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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 16 juin 2026, n° 26/00276

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026




LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte authentique reçu le 2 mai 2019 par Maitre [J] [H], notaire à Etaples (62), la SCI Jeudredi est propriétaire des lots n°4 et n°5, consistant en un local au niveau 1, à l’extérieur du bâtiment principal et en fond de cour, dont l’entrée est située n°[Adresse 6] à Lille (59) au sein d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] sis n°[Adresse 8] et n°[Adresse 9]-[Adresse 6] à Lille (59) et cadastré section KY n°[Cadastre 1].

La société JV Conseil Patrimoine Retraite est syndic de l’immeuble. 

Cet immeuble est voisin des immeubles suivants : 
- l’immeuble situé n°[Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section KY n°[Cadastre 2], appartenant à M. [Q] [N] [L] et Mme [Y] [B],
- l’immeuble situé n°[Adresse 2] à [Localité 6], cadastré section KY n°[Cadastre 3], appartenant à M. [D] [O] [L],
- l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 6], cadastré section KY n°[Cadastre 4], appartenant à Mme [F] [M] [R].

Les 19 et 20 février 2026, soutenant que son local subissait un dégât des eaux dont l’origine était indéterminée et que sa propriété et celles de Mme [F] [M] [R], M. [D] [O] [L], M. [Q] [N] [L] et Mme [Y] [B] étaient superposées sans cadre juridique, la SCI Jeudredi a assigné ces derniers, ainsi que la société JV Conseil Patrimoine Retraite, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire, enregistrée sous le n°RG 26/276, a été appelée à l’audience le 24 mars 2026. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 28 avril 2026.

Le 9 mars 2026, la SCI Jeudredi a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Lille (59) devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, en intervention forcée. 

L’affaire, enregistrée sous le n°RG 26/398, a appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026. 

A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026 et soutenues oralement, la SCI Jeudredi, représentée par son avocat, demande de : 
- la déclarer recevable en son action,
- joindre la présente instance avec l’aff aire enregistrée sous le n° 26/00398,
- ordonner une expertise judiciaire de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6], 
- juger que l’expert désigné aura pour mission :
- expertiser l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 6], 
- décrire l’état de l’immeuble, 
- déterminer l’origine des dégâts des eaux,
- déterminer le montant des réparations permettant d’y remédier, 
- fournir tout élément technique de nature à déterminer les responsabilités et évaluer l’ensemble des préjudices subis ou à prévoir, 
- dresser un état descriptif de division en volumes des propriétés superposées,
- s’adjoindre tout sapiteur,
- fixer à 1 500 euros le montant de la provision qui sera versée à l’expert, 
- juger que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport dans les trois mois de sa désignation et un rapport d’expertise défi nitif dans les six mois de sa désignation sauf demande de prorogation dument acceptée par le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise,
- condamner solidairement Mme [F] [M] [R], M. [D] [O] [L], M. [Q] [N] [L] et Mme [Y] [B] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Mme [F] [M] [R], M. [D] [O] [L], M. [Q] [N] [L] et Mme [Y] [B] aux dépens, 
- lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société JV Conseil Patrimoine Retraite, 
- débouter la société JV Conseil Patrimoine Retraite de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et à défaut limiter strictement les sommes allouées à celle-ci au titre des frais irrépétibles.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la société JV Conseil Patrimoine Retraite, représentée par son avocat, demande de : 
vu les articles 14, 18 de la loi du 10 juillet 1965, 
- débouter purement et simplement la SCI Jeudredi de sa demande d’expertise judiciaire, 
- condamner la SCI Jeudredi au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la SCI Jeudredi aux entiers frais et dépens d’instance. 

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, Mme [F] [M] [R], représentée par son avocat, demande de : 
sans reconnaissance de responsabilité et/ou garantie,
- juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage à la demande de mesure d’instruction formulée par la SCI Jeudredi à son encontre par exploit du 19 février 2026 délivrée par devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, procédure enrôlée sous le numéro 26/00276 sauf concernant la problématique de division en volumes, 
- juger que la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné ne saurait porter sur la mission « dresser un état descriptif de division en volumes des propriétés superposées »,
- rejeter la demande de condamnation formulée par la SCI Jeudredi tendant à la condamnation des parties défenderesses aux frais irrépétibles et dépens. 

M. [D] [O] [L], M. [Q] [N] [L] et Mme [Y] [B] n’ont pas constitué avocat. 

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, prorogé au 16 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne et à domicile, M. [D] [O] [L], M. [Q] [N] [L] et Mme [Y] [B] n'ont pas comparu.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. 

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/276 et sous le numéro de registre général 26/398 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur le désistement d’action à l’égard de la société JV Conseil Patrimoine Retraite

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SCI Jeudredi à l’égard de la société JV Conseil Patrimoine Retraite et le dessaisissement de la juridiction la concernant.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. 

Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.

Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. 

Les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.

Les pièces soumises au juge des référés par la SCI Jeudredi, notamment le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 6 décembre 2023 et l’attestation de la société Gayant Courtage du 16 octobre 2025 (pièces n°4 et n°6), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant les infiltrations d’eau dans les lots dont elle est propriétaire, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.

Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de la SCI Jeudredi. 

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

L’expert judiciaire aura pour mission de se rendre au sein du local commercial appartenant à la SCI Jeudredi mais également au sein des immeubles voisins situés au [Adresse 11] n°[Adresse 12] à Lille, propriétés des défendeurs, afin que des investigations en recherche de fuites soient réalisées. 


Pour le reste de la mission sollicitée, la SCI Jeudredi ne démontre pas de motif légitime à ce que l’expert “dresse un état descriptif de division en volumes des propriétés superposées”. Elle ne produit aucun élement duquel il résulterait que les propriétaires des immeubles voisins contesteraient sa propriété ou les limites de celle-ci sur les lots n°4 et n°5 de l’immeuble cadastré section KY n°[Cadastre 1] [Adresse 13] à [Localité 6]. En toute hypothèse, la division en volumes consistant à diviser la propriété d'un immeuble en fractions distinctes mesurées dans les trois dimensions, les volumes ainsi créés pouvant être juxtaposés, superposés ou imbriqués, une telle division pourrait le cas échéant faciliter, par l’absence dans ce système de partie commune indivise, la gestion du bien de la SCI Jeudredi, qui se trouve à l’extérieur du bâtiment principal de la copropriété, et la prise en compte des désordres allégués, mais ne viendrait pas résoudre en l’état les éventuelles difficultés qui se poseraient avec les propriétaires voisines du dessus. Et, contrairement à ce que soutient la SCI Jeudredi, une division en volumes n’apparait, au moins à ce stade, pas nécessaire pour rechercher sur le plan technique les origine(s) et cause(s) des infiltrations et envisager les responsabilités encourues.

En cet état, la demande de la SCI Jeudredi de donner mission à l’expert de “dresser un état descriptif de division en volumes des propriétés superposées” ne sera donc pas accueillie.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. 

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de la SCI Jeudredi, il convient de mettre à sa charge les dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu du désistement intervenu, et sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de condamner la SCI Jeudredi à payer la société JV Conseil Patrimoine Retraite la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/398 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/276, sous lequel la procédure sera poursuivie ;

Constate le désistement d’instance et d’action de la SCI Jeudredi à l’égard de la société JV Conseil Patrimoine Retraite ;

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [V] [I]
[Adresse 14]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre sur les lieux situés n°[Adresse 8] et n°[Adresse 15] à [Localité 6] (59) après avoir convoqué les parties ;
- décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
- examiner les documents remis par les parties ;
- examiner les désordres allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code civil ;
- les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
- en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ;
- illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
- procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ;
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai, 
- de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; 

Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ; 
- recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertise ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
- informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire ;
- fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
- adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
- fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
- aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;

Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que la SCI Jeudredi devra avoir consigné auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 juillet 2026 ;

Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 16] ;

Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ;

Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne la SCI Jeudredi aux dépens ;

Condamne la SCI Jeudredi à payer la société JV Conseil Patrimoine Retraite la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - Jonction 
N° RG 26/00276 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NDU
SL/MHT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUIN 2026


DEMANDERESSE : 

S.C.I. JEUDREDI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS : 

M. [D] [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

Mme [X] [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

S.A.R.L. JV CONSEIL PATRIMOINE RETRAITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE

Mme [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE

M. [C] [L] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant

***

Référés expertises 
N° RG 26/00398 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QK4

DEMANDERESSE : 

S.C.I. JEUDREDI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR : 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice la société SARL JV CONSEIL PATRIMOINE RETRAITE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE



JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026




LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte authentique reçu le 2 mai 2019 par Maitre [J] [H], notaire à Etaples (62), la SCI Jeudredi est propriétaire des lots n°4 et n°5, consistant en un local au niveau 1, à l’extérieur du bâtiment principal et en fond de cour, dont l’entrée est située n°[Adresse 6] à Lille (59) au sein d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] sis n°[Adresse 8] et n°[Adresse 9]-[Adresse 6] à Lille (59) et cadastré section KY n°[Cadastre 1].

La société JV Conseil Patrimoine Retraite est syndic de l’immeuble. 

Cet immeuble est voisin des immeubles suivants : 
- l’immeuble situé n°[Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section KY n°[Cadastre 2], appartenant à M. [Q] [N] [L] et Mme [Y] [B],
- l’immeuble situé n°[Adresse 2] à [Localité 6], cadastré section KY n°[Cadastre 3], appartenant à M. [D] [O] [L],
- l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 6], cadastré section KY n°[Cadastre 4], appartenant à Mme [F] [M] [R].

Les 19 et 20 février 2026, soutenant que son local subissait un dégât des eaux dont l’origine était indéterminée et que sa propriété et celles de Mme [F] [M] [R], M. [D] [O] [L], M. [Q] [N] [L] et Mme [Y] [B] étaient superposées sans cadre juridique, la SCI Jeudredi a assigné ces derniers, ainsi que la société JV Conseil Patrimoine Retraite, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire, enregistrée sous le n°RG 26/276, a été appelée à l’audience le 24 mars 2026. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 28 avril 2026.

Le 9 mars 2026, la SCI Jeudredi a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Lille (59) devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, en intervention forcée. 

L’affaire, enregistrée sous le n°RG 26/398, a appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026. 

A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026 et soutenues oralement, la SCI Jeudredi, représentée par son avocat, demande de : 
- la déclarer recevable en son action,
- joindre la présente instance avec l’aff aire enregistrée sous le n° 26/00398,
- ordonner une expertise judiciaire de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6], 
- juger que l’expert désigné aura pour mission :
- expertiser l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 6], 
- décrire l’état de l’immeuble, 
- déterminer l’origine des dégâts des eaux,
- déterminer le montant des réparations permettant d’y remédier, 
- fournir tout élément technique de nature à déterminer les responsabilités et évaluer l’ensemble des préjudices subis ou à prévoir, 
- dresser un état descriptif de division en volumes des propriétés superposées,
- s’adjoindre tout sapiteur,
- fixer à 1 500 euros le montant de la provision qui sera versée à l’expert, 
- juger que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport dans les trois mois de sa désignation et un rapport d’expertise défi nitif dans les six mois de sa désignation sauf demande de prorogation dument acceptée par le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise,
- condamner solidairement Mme [F] [M] [R], M. [D] [O] [L], M. [Q] [N] [L] et Mme [Y] [B] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Mme [F] [M] [R], M. [D] [O] [L], M. [Q] [N] [L] et Mme [Y] [B] aux dépens, 
- lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société JV Conseil Patrimoine Retraite, 
- débouter la société JV Conseil Patrimoine Retraite de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et à défaut limiter strictement les sommes allouées à celle-ci au titre des frais irrépétibles.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la société JV Conseil Patrimoine Retraite, représentée par son avocat, demande de : 
vu les articles 14, 18 de la loi du 10 juillet 1965, 
- débouter purement et simplement la SCI Jeudredi de sa demande d’expertise judiciaire, 
- condamner la SCI Jeudredi au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la SCI Jeudredi aux entiers frais et dépens d’instance. 

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, Mme [F] [M] [R], représentée par son avocat, demande de : 
sans reconnaissance de responsabilité et/ou garantie,
- juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage à la demande de mesure d’instruction formulée par la SCI Jeudredi à son encontre par exploit du 19 février 2026 délivrée par devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, procédure enrôlée sous le numéro 26/00276 sauf concernant la problématique de division en volumes, 
- juger que la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné ne saurait porter sur la mission « dresser un état descriptif de division en volumes des propriétés superposées »,
- rejeter la demande de condamnation formulée par la SCI Jeudredi tendant à la condamnation des parties défenderesses aux frais irrépétibles et dépens. 

M. [D] [O] [L], M. [Q] [N] [L] et Mme [Y] [B] n’ont pas constitué avocat. 

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, prorogé au 16 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne et à domicile, M. [D] [O] [L], M. [Q] [N] [L] et Mme [Y] [B] n'ont pas comparu.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. 

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/276 et sous le numéro de registre général 26/398 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur le désistement d’action à l’égard de la société JV Conseil Patrimoine Retraite

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SCI Jeudredi à l’égard de la société JV Conseil Patrimoine Retraite et le dessaisissement de la juridiction la concernant.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. 

Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.

Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. 

Les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.

Les pièces soumises au juge des référés par la SCI Jeudredi, notamment le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 6 décembre 2023 et l’attestation de la société Gayant Courtage du 16 octobre 2025 (pièces n°4 et n°6), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant les infiltrations d’eau dans les lots dont elle est propriétaire, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.

Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de la SCI Jeudredi. 

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

L’expert judiciaire aura pour mission de se rendre au sein du local commercial appartenant à la SCI Jeudredi mais également au sein des immeubles voisins situés au [Adresse 11] n°[Adresse 12] à Lille, propriétés des défendeurs, afin que des investigations en recherche de fuites soient réalisées. 


Pour le reste de la mission sollicitée, la SCI Jeudredi ne démontre pas de motif légitime à ce que l’expert “dresse un état descriptif de division en volumes des propriétés superposées”. Elle ne produit aucun élement duquel il résulterait que les propriétaires des immeubles voisins contesteraient sa propriété ou les limites de celle-ci sur les lots n°4 et n°5 de l’immeuble cadastré section KY n°[Cadastre 1] [Adresse 13] à [Localité 6]. En toute hypothèse, la division en volumes consistant à diviser la propriété d'un immeuble en fractions distinctes mesurées dans les trois dimensions, les volumes ainsi créés pouvant être juxtaposés, superposés ou imbriqués, une telle division pourrait le cas échéant faciliter, par l’absence dans ce système de partie commune indivise, la gestion du bien de la SCI Jeudredi, qui se trouve à l’extérieur du bâtiment principal de la copropriété, et la prise en compte des désordres allégués, mais ne viendrait pas résoudre en l’état les éventuelles difficultés qui se poseraient avec les propriétaires voisines du dessus. Et, contrairement à ce que soutient la SCI Jeudredi, une division en volumes n’apparait, au moins à ce stade, pas nécessaire pour rechercher sur le plan technique les origine(s) et cause(s) des infiltrations et envisager les responsabilités encourues.

En cet état, la demande de la SCI Jeudredi de donner mission à l’expert de “dresser un état descriptif de division en volumes des propriétés superposées” ne sera donc pas accueillie.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. 

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de la SCI Jeudredi, il convient de mettre à sa charge les dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu du désistement intervenu, et sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de condamner la SCI Jeudredi à payer la société JV Conseil Patrimoine Retraite la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/398 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/276, sous lequel la procédure sera poursuivie ;

Constate le désistement d’instance et d’action de la SCI Jeudredi à l’égard de la société JV Conseil Patrimoine Retraite ;

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [V] [I]
[Adresse 14]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre sur les lieux situés n°[Adresse 8] et n°[Adresse 15] à [Localité 6] (59) après avoir convoqué les parties ;
- décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
- examiner les documents remis par les parties ;
- examiner les désordres allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code civil ;
- les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
- en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ;
- illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
- procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ;
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai, 
- de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; 

Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ; 
- recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertise ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
- informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire ;
- fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
- adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
- fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
- aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;

Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que la SCI Jeudredi devra avoir consigné auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 juillet 2026 ;

Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 16] ;

Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ;

Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne la SCI Jeudredi aux dépens ;

Condamne la SCI Jeudredi à payer la société JV Conseil Patrimoine Retraite la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN


















EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 368, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:27:43.685Z.