérieurement à la réception, des désordres étaient apparus au niveau des façades et menuiseries, des sols, des salles de bains et sanitaires, de la toiture, de VMC et de la ventilation, des terrasses et plafonds, la société Auxifip a assigné la société SMA en qualité d’assureur de la société [Y] [J] Construction, la société QBE Europe en qualité d’assureur des sociétés [A] [U] Construction et [A] [U], la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Egis Bâtiment Nord, la société La Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de M. [D] [X], le Centre Hospitalier de Wattrelos, la société [Y] [J] Construction, la société [Y] [J] Partenariats, la société Titeca Père et fils, la société [A] [U] Construction, la société [A] [U], la société Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société Titeca, la société Egis Bâtiment Nord Est venant aux droits de la société Egis Bâtiment Nord, la société Samit, la société Dalkia, la société Cloisonor, la société Concept Alu PVC, la société MAAF Assurances SA en qualité d’assureur de la société Titeca et la société Axa France en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/453 a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et renvoyée à l’audience du 26 mai 2026, puis celle du 9 juin 2026, à laquelle elle a été retenue. Le 13 mars 2026, soutenant que des désordres étaient apparus au niveau des équipements sanitaires, en particulier les toilettes suspendues, des réseaux de plomberie, des menuiseries extérieures, des revêtements de sols souples de l’immeuble et des cloisons des salles de bains, ainsi que de certains éléments de l’enveloppe du bâtiment, notamment au niveau du bardage et de la toiture, le Centre Hospitalier de Wattrelos a assigné la société Egis Bâtiment Nord Est, la société Concept Alu PVC, la société SMA en qualité d’assureur des sociétés Concept Alu PVC, [Y] [J] Partenariats et [Y] [J] Construction, la société Samit, la société Auxifip, la société Dalkia, la société [Y] [J] Partenariats, la société [Y] [J] Construction, la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société Samit, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de M. [X] et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Egis Bâtiment Nord-Est devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire des défenderesses assignées. L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/472 a été appelée à l’audience le 26 mai 2026. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience le 9 juin 2026. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, la société Auxifip, représentée par son avocat, demande de joindre les instances et d’ordonner au contradictoire des défenderesses une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, le Centre Hospitalier de [Localité 7], représenté par son avocat, demande d’ordonner au contradictoire des défenderesses une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique les 30 avril 2026 et 18 mai 2026, la société [Y] [J] Construction et la société SMA en qualité d’assureur de la société [Y] [J] Construction, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage sur les demandes d’expertise. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la société Egis Bâtiment Nord Est venant aux droits de la société Egis Bâtiment Nord et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Egis Bâtiment Nord Est, représentées par leur avocat, demandent de : - ordonner la jonction des instances 26/453 et 26/472 ; - donner acte aux sociétés société Egis Bâtiment Nord Est et Allianz Iard de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande formée par la société Auxifip et le Centre Hospitalier De [Localité 7] et qu’elles formulent, quant au fond, les plus expresses protestations et réserves ; - limiter la mission de l’expert à désigner à l’examen des seuls désordres expressément allégués par la société Auxifip et le Centre Hospitalier [F] en leurs actes introductifs d’instance et visés dans les pièces produites à l’appui, à l’exclusion de toute mission d’ordre général consistant à « dire si les travaux réalisés sont conformes aux clauses contractuelles ou plus généralement aux règles de l’art » ; - exclure toute mission liée à la prise de connaissance des garanties, certificats et attestations d’assurances dont disposent les intervenants ; - réserver les dépens. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de M. [D] [X], représentée par son avocat, s’en rapporte à justice quant à la demande d’expertise judiciaire. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, la société Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société Titeca Père et Fils, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la société Dalkia, représentée par son avocat, demande de : à titre liminaire, - joindre les instances enrôlées sous les RG n° 26/00453 et 26/00472 ; en tout état de cause, - rejeter le chef de mission suivant : « donner son avis sur les responsabilités concernant ces désordres » ; - rejeter le chef de mission relatif à l’évaluation du seul préjudice du Centre Hospitalier de [Localité 7] et le remplacer par les termes suivants : « donner à la juridiction éventuellement saisie l’ensemble des éléments permettant de déterminer les préjudices subis par les parties et résultant des désordres constatés » ; - donner acte à la société Dalkia de ses protestations et réserves d’usage sur les demandes de désignation d’un expert judiciaire formées par la société Auxifip et le Centre Hospitalier de [Localité 7] ; - réserver les dépens. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la société Concept Alu PVC, la société SMA en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC, représentées par leur avocat, demandent de : – débouter le Centre Hospitalier de [Localité 7] et l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SMA sa assignée en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC, – accueillir l’intervention volontaire de la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC, – joindre les procédures enregistrées respectivement sous les numéros de rôle RG 26/453 et RG 26/472, – constater que la société Concept Alu PVC et la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de cette dernière formulent les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée, – dépens comme de droit. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société Samit, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage. La société QBE Europe en qualité d’assureur des sociétés [A] [U] Construction et [A] [U], la société [Y] [J] Partenariats, la société Titeca Père et Fils, la société [A] [U] Construction, la société [A] [U], la société Samit, la société Cloisonor, la société Axa France en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société MAAF Assurances SA et la société SMA en qualité d’assureur de la société [Y] [J] Partenariats n’ont pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 28 juillet 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée ou à l’étude de commissaire de justice, la société QBE Europe en qualité d’assureur des sociétés Bureau [U] Construction et [A] [U], la société [Y] [J] Partenariats, la société Titeca Père et fils, la société [A] [U] Construction, la société [A] [U], la société Samit, la société Cloisonor, la société Axa France en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société MAAF Assurances SA et la société SMA en qualité d’assureur de la société [Y] [J] Partenariats n'ont pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/453 et sous le numéro de registre général 26/472 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur les demandes d’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC et de mise hors de cause de la société SMA en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC (pièce n°1 - SMABTP), qui a intérêt à participer à la présente procédure, et de rejeter la demande d’expertise au contradictoire de la société SMA en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC. Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Les pièces soumises au juge par la société Auxifip et le Centre Hospitalier de [Localité 7], notamment les rapports d’expertise privée dommages-ouvrage des 25 septembre 2018 et 14 décembre 2022 (pièces Auxifip n°16 et 19), le procès verbal de constat du 23 janvier 2024 dressé par commissaire de justice (pièce n°20) et le rapport d’Audit Fin Garantie Décénnale du 13 novembre 2025 réalisé par la société [A] [U] Solutions (pièce Auxifip n°14), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant l’immeuble, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de la société Auxifip et du Centre Hospitalier de [Localité 7]. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. La mission de l’expert sera limitée aux désordres invoqués dans l'assignation et les pièces annexées pour lesquels il a été constaté l'intérêt légitime des demandeurs à les voir inclus dans l'expertise. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Auxifip et du Centre Hospitalier de [Localité 7], il convient de mettre à leur charge les dépens, selon les modalités précisées au dispositif. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/472 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/453, sous lequel la procédure sera poursuivie ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Reçoit l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC ; Met hors de cause la société SMA en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : M. [Q] [V] [Adresse 30] [Adresse 31] [Localité 26] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 27], qui a accepté la mission via SeLEXpert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés à l’EHPAD du Centre Hospitalier de [Localité 7] (Nord), Résidence les [Etablissement 1], après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ; - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres; défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai, - de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ; - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ; - recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertise ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ; - informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire ; - fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ; - adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ; - tenter de concilier les parties ; - fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ; - aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 5 000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que la société Auxifip et le Centre Hospitalier de Wattrelos devront avoir consigné par virement bancaire auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 octobre 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 32] ; Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ; Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne la société Auxifip et le Centre Hospitaliser de [Localité 7] aux dépens, chacun pour moitié ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - JONCTION N° RG 26/00453 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2R5Z ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : S.A. AUXIFIP [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, (postulant) Me David EPAUD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) DÉFENDERESSES : S.A. SMA SA recherchée comme assureur de la Société [Y] [J] CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE Société QBE EUROPE Prise en son établissement principal en France sis [Adresse 3] à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] BELGIQUE non comparante S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 8] représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE S.A.S. [Y] [J] CONSTRUCTION [Adresse 9] [Localité 9] non comparante S.A.S. [Y] [J] PARTENARIATS [Adresse 10] [Localité 10] non comparante S.A.R.L. TITECA PERE ET FILS [Adresse 11] [Localité 11] non comparante S.A.S. [A] [U] CONSTRUCTION [Adresse 12] [Localité 12] non comparante S.A. [A] [U] [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 12] non comparante Mutuelle MAAF ASSURANCES [Adresse 15] [Localité 13] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE S.A.S. EGIS BATIMENTS NORD EST [Adresse 16] [Localité 14] représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE S.A.S. SAMIT [Adresse 17] [Localité 15] non comparante S.A. DALKIA [Adresse 18] [Localité 16] représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, (postulant) Me Alexia ESKINAZI, avocat au barreau de PARIS (plaidant) S.A.R.L. CLOISONOR [Adresse 19] [Adresse 20] [Localité 17] non comparante S.A.S. CONCEPT ALU/PVC [Adresse 21] [Adresse 22] [Localité 18] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 23] [Localité 19] représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société TITECA PERE ET FILS [Adresse 15] [Localité 13] non comparante Référés expertises N° RG 26/00472 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SMR DEMANDERESSE : Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 8] représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A. SMA en qualité d’assureur de CONCEPT ALU [Adresse 24] [Localité 20] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE S.A.S. EGIS BATIMENTS NORD EST [Adresse 25] [Localité 14] représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE S.A.S. CONCEPT ALU PVC [Adresse 26] [Localité 18] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE Compagnie d’assurance SMA SA recherchée comme assureur de la Société [Y] [J] CONSTRUCTION [Adresse 27] [Localité 21] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE S.A.S. SAMIT [Adresse 17] [Localité 15] non comparante S.A. AUXIFIP Avocat Plaidant Maître David EPAUD, Barreau de PARIS [Adresse 1] [Localité 22] représentée par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, (postulant)Me David EPAUD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) S.A. DALKIA [Adresse 18] [Localité 23] représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, (postulant) Me Alexia ESKINAZI, avocat au barreau de PARIS (plaidant) S.A. [Y] [J] PARTENARIATS [Adresse 28] [Localité 9] non comparante S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et d’assureur de la société SAMIT (police n°5388585804) [Adresse 23] [Localité 19] non comparante S.A.S. [Y] [J] CONSTRUCTION [Adresse 28] [Localité 9] non comparante Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 6] [Localité 24] représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE INTERVENANTE VOLONTAIRE : La compagnie d’assurances SMABTP [Adresse 2] [Localité 25] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire, GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée au 28 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2014, le Centre Hospitalier de [Localité 7] (59) et la société Auxifip ont conclu un contrat de partenariat ayant notamment pour objet la construction, le financement, l’entretien maintenance et le gros entretien renouvellement d’un nouvel Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), dénommé [Adresse 29], dans l’enceinte du Centre Hospitalier. Le même jour, la société Auxifip, en qualité de maître d’ouvrage, a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société [Y] [J] Partenariats, un contrat d’entretien maintenance avec la société Sitex et un contrat d’interface avec ces deux sociétés. Par avenants du 23 juin 2016, la société Sitex a cédé le contrat d’entretien maintenance et le contrat d’interface à la société [Y] [J] Construction. Plusieurs entreprises sont intervenues aux opérations de construction : - M. [D] [X], maître d’œuvre avec mission complète, assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français, - la société [Y] [J] Construction, entreprise générale et titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la société SMA, - la société Egis Bâtiment Nord, bureau d’études, assurée auprès de la société Allianz Iard, - la société Concept Alu, titulaire du lot menuiseries extérieures, asurée auprès de la société SMA, - la société Samit, titulaire du lot plomberie – sanitaires, assurée auprès de la société Axa France Iard, - la société [A] [U] ou Bureau [U] Construction, assurée auprès de QBE Europe, était contrôleur technique, - la société Titeca père et fils, assurée auprès de la MAAF, est intervenue comme sous-traitant “revetements de sol souple et mural douche”, - la société Dalkia est intervenue pour de la maintenance, Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Axa France Iard. La réception des ouvrages a été effectuée suivant procès-verbaux de réception le 16 mars 2016. Les 11 et 12 mars 2026, soutenant que, postérieurement à la réception, des désordres étaient apparus au niveau des façades et menuiseries, des sols, des salles de bains et sanitaires, de la toiture, de VMC et de la ventilation, des terrasses et plafonds, la société Auxifip a assigné la société SMA en qualité d’assureur de la société [Y] [J] Construction, la société QBE Europe en qualité d’assureur des sociétés [A] [U] Construction et [A] [U], la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Egis Bâtiment Nord, la société La Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de M. [D] [X], le Centre Hospitalier de Wattrelos, la société [Y] [J] Construction, la société [Y] [J] Partenariats, la société Titeca Père et fils, la société [A] [U] Construction, la société [A] [U], la société Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société Titeca, la société Egis Bâtiment Nord Est venant aux droits de la société Egis Bâtiment Nord, la société Samit, la société Dalkia, la société Cloisonor, la société Concept Alu PVC, la société MAAF Assurances SA en qualité d’assureur de la société Titeca et la société Axa France en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/453 a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et renvoyée à l’audience du 26 mai 2026, puis celle du 9 juin 2026, à laquelle elle a été retenue. Le 13 mars 2026, soutenant que des désordres étaient apparus au niveau des équipements sanitaires, en particulier les toilettes suspendues, des réseaux de plomberie, des menuiseries extérieures, des revêtements de sols souples de l’immeuble et des cloisons des salles de bains, ainsi que de certains éléments de l’enveloppe du bâtiment, notamment au niveau du bardage et de la toiture, le Centre Hospitalier de Wattrelos a assigné la société Egis Bâtiment Nord Est, la société Concept Alu PVC, la société SMA en qualité d’assureur des sociétés Concept Alu PVC, [Y] [J] Partenariats et [Y] [J] Construction, la société Samit, la société Auxifip, la société Dalkia, la société [Y] [J] Partenariats, la société [Y] [J] Construction, la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société Samit, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de M. [X] et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Egis Bâtiment Nord-Est devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire des défenderesses assignées. L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/472 a été appelée à l’audience le 26 mai 2026. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience le 9 juin 2026. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, la société Auxifip, représentée par son avocat, demande de joindre les instances et d’ordonner au contradictoire des défenderesses une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, le Centre Hospitalier de [Localité 7], représenté par son avocat, demande d’ordonner au contradictoire des défenderesses une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique les 30 avril 2026 et 18 mai 2026, la société [Y] [J] Construction et la société SMA en qualité d’assureur de la société [Y] [J] Construction, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage sur les demandes d’expertise. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la société Egis Bâtiment Nord Est venant aux droits de la société Egis Bâtiment Nord et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Egis Bâtiment Nord Est, représentées par leur avocat, demandent de : - ordonner la jonction des instances 26/453 et 26/472 ; - donner acte aux sociétés société Egis Bâtiment Nord Est et Allianz Iard de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande formée par la société Auxifip et le Centre Hospitalier De [Localité 7] et qu’elles formulent, quant au fond, les plus expresses protestations et réserves ; - limiter la mission de l’expert à désigner à l’examen des seuls désordres expressément allégués par la société Auxifip et le Centre Hospitalier [F] en leurs actes introductifs d’instance et visés dans les pièces produites à l’appui, à l’exclusion de toute mission d’ordre général consistant à « dire si les travaux réalisés sont conformes aux clauses contractuelles ou plus généralement aux règles de l’art » ; - exclure toute mission liée à la prise de connaissance des garanties, certificats et attestations d’assurances dont disposent les intervenants ; - réserver les dépens. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de M. [D] [X], représentée par son avocat, s’en rapporte à justice quant à la demande d’expertise judiciaire. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, la société Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société Titeca Père et Fils, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la société Dalkia, représentée par son avocat, demande de : à titre liminaire, - joindre les instances enrôlées sous les RG n° 26/00453 et 26/00472 ; en tout état de cause, - rejeter le chef de mission suivant : « donner son avis sur les responsabilités concernant ces désordres » ; - rejeter le chef de mission relatif à l’évaluation du seul préjudice du Centre Hospitalier de [Localité 7] et le remplacer par les termes suivants : « donner à la juridiction éventuellement saisie l’ensemble des éléments permettant de déterminer les préjudices subis par les parties et résultant des désordres constatés » ; - donner acte à la société Dalkia de ses protestations et réserves d’usage sur les demandes de désignation d’un expert judiciaire formées par la société Auxifip et le Centre Hospitalier de [Localité 7] ; - réserver les dépens. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la société Concept Alu PVC, la société SMA en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC, représentées par leur avocat, demandent de : – débouter le Centre Hospitalier de [Localité 7] et l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SMA sa assignée en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC, – accueillir l’intervention volontaire de la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC, – joindre les procédures enregistrées respectivement sous les numéros de rôle RG 26/453 et RG 26/472, – constater que la société Concept Alu PVC et la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de cette dernière formulent les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée, – dépens comme de droit. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société Samit, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage. La société QBE Europe en qualité d’assureur des sociétés [A] [U] Construction et [A] [U], la société [Y] [J] Partenariats, la société Titeca Père et Fils, la société [A] [U] Construction, la société [A] [U], la société Samit, la société Cloisonor, la société Axa France en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société MAAF Assurances SA et la société SMA en qualité d’assureur de la société [Y] [J] Partenariats n’ont pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 28 juillet 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée ou à l’étude de commissaire de justice, la société QBE Europe en qualité d’assureur des sociétés Bureau [U] Construction et [A] [U], la société [Y] [J] Partenariats, la société Titeca Père et fils, la société [A] [U] Construction, la société [A] [U], la société Samit, la société Cloisonor, la société Axa France en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société MAAF Assurances SA et la société SMA en qualité d’assureur de la société [Y] [J] Partenariats n'ont pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/453 et sous le numéro de registre général 26/472 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur les demandes d’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC et de mise hors de cause de la société SMA en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC (pièce n°1 - SMABTP), qui a intérêt à participer à la présente procédure, et de rejeter la demande d’expertise au contradictoire de la société SMA en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC. Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Les pièces soumises au juge par la société Auxifip et le Centre Hospitalier de [Localité 7], notamment les rapports d’expertise privée dommages-ouvrage des 25 septembre 2018 et 14 décembre 2022 (pièces Auxifip n°16 et 19), le procès verbal de constat du 23 janvier 2024 dressé par commissaire de justice (pièce n°20) et le rapport d’Audit Fin Garantie Décénnale du 13 novembre 2025 réalisé par la société [A] [U] Solutions (pièce Auxifip n°14), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant l’immeuble, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de la société Auxifip et du Centre Hospitalier de [Localité 7]. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. La mission de l’expert sera limitée aux désordres invoqués dans l'assignation et les pièces annexées pour lesquels il a été constaté l'intérêt légitime des demandeurs à les voir inclus dans l'expertise. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Auxifip et du Centre Hospitalier de [Localité 7], il convient de mettre à leur charge les dépens, selon les modalités précisées au dispositif. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/472 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/453, sous lequel la procédure sera poursuivie ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Reçoit l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC ; Met hors de cause la société SMA en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : M. [Q] [V] [Adresse 30] [Adresse 31] [Localité 26] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 27], qui a accepté la mission via SeLEXpert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés à l’EHPAD du Centre Hospitalier de [Localité 7] (Nord), Résidence les [Etablissement 1], après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ; - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres; défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai, - de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ; - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ; - recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertise ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ; - informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire ; - fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ; - adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ; - tenter de concilier les parties ; - fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ; - aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 5 000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que la société Auxifip et le Centre Hospitalier de Wattrelos devront avoir consigné par virement bancaire auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 octobre 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 32] ; Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ; Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne la société Auxifip et le Centre Hospitaliser de [Localité 7] aux dépens, chacun pour moitié ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00325
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