Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 7 juillet 2026, n° 26/00072
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 26 Mai 2026 ORDONNANCE du 07 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 20 décembre 2024, Mme [U] [W] a été hospitalisée au sein du CHU de [Localité 1] (Nord) pour une ligamentoplastie du genou droit. Le 27 décembre 2024, à la suite de douleurs au genou, elle a consulté le Docteur [Y] [V], remplaçante de son médecin traitant, qui lui a prescrit le médicament Skenan. Le 31 décembre 2024, lors de son entrée au Centre de l’Espoir pour la rééducation, Mme [W] a présenté des signes de somnolence conduisant à son transfert au service des urgences du CHU de [Localité 1] avec le SMUR le même jour. Le 18 janvier 2025, Mme [W] a été admise au pôle réanimation de l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 1]. Le 8 et 16 janvier 2026, exposant subir depuis ces soins des difficultés de santé, notamment le développement d’un diabète de type II, un arrêt cardio-vasculaire et des troubles psychologiques, Mme [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a assigné Mme [V], la société Pharmacie Pin et Santerne - pharmacie de l’Hôtel de ville de Lille, le Centre Hospitalier Universitaire de Lille et l’association l’Espoir devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de : - ordonner une expertise judiciaire avec mission suggérée, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la consignation de la provision d’usage, - condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, - ordonner la capitalisation par années entières, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 31 de la loi de 1991, - condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens. L’affaire enregistrée sous le registre général n°26/72 a été appelée à l’audience du 3 février 2026 où elle a été retenue. Par ordonnance du 17 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, a réouvert les débats afin que Mme [W] assigne la Caisse primaire d’assurance maladie qui lui a servie des prestations pour les soins en cause. Le 23 avril 2026, Mme [W] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de : - joindre les procédures ; - déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] ainsi que les opérations d’expertise à venir. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 26/659 et a été retenue le 26 mai 2026. L’affaire enregistrée sous le registre général n°26/72 a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 et renvoyée à l’audience du 26 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, Mme [W], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses assignations. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, Mme [V], représentée par son avocat, demande de : - lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à la demande d’expertise médicale, sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité, - compléter la mission d’expertise comme proposée, - débouter Mme [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, - dépens comme de droit. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la société Pharmacie Pin et Santerne - pharmacie de l’Hôtel de ville de [Localité 1] et la société MADP Assurances, représentées par leur avocat, demandent de : - prendre acte de l’intervention volontaire de l’assurance MADP, - donner acte à la société Pharmacie Pin et Santerne - pharmacie de l’Hôtel de ville de [Localité 1] et la société MADP Assurances de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, - débouter les demandeurs, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 1], représenté par son avocat, demande de : - lui donner acte de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité, - libeller la mission d’expertise comme suggérée dans les conclusions, - rejeter toute demande provisionnelle et réserver les dépens. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, l’association l’Espoir, représentée par son avocat, demande de : - la recevoir en ses écritures, les disant bien fondées, - prendre acte des plus vives protestations et réserves de l’association L’Espoir sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée, - désigner un expert en dehors du ressort de la cour d’appel de [Localité 6] en raison des liens pouvant exister avec les parties, - dire que ledit expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans les conditions fixées par le code de procédure civile, - lui confier la mission suggérée dans les conclusions, - dire et juger que la consignation des frais d’expertise devra être mise à la charge du Trésor Public, - débouter Mme [W] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - débouter les autres parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner Mme [W] en sa qualité de demanderesse, aux frais et dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] n’a pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/72 et sous le numéro de registre général 26/659 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur l’intervention volontaire de la société MADP Assurances En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MADP Assurances, qui a intérêt à participer à la présente procédure, en qualité d’assureur de la société Pharmacie Pin et Santerne - pharmacie de l’Hôtel de ville de [Localité 1]. Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. En l’espèce, les pièces produites par la demanderesse, à savoir notamment le compte rendu d’hospitalisation du 23 décembre 2024 au CHU de [Localité 1] (pièce n°7), le compte-rendu du professeur [K] du CHU de [Localité 1] du 28 janvier 2025 (pièce n°45) qui a relevé « une suite de prise en charge d’une pneumopathie d’inhalation dans les suites d’une intoxication aux morphiniques » et la copie du dossier médical, rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués. Mme [W] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire. Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise de Mme [W]. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice Mme [W] sollicite l’allocation d’une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Elle fait valoir que son droit à réparation n’est pas sérieusement contestable, justifié par les documents produits aux débats. En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur. En l’espèce, l’expertise judiciaire contradictoire ordonnée à la demande de Mme [W] a précisément pour objet de recueillir ses doléances, déterminer et évaluer les préjudices qu’elle invoque et rechercher leur(s) origine(s) et cause(s), au contradictoire des défendeurs assignés. A ce stade, l’obligation de réparer des défendeurs étant sérieusement contestable tant dans son principe que son quantum, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Mme [W] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique. A ce stade, sa demande formée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/659 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/72, sous lequel la procédure sera poursuivie ; Reçoit l’intervention volontaire de la société MADP Assurances ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Le Docteur [G] [J] [Adresse 9] [Localité 9] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6], qui a accepté la mission via SeLEXpert, lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ; Fixe la mission de l’expert commis comme suit : I. sur les responsabilités éventuellement encourues : - interroger Mme [U] [W] et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ; - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; - procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ; - établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ; - donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; - dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués : * lors de l’établissement du diagnostic, * dans le choix du traitement et sa réalisation, * au cours de la surveillance du patient et de son suivi, * dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; - dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences préopératoires, peropératoires et postopératoires, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ; - dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; - dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ; - dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ; - dire si l’état de Mme [U] [W] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ; En cas d’infection présentée par le patient : - dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, paracliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ; - rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ; - préciser : * si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée, * si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection, * si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention, * si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences, * si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ; - en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ; II. sur les préjudices : Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : a) avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles, - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [U] [W] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; b) consolidation : - fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ; c) après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; - l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ; - le préjudice d’établissement : dire si Mme [U] [W] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; - le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice d’agrément, - le préjudice sexuel, - les dépenses de santé futures, - les frais de logement ou de véhicule adapté, - l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure, - la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; - préjudices permanents exceptionnels : dire si le patient subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ; III. Faire toutes observations et remarques utiles à l’appréhension des questions de responsabilité et d’évaluation des préjudices évoquées au cours des opérations d’expertise ; Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ; 1. Les pièces Enjoint aux parties de remettre à l’expert : - le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ; - les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 2. La convocation des parties Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 3. Le déroulement de l’examen clinique Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 4. L’audition de tiers Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; 5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Dit que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; . en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ; 6. Le rapport Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, Mme [U] [W] est dispensée de toute consignation, la rémunération de l’expert étant prise en charge par l’Etat ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 10] ; Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à sept mois à compter de l'avis de sa saisine, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ; Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; Condamne Mme [U] [W] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique ; Rejette la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - Jonction N° RG 26/00072 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2GUT SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Mme [U] [W] [Adresse 1] à [Localité 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4495 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Me Elisabeth SUISSA-DESSENNE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : Mme [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE S.N.C. PHARMACIE PIN ET SANTERNE - PHARMACIE DE L’HOTEL DE VILLE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE Association L’ESPOIR [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE INTERVENANT VOLONTAIRE : Compagnie d’assurance MADP ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE Référés expertises N° RG 26/00659 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UHA DEMANDERESSE : Mme [U] [W] [Adresse 1] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Me Elisabeth SUISSA-DESSENNE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 26 Mai 2026 ORDONNANCE du 07 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 20 décembre 2024, Mme [U] [W] a été hospitalisée au sein du CHU de [Localité 1] (Nord) pour une ligamentoplastie du genou droit. Le 27 décembre 2024, à la suite de douleurs au genou, elle a consulté le Docteur [Y] [V], remplaçante de son médecin traitant, qui lui a prescrit le médicament Skenan. Le 31 décembre 2024, lors de son entrée au Centre de l’Espoir pour la rééducation, Mme [W] a présenté des signes de somnolence conduisant à son transfert au service des urgences du CHU de [Localité 1] avec le SMUR le même jour. Le 18 janvier 2025, Mme [W] a été admise au pôle réanimation de l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 1]. Le 8 et 16 janvier 2026, exposant subir depuis ces soins des difficultés de santé, notamment le développement d’un diabète de type II, un arrêt cardio-vasculaire et des troubles psychologiques, Mme [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a assigné Mme [V], la société Pharmacie Pin et Santerne - pharmacie de l’Hôtel de ville de Lille, le Centre Hospitalier Universitaire de Lille et l’association l’Espoir devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de : - ordonner une expertise judiciaire avec mission suggérée, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la consignation de la provision d’usage, - condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, - ordonner la capitalisation par années entières, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 31 de la loi de 1991, - condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens. L’affaire enregistrée sous le registre général n°26/72 a été appelée à l’audience du 3 février 2026 où elle a été retenue. Par ordonnance du 17 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, a réouvert les débats afin que Mme [W] assigne la Caisse primaire d’assurance maladie qui lui a servie des prestations pour les soins en cause. Le 23 avril 2026, Mme [W] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de : - joindre les procédures ; - déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] ainsi que les opérations d’expertise à venir. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 26/659 et a été retenue le 26 mai 2026. L’affaire enregistrée sous le registre général n°26/72 a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 et renvoyée à l’audience du 26 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, Mme [W], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses assignations. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, Mme [V], représentée par son avocat, demande de : - lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à la demande d’expertise médicale, sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité, - compléter la mission d’expertise comme proposée, - débouter Mme [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, - dépens comme de droit. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la société Pharmacie Pin et Santerne - pharmacie de l’Hôtel de ville de [Localité 1] et la société MADP Assurances, représentées par leur avocat, demandent de : - prendre acte de l’intervention volontaire de l’assurance MADP, - donner acte à la société Pharmacie Pin et Santerne - pharmacie de l’Hôtel de ville de [Localité 1] et la société MADP Assurances de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, - débouter les demandeurs, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 1], représenté par son avocat, demande de : - lui donner acte de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité, - libeller la mission d’expertise comme suggérée dans les conclusions, - rejeter toute demande provisionnelle et réserver les dépens. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, l’association l’Espoir, représentée par son avocat, demande de : - la recevoir en ses écritures, les disant bien fondées, - prendre acte des plus vives protestations et réserves de l’association L’Espoir sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée, - désigner un expert en dehors du ressort de la cour d’appel de [Localité 6] en raison des liens pouvant exister avec les parties, - dire que ledit expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans les conditions fixées par le code de procédure civile, - lui confier la mission suggérée dans les conclusions, - dire et juger que la consignation des frais d’expertise devra être mise à la charge du Trésor Public, - débouter Mme [W] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - débouter les autres parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner Mme [W] en sa qualité de demanderesse, aux frais et dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] n’a pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/72 et sous le numéro de registre général 26/659 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur l’intervention volontaire de la société MADP Assurances En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MADP Assurances, qui a intérêt à participer à la présente procédure, en qualité d’assureur de la société Pharmacie Pin et Santerne - pharmacie de l’Hôtel de ville de [Localité 1]. Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. En l’espèce, les pièces produites par la demanderesse, à savoir notamment le compte rendu d’hospitalisation du 23 décembre 2024 au CHU de [Localité 1] (pièce n°7), le compte-rendu du professeur [K] du CHU de [Localité 1] du 28 janvier 2025 (pièce n°45) qui a relevé « une suite de prise en charge d’une pneumopathie d’inhalation dans les suites d’une intoxication aux morphiniques » et la copie du dossier médical, rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués. Mme [W] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire. Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise de Mme [W]. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice Mme [W] sollicite l’allocation d’une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Elle fait valoir que son droit à réparation n’est pas sérieusement contestable, justifié par les documents produits aux débats. En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur. En l’espèce, l’expertise judiciaire contradictoire ordonnée à la demande de Mme [W] a précisément pour objet de recueillir ses doléances, déterminer et évaluer les préjudices qu’elle invoque et rechercher leur(s) origine(s) et cause(s), au contradictoire des défendeurs assignés. A ce stade, l’obligation de réparer des défendeurs étant sérieusement contestable tant dans son principe que son quantum, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Mme [W] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique. A ce stade, sa demande formée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/659 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/72, sous lequel la procédure sera poursuivie ; Reçoit l’intervention volontaire de la société MADP Assurances ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Le Docteur [G] [J] [Adresse 9] [Localité 9] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6], qui a accepté la mission via SeLEXpert, lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ; Fixe la mission de l’expert commis comme suit : I. sur les responsabilités éventuellement encourues : - interroger Mme [U] [W] et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ; - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; - procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ; - établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ; - donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; - dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués : * lors de l’établissement du diagnostic, * dans le choix du traitement et sa réalisation, * au cours de la surveillance du patient et de son suivi, * dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; - dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences préopératoires, peropératoires et postopératoires, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ; - dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; - dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ; - dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ; - dire si l’état de Mme [U] [W] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ; En cas d’infection présentée par le patient : - dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, paracliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ; - rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ; - préciser : * si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée, * si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection, * si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention, * si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences, * si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ; - en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ; II. sur les préjudices : Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : a) avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles, - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [U] [W] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; b) consolidation : - fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ; c) après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; - l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ; - le préjudice d’établissement : dire si Mme [U] [W] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; - le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice d’agrément, - le préjudice sexuel, - les dépenses de santé futures, - les frais de logement ou de véhicule adapté, - l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure, - la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; - préjudices permanents exceptionnels : dire si le patient subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ; III. Faire toutes observations et remarques utiles à l’appréhension des questions de responsabilité et d’évaluation des préjudices évoquées au cours des opérations d’expertise ; Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ; 1. Les pièces Enjoint aux parties de remettre à l’expert : - le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ; - les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 2. La convocation des parties Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 3. Le déroulement de l’examen clinique Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 4. L’audition de tiers Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; 5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Dit que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; . en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ; 6. Le rapport Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, Mme [U] [W] est dispensée de toute consignation, la rémunération de l’expert étant prise en charge par l’Etat ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 10] ; Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à sept mois à compter de l'avis de sa saisine, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ; Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; Condamne Mme [U] [W] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique ; Rejette la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 368, code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00453
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 368, code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00325
en commun : code de procedure civile 368, code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00457
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00586
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00517
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00110
en commun : code de procedure civile 368, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00516
en commun : code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01861
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 368, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265
Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:20:38.070Z.