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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 16 juillet 2026, n° 26/00325

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2026 prorogé au 16 Juillet 2026



LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Madame [K] [C] [D] [T], propriétaire-occupante de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 6] (Nord), a été avisée par le bailleur social, la société 3F Notre Logis, de la mise en place d’un projet immobilier prévoyant la construction de logements collectifs ainsi que de maisons individuelles.

Lors de la démolition d’un bâtiment mitoyen à cet immeuble, Mme [D] [T] expose avoir constaté l’apparition de désordres affectant son logement. 

Par acte délivré à sa demande le 7 janvier 2026, Mme [D] [T] a fait assigner la S.A. Immobilière 3F et la société 3F Notre Logis devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience le 3 mars 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 19 mai 2026.

Madame [D] [T], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la S.A. Immobilière 3F et la société 3F Notre logis demandent de :
- joindre la présente procédure avec celle initiée par la société 3F Notre Logis à l’encontre de la société Valétudes et la société Démolition de Génie Civil du Nord,
- ordonner la mise hors de cause de la S.A. Immobilière 3F,
- déclarer recevable l’intervention volontaire de la société 3F Notre Logis,
- formule ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par Mme [D] [T] ;
- débouter Mme [D] [T] de ses demandes et réserver les dépens.

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Toutefois, compte tenu de la charge du service, le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande de jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

En l’espèce, la société 3F Notre Logis souhaite, en sa qualité de maître d’ouvrage et de constructeurs non-réalisateurs, que les opérations d’expertise à venir sollicitées par Mme [D] [T] soient déclarées communes et opposables à la société Valétudes en qualité de maître d’oeuvre relative à la démolition et à la société Démolition de Génie Civil du Nord dite “Midavaine” titulaire du lot de démolition. 

Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/325 et sous le numéro de registre général 26/766 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur la demande d’intervention volontaire de la société 3F Notre Logis

La société 3F Notre Logis, propriétaire du terrain voisin à l’immeuble de Mme [D] [T], intervient volontairement. 

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société 3F Notre Logis, qui a intérêt à participer à la présente procédure. 

Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. Immobilière 3F

La S.A. Immobilière 3F indique qu’elle n’est jamais intervenue dans le cadre de ce projet immobilier et que la société 3F Notre Logis, propriétaire du voisin de l’immeuble litigieux, est le maître d’ouvrage de l’opération. 

En l’état, il serait prématuré de mettre hors de cause la S.A. Immobilière 3F alors qu’il appartiendra à l’expert désigné, dans les conditions précisées au dispositif, de déterminer les parts respectives prises, le cas échéant, par les parties en cause dans les désordres et préjudices allégués.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner, en l'état, sa mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. 
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. 
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise du 8 juillet 2025 établi par M. [M] [B] mandaté par la société Assistance Expertise Bâtiment (pièce n°7), ce rapport relevant notamment de traces d’humidité préexistantes aggravées depuis la démolition interrogeant une prévention insuffisante des conséquences indirectes de la démolition, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. 

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. 

A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [D] [T], il convient de mettre à sa charge les dépens.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. 


DÉCISION

Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/766 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/325, sous lequel la procédure sera poursuivie ; 

Reçoit l'intervention volontaire de la société 3F Notre Logis ;

Rejette la demande de la S.A. Immobilière 3F tendant à sa mise hors de cause ;

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [Y] [G]
[Adresse 7]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre sur les lieux situés au [Adresse 8] à [Localité 6] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
- décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
- examiner les documents remis par les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil,
- les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
- au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
- en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
- dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
- donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
- fournir tous éléments de fait utiles à l’appréciation d’un éventuel défaut d’entretien de la part de la demanderesse ayant pris part dans la manifestation des désordres visés par la mission ;
- fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
- illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
- procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ; 

Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
- recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
 arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
 informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
 fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
 informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
 adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
 tenter de concilier les parties ;
 fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
 aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;

Fixe à 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 septembre 2026 ;



Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 9] ;

Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;

Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne Mme [D] [T] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - Jonction 
N° RG 26/00325 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2KQU
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2026


DEMANDERESSE : 

Mme [K] [C] [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE : 

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE


INTERVENANT VOLONTAIRE : 

S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE


***


Référés expertises 
N° RG 26/00766 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TCX

DEMANDERESSE : 

S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSES : 

S.A.S. DEMOLITION DE GENIE CIVIL DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. VALETUDES
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante



JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2026 prorogé au 16 Juillet 2026



LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Madame [K] [C] [D] [T], propriétaire-occupante de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 6] (Nord), a été avisée par le bailleur social, la société 3F Notre Logis, de la mise en place d’un projet immobilier prévoyant la construction de logements collectifs ainsi que de maisons individuelles.

Lors de la démolition d’un bâtiment mitoyen à cet immeuble, Mme [D] [T] expose avoir constaté l’apparition de désordres affectant son logement. 

Par acte délivré à sa demande le 7 janvier 2026, Mme [D] [T] a fait assigner la S.A. Immobilière 3F et la société 3F Notre Logis devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience le 3 mars 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 19 mai 2026.

Madame [D] [T], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la S.A. Immobilière 3F et la société 3F Notre logis demandent de :
- joindre la présente procédure avec celle initiée par la société 3F Notre Logis à l’encontre de la société Valétudes et la société Démolition de Génie Civil du Nord,
- ordonner la mise hors de cause de la S.A. Immobilière 3F,
- déclarer recevable l’intervention volontaire de la société 3F Notre Logis,
- formule ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par Mme [D] [T] ;
- débouter Mme [D] [T] de ses demandes et réserver les dépens.

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Toutefois, compte tenu de la charge du service, le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande de jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

En l’espèce, la société 3F Notre Logis souhaite, en sa qualité de maître d’ouvrage et de constructeurs non-réalisateurs, que les opérations d’expertise à venir sollicitées par Mme [D] [T] soient déclarées communes et opposables à la société Valétudes en qualité de maître d’oeuvre relative à la démolition et à la société Démolition de Génie Civil du Nord dite “Midavaine” titulaire du lot de démolition. 

Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/325 et sous le numéro de registre général 26/766 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur la demande d’intervention volontaire de la société 3F Notre Logis

La société 3F Notre Logis, propriétaire du terrain voisin à l’immeuble de Mme [D] [T], intervient volontairement. 

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société 3F Notre Logis, qui a intérêt à participer à la présente procédure. 

Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. Immobilière 3F

La S.A. Immobilière 3F indique qu’elle n’est jamais intervenue dans le cadre de ce projet immobilier et que la société 3F Notre Logis, propriétaire du voisin de l’immeuble litigieux, est le maître d’ouvrage de l’opération. 

En l’état, il serait prématuré de mettre hors de cause la S.A. Immobilière 3F alors qu’il appartiendra à l’expert désigné, dans les conditions précisées au dispositif, de déterminer les parts respectives prises, le cas échéant, par les parties en cause dans les désordres et préjudices allégués.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner, en l'état, sa mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. 
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. 
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise du 8 juillet 2025 établi par M. [M] [B] mandaté par la société Assistance Expertise Bâtiment (pièce n°7), ce rapport relevant notamment de traces d’humidité préexistantes aggravées depuis la démolition interrogeant une prévention insuffisante des conséquences indirectes de la démolition, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. 

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. 

A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [D] [T], il convient de mettre à sa charge les dépens.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. 


DÉCISION

Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/766 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/325, sous lequel la procédure sera poursuivie ; 

Reçoit l'intervention volontaire de la société 3F Notre Logis ;

Rejette la demande de la S.A. Immobilière 3F tendant à sa mise hors de cause ;

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [Y] [G]
[Adresse 7]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre sur les lieux situés au [Adresse 8] à [Localité 6] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
- décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
- examiner les documents remis par les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil,
- les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
- au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
- en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
- dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
- donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
- fournir tous éléments de fait utiles à l’appréciation d’un éventuel défaut d’entretien de la part de la demanderesse ayant pris part dans la manifestation des désordres visés par la mission ;
- fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
- illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
- procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ; 

Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
- recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
 arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
 informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
 fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
 informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
 adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
 tenter de concilier les parties ;
 fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
 aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;

Fixe à 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 septembre 2026 ;



Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 9] ;

Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;

Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne Mme [D] [T] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
























EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 368, code de procedure civile 325, code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:12:28.806Z.