Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 7 juillet 2026, n° 26/00516
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026 ORDONNANCE du 07 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte authentique reçu le 10 décembre 2018, M. [K] [J] et Mme [P] [L] ont acheté en l’état futur d’achèvement auprès de la société Icade Promotion un immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 8] (Nord), au prix de 250 000 euros. La maison a été livrée le 3 octobre 2019 suivant procès-verbal avec des réserves. Exposant avoir constaté l’apparition de désordres s’agissant de fissures du carrelage dans le séjour, la cuisine et le hall d’entrée, par actes délivrés à leur demande les 18, 19, 25 et 31 mars 2026, M. [J] et Mme [L] ont fait assigner la société Icade Promotion, la société Sylvagreg, la société Travaux du Nord, la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SMA en qualité d’assureur de la société Sylvagreg et la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Travaux du Nord devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience le 21 avril 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 2 juin 2026. Monsieur [J] et Mme [L], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, la société Icade Promotion, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, la société SMA et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sylvagreg, représentées par leur avocat, demandent de : - débouter M. [J] et Mme [L] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la Société SYLVAGREG. - accueillir l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sylvagreg ; - constater que la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sylvagreg formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [J] et Mme [L] ; - dépens comme de droit. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Travaux du Nord, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de compléter la mission de l’expert comme suggéré dans ses conclusions. La société Sylvagreg, la société Travaux du Nord et la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sylvagreg En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sylvagreg, qui a intérêt à participer à la présente procédure. Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. Les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise privée du 18 février 2026 (pièce n°2) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. La demande d’expertise au contradictoire de la société SMA en qualité d’assureur de la société Sylvagreg sera rejetée, la société SMABTP, son assureur, étant intervenue volontairement à l’instance. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [J] et Mme [L], il convient de mettre à leur charge les dépens. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Reçoit l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sylvagreg ; Rejette la demande d’expertise à l’encontre de la société SMA en qualité d’assureur de la société Sylvagreg ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : M. [C] [G], [Adresse 9] [Localité 9] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de d’[Localité 10] ; Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 8] à [Localité 8] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil, - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 septembre 2026 ; Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 10] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne M. [K] [J] et Mme [P] [L] aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Dalia BALCIUNAITYTE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 26/00516 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TB4 SL/DB ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026 DEMANDEURS : M. [K] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE Mme [P] [L] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. ICADE PROMOTION [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE S.A.S. SYLVAGREG [Adresse 3] [Localité 3] non comparante S.A. SMA [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE E.U.R.L. TRAVAUX DU NORD [Adresse 5] [Localité 5] non comparante S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 6] non comparante S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI INTERVENANT VOLONTAIRE : Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Dalia BALCIUNAITYTE, Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026 ORDONNANCE du 07 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte authentique reçu le 10 décembre 2018, M. [K] [J] et Mme [P] [L] ont acheté en l’état futur d’achèvement auprès de la société Icade Promotion un immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 8] (Nord), au prix de 250 000 euros. La maison a été livrée le 3 octobre 2019 suivant procès-verbal avec des réserves. Exposant avoir constaté l’apparition de désordres s’agissant de fissures du carrelage dans le séjour, la cuisine et le hall d’entrée, par actes délivrés à leur demande les 18, 19, 25 et 31 mars 2026, M. [J] et Mme [L] ont fait assigner la société Icade Promotion, la société Sylvagreg, la société Travaux du Nord, la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SMA en qualité d’assureur de la société Sylvagreg et la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Travaux du Nord devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience le 21 avril 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 2 juin 2026. Monsieur [J] et Mme [L], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, la société Icade Promotion, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, la société SMA et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sylvagreg, représentées par leur avocat, demandent de : - débouter M. [J] et Mme [L] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la Société SYLVAGREG. - accueillir l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sylvagreg ; - constater que la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sylvagreg formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [J] et Mme [L] ; - dépens comme de droit. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Travaux du Nord, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de compléter la mission de l’expert comme suggéré dans ses conclusions. La société Sylvagreg, la société Travaux du Nord et la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sylvagreg En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sylvagreg, qui a intérêt à participer à la présente procédure. Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. Les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise privée du 18 février 2026 (pièce n°2) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. La demande d’expertise au contradictoire de la société SMA en qualité d’assureur de la société Sylvagreg sera rejetée, la société SMABTP, son assureur, étant intervenue volontairement à l’instance. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [J] et Mme [L], il convient de mettre à leur charge les dépens. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Reçoit l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sylvagreg ; Rejette la demande d’expertise à l’encontre de la société SMA en qualité d’assureur de la société Sylvagreg ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : M. [C] [G], [Adresse 9] [Localité 9] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de d’[Localité 10] ; Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 8] à [Localité 8] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil, - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 septembre 2026 ; Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 10] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne M. [K] [J] et Mme [P] [L] aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Dalia BALCIUNAITYTE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 325, code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00325
en commun : code de procedure civile 325, code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00052
en commun : code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00110
en commun : code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00072
en commun : code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00457
en commun : code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00586
en commun : code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00517
en commun : code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00453
en commun : code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:20:13.935Z.