Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 1 septembre 2026, n° 26/00153
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2026 ORDONNANCE du 01 Septembre 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Mme [J] [F], est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 6] (Nord). Mme [F] a confié à la société CK Marketing des travaux d’isolation des combles et toiture, suivant facture du 10 mars 2023, au prix de 1 713,58 euros. Le 28 janvier 2026, soutenant qu’à la suite de ces travaux, une fissure sur la panne faîtière de la charpente de l’immeuble avait été constatée, Mme [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a assigné la société CK Marketing devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 21 avril 2026, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [F] assigne la société CK Marketing, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, à l’adresse de son siège social et qu’elle produise aux débats les devis ou facture de la société CK Marketing portant sur les travaux dénoncés. L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/153 a été retenue à l’audience le 23 juin 2026. Le 27 mai 2026, Mme [F] a assigné la société CK Marketing devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/853 a été retenue à l’audience le 23 juin 2026. A l’audience, Mme [F], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses assignations. La société CK Marketing n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte du 27 mai 2026 remis à l’étude de commissaire de justice, la société CK Marketing n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/153 et sous le numéro de registre général 26/853 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Les pièces soumises au juge par la demanderesse, notamment le rapport d’expertise du 21 avril 2024 réalisé par M. [Z] et M. [B], experts (pièce n°10), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant la panne faîtière, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur la demande de provision En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, si Mme [F] communique aux débats des attestations qui font état d’une détresse psychologique, il ne peut être considéré à ce stade de la procédure que la société CK Marketing se trouve débiteur d’une quelconque obligation non sérieusement contestable à l’égard de Mme [F], l’expertise à intervenir ayant précisément pour objet de décrire les désordres allégués, leur ampleur et les préjudices en résultant, ainsi que, le cas échéant, envisager les responsabilités encourues. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de Mme [F]. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Mme [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique. Il convient de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/853 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/153, sous lequel la procédure sera poursuivie ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : M. [A] [I] [Adresse 5] [Localité 7] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], qui a accepté la mission via SeLEXpert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 6] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code civil ; - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres; défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai, - de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ; - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ; - recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertise ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ; - informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire ; - fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ; - adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ; - tenter de concilier les parties ; - fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ; - aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 7] ; Dispense Mme [J] [F] de consignation, l’intéressée étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] du 14 mars 2025 et dit que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat en application de l’article 116 du décret n° 2020-1717 ; Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de sa saisine, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ; Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [J] [F] ; Condamne Mme [J] [F] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 26/00153 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2KRK SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE : Mme [J] [F] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3773 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. CK MARKETING, exerçant sous le nom commercial CK MARKETING ET FRANCE PACTE ENERGIE [Adresse 2] [Localité 3] non comparante *** Référés expertises N° RG 26/00853 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2XKH DEMANDERESSE : Mme [J] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. CK MARKETING (CK MARKETING ET FRANCE PACTE ENERGIE) [Adresse 3] [Localité 5] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2026 ORDONNANCE du 01 Septembre 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Mme [J] [F], est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 6] (Nord). Mme [F] a confié à la société CK Marketing des travaux d’isolation des combles et toiture, suivant facture du 10 mars 2023, au prix de 1 713,58 euros. Le 28 janvier 2026, soutenant qu’à la suite de ces travaux, une fissure sur la panne faîtière de la charpente de l’immeuble avait été constatée, Mme [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a assigné la société CK Marketing devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 21 avril 2026, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [F] assigne la société CK Marketing, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, à l’adresse de son siège social et qu’elle produise aux débats les devis ou facture de la société CK Marketing portant sur les travaux dénoncés. L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/153 a été retenue à l’audience le 23 juin 2026. Le 27 mai 2026, Mme [F] a assigné la société CK Marketing devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/853 a été retenue à l’audience le 23 juin 2026. A l’audience, Mme [F], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses assignations. La société CK Marketing n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte du 27 mai 2026 remis à l’étude de commissaire de justice, la société CK Marketing n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/153 et sous le numéro de registre général 26/853 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Les pièces soumises au juge par la demanderesse, notamment le rapport d’expertise du 21 avril 2024 réalisé par M. [Z] et M. [B], experts (pièce n°10), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant la panne faîtière, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur la demande de provision En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, si Mme [F] communique aux débats des attestations qui font état d’une détresse psychologique, il ne peut être considéré à ce stade de la procédure que la société CK Marketing se trouve débiteur d’une quelconque obligation non sérieusement contestable à l’égard de Mme [F], l’expertise à intervenir ayant précisément pour objet de décrire les désordres allégués, leur ampleur et les préjudices en résultant, ainsi que, le cas échéant, envisager les responsabilités encourues. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de Mme [F]. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Mme [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique. Il convient de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/853 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/153, sous lequel la procédure sera poursuivie ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : M. [A] [I] [Adresse 5] [Localité 7] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], qui a accepté la mission via SeLEXpert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 6] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code civil ; - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres; défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai, - de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ; - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ; - recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertise ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ; - informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire ; - fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ; - adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ; - tenter de concilier les parties ; - fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ; - aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 7] ; Dispense Mme [J] [F] de consignation, l’intéressée étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] du 14 mars 2025 et dit que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat en application de l’article 116 du décret n° 2020-1717 ; Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de sa saisine, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ; Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [J] [F] ; Condamne Mme [J] [F] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 265, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 368, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de procedure civile 655). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01861
en commun : code de procedure civile 265, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 368, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de procedure civile 655
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00256
en commun : code de procedure civile 265, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 368, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de procedure civile 655
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00134
en commun : code de procedure civile 265, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 368, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de procedure civile 655
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00072
en commun : code de procedure civile 265, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 368, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de procedure civile 655
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00453
en commun : code de procedure civile 265, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 368, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de procedure civile 655
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00196
en commun : code de procedure civile 265, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 368, code de l'organisation judiciaire R212-5
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00110
en commun : code de procedure civile 265, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 368, code de l'organisation judiciaire R212-5
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00276
en commun : code de procedure civile 265, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 368, code de l'organisation judiciaire R212-5
Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:40:58.611Z.