Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 7 juillet 2026, n° 26/00457
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 26 Mai 2026 ORDONNANCE du 07 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : M. [A] [V] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 13] à [Localité 12] (Nord). Le 17 juin 2023, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble. Le 28 mars 2024, une déclaration préalable de travaux a été déposée à la mairie de [Localité 12]. Différentes entreprises sont intervenues à la réhabilitation : - la société Home Adapt : maître d’œuvre, - la société H2O Travaux : lot plâtrerie – isolation – chauffage sanitaire, - la société Lec (EO Home) : lot menuiserie, - la société MV Bâtiment : lot maçonnerie, - la société [W] : lot couverture et étanchéité, - la société MFGD : lot bardage et isolation thermique extérieure, - la société XW C & C : cuisiniste/parquet/meubles. La réception et la livraison des travaux ont été effectuées suivant procès-verbal du 19 décembre 2024 avec des réserves. Les 6, 10, 11, 16 et 17 mars 2026, soutenant que les travaux de réhabilitation de la maison présentait des désordres, malfaçons et non conformités, M. [V] a assigné la société H20 Travaux, la société Tetris Assurance, la société MFGD, la société Home Adapt, la société Acte Iard, la société [W], la société Lec, la société XW C&C et la société MMA Iard en qualité d’assureur des sociétés MFGD et MV Bâtiment devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et renvoyée à l’audience du 12 mai 2026, puis du 26 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, M. [V], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, la société H2O Travaux et la société Home Adapt, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la société MFGD, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la société Tetris Assurance et la société Ergo Versicherung, représentées par leur avocat, demandent de : - mettre hors de cause la société Tetris assurance, - prendre acte de l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung, - donner acte que la société Ergo Versicherung exprime ses protestations et réserves s’agissant de la demande de M. [V] tendant à voir désigner un expert judiciaire et de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société H2O travaux, - réserver les dépens. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la société Acte Iard, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société [W], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la société Lec, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur des sociétés MFGD et MV Bâtiment, représentées par leur avocat, demandent de : - accueillir l’intervention volontaire de la société MMA Iard, co assureur de la société MFGD, - accueillir l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, co assureur de la société MV Bâtiment, - débouter M. [V] de sa demande d’expertise dirigée à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité de co assureur de la société MFGD, - juger les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, co assureurs de la société MV Bâtiment, recevables et bien fondées en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par M. [V], et ce sans aucune reconnaissance de garantie, - condamner M. [V] aux dépens. La société XW C&C n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l’étude de commissaire de justice, la société XW C&C n’a pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs des sociétés MV Bâtiment et MFGD, qui ont intérêt à participer à la présente procédure. Sur l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung et la mise hors de cause de la société Tetris Assurances En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung, assureur de la société H2O Travaux, qui a intérêt à participer à la présente procédure et de mettre hors de cause la société Tetris Assurance, courtier en assurance. Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En ordonnant la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur. Les pièces soumises au juge par le demandeur, notamment les procès verbaux de réception avec des réserves, les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception envoyées aux entreprises intervenues et le tableau récapitulatif des désordres (pièce n° 121), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant les travaux de réhabilitation, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Si les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles reconnaissent être l’assureur responsabilité décennale de la société MFGD, elles contestent que leurs garanties puissent être mobilisables pour des désordres apparents réservés à la réception. Il revient à l’expert dans le cadre de sa mission de se prononcer sur la nature des désordres et au seul juge du fond d’exclure les garanties des assureurs. Il n’appartient pas au juge des référés de préjuger des responsabilités en cause alors qu’il est saisi d’une demande de mesure d’instruction ayant notamment pour objet de recueillir des éléments utiles afin d’éclairer leur appréciation par le juge du fond. Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. [V], au contradictoire de l’ensemble des défenderesses. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [V], il convient de mettre à sa charge les dépens. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Reçoit l’intervention volontaire de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs des sociétés MV Bâtiment et MFGD ; Reçoit l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung en qualité d’assureur de la société H2O Travaux ; Prononce la mise hors de cause de la société Tetris Assurance ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : M. [I] [R] [Adresse 14] [Localité 13] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 14], qui a accepté la mission via SeLEXpert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 15] à [Localité 12] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ; - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres; défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai, - de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ; - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ; - recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertise ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ; - informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire ; - fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ; - adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ; - tenter de concilier les parties avec leur accord ; - fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ; - aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que M. [A] [V] devra avoir consigné par virement bancaire auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 septembre 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 16] ; Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ; Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne M. [A] [V] aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 26/00457 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2P6T SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026 DEMANDEUR : M. [A] [S] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : E.U.R.L. H2O TRAVAUX [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Victoire LAFARGE, avocat au barreau de LILLE S.A.S.U. MFGD MAINTENANCE-FACADES-GROS ENTRETIENS-DIAGNOSTI [Adresse 3] M.F.G.D [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE S.A.S. TETRIS ASSURANCE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Marion RAES, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.A.S. HOME ADPAT [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Victoire LAFARGE, avocat au barreau de LILLE S.A. ACTE IARD [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE S.A. [W] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. LEC [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE S.A.S.U. XW C & C [Adresse 9] [Localité 8] non comparante E.U.R.L. MV BATIMENT [Adresse 10] [Localité 9] non comparante S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société MV BATIMENT et de la société MFGD [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE INTERVENANTS VOLONTAIRES : Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société MV BATIMENT et de la société MFGD [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE Société Ergo Versicherung [Adresse 12] [Localité 11] représentée par Me Marion RAES, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, plaidant JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 26 Mai 2026 ORDONNANCE du 07 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : M. [A] [V] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 13] à [Localité 12] (Nord). Le 17 juin 2023, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble. Le 28 mars 2024, une déclaration préalable de travaux a été déposée à la mairie de [Localité 12]. Différentes entreprises sont intervenues à la réhabilitation : - la société Home Adapt : maître d’œuvre, - la société H2O Travaux : lot plâtrerie – isolation – chauffage sanitaire, - la société Lec (EO Home) : lot menuiserie, - la société MV Bâtiment : lot maçonnerie, - la société [W] : lot couverture et étanchéité, - la société MFGD : lot bardage et isolation thermique extérieure, - la société XW C & C : cuisiniste/parquet/meubles. La réception et la livraison des travaux ont été effectuées suivant procès-verbal du 19 décembre 2024 avec des réserves. Les 6, 10, 11, 16 et 17 mars 2026, soutenant que les travaux de réhabilitation de la maison présentait des désordres, malfaçons et non conformités, M. [V] a assigné la société H20 Travaux, la société Tetris Assurance, la société MFGD, la société Home Adapt, la société Acte Iard, la société [W], la société Lec, la société XW C&C et la société MMA Iard en qualité d’assureur des sociétés MFGD et MV Bâtiment devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et renvoyée à l’audience du 12 mai 2026, puis du 26 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, M. [V], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, la société H2O Travaux et la société Home Adapt, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la société MFGD, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la société Tetris Assurance et la société Ergo Versicherung, représentées par leur avocat, demandent de : - mettre hors de cause la société Tetris assurance, - prendre acte de l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung, - donner acte que la société Ergo Versicherung exprime ses protestations et réserves s’agissant de la demande de M. [V] tendant à voir désigner un expert judiciaire et de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société H2O travaux, - réserver les dépens. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la société Acte Iard, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société [W], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la société Lec, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur des sociétés MFGD et MV Bâtiment, représentées par leur avocat, demandent de : - accueillir l’intervention volontaire de la société MMA Iard, co assureur de la société MFGD, - accueillir l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, co assureur de la société MV Bâtiment, - débouter M. [V] de sa demande d’expertise dirigée à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité de co assureur de la société MFGD, - juger les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, co assureurs de la société MV Bâtiment, recevables et bien fondées en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par M. [V], et ce sans aucune reconnaissance de garantie, - condamner M. [V] aux dépens. La société XW C&C n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l’étude de commissaire de justice, la société XW C&C n’a pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs des sociétés MV Bâtiment et MFGD, qui ont intérêt à participer à la présente procédure. Sur l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung et la mise hors de cause de la société Tetris Assurances En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung, assureur de la société H2O Travaux, qui a intérêt à participer à la présente procédure et de mettre hors de cause la société Tetris Assurance, courtier en assurance. Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En ordonnant la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur. Les pièces soumises au juge par le demandeur, notamment les procès verbaux de réception avec des réserves, les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception envoyées aux entreprises intervenues et le tableau récapitulatif des désordres (pièce n° 121), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant les travaux de réhabilitation, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Si les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles reconnaissent être l’assureur responsabilité décennale de la société MFGD, elles contestent que leurs garanties puissent être mobilisables pour des désordres apparents réservés à la réception. Il revient à l’expert dans le cadre de sa mission de se prononcer sur la nature des désordres et au seul juge du fond d’exclure les garanties des assureurs. Il n’appartient pas au juge des référés de préjuger des responsabilités en cause alors qu’il est saisi d’une demande de mesure d’instruction ayant notamment pour objet de recueillir des éléments utiles afin d’éclairer leur appréciation par le juge du fond. Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. [V], au contradictoire de l’ensemble des défenderesses. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [V], il convient de mettre à sa charge les dépens. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Reçoit l’intervention volontaire de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs des sociétés MV Bâtiment et MFGD ; Reçoit l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung en qualité d’assureur de la société H2O Travaux ; Prononce la mise hors de cause de la société Tetris Assurance ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : M. [I] [R] [Adresse 14] [Localité 13] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 14], qui a accepté la mission via SeLEXpert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 15] à [Localité 12] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ; - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres; défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai, - de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ; - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ; - recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertise ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ; - informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire ; - fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ; - adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ; - tenter de concilier les parties avec leur accord ; - fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ; - aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que M. [A] [V] devra avoir consigné par virement bancaire auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 septembre 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 16] ; Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ; Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne M. [A] [V] aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00072
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00586
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00517
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00453
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00516
en commun : code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00325
en commun : code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00498
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 66
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00244
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265, code de procedure civile 66
Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:57:58.171Z.